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02/05/2017 | FRANCE | N°15/04281

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 02 mai 2017, 15/04281


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR

Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MAI 2017



R.G. N° 15/04281



AFFAIRE :



Société DAVAN





C/

SARL L.R.P NEUILLY PRESSE





SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [X], ès-qualités de liquidateur de la société LRP NEUILLY PRESSE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de NA

NTERRE

N° Chambre : 05

N° Section : 00

N° RG : 2014F00323



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Florence BENSAID,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2017

R.G. N° 15/04281

AFFAIRE :

Société DAVAN

C/

SARL L.R.P NEUILLY PRESSE

SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [X], ès-qualités de liquidateur de la société LRP NEUILLY PRESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section : 00

N° RG : 2014F00323

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Florence BENSAID,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société DAVAN

N° SIRET : 524 071 677

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150200

Représentant : Me Jacques GOURLAOUEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0396 -

APPELANTE

****************

SARL L.R.P NEUILLY PRESSE

N° SIRET : 490 656 295

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164 - N° du dossier 14450402

INTIMEE

****************

SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [X], ès-qualités de liquidateur de la société LRP NEUILLY PRESSE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164 - N° du dossier 14450402

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2015, par la société Davan d'un jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :

* l'a condamnée au titre du premier contrat à payer à la société Lrp Neuilly Presse la somme de 59.203 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014,

* l'a condamnée au titre du second contrat à payer à la société Lrp Neuilly Presse, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7.579 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014,

* a débouté la société Davan de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

* a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 10.000 euros,

* a condamné la société Davan à payer à la société Lrp Neuilly Presse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 12 octobre 2016, par lesquelles la société Davan demande à la cour de:

* réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 59.203 euros et 7.579 euros,

* dire qu'en raison de l'erreur qu'elle a commise, les consentements des parties ne se sont pas rencontrés et que les conventions n'ont pu se former,

* débouter la Scp Btsg, ès qualités de liquidateur de la société Lrp Neuilly Presse, de ses demandes visant au paiement de la somme de 59.203 euros, la somme de 7.579 euros ainsi que la somme de 8.880,30 euros sollicitée dans le cadre de son appel incident,

*subsidiairement, dire que l'obligation contractuelle sous conditions au paiement de la somme de 59.202 euros à majorer de 15% est une clause pénale manifestement excessive et la réduire à néant,

* fixer sa créance au passif de la société Lrp Neuilly Presse à la somme de 10.000 euros qu'elle a payée en exécution du jugement entrepris,

* condamner la Scp Btsg au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 11 octobre 2016, aux termes desquelles la Scp Btsg, prise en la personne de maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lrp Neuilly Presse, formant appel incident, prie la cour de:

* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Davan au paiement de la somme de 59.202 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014, au titre du contrat de parution mensuelle,

* confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Davan au paiement de la somme de 7.579 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014, au titre du contrat de parution annuelle,

* condamner la société Davan au paiement de la somme de 8.880,30 euros à titre de dommages et intérêts et clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014,

* condamner la société Davan au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* la société Davan, immatriculée le 2 août 2010, exerçant à l'enseigne Building Partners, est une agence immobilière située à [Localité 1],

* la société Lrp Neuilly Seine exerçait une activité d'édition du journal mensuel 'Notre Neuilly Journal' et du guide annuel de Neuilly,

* le 12 juillet 2013, la société Davan a signé avec la société Lrp Neuilly Seine deux contrats:

- le premier appelé 'ordre d'insertion', concernant une publicité à paraître dans le guide 'Neuilly- Année 2014", sur une page, troisième couverture, pour un montant de 7.579 euros TTC,

- le second appelé 'ordre de publicité', concernant la parution de 11 encarts publicitaires de quatre pages chacun, sous la forme d'annonces immobilières, dans le mensuel 'Neuilly Journal', au prix mensuel après remise de 5.382 euros TTC payable après parution, soit un montant total de 59.202 euros,

