COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 35Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2017
R.G. N° 15/07655
AFFAIRE :
[L] [X]
...
C/
[M] [J] pris en sa qualité de sequestre
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2014F00442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yves BEDDOUK
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à[Localité 1] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20140229
SARL ALEXIS MATHIS
N° SIRET : 489 37 3 8 111
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20140229
SCI DE LA GRANGE
N° SIRET : D 4 32 038 48787
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20140229
APPELANTS
****************
Maître [M] [J] pris en sa qualité de sequestre
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 07017186
Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Maître [Q] [O] pris en sa qualité de sequestre
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 07017186
Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
SARL DIYA
N° SIRET : 520 692 955
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160075 - Représentant : Me Roger DENOULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de cession du 31 mars 2010, la société à responsabilité limitée Alexis Mathis, dont l'associé gérant est [L] [X], a cédé à la société à responsabilité limitée Diya les 500 parts composant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée Le Moulin, qui exploite un hôtel-restaurant à [Localité 3].
Cette cession a été consentie moyennant un prix provisionnel total de 833.000 euros dans l'attente du bilan de la société Le Moulin arrêté au 31 mars 2010.
Ce prix provisionnel a été réglé par la société Diya, le jour de l'acte. De cette somme, 30.000 euros ont été séquestrés entre les mains de Maître [M] [J], notaire, en garantie de représentation de la réduction éventuelle du prix. De même, une somme de 200.000 euros a été prélevée et séquestrée entre les mains de Maître [Q] [O], notaire, au titre de la clause de garantie d'actif et de passif, stipulée à l'acte.
Un litige est survenu entre les sociétés Diya et Alexis Mathis sur la situation comptable au 31 mars 2010. La société Diya a fait assigner la société Alexis Mathis en référé devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par ordonnance du 7 novembre 2012, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné [B] [P] en qualité d'expert afin, notamment, d'arrêter les comptes de la société Le Moulin au 31 mars 2010.
L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2013.
Par acte du 28 avril 2014, la société Diya a fait donner assignation à Maître [M] [J], notaire, à Maître [Q] [O], notaire, tous deux pris en qualité de séquestres, et par acte du 29 avril 2014 à la société Alexis Mathis, ce dernier acte ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile, d'avoir à comparaître le 16 mai 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'entendre celui-ci :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 29 octobre 2013,
Dire la société SARL Diya recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [M] [J] et à Maître [Q] [O], notaires, pris en leur qualité de séquestre,
Homologuer, purement et simplement, les conclusions d'expertise judiciaire du 29 octobre 2013 et dire que le prix définitif de cession du capital social de la SARL Le Moulin, tel qu'arrêté au 31 mars 2010, doit être fixé à la somme totale de 732.560 euros.
Condamner en conséquence la société SARL Alexis Mathis à régler à la société SARL Diya la somme de 100.440 euros à titre de remboursement du trop perçu sur le prix de cession, outre intérêts légaux sur cette somme à compter de la présente assignation, valant mise en demeure de régler, et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,
Ordonner la libération au bénéfice de la société SARL Diya :
o De la somme de 30.000 euros séquestrée en représentation de la réduction du prix de cession,
o De la somme de 22.015 euros sur le montant séquestré au titre de la garantie de passif stipulée.
