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27/04/2017 | FRANCE | N°15/03805

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 avril 2017, 15/03805


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72D



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 AVRIL 2017



R.G. N° 15/03805





AFFAIRE :





[P] [R]



C/



[D], [I] [N]

...







Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2015 et Jugement rectificatif rendu le 07 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 12/13592

RG : 15/04225







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Me Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL

Me Christoph...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2017

R.G. N° 15/03805

AFFAIRE :

[P] [R]

C/

[D], [I] [N]

...

Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2015 et Jugement rectificatif rendu le 07 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 12/13592

N° RG : 15/04225

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Me Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (77)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554644

APPELANT

****************

1/ Monsieur [D], [I] [N]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150425

Représentant : Me David PERCHE, Plaidant, avocat au barreau de MENTON

INTIME

2/ Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0937 - N° du dossier 10.00563

Représentant : Me MORACCHINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Eric CANCHEL de la SELARL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

3/ SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15389

Représentant : Me Hélène DELAITRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1907

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

----------

En 2008 et 2009, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement de M. [N] constituant le lot n° 32 d'un immeuble en copropriété sis à [Localité 3]. Après expertise judiciaire achevée le 6 février 2012, M. [N] a, par actes des 16 et 24 octobre 2012, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le propriétaire de l'appartement situé au-dessus du sien, M. [R], sa locataire, Mme [V], et le syndicat des copropriétaires (le syndicat). Ce dernier a appelé dans la cause la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage (au titre d'un chantier de réfection de la toiture).

Par jugement du 26 mars 2015, rectifié le 7 mai 2015, réputé contradictoire faute de constitution de Mme [V], le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné in solidum M. [R] et Mme [V] à payer à M. [N] les sommes de :

travaux de plomberie WC483,11 euros

remise en état électrique295,40 euros

remise en état des embellissements5 155,28 euros

perte de loyers et de remboursements de charges58 400,00 euros

taxe sur locaux vacants487,00 euros

frais de déplacement915,75 euros

- débouté M. [N] de ses autres demandes,

- dit que M. [R] devra procéder aux travaux de remise en état sur la base des préconisations de l'expert dans les deux mois du jugement sous astreinte,

- dit que préalablement à la réalisation des travaux, l'architecte de la copropriété devra valider l'étanchéité de la salle de bains,

- condamné M. [R] à payer au syndicat la somme de 411,60 euros au titre de l'intervention de l'architecte,

- condamné M. [R] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

in solidum avec Mme [V], à M. [N] 000,00 euros

au syndicat4 000,00 euros

à Axa1 000,00 euros

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [R] et Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, ainsi que les frais de constats d'huissier des 30 avril 2010 et 2 mai 2012.

M. [R] en a relevé appel le 22 mai 2015, et prie la cour, par dernières écritures du 22 février 2017, de :

- débouter M. [N], le syndicat et Axa de toutes leurs demandes,

subsidiairement,

- retenir un partage de responsabilité avec le syndicat,

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [N],

- rejeter les demandes de celui-ci et du syndicat au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [N], le syndicat et Axa à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

Par dernières écritures du 3 janvier 2017, M. [N] demande à la cour de :

- condamner M. [R] à lui payer les sommes de :

travaux de plomberie WC676,92 euros

remise en état électrique1 430,00 euros

remise en état des embellissements9 434,19 euros

fourniture et pose de fenêtres PVC6 663,69 euros

remplacement d'un lavabo358,61 euros

perte de loyers et de remboursements de charges

de juillet 2009 à mars 2017 inclus75 200,00 euros

perte de loyer à compter d'avril 2017, par mois800,00 euros

remboursement des charges

entre le 19 juin 2009 et le 12 avril 20126 037,54 euros

les charges de copropriété à compter du 12 avril 2012

jusqu'à exécution complète des travaux préconisés par l'expert,

taxe sur locaux vacants jusqu'en 20131 388,00 euros

taxe sur locaux vacants à compter de 2014 sur justificatifs,

préjudice moral30 000,00 euros

frais de déplacement1 568,57 euros

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner M. [R] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme

de 7 000,00 euros

ainsi qu'aux dépens, en ce compris tous les frais de référé, constats et inscription d'hypothèque judiciaire,

subsidiairement,

- si le syndicat venait à être déclaré responsable, condamner le syndicat in solidum avec M. [R], ou à le garantir et à effectuer les travaux de remise en état,

