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20/04/2017 | FRANCE | N°15/03159

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 avril 2017, 15/03159


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53D



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 AVRIL 2017



R.G. N° 15/03159



AFFAIRE :





SA HSBC FRANCE



C/



[I] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 11/02196



Expéditions exécutoires<

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Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Maïlys GAUFFRIAU, avocat au barreau de VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, après...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2017

R.G. N° 15/03159

AFFAIRE :

SA HSBC FRANCE

C/

[I] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 11/02196

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Maïlys GAUFFRIAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA HSBC FRANCE

N° SIRET : 775 670 284

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Séverine RICATEAU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340

Représentant : Me Jean-paul RENUCCI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0498

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maïlys GAUFFRIAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465

Représentant : Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2178

Madame [C] [B] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maïlys GAUFFRIAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465

Représentant : Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2178

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

M. et Mme [J] ont souhaité acquérir une propriété, le manoir [Établissement 1], [Adresse 2] (95).

Le 6 septembre 2007, ils ont contracté auprès de la société anonyme HSBC France :

*un prêt «'Modeliz'» pour un montant de 816.700 € au taux fixe de 4,90 % consenti pour une durée de 300 mois,

*un prêt relais pour une durée de 12 mois d'un montant de 248.500 € au TEG de 5,5071 %.

Très rapidement des difficultés financières sont survenues, concernant le premier prêt.

Par acte d'huissier en date du 24 mars 2011, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA HSBC France, afin de faire constater sa responsabilité pour leur avoir fait contracter un crédit disproportionné et pour avoir négligé de leur conseiller de souscrire une assurance chômage.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2012, la société HSBC FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt et demandé à M. et Mme [J] le paiement d'une somme de 899.197,33 €, sous réserve des intérêts au taux de 4,9 % à compter du 22 octobre 2012.

Le 20 mars 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a rendu un jugement qui a :

-condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la SA HSBC France la somme de 899.197,33 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 22 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement,

-condamné la SA HSBC France à payer à M. et Mme [J] une somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance liée au défaut de mise en garde,

-ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,

-accordé à M. et Mme [J] un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement pour régler le solde de leur créance,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné solidairement M. et Mme [J] aux dépens.

Le 24 avril 2015, la SA HSBC France a formé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2016, la SA HSBC France, appelante, demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] une somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance lié au défaut de mise en garde,

-le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes de dommages-intérêts ;

-condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 899.197,33 € sous réserve des intérêts au taux contractuel de 4,90 % postérieurs au 22 octobre 2012 et ce, jusqu'à parfait paiement,

-condamner solidairement M. et Mme [J], à lui payer une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA HSBC France fait valoir :

- que le devoir de mise en garde n'existe qu'à l'égard d'un emprunteur profane et nullement concernant un emprunteur averti ; que la jurisprudence définit l'emprunteur averti en fonction de sa profession, de sa situation patrimoniale, de son âge, de son niveau intellectuel, de son expérience professionnelle, mais aussi de la connaissance qu'ont les emprunteurs de la situation litigieuse'; que c'est la capacité de compréhension de l'emprunteur qui est déterminante'; qu'ayant été directeur commercial de la société Chiron Healthcare puis président directeur général de la société Viropharma, M. [J] est un emprunteur averti s'agissant d'une opération consistant dans l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale au moyen d'un prêt amortissable classique ;

- que l'obligation de mise en garde n'a lieu d'être que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit'; que la Cour de cassation a considéré qu'en l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, peu important l'existence de risques affectant l'opération.

- que plusieurs pièces attestent des revenus du couple et affirme que les difficultés actuelles de M. et Mme [J] résultent de la rupture du contrat de travail de M. [J], de l'acquisition des meubles du précédent propriétaire, de l'accumulation des prêts à la consommation, du refus de vendre le bien immobilier, et non d'une prétendue faute de sa part.

- que, concernant le prétendu défaut de conseil dans la souscription d'une assurance chômage, que M. et Mme [J] n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de cette argumentation ; qu'un document intitulé «Renonciation à l'assurance perte d'emploi pour les prêts immobiliers» démontre que M. et Mme [J] n'ont pas souhaité adhérer à cette assurance, et donc leur mauvaise foi devant la cour.

