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25/04/2017 | FRANCE | N°15/08695

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 avril 2017, 15/08695


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2017



R.G. N° 15/08695



AFFAIRE :



SARL GESTOREL





C/

[S] [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2013F00623



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU



Me Maya ASSI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SARL ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2017

R.G. N° 15/08695

AFFAIRE :

SARL GESTOREL

C/

[S] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2013F00623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU

Me Maya ASSI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL GESTOREL

N° SIRET : 488 72 6 7 79

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20157708

Représentant : Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0544

APPELANTE

****************

Madame [S] [E]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (67)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu le jugement du 24 novembre 2015 du tribunal de commerce de Nanterre qui a :

- condamné la société Gestorel à verser à Madame [E] la somme de 259 375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2012,

- condamné la société Gestorel à payer à Madame [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Gestorel aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2015 par la société Gestorel ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 21 février 2017 pour la société Gestorel en vue de voir, au visa des articles 1134 et 1168 ancien du code civil,

- constater qu'il résulte de manière claire et précise du protocole de cession et de l'acte Réitératif que l'indemnité transactionnelle est stipulée en tant que condition suspensive devant être insérée dans un contrat de travail à conclure, ne créée aucune obligation à la charge de la société Gestorel et que Madame [E] a renoncé au bénéfice de cette condition,

- constater par une interprétation de la commune intention des parties que l'indemnité transactionnelle soit une condition suspensive devant être insérée dans un contrat de

travail à conclure, ne créée aucune obligation à la charge de la société Gestorel et que Madame [E] a renoncé au bénéfice de cette condition,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire qu'elle devra restitution de toutes les sommes que la société Gestorel lui a versées en exécution dudit jugement,

à titre subsidiaire,

- dire qu'il doit être déduit de l'indemnité transactionnelle de 259 375 euros les indemnités allouées par le conseil des prud'hommes, soit la somme de 39.916 euros au titre de l'indemnité compensatrice de six mois de préavis, et de 18 721,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner Madame [E] au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 11 avril 2016 pour Madame [E] en vue de voir, au visa des articles 1101, 1134 (antérieurs à l'ordonnance du 10 février 2016), 1583 et 1584 du code civil :

- dire l'appel de la société Gestorel mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société Gestorel par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [E] la somme de 10 000 euros en complément de celle accordée par le jugement de première instance,

- condamner la société Gestorel aux entiers dépens avec faculté pour Maître Assi de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2017 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'il sera succinctement rappelé que, par une offre du 18 avril 2008 suivie d'une promesse du 27 mai 2008 réitérée le 8 septembre 2008, Madame [E] a cédé à la société Gestorel la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la société La savane exploitant une maison de retraite située à [Adresse 3], les conventions stipulant, notamment, que 'Madame [S] [E] bénéficie, à compter du jour du transfert de propriété, d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de directrice des deux établissements, moyennant un salaire mensuel brut sur 12 mois de 6.000 euros, ancienneté comprise, étant ici précisé que si ce contrat de travail venait à être rompu par anticipation, sauf au cas d'abandon de poste, une indemnité transactionnelle de 300.000 euros (trois cent mille euros) lui serait versée. Cette indemnité sera dégressive chaque mois par fraction de 1/96ème du montant total. Ledit contrat de travail devra également prévoir une clause de mobilité réduite au Département de la Gironde' ;

Que par ailleurs salariée dirigeant de la société La savane, Madame [E] a convenu avec cette dernière le 8 septembre 2008 d'un avenant à son contrat de travail pour un emploi d'encadrement, puis le 27 octobre 2009, la société La savane a notifié à Madame [E] son licenciement pour faute grave requalifié le 23 juillet 2012 par la juridiction prud'homale de [Localité 3] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et donnant lieu à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Que Madame [E] a assigné la société Gestorel en paiement de l'indemnité transactionnelle devant le tribunal de commerce de Nanterre dont la compétence a été reconnue par la cour d'appel dans un arrêt du 13 mai 2014 ;