- juger que si le syndicat devait être condamné, M. [N] sera dispensé des charges de copropriété correspondant aux travaux de remise en état de l'appartement [R] et des condamnations prononcées à son profit,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Par dernières conclusions du 2 novembre 2015, le syndicat demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

subsidiairement, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, condamner Axa à le garantir,

- condamner M. [R] à lui payer la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 mars 2017, Axa demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- constater qu'aucune part de responsabilité n'est imputée au syndicat,

- juger que sa garantie n'a pas vocation à être recherchée,

- la mettre hors de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Aucun appel n'ayant été formé par Mme [V] ni contre elle, les dispositions du jugement la concernant sont devenues définitives.

Sur la responsabilité :

M. [R] fait valoir que les désordres sont survenus après de gros travaux sur les parties communes, en sorte que l'imputabilité des désordres, en tout ou partie, à son propre lot n'est pas démontrée. Subsidiairement, il expose qu'un partage de responsabilité devrait être prononcé.

Le syndicat conteste formellement tout lien entre des parties communes ou travaux engagés par la copropriété et les dommages.

Le règlement de copropriété prévoit que constituent des parties privatives, les éléments qui sont compris dans la composition d'un lot et qui, comme tels, sont affectés à son usage exclusif et particulier. Il en est ainsi des canalisations intérieures et raccordements particuliers. La canalisation dont l'obstruction a été à l'origine des premières infiltrations constitue en conséquence une partie privative. Il est constant que son engorgement a été à l'origine des premières infiltrations.

L'expert judiciaire a relevé que les désordres relevés chez M. [N] ont pour origine :

- des non conformités dans la salle de bains de M. [R] (absence d'étanchéité, la vidange de la baignoire n'est pas raccordée directement sur la chute collective),

- la vétusté de la salle de bains (joints défectueux, installation bricolée sur les attentes d'un bidet déposé, revêtements muraux décollés, sols et plinthes dégradés),

- l'absence de finition entre les revêtements de sols entre la cuisine et la salle à manger,

- l'absence de dépose de la moquette sous le linoléum de la chambre après l'engorgement des vidanges de la salle de bains.

Il résulte du rapport amiable établi le 12 août 2010 par le cabinet Saretex à la requête d'Axa que les désordres observés chez M. [N] ne trouvent pas leur cause dans les ouvrages d'étanchéité de la toiture.

M. [R] ne fournit à la cour aucun élément sérieux remettant en cause ces conclusions. En effet, l'appréciation du plombier missionné par le syndicat, selon laquelle existerait une infiltration provenant de la terrasse, a été invalidée par l'examen ultérieur des ouvrages d'étanchéité en terrasse. Par ailleurs, le fait que le syndicat ait mis à profit la recherche de fuite ayant conduit à la dépose des coffrages dans les toilettes des deux logement pour remplacer la colonne de descente d'eaux usées, et fait procéder, à cette occasion, en juin 2010, à la réfection de l'accès privatif de M. [R] à ladite colonne dont l'engorgement est à l'origine du déclenchement du sinistre, n'a aucune incidence sur les responsabilités en jeu.

Les demandes formulées contre le syndicat et son assureur, Axa, ont ainsi justement été rejetées, et la responsabilité exclusive de M. [R] a été à bon droit retenue.

Sur les travaux nécessaires :

L'expert a préconisé des travaux d'étanchéité du sol avant carrelage, et des pieds de cloison, d'imperméabilisation des murs avant faïences et revêtement muraux, et rénovation de la salle de bains. Il a également émis l'avis qu'était nécessaire, avant tout commencement de ces travaux, leur validation par l'architecte de la copropriété.

M. [R], qui expose avoir eu des difficultés avec sa locataire, et n'avoir pu reprendre le logement qu'en novembre 2016, produit une facture de réfection de la salle de bains pour un montant de 3300 euros datée de février 2016. Force est de constater que cette facture ne mentionne aucune étanchéité, ni aucune reprise des sols, dont M. [R] indique qu'il y a procédé lui-même. Ces travaux n'ont pas été examinés par l'architecte de la copropriété. Il n'est ainsi pas établi qu'ils sont suffisants pour faire cesser les désordres, lesquels étaient encore en cours en 2015.

