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27/04/2017 | FRANCE | N°15/01866

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 avril 2017, 15/01866


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 AVRIL 2017



R.G. N° 15/01866

MCP/AZ



AFFAIRE :



[Z] [C]





C/

SA CEREXAGRI









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : Industrie

N° RG : 13/00058



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Copies exécutoires délivrées à :



Me Stéphanie ROUBINE

la SELEURL WSA AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [C]



SA CEREXAGRI







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2017

R.G. N° 15/01866

MCP/AZ

AFFAIRE :

[Z] [C]

C/

SA CEREXAGRI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

Section : Industrie

N° RG : 13/00058

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie ROUBINE

la SELEURL WSA AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [C]

SA CEREXAGRI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne, assistée de Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1100

APPELANTE

****************

SA CEREXAGRI

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Serge WILINSKI de la SELEURL WSA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles statuant en formation de départage le 27 janvier 2015 qui a débouté Madame [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de la société Cerexagri de sa réclamation formée par application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] aux dépens,

Vu la notification de ce jugement intervenue le 25 mars 2015,

Vu l'appel interjeté par Madame [C] par déclaration au greffe de la cour le 30 mars 2015,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Madame [C] qui demande la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :

. 93 387, 60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 46 693, 80 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

. 23 346, 90 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la brusque rupture,

. 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

il est, enfin, demandé que la société soit condamnée à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :

- à titre principal, la confirmation du jugement déféré,

- à titre subsidiaire, dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder 21 368, 22 euros et rejeter toute demande de dommages-intérêts,

- en tout état la condamnation de Madame [C] aux dépens et au versement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'à l'origine Madame [C] a été engagée par la société Cerexagri dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 3 décembre 1984 en qualité de Standardiste dactylo bilingue ; qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'Assistante gestion du personnel ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 28 novembre 2012 ;

Considérant sur la régularité de la procédure de licenciement que la salariée rappelle qu'aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ;

Qu'elle soutient que la lettre lui ayant été adressée ne répond pas à ces exigences dans la mesure où la dite lettre se réfère à un poste de responsable RH tel qu'il était défini dans un avenant en date du 23 août 2012 ; qu'elle indique que l'avenant considéré étant, à la date de la lettre de licenciement, caduc la société ne pouvait en faire état pour motiver la rupture des relations contractuelles ;

Considérant toutefois que la lettre litigieuse se référait à l'entretien préalable du 12 novembre précédent et au refus déjà formulé à deux reprises par la salariée, par courrier le 22 septembre 2012 puis par mail le 16 novembre 2012, d'évoluer vers un poste de Responsable RH ;

Considérant en définitive qu'il n'existait, dans ces circonstances, aucune ambiguïté sur le motif du licenciement de Madame [C] ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée liée à la motivation de la lettre de licenciement ;

Considérant sur le motif du licenciement que selon l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Qu'aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état du refus opposé par la salariée d'une proposition d'évolution de son poste vers un poste de Responsable des ressources humaines ;

Considérant que Madame [C] soutient que les propositions lui ayant été adressées s'analysaient en une proposition de nouveau poste ;

Considérant sur la proposition formulée le 23 août 2012 emportant une augmentation de la rémunération de la salariée et de sa classification professionnelle qu'en ce qui concerne le descriptif du poste les missions suivantes étaient notamment précisées - 'assumer le suivi de la paie sous-traitée à ADP' - 'établir les contrats de travail et les formalités liées à l'arrivée d'un salarié dans la société et à son départ' - participation 'à l'élaboration du plan de formation, budget, mise en oeuvre et suivi' - préparation et participation aux réunions du Comité d'entreprise et du CHSCT, à la négociation d'accords d'intéressement et de participation et assurer leur mise en oeuvre, aux négociations salariales annuelles - 'accomplir toutes les déclarations liées à la fonction RH' - ;

Que le 21 septembre suivant, Madame [C] s'exprimait en ces termes 'la fonction Ressources humaines est minimisée le recrutement, le budget n'apparaissent plus, il n'y a plus de responsabilité de la paie mais juste le suivi et ce poste ne nécessite plus 15 ans d'expérience minimum en Ressources humaines... la fonction secrétariat est quasiment intégralement maintenue... Le poste que vous me proposez est composé de plus de la moitié de tâches de secrétariat... il s'agit pour moi d'une rétrogradation' ;

Considérant que pour tenir compte des observations formées par la salariée une seconde proposition lui était adressée le 12 octobre 2012 incluant entre autres missions - la participation au recrutement - la fonction de chef de file paie - la confirmation de la charge des formalités liées au départ des salariés - et supprimant toute tâche liée selon Madame [C] au secrétariat ;

Considérant que par rapport aux missions antérieures de la salariée les propositions opérées constituaient une évolution de son poste d'Assistante de gestion du personnel en Responsable des ressources humaines ; que dans ce domaine Madame [C] avait suivi des formations en matière de recrutement, de paie, sur les institutions représentatives du personnel, sur la maîtrise d'une base de données ressources humaines et avait obtenu en 2008 un diplôme de 2ème cycle en ressources humaines à l'IGS ; que les dernières propositions étaient, dès lors, conformes à son métier et à la qualification acquise ;

Que par ailleurs l'horaire de travail (31 heures hebdomadaires) demeurait inchangé pour avoir, en toute hypothèse, été fixé de façon permanente depuis le 1er mars 1997 ; que le lieu de travail se situait dans le même secteur géographique (région parisienne) ;

Considérant que dans le cadre de son pouvoir de direction un employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié ; qu'en l'espèce, il apparaît, au regard des éléments qui précèdent, que les propositions faites à Madame [C] s'inscrivaient dans une perspective d'évolution du poste de la salariée ; que, dès lors, le refus opposé par l'intéressé n'était pas fondé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse à l'origine du licenciement de Madame [C] et l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

Considérant s'agissant des dommages-intérêts au titre de la brusque rupture qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] avait demandé à être dispensée d'activité pour pouvoir réfléchir à sa situation de manière sereine ; qu'elle ne peut, dès lors, ni prétendre avoir été, de manière autoritaire, consignée à son domicile ni invoquer un préjudice au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ; que le jugement sera, également, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef ;

Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure que Madame [C] qui succombe doit être condamnée aux dépens ; qu'elle sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que compte tenu de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 27 janvier 2015,

Y ajoutant,

Déboute la société Cerexagri et Madame [Z] [C] de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [Z] [C] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01866
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/01866 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.01866 ?
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