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27/04/2017 | FRANCE | N°15/00580

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 27 avril 2017, 15/00580


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 AVRIL 2017



R.G. N° 15/00580

MCP/AZ



AFFAIRE :



[I] [P]





C/

SAS FAURECIA SERVICE GROUPE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E



N° RG : 12/845





Copies exécutoires délivrées à :



Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE

la AARPI VAUGHAN Avocats





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [P]



SAS FAURECIA SERVICE GROUPE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2017

R.G. N° 15/00580

MCP/AZ

AFFAIRE :

[I] [P]

C/

SAS FAURECIA SERVICE GROUPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : 12/845

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE

la AARPI VAUGHAN Avocats

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [P]

SAS FAURECIA SERVICE GROUPE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282

APPELANT

****************

SAS FAURECIA SERVICE GROUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bastien OTTAVIANI de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 22 janvier 2015 qui a déclaré Monsieur [I] [P] irrecevable en ses demandes et a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] par déclaration au greffe de la cour le 30 janvier 2015,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [P] qui demande :

- l'annulation de la transaction en date du 22 septembre 2011 et la nullité de la rupture du contrat de travail prononcée le 30 août 2011,

- la condamnation de la société Faurecia Services Groupe au versement des sommes suivantes :

. 1 314 762 euros à parfaire au titre des salaires jusqu'à la réintégration,

. 20 055 euros au titre du super bonus 2010,

. 904 557 euros au titre des années gratuites perdues entre 2010 et 2015,

. 13 190 euros au titre du rachat de 2 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein,

. 50 000 euros au titre du préjudice moral,

. 264 346 euros au titre de la retraite

. 39 278 euros au titre de la retraite article 83,

. 298 882 euros au titre de la retraite article 39,

. 14 073 euros au titre de la mutuelle,

. 47 676 euros au titre de l'intéressement,

. 14 333 euros au titre de la participation,

- assortir la condamnation à réintégration d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,

- la condamnation de la société à verser 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de réintégration condamner la société pour discrimination en raison de l'âge et dire le licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et condamner la société Faurecia au versement des sommes suivantes :

. 779 330 euros à titre de dommages-intérêts,

. 69 274 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 21 648 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

. 50 000 euros au titre du préjudice moral,

. 904 557 euros au titre des années gratuites perdues entre 2010 et 2015,

. 13 190 euros au titre du rachat de 2 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein,

. 50 000 euros au titre du préjudice moral,

. 264 346 euros au titre de la retraite générale,

. 39 278 euros au titre de la retraite article 83,

. 298 882 euros au titre de la retraite article 39,

. 14 073 euros au titre de la mutuelle,

. 47 676 euros au titre de l'intéressement,

. 14 333 euros au titre de la participation,

- dire inopposable au salarié les régimes de retraite supplémentaire applicables au sein de la société Faurecia depuis le 1er janvier 2006,

- condamner la société au titre de la retraite supplémentaire article 39 sur la base du régime applicable avant le 1er janvier 2006 à verser 178 528 euros,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :

- à titre principal, la confirmation du jugement déféré ayant déclaré les demandes du salarié irrecevables,

- à titre subsidiaire, retenir l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer au salarié la somme de 130 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la compensation entre cette somme et celle versée au titre de la transaction,

- à titre très subsidiaire, débouter l'appelant de toutes ses demandes liées à la demande de réintégration,

- en tout état de cause, condamner Monsieur [P] aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que Monsieur [P] a été engagé par la société Faurecia le 9 juillet 2001 en qualité de Directeur de contrôle de gestion du groupe ; qu'à compter du 13 juin 2005, il a exercé les fonctions de Directeur de l'audit interne groupe ; que par lettre datée du 30 août 2011 la société informait le salarié qu'elle entendait mettre fin au contrat de travail par une mise à la retraite ; que Monsieur [P] contestait cette décision ; que les parties se rapprochaient et régularisaient un protocole transactionnel à la date du 22 septembre 2011 ;

Considérant sur la recevabilité des prétentions formées au titre de la rupture du contrat de travail que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice ayant le même objet ; que la société soutient, en conséquence, que compte tenu du protocole régularisé par les parties, les demandes formées par le salarié sont irrecevables ;

Considérant que Monsieur [P] fait valoir que le protocole considéré est nul et ne peut, dès lors, avoir le moindre effet dans la mesure où il a été signé par lui sous la contrainte , qu'il a été antidaté et que le montant versé par la société ne témoigne pas, entre les parties, de concessions réciproques ;

Considérant en premier lieu, sur l'altération de son consentement que Monsieur [P] affirme que depuis le mois de février 2011 il a fait l'objet de pressions ininterrompues pour le conduire à accepter une mise à la retraite alors qu'il ne disposait pas des annuités requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

