La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°15/03495

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 avril 2017, 15/03495


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2017



R.G. N° 15/03495



AFFAIRE :



SA SOCIETE GENERALE...





C/

[V] [A]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2015 par le Juge de l'exécution du TGI de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/11068



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Milena KALITYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2017

R.G. N° 15/03495

AFFAIRE :

SA SOCIETE GENERALE...

C/

[V] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2015 par le Juge de l'exécution du TGI de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/11068

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Milena KALITYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1400565

APPELANTE

****************

Madame [V] [A]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Milena KALITYNSKI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 278

Représentant : Me Richard HARROSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0176 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte notarié du 5 octobre 2006, la SA Société Générale a consenti à Mme [V] [G] épouse [A] un prêt immobilier de 115.000 €d'une durée de 300 mois et un prêt pour travaux de 157.000 € remboursable en 300 mensualités après un différé de 24 mois.

Agissant en vertu de cet acte exécutoire, la SA Société Générale a fait pratiquer le 29 octobre 2014, une saisie-attribution à l'encontre de Mme [A], entre les mains de la banque LCL-Le Crédit Lyonnais, pour avoir paiement de la somme de 307.718,65 € en principal, intérêts, pénalités et frais. La saisie a été dénoncée le 3 novembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2014, Mme [A] a fait assigner la SA Société Générale devant le juge de l'exécution aux fins de voir celui-ci :

-déclarer nulle la saisie-attribution fondée sur un titre contesté devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

-ordonner la mainlevée de la saisie ;

-lui allouer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, relevant le défaut de liquidité et d'exigibilité de la créance, a rendu le 21 avril 2015 un jugement contradictoire qui a :

-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 29 octobre 2014, entre les mains de la banque LCL-Le Crédit Lyonnais aux frais de la Société Générale ;

-débouté Mme [A] du surplus de ses demandes et la SA Société Générale de sa demande d'indemnité de procédure ;

-condamné la SA Société Générale aux dépens.

Par déclaration en date du 7 mai 2015, la SA Société Générale a formé appel de cette décision.

Dans ses conclusions transmises le 12 octobre 2015, la SA Société Générale, appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

-débouter Mme [A] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la banque le 29 octobre 2014 ;

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

-condamner Mme [A] à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions transmises le 16 décembre 2015, Mme [V] [A], intimée, entend voir la cour :

-débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées ;

-confirmer purement et simplement le jugement du 21 avril 2015 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 29 octobre 2014 entre les mains de la banque LCL

aux frais de la SA Société Générale ;

-condamner la Société Générale à payer à Mme [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la saisie-attribution :

Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution , 'le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'instruction.'

Le premier juge a donné mainlevée de la saisie-attribution opérée à la requête de la SA Société Générale tout d'abord au motif que la banque ne produisait ni même n'invoquait la notification de l'exigibilité anticipée du prêt et ne précisait même pas la date du premier impayé.

En cause d'appel, la Société Générale produit les courriers recommandés prononçant la déchéance du terme des deux prêts litigieux, adressés à Mme [A] le 18 juin 2010.

Elle justifie dès lors de l'exigibilité de la créance.

En application de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

'Le créancier procède à la saisie (attribution) par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

[.....]3°Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation....'

Les deux crédits immobiliers regroupés consentis à Mme [A] dans l'acte authentique du 5 octobre 2006 sont régis par les dispositions du code de la consommation.

Dès lors la Société Générale doit présenter pour chaque prêt un décompte conforme à ce code, faisant état des échéances échues et impayées avec leur date, du capital restant du et des intérêts avec la période afférente, outre de l'indemnité contractuelle le cas échéant.

Or en l'espèce c'est à juste titre que le juge de l'exécution a dit le décompte présenté par l'huissier au procès-verbal de saisie inexploitable puisqu'il indique pour chaque prêt un montant principal non ventilé entre échéances impayées et capital restant dû, et non daté, et qu'il fait état d'un montant global d'intérêts échus pour les deux prêts.

La créance ne pouvant en conséquence être considérée comme liquide, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.

En tant que de besoin, il peut être relevé que la procédure en responsabilité pour faute de la banque introduite par Mme [A] devant le tribunal de grande instance au fond, est d'autant plus dépourvue d' incidence sur la saisie-attribution objet du présent appel, que contrairement à ce qui avait été indiqué par Mme [A] en première instance, elle ne porte pas sur l'accord des prêts dont le solde est aujourd'hui exécuté, mais sur un prêt distinct, souscrit par Mme [A] en vue d'un investissement professionnel.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande d'allouer à Mme [A], au titre des frais irrépétibles de la procédure que la banque l'a contrainte à engager en défense à un appel injustifié, une somme de 2.000 €. La SA Société Générale ne peut qu'être déboutée de sa prétention du même chef.

Succombant en son recours, la SA Société Générale supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SA Société Générale à verser à Mme [V] [A] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Société Générale aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03495
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/03495 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;15.03495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award