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20/04/2017 | FRANCE | N°16/03662

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 avril 2017, 16/03662


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



(EW)









5ème Chambre











ARRET N°



contradictoire



DU 20 AVRIL 2017



R.G. N° 16/03662



AFFAIRE :



[A] [I] Aide juridictionnelle totale - Décision n°2015/003620 du 20/10/2015 (BAJ CHARTRES)





C/

CARSAT NORD PICARDIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de SÃ

©curité Sociale de CHARTRES

N° RG :





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS



CARSAT NORD PICARDIE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[A] [I] Aide juridictionnelle totale - Décision n°2015/003620 du 20/10/20...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(EW)

5ème Chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 AVRIL 2017

R.G. N° 16/03662

AFFAIRE :

[A] [I] Aide juridictionnelle totale - Décision n°2015/003620 du 20/10/2015 (BAJ CHARTRES)

C/

CARSAT NORD PICARDIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES

N° RG :

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS

CARSAT NORD PICARDIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[A] [I] Aide juridictionnelle totale - Décision n°2015/003620 du 20/10/2015 (BAJ CHARTRES)

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [I] Aide juridictionnelle totale - Décision n°2015/003620 du 20/10/2015 (BAJ CHARTRES)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Philippe SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 - N° du dossier 2015-018 substituée par Me Typhanie BALLAY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 57 - N° du dossier 2015-018

APPELANT

****************

CARSAT NORD PICARDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [R] [F] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 22 avril 2003, M. [A] [I] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l' ASPA) auprès de la caisse régionale d'assurance retraite Nord-Picardie.

Le 12 janvier 2010, la caisse d'assurance retraite Nord-Picardie l'a informé qu'à compter du 1er mai 2009, l'ASPA lui était attribuée pour un montant de 150,99 euros, que du 1er juin au 1er juillet 2009, elle ne lui était plus attribuée en raison des ressources du ménage et qu'à compter du 1er juillet 2009, elle lui était rétablie pour un montant de 285,36 euros et se trouvait fixée à compter du 1er août 2009, à la somme de 617,41 euros, ce qui portait à la somme totale de 1 147,14 euros le montant de sa retraite.

Le 10 octobre 2010, la caisse d'assurance retraite et santé au travail de Nord-Picardie (la CARSAT ou la caisse, ci-après) a envoyé, à M. [I], un questionnaire dans le cadre d'un contrôle de ses ressources et de sa situation familiale.

Le 3 novembre 2010, la caisse a demandé à l'intéressé de retourner un imprimé dûment complété sur le montant de sa retraite complémentaire, notamment, de fournir une déclaration de ressources et de lui faire parvenir un avis d'imposition ou de non-imposition pour la période du 1er août au 31 octobre 2010.

Le 22 novembre 2010, la caisse a interrogé l'assuré sur les deux dates de mariage mentionnées sur les documents qu'il avait retournés et lui a réclamé un document d'état civil et un certificat de divorce.

Le 24 novembre 2010, la caisse a informé M. [I] de ce qu'elle ne lui payait plus l'ASPA à compter du 1er novembre 2010, par manque d'information.

Le 26 novembre 2010, l'administration fiscale a indiqué à la CARSAT que M. [I] se déclarait divorcé depuis plusieurs années et que Mme [S] [Y] [G] née [M], ayant un enfant à charge né en 1995, déclarait être domiciliée à l'adresse de M. [I], tous deux étant occupants du même appartement au titre de la taxe d'habitation 2010.

Le 5 février 2011, la CARSAT a réclamé à M. [I] le remboursement d'un trop perçu de 7 213,60 euros concernant la période du 1er mai 2009 au 31 octobre 2010. Cette somme était réduite à 6 690,25 euros, par lettre du 1er avril 2011.

Le même jour, une lettre de mise en demeure a été adressée à M. [I] pour ce même montant. L'avis de réception était signé le 4 avril 2011.

Le 11 décembre 2012, interrogée par la CARSAT, dans le cadre d'un contrôle de ressources, la société Reunica Prevoyance fournissait à celle-ci un état des allocations versées à M. [I] au titre de son régime de retraite complémentaire personnelle, depuis le 1er juin 2009.

Le 19 février 2013, la CARSAT a informé M. [I] de ce qu'elle ne lui payait plus l'ASPA à compter du 1er juin 2009 et lui réclamait la somme totale de 12 770,65 euros pour la période du 1er mai 2009 au 29 février 2012.

M. [I] a saisi la commission de recours amiable qui, par sa décision du 10 avril 2013, a rejeté le recours de l'intéressé, et a fixé le solde de la créance de la caisse à la somme de 12 247,30 euros.

Le 4 juin 2013, la CARSAT notifiait à M. [I] une nouvelle mise en demeure pour le paiement de cette somme de 12 247,30 euros.

La CARSAT a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 11 417,30 euros.

Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir a :

. condamné M. [I] à payer à la CARSAT Nord-Picardie la somme de 10 587,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011 sur la somme de 6 690,25 euros et à compter de la notification du jugement pour le surplus ;

. débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles.