* la première parution dans le mensuel a été effectuée dans le journal n°1216 de septembre 2013, la facture afférente a été émise le 1er septembre 2013 pour un montant de 5.832 euros TTC,

* à réception de cette facture, la société Davan en a contesté le montant alléguant avoir été trompée quant au montant de la facturation,

* la société Lrp Neuilly Presse a émis une seconde facture afférente à la parution d'octobre 2013,

* ces deux factures n'ayant pas été réglées, la société Lrp Neuilly Presse a cessé toute publication,

* le 11 février 2014, la société Lrp Neuilly Presse a assigné la société Davan devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement :

- au titre du premier contrat, de la somme de 59.202 euros, outre celle de 8.880 euros à titre de dommages et intérêts,

- au titre du second contrat, de la somme de 7.579 euros,

* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré;

Sur les demandes en paiement:

Sur le contrat 'ordre de publicité':

Considérant que pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, la société Davan invoque l'erreur-obstacle sur le mobile déterminant en l'absence duquel elle ne se serait pas engagée et qui fait obstacle à la rencontre des consentements et doit entraîner l'annulation de la convention;

Qu'elle expose avoir été approchée par la société Lrp Neuilly Presse qui lui a proposé de diffuser une annonce publicitaire dans le 'guide annuel de Neuilly' constituant l'annuaire administratif et commercial de cette ville, avoir souscrit le 17 juillet 2013 un contrat limité à un ordre d'insertion pour 2014 pour le prix de 7.579 euros TTC, avoir été conseillée par l'agent commercial de la société Lrp Neuilly Presse à souscrire un second contrat pour une publication mensuelle intitulée 'Neuilly Journal', que mise en confiance, elle n'a pas compris que cette seconde convention régularisée le même jour prévoyait un règlement mensuel de 5.382 euros TTC, la mention 'solde à payer' n'existant pas dans le premier contrat et étant rédigée dans ce second contrat en caractères sensiblement plus petits que l'indication du 'net à payer' figurant au-dessus;

Qu'elle soutient que l'erreur est évidente à la lecture des deux documents contractuels dont la présentation était très similaire, le premier faisant état d'un prix hors taxe, de la TVA et du net à payer, le second relatif à la publication mensuelle faisant également état d'un total hors taxe de 4.500 euros, de la TVA et d'un net à payer de 5.982 euros, sans que le document fasse état d'un prix unitaire et d'un coefficient multiplicateur;

Qu'elle fait valoir que son dirigeant s'est ainsi trompé et a pensé que le coût d'insertion était de 5.982 euros pour toute l'année, comme pour le guide annuel, et non pas de 59.202 euros, qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su que le coût de la prestation était 11 fois supérieur à celui qu'elle avait envisagé;

Qu'elle relate que dès le 17 septembre 2013, ayant pris conscience de son erreur à la réception de la facture mensuelle, elle a demandé à la société Lrp Neuilly Presse de ne plus faire de parution dans la revue Neuilly-Journal ou d'intégrer dans sa prochaine édition aucun contenu sans son accord, que la société Lrp Neuilly Presse n'a pas tenu compte de son opposition et a fait repasser une annonce au mois d'octobre 2013;

Considérant que la Scp Btsg, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lrp Neuilly-Presse réplique à l'absence d'erreur sur le contrat de parution mensuelle; qu'elle relève que l'argumentation de la société Davan sur l'erreur-obstacle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'erreur alléguée ne porte pas sur les qualités substantielles de l'objet du contrat, ayant eu pour conséquence de déterminer l'un des cocontractants à conclure le contrat;

Considérant qu'à l'examen des contrats auquel la cour s'est livrée, il s'avère que ni le contrat de parution annuelle, ni le contrat de parution mensuelle ne comportait d'inexactitude, d'omission ou d'erreur sur l'objet et les conditions contractuelles qui auraient pu entraîner l'erreur de compréhension que la société Davan prétend avoir commise;