Condamner la société SARL Alexis Mathis à régler à la société SARL Diya la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SARL Alexis Mathis aux entiers dépens, comprenant notamment, outre le coût des présentes, les frais exposés à I'occasion de la procédure en référé ayant abouti à l'ordonnance du 13 juillet 2012 (sic) ainsi que les frais et honoraires d'expertise judiciaire,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement entrepris du 23 octobre 2015 le tribunal de commerce de Versailles a :
Pris acte de l'intervention volontaire de [L] [X] et déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI de la Grange ;
S'est dit compétent pour connaître des demandes de la SCI de la Grange ;
Condamné la société SARL Alexis Mathis à régler à la société SARL Diya la somme de 77.312 euros à titre de remboursement du trop perçu sur le prix de cession et la somme de 21.015 euros au titre de la garantie de passif après correction de la franchise de 1.000 euros, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter de la présente assignation, et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil, et
ordonné la libération au bénéfice de la SARL Diya et directement entre ses mains :
o Par Maître [M] [J] de la somme de 30.000 euros séquestrée en représentation de la réduction du prix de cession,
o Par Maître [Q] [O] :
- de la somme de 21.015 euros sur le montant séquestré au titre de la garantie de passif stipulée, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014 et capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- de la somme de 47.312 euros pour le solde du remboursement dû par la société SARL Alexis Mathis au titre de la réduction du prix de cession outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014 et capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Dit que Maître [Q] [O] devrait se libérer directement entre les mains de la SARL Alexis Mathis du solde des sommes séquestrées après règlement de la SARL Diya ;
Reçu la SCI de la Grange en sa demande reconventionnelle au titre de loyers impayés, l'y a dit mal fondée et l'en a débouté ;
Reçu Monsieur [L] [X] en sa demande reconventionnelle, l'y a dit partiellement fondé et condamné la SARL Diya à lui verser la somme de 22.243 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
Reçu la SARL Alexis Mathis, la SCI de la Grange et Monsieur [L] [X] en leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, les y a dit mal fondés et les en a débouté ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seraient mis à la charge de la SARL Diya pour moitié et à la charge de la SARL Alexis Mathis et de la SCI de la Grange à parts égales pour le solde.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2015 par la société Alexis Mathis, la SCI de la Grange et [L] [X] ;
Vu les dernières écritures signifiées le 25 janvier 2017 par lesquelles la société Alexis Mathis, la SCI de la Grange et [L] [X] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 23 octobre 2015 en ce qu'il a condamné la SARL Diya à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 22.243 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
Donner acte à la SARL Alexis Mathis de ce qu'elle se reconnaît redevable des sommes suivantes :
- 77.312 euros en remboursement du trop perçu sur le prix de cession
- 5.489,45 euros en remboursement des loyers relatifs aux 20 téléviseurs
Dire que la SARL Diya est redevable envers la SCI de la Grange de la somme de 141.902,37 euros au titre des loyers impayés comprenant les intérêts au taux de 2% (arrêtés au 18 novembre 2014).
Dire qu'après compensation des sommes dues par la SARL Alexis Mathis, la SARL Diya reste redevable de la somme de 81.343,92 euros et la condamner au paiement de cette somme.
Dire que Maître [Q] [O] se libérera directement entre les mains de la SARL Alexis Mathis, de la SCI de la Grange et de Monsieur [L] [X] des sommes séquestrées comme suit :
- la somme de 141.902,37 euros au profit de la SCI de la Grange au titre des loyers impayés
- la somme de 22.243 euros au profit de Monsieur [L] [X] au titre du solde de son compte courant
- la somme de 35.854,63 euros correspondant au solde des sommes séquestrées au profit de la SARL Alexis Mathis
Dire que Maître [M] [J] devra se libérer entre les mains de la SARL Alexis Mathis de la somme de 30.000 euros séquestrée en représentation de la réduction du prix de cession.
Condamner la SARL Diya à payer aux appelants la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Condamner la SARL Diya à payer aux appelants la somme de 8.000 euros chacun au titre de l'article 700 (sic).
Condamner la SARL Diya aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Vu les dernières écritures signifiées le 25 janvier 2017 au terme desquelles la société Diya demande à la cour de :
Vu les articles 325 et 329 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R.145-23 du Code de Commerce et R.211-4 du Code de l'Organisation Judiciaire,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 29 octobre 2013,
Dire la SARL Diya recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 23 octobre 2015,
Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la SCI de la Grange en son intervention volontaire et s'est déclaré compétent pour connaître de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Dire la SCI de la Grange irrecevable en son intervention volontaire,
En tout état de cause, se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SCI de la Grange au profit du tribunal de grande instance de Versailles,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et débouter la SARL Alexis Mathis, la SCI de la Grange et Monsieur [X] de l'intégralité des fins de leur appel,
Condamner, solidairement, la SARL Alexis Mathis, la SCI de la Grange et Monsieur [X] à régler à la société SARL Diya la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL Alexis Mathis, la SCI de la Grange et Monsieur [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment, outre le coût des présentes, les frais exposés à l'occasion de la procédure en référé ayant abouti à l'ordonnance du 13 juillet 2012 (sic), ainsi que les frais et honoraires d'expertise judiciaire.