- qu'il est constant que "le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter" ; qu'aucune perte de chance n'est établie par M. et Mme [J]'; que le préjudice dont ils font état, outre qu'il n'est ni actuel, ni certain, n'est absolument pas justifié dans son quantum.

Dans leurs conclusions transmises le 29 septembre 2016, M. [I] [J] et Mme [C] [B] épouse [J], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

-confirmer le jugement du 20 mars 2015 en ce que la responsabilité de la SA HSBC France sur le fondement de l'article 1147 du code civil a été retenue pour leur avoir consenti un crédit disproportionné par rapport à leurs ressources,

-infirmer le jugement du 20 mars 2015 sur le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués,

Statuant à nouveau,

-condamner la SA HSBC France à leur payer une somme de 817.000 € en réparation du préjudice subi,

-ordonner la compensation entre cette somme et le solde en capital restant dû au titre du prêt au 22 octobre 2012 ;

-reporter le paiement des échéances de prêt à 24 mois, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;

-dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ;

-condamner la SA HSBC France à leur payer la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA HSBC France en tous les dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [J] font valoir :

- que l'appréciation de la qualité d'averti ou de profane peut varier selon les opérations ; qu'en l'espèce, il s'agissait de leur premier crédit immobilier pour financer l'acquisition par eux d'une résidence 'aux dimensions hors normes pour la majorité des personnes physiques' 'une maison de 700 m2 et un parc de 2,3 ha, d'un prix de 1.065.200 €' ;

- que Mme [J] était un emprunteur profane, tant en raison de son niveau d'études que des emplois qu'elle a occupé, ce que les premiers juges n'ont pas manqué de constater ; qu'en sa qualité de directeur commercial, M. [J] n'engageait pas sa société dans la souscription d'emprunts et n'avait d'ailleurs aucun lien avec les établissements bancaires ;

- que, si M. [J] avait un niveau d'études supérieures, il n'avait pas davantage d'expérience ou de connaissances requises par les crédits sollicités qu'un emprunteur moyen, c'est-à-dire profane au sens de la jurisprudence'; que son expérience de directeur général France au sein de la société Viropharma ne peut être prise en compte dans la détermination de la qualité d'emprunteur averti ou non averti ;

- qu'en l'espèce, le caractère excessif de l'endettement est évident ; que, malgré son constat d'un endettement de 137,09 %, la SA HSBC France les a encouragés à souscrire le prêt, sans aucune mise en garde sur l'importance de l'endettement'; que l'établissement bancaire aurait dû leur proposer et même exiger en amont la souscription d'une assurance chômage, ce qui n'a pas été fait'; que la renonciation dont se prévaut la SA HSBC France est datée du 18 septembre 2007, soit postérieurement à la conclusion des contrats de prêt, deux jours avant la réalisation de la vente et après qu'ils aient emménagé dans la maison.

- que le défaut de conseil et la légèreté blâmable justifient notamment l'allégement de tout ou partie de la dette dès lors que la souscription de ces prêts immobiliers les a conduit à la ruine';

- qu'ils ont mis leur bien immobilier en vente depuis 2010, pour un prix de 2.045.000 €, qu'il ne cessent de revoir à la baisse'; ils allèguent avoir conclu un nouveau mandat de vente le 6 juin 2014 au prix de 1.900.000 €, avec l'espoir d'une vente future ;

- qu'ils sollicitent le report du paiement des échéances de leur prêt pendant un délai de 24 mois, devant leur permettre de vendre leur bien immobilier qui n'est pas aisément vendable.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.

Un emprunteur particulier peut être considéré comme non averti même si son conjoint est une personne avertie.

En l'espèce, le jugement a rappelé que M. [J], seul membre du couple [J] percevant des revenus lors de la souscription du prêt, travaillait comme directeur commercial dans une société de production pharmaceutique, et qu'il n'était pas établi qu'il avait une qualification bancaire ou financière ni qu'il avait contracté des emprunts antérieurement notamment au nom de sa société. Il a pertinemment estimé que M. [J] n'avait pas la qualité d'emprunteur averti, et qu'il devait au contraire être considéré comme profane.