Considérant que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [E] la somme de 259 375 euros représentant la fraction de l'indemnité de 300 000 euros arrêtée au jour de son licenciement, la société Gestorel soutient en premier lieu que la clause visant l'indemnité transactionnelle ne lui est pas opposable, alors d'une première part, que cette indemnité stipulée à la promesse de cession, comme à l'acte réitératif, entrait au nombre des autres conditions suspensives devant être convenues avec la société La savane de l'obtention d'un poste de direction salarié assorti d'une clause de mobilité, mais qu'elle n'a pas été reprise à l'avenant au contrat de travail, de sorte que Madame [E] y a implicitement renoncé ; que de deuxième part, en visant une 'indemnité transactionnelle', cette clause doit être interprétée en ce qu'elle se rapporte à l'exécution du contrat de travail opposable à la seule société La savane ; que de troisième part, la clause est nulle en ce qu'elle stipule une condition purement potestative ;

Mais considérant qu'en subordonnant la cession des parts sociales à la société Gestorel au bénéfice, pour Madame [E], en plus de ses conditions d'emploi et de salaire, du versement d'une indemnité au prorata de son emploi pour 96 mois dans la société cédée, et à l'exclusion du seul cas d'abandon de poste, la clause lie les conditions d'octroi de cette indemnité à un événement futur et incertain qui ne dépendait pas de Madame [E], seule, dont l'obligation au paiement était supportée sans équivoque par la société Gestorel, seule, et dont la qualification 'transactionnelle' est, sans équivoque, strictement rattachée à l'indemnité avec le sens juridique d'éteindre toute contestation quant aux conditions de son exigibilité ;

Considérant que la société Gestorel prétend en deuxième lieu voir écarté le bénéfice de l'indemnité en soutenant que Madame [E] a abandonné son poste de la société La savane les 18 septembre, 29 et l'après-midi du 30 septembre 2009, alors que ces absences n'ont pas été mentionnées au planning de la résidence de la société La savane, que Madame [E] n'a pas communiqué les justificatifs à l'origine de ces absences, particulièrement la visite médical à laquelle elle a prétendu devoir se rendre et tandis que de par son statut de cadre supérieur, elle n'avait pas la liberté de s'absenter sans l'autorisation de son employeur ; qu'enfin, la société Gestorel se prévaut de courriels ainsi que d'un rapport d'un étudiant stagiaire indiquant la preuve que Madame [E] travaillait de nuit ou en horaires décalés, manquant ainsi à son obligation d'être présente dans l'établissement le matin lorsque le plus grand nombre de personnels était lui-même présent pour la toilette, les petits-déjeuner des résidents, la mise en oeuvre des protocoles de soins et le ménage ;

Mais considérant que si la société Gestorel est bien fondée à voir écartée du débat, l'autorité de la chose jugée sur le rejet de la faute grave dans le licenciement de Madame [E] décidé par la juridiction prud'homale, il ne se déduit cependant pas des trois absences reprochées à Madame [E] ou des affirmations générales et non circonstanciées de sa pratique des horaires décalées, la preuve qu'elles ont effectivement entravé la bonne marche de l'entreprise, seule de nature à caractériser l'abandon de poste stipulé pour la déchéance du droit à l'indemnité, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le grief ;

Considérant enfin et en troisième lieu, que la société Gestorel prétend voir déduire de l'indemnité transactionnelles, les indemnités que la société La savane a été condamnée à verser à Madame [E] par la juridiction prud'homale ;

Qu'au demeurant et ainsi que cela résulte des motifs adoptés ci-dessus, la détermination de l'indemnité 'transactionnelle' convenue entre Madame [E] et la société Gestorel est indépendante de celles attachées à la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il convient de la débouter de cette demande nouvelle en appel.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il est équitable de confirmer le jugement sur les frais retenus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;qu'en cause d'appel, il convient de condamner la société Gestorel à payer à Madame [E] la somme de 4 000 euros outre les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Gestorel de sa demande de déduction de l'indemnité transactionnelle, des indemnités que la société La savane a été condamnée à verser à Madame [E] ;

Condamne la société Gestorel à payer à Madame [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gestorel aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier   Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08695
Date de la décision : 25/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/08695 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-25;15.08695 ?
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