Vu les dernières écritures signifiées le 29 juin 2016 par lesquelles Maître [M] [J] et Maître [Q] [O] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1956 du Code civil,
Donner acte à Maîtres [J] et [O] qu'en leur qualité de séquestres conventionnels, ils se rapportent à justice sur les demandes formées par la SARL Diya, la SARL Alexis Mathis, la SCI de la Grange et Monsieur [X].
Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI de la Grange :
Devant la cour, la société Diya maintient ses fins de non-recevoir à l'encontre de l'intervention volontaire de la SCI de la Grange, d'une part, en considération du lien insuffisant existant entre la demande en paiement de loyers qu'elle forme à l'encontre de la société Le Moulin, qui n'est pas partie à l'instance, et la contestation qui l'oppose à la société Alexis Mathis, qui lui a cédé cette société, relativement à son prix de cession et, d'autre part, en raison de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour connaître du contentieux des baux commerciaux.
Selon l'article 325 du code de procédure civile : L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
A cet égard, le tribunal a exactement apprécié que la dette locative de la société cédée entrait bien dans le champ de la cession, notamment au titre de la clause de garantie d'actif et de passif qui y est stipulée et que la demande en paiement d'un arriéré de loyers formulée par la SCI de la Grange présentait un lien suffisant avec la prétention de réduction du prix de cession que la société Diya formait.
Toutefois, le tribunal, en jugeant que la demande en paiement de loyers soutenue par la SCI de la Grange concernait un problème comptable et non un litige relatif à un bail commercial, s'est mépris quant à l'interprétation des dispositions impératives du 11° de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, qui donnent compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, l'effet dévolutif de l'appel, consacré par l'article 561 du code de procédure civile, ne pouvant, à cet égard, priver les parties du premier degré devant la juridiction idoine.
Réformant le jugement sur ce point, la cour dira donc irrecevable la SCI de la Grange en ses demandes.
Sur le prix de cession :
Le jugement a fait un exact constat, conforme aux conclusions du rapport d'expertise de [B] [P], d'un prix des parts sociales de la société Le Moulin, fixé, dans l'acte de cession du 31 mars 2010 à un montant provisionnel de 833.000 euros, ramené à la somme de 755.688 euros, laissant un trop-perçu à la charge de la société Alexis Mathis de 77.312 euros, dont celle-ci se reconnaît redevable.
Le jugement qui a condamné cette dernière à payer cette somme à la société Diya sera donc confirmé de ce chef.
Sur le remboursement du compte courant d'associé :
[L] [X], associé gérant de la société Alexis Mathis a revendiqué, devant le tribunal, le remboursement du compte courant qu'il détenait dans la société Le Moulin à hauteur de la somme de 22.243 euros. Le jugement entrepris a fait droit à cette demande et les parties s'accordent pour demander confirmation de ce point, demandes auxquelles il convient d'accéder.
Sur le contrat de location de téléviseurs auprès de la société GE Capital Solutions :
Il est constant que la société Le Moulin a signé avec la société GE Capital Solutions un contrat de location de téléviseurs, non produit, et que cette dernière a émis, le 22 décembre 2006, un échéancier, mis aux débats, en paiement de 63 mensualités courant du 4 janvier 2007 au 4 avril 2012, pour une mise à disposition intervenue à compter du 18 décembre 2006.
Il restait donc à courir 25 mensualités de 880,60 euros à compter de la cession intervenue le 31 mars 2010, soit la somme de 22.015 euros, selon l'expert judiciaire, qui l'a comptabilisée au titre de la garantie d'actif et de passif, due par la société Alexis Mathis à la société Diya, néanmoins réduite à 21.015 euros, du fait du retrait d'une franchise de 1.000 euros, mentionnée par l'expert.
S'il est versé aux débats une assignation en référé que la société GE Capital Equipement Finance a fait délivrer, le 10 février 2011, à la société Le Moulin de comparaître devant le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins de constat de la résiliation du contrat de location, aucun élément n'est produit quant à l'issue de cette procédure.
