La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°15/03503

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 avril 2017, 15/03503


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 AVRIL 2017



R.G. N° 15/03503







AFFAIRE :



[I], [U], [W] [O]



C/



SA AXA FRANCE IARD

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 04

N° RG : 14/00775







Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE

Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES

Me Catherine LEGRANDGERARD



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SEPT AVRIL DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2017

R.G. N° 15/03503

AFFAIRE :

[I], [U], [W] [O]

C/

SA AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 04

N° RG : 14/00775

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE

Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES

Me Catherine LEGRANDGERARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I], [U], [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P13072

APPELANT

****************

1/ SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1301881

INTIMEE

2/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM 78)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2017, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mars 2011, M. [O] a aidé M. [S] à réparer son véhicule. Alors qu'il avait les mains dans le moteur, M. [S] a démarré le moteur, ce qui a blessé M. [O] dont la main gauche s'est prise dans la courroie. Il a été pris en charge par les pompiers et conduit au service SOS Mains de l'hôpital de l'ouest parisien.

M. [O] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée au docteur [V]. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 16 octobre 2013, a conclu ainsi :

blessures subies : raccourcissement de P3 du 3ème doigt gauche et plaies sur l'index, le 3ème et le 4ème doigt de la main gauche,

arrêt total d'activité : du 31 mars au 1er avril 2011,

ralentissement d'activité : du 02 avril 2011 au 28 avril 2011, date de la fin des pansements en classe III, du 29 avril 2011 au 29 juin 2011, date de la fin de l'arrêt de travail en classe Il et du 30 juin au 28 juillet 2011 en classe I,

consolidation des blessures : 28 juillet 2011,

séquelles : douleurs quand il appuie la pulpe de P3 du 3ème doigt de la main gauche, baisse de sensibilité et engourdissement du 3ème doigt de la main gauche et douleurs à la flexion prolongée du 3ème doigt de la main gauche, perte de la partie distale de P3 du 4ème doigt de la main gauche et diminution de la force de la pince tripode de la main gauche,

déficit fonctionnel : 4 %,

souffrances : 3,5/7,

préjudice esthétique temporaire : du 31 mars 2011 au 28 avril 2011 de 2/7,

préjudice esthétique définitif: l/7.

Le 13 janvier 2014, M [O] a fait assigner la société Axa, assureur responsabilité civile de M [S] et la CPAM des Yvelines en sollicitant l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal a débouté M. [O] et la CPAM des Yvelines de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné M. [O] et la CPAM aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de la décision et aux termes de conclusions du 18 juin 2015, demande à la cour d'infirmer en tous points le jugement dont appel, et, statuant à nouveau, de :

juger que l'accident dont il a été victime le 31 mars 2011 relève du régime spécial des conventions d'aide bénévole,

en conséquence, juger que M. [S] a, par sa faute, engagé sa pleine et entière responsabilité,

condamner la société Axa assureur responsabilité civile de M. [S], à réparer l'entier préjudice qu'il a subi,

voir fixer comme suit son préjudice :

I ' préjudices patrimoniaux

1' - préjudices temporaires

- dépenses de santé actuelles,

- créance de la sécurité sociale : 2.585,32.euros,

- tierce personne : 560 euros,

- perte de gains actuels : 291,07 euros.

2' - préjudices permanents

- incidence professionnelle : 10.000 euros

II ' préjudices extra-patrimoniaux

1' - préjudices temporaires

- déficit fonctionnel temporaire total : 22 euros,

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 699,60 euros,

- pretium doloris 3.5/7 : 6.000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 200 euros,

2' - préjudices extra patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent 4 % : 6.000 euros,

- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1.000 euros.

condamner la société Axa au paiement de ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter 'de la signification des présentes écritures à intervenir',

la condamner en outre au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Par conclusions du 8 juillet 2015, la CPAM des Yvelines prie la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

juger que l'accident dont a été victime M [O] le 31 mars 2011 relève du régime spécial des conventions d'aide bénévole,

en conséquence, juger que M. [S] a engagé sa pleine et entière responsabilité et condamner la société Axa France Iard à la rembourser de sa créance définitive, soit la somme de 4.343,56 euros conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale correspondant aux débours qu'elle a exposés au profit de son assuré, M [O],

dire que cette somme produira des intérêts au taux légal :