Les dispositions du jugement accueillant la demande du syndicat et tendant à la condamnation sous astreinte de M. [R] à effectuer les travaux préconisés par l'expert après les avoir préalablement soumis à l'architecte de la copropriété doivent donc être confirmées.

Sur les préjudices :

- remise en état du WC : l'expert a appliqué un abattement de 55 % pour vétusté dont le bien fondé n'est pas utilement discuté, en sorte que la somme allouée sera confirmée

pour 483,11 euros

- remise en état électrique : au vu du devis fourni, qui prévoit des travaux qui sont sans lien démontré avec le sinistre, tels que le remplacement de toutes les prises de courant du séjour et de la chambre, le montant retenu par le tribunal sera également confirmé pour la somme

de 295,40 euros

- remise en état des embellissements : les photos et constats produits montrent que les désordres sont généralisés, en sorte que la demande de M. [N] sera admise pour le montant du devis produit, soit la somme de 9 434,19 euros

- remplacement des fenêtres : l'expert, qui ne l'a pas constaté lors de sa visite des lieux, n'a pas retenu ce désordre. Rien n'établit son imputabilité au sinistre, et cette demande a été justement rejetée.

- remplacement d'un lavabo : ce désordre n'a pas été montré à l'expert lors de sa visite des lieux, et la photo produite n'a en elle-même aucun caractère probant. En outre le devis correspondant est daté du 23 juillet 2008, soit une date antérieure aux premières infiltrations. Cette demande a justement été rejetée.

- perte de loyers et remboursement des charges :

Il est constant que les locataires de M. [N] ont quitté les lieux le 24 juin 2009. Les photos et constats produits montrent que l'appartement, à raison de la persistance des infiltrations, ne pouvait être reloué sans que la cause des infiltrations soit supprimée, et les peintures refaites, ces dernières ne pouvant l'être avant séchage complet. Il convient néanmoins d'observer que M. [N] disposait d'un titre exécutoire pour contraindre M. Rol à faire les travaux depuis la date du jugement, qui était assorti de l'exécution provisoire, en sorte que son préjudice au titre de la perte de loyers et de remboursement de charges locatives a été justement fixé à la somme de 58 400 euros. Ce montant sera confirmé.

M. [N] sera débouté de ses plus amples demandes à ce titre.

- taxe sur les locaux vacants :

Il est seulement justifié du paiement de cette taxe au titre de l'année 2010, pour la somme de 487 euros qui sera donc confirmée, les pièces produites faisant apparaître des dégrèvements pour 2013 et 2009, et le paiement de cette taxe n'étant pas établi au titre des années 2014, 2015 et 2016. Il n'y a pas lieu de réparer un paiement au titre des années suivantes qui n'est qu'hypothétique.

- frais de déplacement : les pièces éparses produites n'établissent pas le lien entre le présent litige et les déplacements effectués, étant précisé que la gestion de l'appartement était confiée à un administrateur. Cette demande sera rejetée.

- préjudice moral : le tribunal a justement considéré qu'aucun préjudice moral n'était caractérisé, et le rejet de cette demande sera confirmé.

Sur les autres demandes :

M. [R], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, et contribuera aux frais de procédure exposés par :

- M. [N] pour4 000,00 euros

- le syndicat pour 1 000,00 euros

- Axa pour1 000,00 euros

Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux indemnités de procédure seront confirmées, étant précisé que les frais de constat d'huissier et d'hypothèque ont vocation à être indemnisés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmant le jugement sur les frais de réfection des embellissements et les frais de déplacement, et statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. [N] de ses demandes au titre des frais de déplacement,

Condamne M. [P] [R] à payer à M. [D] [N] la somme de 9 434,19 euros au titre des frais de réfection des embellissements,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] de ses demandes complémentaires devant la cour,

Condamne M. [P] [R] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [D] [N] la somme de 4 000,00 euros

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la somme

de 1 000,00 euros

- à la société Axa la somme de 1 000,00 euros

Le condamne aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03805
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/03805 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.03805 ?
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