M. [I] a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions écrites et auxquelles il s'est expressément référé oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- à titre principal,

. dire et juger nuls les contrôles opérés par la CARSAT Nord Picardie et toute la procédure subséquente ;

. en conséquence, débouter la caisse de ses demandes et lui ordonner de lui restituer les sommes indûment prélevées pour un montant de 5 487,82 euros ;

- à titre subsidiaire,

. dire et juger irrecevables pour être prescrites les demandes de la CARSAT ;

. en conséquence, débouter la caisse de ses demandes et lui ordonner de lui restituer les sommes indûment prélevées pour un montant de 5 487,82 euros ;

- à titre infiniment subsidiaire,

. dire et juger que doivent être déduites de la prétendue créance de la CARSAT les sommes de :

2 248,03 euros versée entre novembre 2010 et février 2012,

5 487,82 euros déjà prélevée ;

- en tout état de cause,

. condamner la CARSAT Nord Picardie à verser à Me Ballay la somme de 3 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

. condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses conclusions écrites auxquelles elle s'est référée expressément, la CARSAT demande à la cour de :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement des sommes indûment perçues au titre de l'ASPA pour la période du 1er mai 2009 au 29 décembre 2012 ;

. infirmer le jugement en qu'il a considéré que M. [I] justifiait d'une communauté de vie pour la période considérée ;

. débouter M. [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

. déclarer fondée sa créance fixée à 12 247,30 euros dont le solde s'élève à la somme de 9 674,30 euros (déduction faite des prélèvements de 2 573 euros) ;

. condamner en conséquence M. [I] à lui payer la somme de 9 674,30 euros, en deniers ou quittances ;

. rejeter le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du contrôle

M. [I], qui rappelle les dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, fait valoir que la caisse a procédé à plusieurs enquêtes les 24 octobre 2010 et 11 décembre 2012 sans l'en avertir au préalable et que par la suite, elle ne lui a pas transmis les éléments sur la base desquels elle a pris sa décision qu'elle a mis immédiatement en application, en procédant directement à un prélèvement sur sa pension de vieillesse, en contrevenant aux dispositions du code de la sécurité sociale sur la fraction saisissable. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté préalablement à la mise en recouvrement, de sorte que le tribunal ne pouvait pas juger qu'il suffisait qu'il l'ait été dans le cadre de l'instance juridictionnelle.

La caisse réplique que les enquêtes diligentées par elle ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale et que la communication de renseignements et de documents entre agents de l'Etat et organismes de protection sociale est régie par les articles L.114-16-1 et L.114-16-3 du code de la sécurité sociale. L'article L.114-21 n'a donc pas, selon elle, vocation à s'appliquer en l'espèce.

L'article L.114-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, est rédigé comme suit :

Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ;

3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers.

L'article L.114-21 du même code précise que :

L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

La circulaire DSS/5C/2008/61 du 20 février 2008 explique notamment :

' L'article L. 114-21 est la reprise in extenso de l'article L. 76 B du livre des procédure fiscales qui lui-même est issu d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat sur les garanties des contribuables en cas d'exercice du droit de communication des services fiscaux. Cet article exige que lorsqu'un organisme envisage de supprimer le droit à prestation après avoir usé du droit de communication, la décision relative à la suspension du délai d'instruction ou à la suppression de la prestation fasse l'objet d'une information préalable sur les intentions de l'organisme.

L'assuré ou l'allocataire doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception :

' que l'organisme de sécurité sociale a, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, fait usage

du droit de communication ;

' que l'organisme de sécurité sociale souhaite recueillir les explications de l'assuré ou de l'allocataire sur les informations obtenues dès lors qu'elles sont de nature à remettre en cause le service d'une prestation ;

' que l'assuré ou l'allocataire dispose du droit d'obtenir communication des informations recueillies par l'organisme.

L'assuré ou l'allocataire disposera alors d'un délai qui ne saurait excéder 15 jours pour apporter à la fois ses explications et obtenir, dans ce même délai, s'il en fait la demande, les informations détenues par l'organisme.

A l'issue de ce délai, en cas d'absence de réponse de l'assuré ou de l'allocataire ou en cas de réponse faisant apparaître des divergences non justifiées, l'organisme de sécurité sociale sera en droit de suspendre l'instruction de la demande, de remettre en cause le service de la prestation et de procéder si il y a lieu au recouvrement de l'indu de prestation'.

Il résulte des pièces du dossier que la caisse a procédé à deux contrôles successifs de la situation de M. [I] au regard de ses revenus et de sa situation familiale, les 10 octobre 2010 et le 11 décembre 2012.

Le 10 octobre 2010, divers renseignements étaient réclamés à M. [I], dans le cadre d'un contrôle de ses ressources et de sa situation familiale. Le 22 novembre 2010, l'intéressé a été informé que, dans le cadre de ce contrôle aléatoire, il est apparu que deux dates de mariage différentes figuraient sur les documents qu'il avait fournis et que par conséquent le paiement de l'ASPA était suspendu à compter du 1er novembre 2010.