- à titre de dommages et intérêts compensatoires à compter de l'état récapitulatif définitif en date du 20 mars 2014,

- à titre moratoire à compter du jugement à intervenir.

lui donner acte des réserves qu'elle formule au titre des prestations non encore comptabilisées ou de celles qu'elle sera amenée à verser par la suite à raison des mêmes faits,

condamner la société Axa France Iard à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n° 96.51 du 24 janvier 1996 d'un montant revalorisé de 1.037 euros, et la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner enfin aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 21 juillet 2015, la société Axa France Iard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M [O] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2017.

SUR CE,

Le tribunal a rappelé qu'est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, et que, par ailleurs, dès lors que le véhicule est immobile, l'application de la loi précitée ne peut être écartée que si la cause du sinistre résulte d'un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement. Il a considéré qu'en l'espèce, le véhicule était immobile sur une voie qui n'était pas impropre à la circulation, que M. [S] avait mis en route son véhicule sans qu'il soit allégué qu'il 1'aurait intentionnellement fait dans le but de blesser M [O] et que les blessures résultaient de l'action de la courroie de distribution, élément utilitaire, nécessaire pour la fonction de déplacement. Il en a déduit que M [O] avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, au sens de la loi du 05 juillet 1985.

M. [O] soutient que la loi de 1985 n'est pas applicable en l'absence du moindre fait de circulation, l'origine du sinistre procédant du seul comportement fautif de l'homme et non du rôle spontané du véhicule.

La société Axa indique que les trois éléments nécessaires pour que la loi de 1985 soit applicable sont bien réunis en l'espèce, à savoir un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation et l'implication dudit véhicule dans l'accident. Elle souligne que l'accident trouve bien son origine dans le fonctionnement du moteur qui est, à l'évidence, un élément nécessaire à la fonction de déplacement du véhicule.

***

Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ses dispositions s'appliquent ... aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

On cherche vainement au cas d'espèce l'accident de la circulation, en l'absence du moindre fait de circulation du véhicule de M. [S]. Ainsi que le relate le père de [J] [S] dans sa déclaration d'accident, M. [O] s'était proposé bénévolement pour aider le jeune homme à remplacer une pièce mécanique du moteur et il n'est pas discuté que c'est en démarrant par inadvertance le véhicule que l'accident s'est produit puisque M. [O] avait encore ses mains dans le moteur. Le véhicule en cause était stationné au domicile de M. [S] ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident précitée, et il est établi qu'il est resté immobile, nonobstant la mise en route de son moteur, et c'est bien la seule faute d'imprudence de son propriétaire qui est à l'origine du dommage subi par M. [O]. Or, il est de principe que n'est pas un accident de la circulation le sinistre qui procède du seul comportement fautif de l'homme et non d'un rôle spontané du véhicule.

En conséquence, c'est à tort que le tribunal a jugé que la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable au présent litige.

En réalité, M. [O] a été victime, dans le cadre d'un acte d'assistance bénévole, d'un accident imputable à la faute d'imprudence de M. [S] qui a démarré le véhicule sans s'assurer que M. [O] ne courait aucun risque.

Or, la convention d'assistance bénévole implique pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel.

La société Axa, assureur de la responsabilité civile de M. [S], invoque une clause d'exclusion de garantie qui prévoit que sont expressément exclus de sa garantie 'les dommages causés ... par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance'.

Cependant, en l'espèce, l'assureur ne peut valablement se prévaloir de cette disposition qui a pour seul objet d'exclure de la garantie responsabilité civile, la réparation de dommages impliquant un véhicule dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985, puisqu'en l'espèce, cette loi n'est pas applicable ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et puisque le dommage trouve sa cause dans l'imprudence fautive de M. [S].

La société Axa qui ne conteste pas garantir la responsabilité civile de M. [S] sera donc condamnée à indemniser M. [O] et la CPAM des conséquences de l'accident du 31 mars 2011.

Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'indemnisation du préjudice de M. [O]

La société Axa n'a pas consacré le moindre développement aux demandes indemnitaires de M. [O].

