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03/05/2017 | FRANCE | N°15/02441

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 03 mai 2017, 15/02441


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B
17e chambre

ARRÊT No

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2017

R.G. No 15/02441

AFFAIRE :

Stéphane X...

C/

Me Pascal Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE EUROPE SECURITE

AGS CGEA ORLEANS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 14/00390

Copies exécutoires délivrées à :

Stéphane X...

Me

Claude-marc BENOIT

Me Pascal Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE EUROPE SECURITE

Copies certifiées conformes délivrées à :

AGS CGEA ORL...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B
17e chambre

ARRÊT No

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2017

R.G. No 15/02441

AFFAIRE :

Stéphane X...

C/

Me Pascal Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE EUROPE SECURITE

AGS CGEA ORLEANS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 14/00390

Copies exécutoires délivrées à :

Stéphane X...

Me Claude-marc BENOIT

Me Pascal Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE EUROPE SECURITE

Copies certifiées conformes délivrées à :

AGS CGEA ORLEANS

M. François Z...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Stéphane X...
...
28310 JANVILLE

comparant en personne,
assisté de M. François Z..., défenseur syndical ouvrier, intervenant en vertu d'un pouvoir général du 22 février 2017

APPELANT

****************

Me Y... Pascal en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE EUROPE SECURITE
...
28004 CHARTRES

non comparant - non représenté

INTIMÉE

****************

AGS CGEA ORLEANS
16, rue de la République
CS 15802
45058 ORLEANS CEDEX 1

représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Françoise LEMIRE, avocate au barreau de Paris, vestiaire : E217

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres (section activités diverses) du 25 mars 2015 qui a :
- reçu M. Stéphane X... en ses demandes,
- dit que le licenciement pour motif économique dont a fait l'objet M. X... était fondé,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 22 avril 2015 et les conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. Stéphane X..., qui demande à la cour de :
- constater que le licenciement est intervenu pendant la suspension du contrat de travail au titre de l'accident du travail, que la lettre de licenciement n'indique pas les motifs qui s'opposent au maintien du contrat de travail,
- dire que le licenciement est nul,
- fixer sa créances aux sommes suivantes :
. 20 000 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,
. 5 870,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 587,08 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 319 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 42 558,92 euros au titre de paiement d'heures supplémentaires,
. 4 255,89 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 550 euros au titre de repos compensateurs non accordés,
. 17 612 euros au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail,
. 10 000 euros au titre de non respect de l'article L. 4121-1 du code du travail,
. 3 000 euros au titre du non-respect de l'article R. 1234-9 du code du travail,
. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience au soutien des intérêts du Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Orléans, unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, en qualité de gestionnaire de l'AGS par son conseil qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
à défaut,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable dans les termes et les conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 de sa garantie toutes créances confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle fixée au titre du travail dissimulé,
- vu l'article L. 622-28 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS,

Vu l'absence de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Europe Sécurité, ni présent ni représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 juin 2016,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. Stéphane X... a été engagé par la société France Europe Sécurité, en qualité de conducteur de chien, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

Que M. X... a été victime d'un accident du travail le 26 décembre 2012 ;

Que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Europe Sécurité ;

Que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 26 décembre 2013 ainsi libellée :

« (...) Par un jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL FRANCE EUROPE SECURITE ayant exploité un fonds de commerce de activités de sécurité privée au 8 rue de l'Ormeteau ZA de Lèves 283000 LEVES, et a désigné la Selarl P.J.A en la personne de Maître Pascal Y... en qualité de liquidateur.

Le tribunal de commerce de Chartres n'a pas autorisé la poursuite d'activité.

Compte tenu de l'absence de toute possibilité de reclassement externe, je vous confirme qu'il m'est impossible de vous proposer un reclassement aucun poste ne restant disponible suite à la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE EUROPE SECURITE.

C'est la raison pour laquelle je me vois contraint de procéder à votre licenciement lequel prendra effet à compter de la première présentation de la présente.

(...)

Ce licenciement qui présente un caractère économique en raison de la suppression de votre poste du fait du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ouvre droit à la perception d'indemnités exceptionnelles prévues par la loi ; le préavis n'étant pas travaillé. (...) » ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que M. X... soutient que la société France Europe Sécurité l'a fait travailler en lui imposant des modifications d'horaires constantes et sans aucun respect pour les maxima horaires autorisés ;

Qu'il communique un décompte dactylographié d'horaire journalier sur lequel figure chaque jour les heures de sa prise de poste et de sa fin ;

Que dès lors qu'il s'agit d'un décompte manifestement élaboré pour les besoins de la cause, après l'exécution du contrat de travail, et qui n'est corroboré par aucun autre élément, il n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef et de ses demandes subséquentes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ;

Considérant, sur l'obligation de sécurité, que M. X... soutient que son employeur lui a imposé des conditions de travail contraires au respect de la sécurité et de la santé du salarié ;

Que dès lors qu'il a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et qu'il ne se prévaut pas d'autre moyen de fait au soutien de sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la remise de l'attestation Pôle emploi, que M. X... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir remis, en infraction aux dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'attestation Pôle emploi destiné à lui permettre d'exercer ses droits après la rupture du contrat de travail ;

Que dès lors qu'il ne fait état ni ne justifie d'aucun préjudice, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la rupture, qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

Que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident et que la lettre de licenciement doit faire état d'une impossibilité de maintenir l'emploi du salarié ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de travail de M. X..., en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, était suspendu lorsque le licenciement lui a été notifié ;

Que, cependant, la lettre de licenciement, qui fait état de la procédure de liquidation judiciaire, de l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité et de l'impossibilité de proposer un reclassement, explicite suffisamment l'impossibilité de maintenir l'emploi du salarié pour un motif non lié à l'accident du travail ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef ;

Que dès lors que le salarié a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'AGS, en lui réglant les sommes de 4 052,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 311,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'a rempli de ses droits ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute M. X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. X... aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02441
Date de la décision : 03/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Arrêt rendu le 3 mai 2017 par la 17ème chambre de la cour d’appel de Versailles RG 15/02441 Contrat de travail – rupture - Maladie - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Validité - Cas La cour rappelle qu’en application de l’article L. 1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que licenciement pour motif économique de l’appelant est fondé, la cour considère que la lettre de licenciement, qui fait état de la procédure de liquidation judiciaire de l’employeur, de l’absence d’autorisation de poursuite de l’activité et de l’impossibilité de proposer un reclassement, explicite suffisamment l’impossibilité de maintenir l’emploi du salarié pour un motif non lié à l’accident du travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-05-03;15.02441 ?
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