Le 26 novembre 2010, le contrôleur principal des impôts de la brigade de contrôle et de recherches de la direction régionale des finances publiques du département du Nord-Pas de Calais et du département du Nord fournissait à la CARSAT certains éléments sur la situation de M. [I] au regard de sa situation matrimoniale (pièce 9 de la caisse).

Le 5 février 2011, la CARSAT transmettait à M. [I] une demande de remboursement au titre d'un trop perçu de 7 213,60 euros concernant la période du 1er mai 2009 au 31 octobre 2010. Il indiquait l'avoir déjà informé ' par notification séparée d'un trop perçu déterminé à la suite d'une révision de [sa] prestation '.

Une lettre, non datée, figure en effet au dossier, dans le cadre d'une ' Notification de retraite (suite) ' dans laquelle la caisse écrit : ' Nous déterminons donc pour la période du 01/05/2009 au 31/01/2011 un trop perçu de 7 213,60 euros. Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme. Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite : adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification '.

Le 1er avril 2011, la caisse adressait à M. [I] une mise en demeure pour la somme de 6 690,25 euros, suite à la notification du trop perçu du 3 février 2011.

Le 11 décembre 2012, la CARSAT procédait à un nouveau contrôle de la situation de M. [I] et interrogeait la société d'assurance Reunica sur le montant de la retraite complémentaire perçue par l'intéressé. S'ensuivaient une nouvelle demande de remboursement, le 19 février 2013, fixée cette fois à la somme de 12 770,65 euros et la mise en dcmeure du 4 juin 2013.

Force est de constater que lors de ces deux contrôles, la CARSAT n'a pas respecté les prescriptions de l'article L.114-21 du code la sécurité sociale, applicables à la présente espèce, contrairement à ce que soutient la caisse, en omettant d'informer l'assuré, préalablement à la notification de l'indû du 5 février 2011 et à la demande de remboursement du 19 février 2013, qui mettaient en oeuvre la procédure de recouvrement, de ce qu'elle avait usé de son droit de communication et surtout de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus, auprès de l'administration fiscale puis de la société d'assurance Reunica, dès lors qu'elle avait l'intention de mettre des sommes en recouvrement.

Comme le fait valoir l'assuré, la procédure de contrôle n'a pas été effectuée contradictoirement, en violation des dispositions légales, peu important que les documents obtenus aient été portés à la connaissance de l'assuré ultérieurement dans le cadre du recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme les premiers juges l'ont retenu à tort.

De ce fait, la procédure de contrôle est entachée de nullité et la procédure de recouvrement subséquente est également nulle.

La CARSAT doit être déboutée de toutes ses demandes.

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les sommes indûment prélevées

M. [I] demande que la CARSAT lui rembourse les sommes indûment prélevées pour un montant total de 5 487,82 euros, au jour de ses écritures.

La CARSAT estime que le montant des retenues opérées sur la pension de retraite de M. [I] au titre de l'indû, et conformément à l'échéancier mis en place le 1er septembre 2015, qui prévoyait un remboursement de 83 euros par mois, s'élève à la somme de 3 096,35 euros, au jour des conclusions déposées à l'audience de la cour.

Comme le soutient la caisse et ainsi qu'elle en justifie (sa pièce 26), le montant de pension de vieillesse de M. [I] est amputé d'une retenue mensuelle suite à opposition à tiers détenteur (OTD de la paierie départementale d'Eure et Loir - pièce n°4 de la caisse) de 40 ,81 euros, qui n'intéresse donc pas le présent litige, et d'une retenue au titre de l'indû de 83 euros, non pas depuis septembre 2015, mais depuis le 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er février 2017 (pièce 24 de la caisse), soit durant 31 mois, à laquelle s'est ajoutée une 'affectation recette externe' de 523,35 euros, ce qui porte les paiements effectués par M. [I] au titre de l'indû à la somme totale de 3 096,35 euros.

La caisse sera condamnée à rembourser cette somme à M. [I] à laquelle elle devra ajouter les éventuels prélèvements effectués postérieurement au 1er février 2017.

Sur la demande formée au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle

L'équité justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par le conseil de M. [I] à ce titre à hauteur de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déclare nul le contrôle opéré par la caisse d'assurance retraite de Nord-Picardie sur la situation de M. [I] au regard de l'ASPA et par conséquent la procédure de recouvrement de l'indû qui en découlait ;

Condamne la caisse de retraite d'assurance retraite et santé au travail de Nord-Picardie à rembourser à M. [A] [I] toutes les sommes indûment prélevées ou payées par lui au titre de l'indû, soit la somme de 3 096,35 euros, qui devra être actualisée au jour du paiement ;

Condamne la caisse de retraite d'assurance retraite et santé au travail de Nord-Picardie à payer à Maître Typhanie Ballay, avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Delphine HOARAU, greffière placée en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03662
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/03662 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.03662 ?
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