Considérant, sur le montant de la retraite auquel pouvait prétendre l'intéressé, qu'il apparaît que le 1er août 2011 celui-ci avait demandé à effectuer un versement pour la retraite du régime général au titre de deux trimestres incomplets pour l'année 1970 ; que la société ne pouvait avoir connaissance de la situation de l'intéressé au cours de cette lointaine époque et l'examen du document transmis par le salarié concernant sa situation sur le plan de la retraite à la fin de l'année 2005 ne pouvait donner aucun renseignement à la société à ce propos ; qu'en tous cas, il n'appartenait pas à la société d'opérer une quelconque régularisation à ce sujet ; qu'il apparaît, en toute hypothèse, que Monsieur [P] avait été admis à effectuer le versement nécessaire dès le 5 août 2011 ; que s'il a choisi de différer ce versement il est seul responsable de cette situation ; qu'il n'en a, en tous cas, nullement informé la société et n'est pas fondé à en tirer argument pour prétendre, à présent, que la société n'aurait pas tenu compte de sa situation ;

Considérant sur les pressions exercées à son encontre, que Monsieur [P] affirme qu'à partir du mois de mai 2011, chaque semaine il a été convoqué par la Direction des ressources humaines et qu'au mois de juillet les convocations sont devenues quotidiennes et ce dans le but de l'inciter à partir en retraite ;

Qu'à cet égard, le salarié procède par voies de simples allégations sans apporter le moindre élément et / ou indice de nature à établir la matérialité des convocations évoquées ni des discussions qui auraient eu lieu à ces occasions ; qu'ainsi, le document manuscrit produit par l'intéressé et qui comporte divers calculs ne peut, en réalité, être attribué à quiconque pas plus que l'on ne peut considérer qu'il a trait à la propre situation du salarié alors, au surplus, que ce document n'est ni daté ni signé ; que par ailleurs, le document faisant état de la poursuite d'une collaboration 'sous forme de consulting' dont l'on ignore l'identité de l'auteur et la date ne peut davantage être considéré comme illustrant une perspective de poursuite de collaboration avec la société après la retraite du salarié ;

Considérant que Monsieur [P] ajoute que la volonté de la société de se séparer de lui s'est illustrée par la rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions lui ayant été imposée ;

Qu'ainsi le 30 juillet 2011, il a été nommé au poste de Conseiller à la direction financière tandis que Monsieur [S] devenait en ses lieu et place Directeur de l'audit interne ; que toutefois, Monsieur [P] était l'un des cadres dirigeants de la société ; que la société pouvait être amenée à modifier ses conditions de travail dès lors que la qualification, la rémunération et le niveau de responsabilité demeuraient inchangées ; qu'en l'espèce, il s'était agi d'un simple changement des conditions de travail de l'intéressé qui ne forme aucune démonstration contraire à ce propos ;

Qu'en outre, le salarié souligne qu'une année auparavant, au mois de février 2010, il avait appris qu'il ne ferait plus partie du SMM (Senior Management Meeting) ; qu'à ce propos, il doit être indiqué que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, était habilité à prendre cette décision alors que la participation au SMM n'était pas inscrite dans le contrat de travail de l'intéressé et que cette situation, en toute hypothèse, ne s'était traduite par aucun amoindrissement dans l'exercice des prérogatives assignées par le contrat de travail au salarié qui ne fait valoir aucune preuve contraire à ce sujet ;

Que Monsieur [P] évoque une baisse, selon lui significative, du nombre de mails lui ayant été adressés entre 2008 et 2011 par le Directeur financier passant de 49 à 4 ; qu'une telle comptabilisation n'est pas suffisante pour illustrer une quelconque rétrogradation du salarié dans l'exercice de ses fonctions ; que ce dernier évoque, en outre, trois messages restés sans réponse (en date des 28 mai 2008, 22 juillet 2009 et 2 septembre 2010) ; qu'il doit être rappelé que Monsieur [P] était cadre dirigeant sans référence horaire et disposait d'une très large autonomie dans l'exécution de ses tâches ; que le défaut de réponse invoqué ne peut, dans ces circonstances, en tant que tel traduire un quelconque amoindrissement dans l'exercice de ses prérogatives ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que la preuve n'est pas apportée de l'existence de pressions exercées contre le salarié qui l'aurait empêché de donner un consentement éclairé lors des discussions sur le protocole alors, au surplus, qu'il ressort des propres indications données par le salarié qu'il était assisté, à cette époque, par un conseil ;

Considérant en deuxième lieu, sur la date du protocole que Monsieur [P] affirme que celui-ci a été antidaté et, en fait, a été régularisé le 29 juillet 2011 ; qu'il excipe, à ce propos, d'une déclaration opérée par lui le 5 août 2011 au Service des impôts des entreprises de [Établissement 1] dans laquelle il affirme avoir été contraint de signer le vendredi 29 juillet 2011 une transaction portant sur la rupture de son contrat de travail alors qu'il ne bénéficiait pas des annuités requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

Considérant qu'il est constant que nul ne peut se constituer de titre à lui-même dès lors qu'il s'agit de rapporter la preuve d'un acte juridique ; que par conséquent, en l'espèce, la déclaration précitée invoquée par le salarié ne peut établir l'existence d'un acte juridique c'est-à-dire d'une transaction intervenue le 29 juillet 2011 soit à une date antérieure à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que dans ces circonstances, la cour retiendra que le protocole a été signé le 22 septembre 2011 ce qui correspond, en toute hypothèse, à la date d'envoi à l'avocat du salarié du chèque correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle prévu par le protocole considéré  ; qu'il doit être observé que Me [Q] n'a formé aucune observation et / ou protestation ou encore réserve sur la date du dit envoi ce qui confirme la réalité de la date de signature du protocole ;