Il est cependant acquis aux débats, que sur les 77 téléviseurs prétendument livrés à la société Le Moulin, au moins 20 étaient manquants, pour lesquels la société Alexis Mathis, tout en étant en désaccord avec l'expert quant à la comptabilisation de ces téléviseurs à l'actif de la société Le Moulin, se reconnaît débitrice de la somme de 5.489,45 euros pour la période du 31 mars 2010 au 4 avril 2012, soit 24 mois, selon le calcul suivant : 88,60 x 20 x 24 (sic).
Devant la cour, la société Diya, tout en demandant la confirmation du jugement, ne dit mot de ces téléviseurs.
Si, sur le plan comptable, les appelants font exactement observer que les biens pris en crédit bail sont enregistrés en charges de loyer et ne peuvent être comptabilisés au titre des immobilisations dans le bilan de la société, il n'en est pas moins vrai, qu'au titre de la garantie d'actif et de passif, la société Alexis Mathis admet, après l'expert, que le manque incontesté de 20 téléviseurs dans l'établissement hôtelier exploité par la société Le Moulin constituait pour le cessionnaire, la société Diya, une charge indue que cette garantie devait conduire à indemniser.
Si, faute d'autres éléments produits, il doit être admis que les mensualités de 880,60 euros concernaient 77 téléviseurs, la mise à disposition de seulement 57 postes conduit à calculer la perte ainsi subie par la société Diya au prorata de cette charge indue, soit 880,60 - [880,60 x 57/77 = 651,87] = 228,73 euros.
La garantie d'actif et de passif doit donc jouer sur les 25 mois courant d'avril 2010 à avril 2012 pour les 20 téléviseurs manquants, ce qui représente une somme de 5.718,25 euros (228,73 x 25) et non de 21.015 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur le solde à payer à la société Alexis Mathis :
La société Alexis Mathis revendique cependant encore le paiement par la société Diya, après compensation, de la somme de 81.343,92 euros, compte-tenu notamment d'une dette locative dont cette dernière serait débitrice auprès de la SCI de la Grange à hauteur de 141.902,37 euros.
Mais la cour a déjà jugé que les demandes de la SCI de la Grange étaient irrecevables devant elle, de sorte que la somme de 81.343,92 euros n'est pas valablement due à la société Alexis Mathis au titre de la présente instance et ne saurait, en tout état de cause faire l'objet de compensation avec des sommes dues à une autre société.
Sur la libération des sommes séquestrées :
Le jugement étant entrepris étant confirmé s'agissant du trop perçu du prix de cession et réformé en ce qui concerne l'activation de la garantie d'actif et de passif, il convient de confirmer ce même jugement en ce qu'il a ordonné la libération directe entre les mains de la société Diya de la somme de 30.000 euros séquestrée par Maître [M] [J], de celle de 47.312 euros (77.312 - 30.000) séquestrée par Maître [Q] [O], au titre du trop-perçu sur prix de cession, et, pour ce dernier, de réformer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de libérer 21.015 euros séquestré directement entre les mains de la société Diya, limitant cette somme à 5.718,25 euros, le solde du séquestre demeurant libérable directement entre les mains de la société Alexis Mathis.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les appelants demandent la condamnation de la société Diya à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice pour avoir bloqué les séquestres, pour lesquels celle-ci fait cependant exactement observer qu'ils ont été librement consentis et que, faute d'accord amiable intervenu entre les parties, il était nécessaire de conserver jusqu'au terme de la procédure engagée.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc, en cela, confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 23 octobre 2015, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société civile immobilière de la Grange, condamné la société à responsabilité limitée Alexis Mathis à payer à la société à responsabilité limitée Diya la somme de 21.015 euros au titre de la garantie d'actif et de passif et ordonné la libération directe de cette somme par Maître [Q] [O] entre les mains de la société à responsabilité limitée Diya,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE la société civile immobilière de la Grange irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Alexis Mathis à payer à la société à responsabilité limitée Diya la somme de 5.718,25 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014 et capitalisation à compter de cette date dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, anciennement numéroté 1154,
ORDONNE la libération par Maître [Q] [O], directement entre les mains de la société à responsabilité limitée Diya, de la somme correspondant à cette condamnation,
REJETTE toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Alexis Mathis et la société civile immobilière de la Grange, chacune pour moitié aux dépens d'appel, les frais d'expertise restant à la seule charge de la société à responsabilité limitée Alexis Mathis.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,