Que le contrat de parution mensuelle intitulé 'ordre de publicité' est rédigé en termes clairs et précis, en caractères extrêmement lisibles, spécifie le nombre de 11 parutions, selon un format de 4 pages, un prix renseigné de 4.500 euros après remise, soit 5.382 euros TTC net à payer, soit un solde à payer (inscrit en caractères gras) de 59.202 euros pour 11 parutions, précise que l'échéance du paiement est 'après parution' ce qui signifie sans ambiguïté que le paiement était mensuel;

Que ce contrat ne comporte aucune inexactitude, omission ou erreur sur son objet et ses conditions, qui aurait pu entraîner l'erreur de compréhension que prétend avoir commise la société Davan, laquelle ne peut s'analyser en une erreur-obstacle portant sur l'objet du contrat, sa cause ou rendre le contrat dépourvu de cause;

Considérant par voie de conséquence, que la société Davan ne saurait sérieusement prétendre que les consentements ne se seraient pas rencontrés et que la convention ne se serait pas formée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la convention comme elle le demande;

Considérant que subsidiairement, la société Davan expose que la somme réclamée de 59.202 euros à majorer de 15% s'analyse en une clause pénale manifestement excessive dont elle sollicite la réduction à néant;

Mais considérant qu'aux termes du contrat, la signature de l'ordre d'insertion entraîne l'acceptation des conditions générales de vente lesquelles stipulent que Les achats d'espace sont fermes et irrévocables. La suppression par l'annonceur d'une ou plusieurs parutions ne peut dispenser celui-ci de leur paiement;

Que les conditions générales de vente applicables au contrat de parutions mensuelles prévoient encore que le défaut de paiement à l'échéance entraînera :

-1) l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues

-2) l'annulation des insertions à paraître sans préavis ni indemnité

-3) l'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels;

Considérant ainsi que les 11 publications souscrites sont contractuellement dues, à hauteur de la somme de 59.202 euros telle que retenue par le tribunal, que seule la majoration de 15% s'analyse en une clause pénale;

Considérant que la société Btsg ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lrp Neuilly Presse, formant appel incident, sollicite le paiement de cette clause pénale, soit la somme de 8.880,30 euros, faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de la réduire dès lors qu'elle a été contractuellement acceptée;

Or considérant, que la clause pénale de 15% telle que fixée par la convention apparaît manifestement excessive à indemniser le préjudice réellement subi, de sorte que faisant application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le montant de cette indemnité résultant de la clause pénale sera fixé à la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts, confirmant le jugement sur ce point;

Sur le contrat 'ordre d'insertion':

Considérant que la société Davan prétend à la nullité du contrat de parution annuelle, soutenant que la société Lrp Neuilly Presse n'en a pas permis l'exécution, n'a pas répondu à sa demande de confirmation de ce que le contrat devait ou non faire l'objet d'une tacite reconduction, ne lui a jamais réclamé la communication des éléments nécessaires à la constitution du dossier de publication;

Mais considérant ainsi que le relève l'intimée, que le contrat, qui portait sur le guide annuel et précisait l'année de parution soit 2014, ne contenait aucune clause de tacite reconduction, de sorte que la société Davan ne pouvait avoir aucun doute sur sa non reconduction sans qu'il soit besoin pour la société Lrp Neuilly Presse d'apporter quelque réponse;

Que le contrat stipulait que la société Davan fasse parvenir un visuel avant le 15 décembre 2013; qu'elle s'est abstenue de le faire, alors qu'elle n'avait déjà pas respecté l'autre contrat, mettant ainsi la société Lrp Neuilly Presse dans l'impossibilité de publier l'insertion, objet du contrat de parution annuelle;

Considérant dès lors, que la demande de nullité du contrat formée par la société Davan sera rejetée, celle-ci étant condamnée au paiement de la somme de 7.579 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son inexécution fautive de cette convention, le jugement étant également confirmé de ce chef;

Sur les autres demandes:

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Btsg ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lrp Neuilly Presse, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Davan qui succombe et doit supporter la charge des dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société Davan à payer à la société Btsg, prise en la personne de maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lrp Neuilly Presse la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Davan aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04281
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/04281 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;15.04281 ?
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