A la suite de l'accident dont il a été victime, M. [O] a souffert au niveau de sa main gauche d'une plaie de l'index avec exposition de la phalange distale ayant nécessité la réalisation d'un lambeau de couverture, une plaie du 3ème doigt avec amputation distale de P3 nécessitant la réalisation d'un lambeau Atasoy, une régularisation de la houppe, et une plaie du 4ème doigt avec exposition de la phalange mais sans fracture nécessitant une résection de l'ongle et une suture.

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles : aucune dépense de santé n'est restée à la charge de l'appelant.

Tierce personne : l'expert judiciaire a indiqué que M. [O] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour l'habillage, la toilette, l'aide aux repas pendant la période du 2 au 28 avril 2011 et ce à raison de 10 h par semaine, ce qui représente une somme de 40 heures x 14 euros = 560 euros.

Perte de gains actuels : M. [O] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 717,20 euros et a subi une perte de salaire (attestée par son employeur) de 291,07 euros.

Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle : l'expert a indiqué que M. [O] était gêné par les douleurs quand il exerce une pression sur le 3ème doigt de la main gauche.

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage.

M. [O] a pu reprendre son travail le 1er juillet 2011 à temps complet, il était apprenti carrossier peintre lors de l'accident, et a réussi son CAP en septembre 2011.

Au regard de la pénibilité accrue qu'il subira dans l'exercice de sa profession du fait des douleurs ressenties dans une situation très courante dans le métier manuel qu'il exerce, étant précisé qu'il est gaucher, il lui sera alloué une somme de 10.000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire total : il sera alloué à l'appelant pour la seule journée d'hospitalisation du 1er avril 2011 la somme de 22 euros, conformément à sa demande.

Déficit fonctionnel temporaire partiel : l'indemnité sera fixée à la somme de 699,60 euros, se décomposant comme suit :

du 2/04/11 au 28/04/11 : classe III soit 27 jours x 22 euros x 50% = 297 euros,

du 29/04/11 au 29/06/11 : classe II soit 62 jours x 22 euros x 25% = 341 euros,

du 30/06/11 au 28/07/11 : classe I soit 28 jours x 22 euros x 10% = 61,60 euros,

Pretium doloris : l'expert l'a fixé à la somme de 3,5/7. Il sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6.000 euros,

Préjudice esthétique temporaire : évalué à 2/7 pendant 1 mois, il justifie l'attribution d'une somme de 200 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 4 %, et M. [O] était âgé de 18 ans lors de la consolidation. Il convient de faire droit à la demande formée par l'appelant à hauteur de 6.000 euros, soit 1.500 euros du point.

Préjudice esthétique permanent : l'expert l'a évalué à 1/7, la somme de 1.000 euros sollicitée par la victime est tout à fait adaptée.

Les sommes allouées à M. [O] produiront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 (date de signification de ses conclusions d'appel), ainsi qu'il le sollicite.

Sur les demandes de la CPAM

La créance invoquée par la CPAM ne fait l'objet d'aucune discussion. Elle est justifiée à hauteur de 4.343,56 euros (soit 717,20 euros au titre des indemnités journalières versées du 4/04/11 au 30/06/11 et 3.626,36 euros (hospitalisations, frais médicaux, frais pharmaceutiques), somme qui sera mise à la charge d'Axa. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014.

Il n'y a pas lieu de donner acte à la CPAM des réserves qu'elle formule au titre de prestations futures.

La société Axa sera également condamnée à verser à la CPAM la somme de 1.037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant, la société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à M. [O] la somme de 2.500 euros et à la CPAM la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Récapitule comme suit les postes du préjudice subi par M. [O] :

tierce personne : 560 euros,

perte de gains actuels : 291,07 euros,

incidence professionnelle : 10.000 euros,

déficit fonctionnel temporaire total : 22 euros,

déficit fonctionnel temporaire partiel : 699,60 euros,

pretium doloris : 6.000 euros,

préjudice esthétique temporaire : 200 euros,

déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros,

préjudice esthétique permanent : 1.000 euros.

Condamne la société Axa france Iard à payer lesdites sommes à M. [O], augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015.

Condamne la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Yvelines les sommes de 4.343,56 euros au titre du remboursement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 et la somme de 1.037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa France Iard à payer à M.[O] la somme de 2.500 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03503
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/03503 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.03503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award