Considérant enfin, que Monsieur [P] fait valoir que le montant du versement convenu par les parties soit 130 000 euros n'a pas répondu à l'exigence de concessions réciproques ;

Qu'il précise d'une part, avoir dû verser une somme de 13 190 euros pour accéder à une retraite à taux plein ; qu'il apparaît que Monsieur [P] n'avait pas tenu la société informée à ce propos (protocole page 3 § 8) et il ne peut, dès lors, en faire état à présent ;

Que d'autre part, l'intéressé mentionne la perte d'un régime de retraite supplémentaire applicable jusqu'au 31 décembre 2005 ; que cependant la perte dont il fait état à ce propos (soit 183 600 euros) ressort de l'examen d'un document dont, au regard des observations qui précèdent, l'on ignore s'il a trait à sa propre situation ; que dans ces circonstances, Monsieur [P] n'est pas fondé à prétendre que n'auraient pas existé des concessions réciproques et ce d'autant moins que les éléments de l'espèce font apparaître qu'il était assisté d'un conseil dont il ne peut être contesté que la mission consistait à préserver les droits de son client ;

Considérant, en conclusion, qu'il y a lieu d'écarter les moyens de nullité du protocole en date du 22 septembre 2011 ; que dès lors et par application du texte sus-visé le dit protocole a acquis autorité de chose jugée ; que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes liées à la nullité du dit protocole et consistant en une demande de réintégration ; qu'il convient de déclarer également irrecevables les demandes subsidiaires formées devant la cour par l'appelant dans l'hypothèse où la demande principale tendant à sa réintégration ne pourrait aboutir ;

Considérant sur les demandes relatives aux régimes de retraite supplémentaires applicables depuis le 1er janvier 2006 que Monsieur [P] réclame, au titre du régime à prestations définies (dit article 39) la condamnation de la société à lui verser la somme de 178 528 euros correspondant à la perte des droits acquis à la date du 28 février 2012 dans le cadre du régime antérieur au 1er janvier 2006 (soit 154 960 euros) et à la perte résultant de son départ anticipé (soit 23 568 euros) ; qu'il affirme que les régimes mis en place à compter du 1er janvier 2006 puis du 1er janvier 2010 lui sont inopposables dans la mesure où ils n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation préalable ; qu'il réclame, en conséquence, le bénéfice du régime antérieur au 1er janvier 2006 ;

Considérant sur la mise en place du nouveau régime à compter du 1er janvier 2006 qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 7 juillet 2005 le Comité d'établissement s'est réuni et a donné un avis favorable à la dénonciation du régime antérieur de retraite ;

Qu'au mois d'août suivant, les salariés ont été informés de cette situation et de l'application d'un nouveau régime à compter du 1er janvier 2006 sur lequel le 17 novembre 2005 le Comité d'établissement a donné un avis favorable ;

Que des réunions d'information ont été organisées les 25 novembre 2015 et 2 décembre suivant et une documentation a été adressée aux salariés;

Qu'enfin, lors du référendum ayant eu lieu le 9 décembre 2015 : 113 salariés (sur 170 inscrits et 116 votants soit la majorité des salariés inscrits - 66, 47 % -) se sont prononcés en faveur de l'adoption du nouveau régime ; que les observations relatives à l'impossibilité de voter par correspondance (qui n'était pas prévu dans le processus électoral examiné) et / ou par procuration (qui ne peut être mis en place que dans les cas prévus par le code électoral) sont inopérantes au regard de ces résultats ;

Qu'il apparaît que le nouveau régime a été mis en place conformément aux prescriptions légales après avoir été adopté à la majorité des intéressés (ce qui est prévu par l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale) après communication des éléments d'information nécessaires ;

Que le dispositif mis en place à compter du 1er janvier 2010 par voie d'accord d'entreprise s'est automatiquement appliqué après avoir obtenu l'avis favorable du Comité d'entreprise ;

Qu'au regard de ce qui précède, Monsieur [P] est mal fondé à revendiquer l'inopposabilité des régimes de retraite supplémentaire mis en place après le 1er janvier 2006 ; que les demandes formées par l'appelant, à ce propos, seront rejetées ;

Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure que Monsieur [P] qui succombe doit être condamné aux dépens ; qu'il doit être débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'au regard des éléments de l'espèce, au titre des frais irrépétibles, il convient de condamner l'appelant à verser à la société une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 22 janvier 2015,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les prétentions formées par Monsieur [I] [P] à titre subsidiaire,

Déboute Monsieur [I] [P] de ses demandes relatives aux régimes de retraite supplémentaire mis en place au sein de la société Faurecia Services Groupe à compter du 1er janvier 2006 et du 1er janvier 2010,

Condamne Monsieur [I] [P] à verser à la société Faurecia Services Groupe la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [I] [P] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens,

Rejette les demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00580
Date de la décision : 27/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/00580 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-27;15.00580 ?
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