Il n'est pas contesté que Mme [J], qui ne travaillait pas en 2007, n'avait ni revenus ni charges spécifiques et était un emprunteur non averti.

Le jugement s'est prononcé en relevant qu'en tout état de cause, et quelles qu'aient pu être les variations des déclarations de revenus opérées par les époux [J], les charges financières après l'obtention du prêt par les demandeurs étaient en tout état de cause disproportionnées par rapport au montant de leurs ressources.

Il résulte de la consultation des déclarations écrites effectuées par les époux [J] dans leur demande de prêt, signées d'eux seuls, ainsi que des pièces établissant a posteriori le montant de leurs revenus annuels en 2007, année de la souscription du prêt, et notamment de l'avis d'imposition sur le revenu correspondant, que ces déclarations contiennent des informations inexactes et parfois incohérentes sur les revenus et charges des époux [J], sans compter que l'auteur de la mention en marge'taux d'endettement : 137,09 %', apposée juste au-dessus de la mention 'certifié exact et sincère' par les emprunteurs, qui s'avère erronée, n'est pas connu à ce jour.

En tout état de cause M. et Mme [J] ont déclaré des revenus mensuels de 5.733 € en regard de charges évaluées à 7.519,64 € par mois.

Il apparaît que les déclarations des époux [J] consignées par le jugement entrepris, ne correspondent pas à la réalité invoquée aujourd'hui par les intimés dans leurs écritures :

-M. [J] a déclaré être employé chez Novartis avec une ancienneté de 18 ans compte tenu du fait que Novartis venait de reprendre la société Chiron Healthcare par laquelle il était autrefois employé ; or dans ses dernières écritures devant la cour, M. [J] indique qu'il avait très peu d'ancienneté au sein de la société qui l'employait, ayant été au chômage de janvier 2003 à avril 2006, avant d'intégrer la société Chiron Healthcare le 12 avril 2006.

En outre, M. [J] qui a signé le 11 juillet 2007 une fiche de renseignements attestant de la possession d'un capital placé en valeurs mobilières de 93.194 € ne saurait prétendre démontrer avoir utilisé cette somme pour le rachat du mobilier de l'ancien propriétaire du manoir acquis, dès lors que la 'liste du mobilier' fournie par lui en sa pièce n° 44- évaluant ledit mobilier à 98.400 €-, établie au demeurant antérieurement à la déclaration de revenus et patrimoine faite à la banque puisque datée du 11 mai 2007, n'est pas une facture ni un acte de vente mais une liste de mobilier 'convenue avec M. et Mme [J], immobilisée par destination ou non, susceptible d'être destinée à figurer dans l'acte de vente, pour des raisons de défiscalisation de la part du prix de vente affectée à l'acquisition de ce mobilier, vendu avec l'immeuble.

M. [J], qui prétend en cause d'appel, avoir eu, au moment de la souscription du prêt, des charges d'un montant de 4.518 € englobant une pension alimentaire pour son fils d'une précédente union, de 540 €, avait alors déclaré des charges de 4.925,82 € tout en affirmant n'être pas débiteur d'aliments envers un ascendant ou descendant.

Il apparaît, à la date à laquelle la cour statue, que les charges effectives de M. [J] et de sa famille au moment de la signature du prêt s'élevaient bien à 4.518 € tandis que son salaire atteignait 6.283 € nets par mois, sans compter la prime annuelle, par essence aléatoire.

L'avis d'imposition des époux [J] pour l'année 2007 fait ressortir des revenus effectifs nets ramenés au mois des intéressés de 8.920,66 €. Le taux d'endettement effectif pendant la première année en amortissement différé est de (3.702,37 € : 6.283 €) = 59 %, tandis que le même taux mesuré à compter de la fin de la période d'un an d'amortissement différé du prêt, courant entre septembre 2007 et septembre 2008, par référence aux mensualités de 5.075,81 € courant à compter de septembre 2008 et jusqu'à la fin du prêt, s'élève ainsi à environ (5.075,81 € : 8.920,66 €) = 57 % , et non à 137,09 % selon la mention portée au-dessus de la signature du document de 'demande de prêt'.

Il n'est pas inutile de relever que, sur la dernière page de la fiche de renseignements remplie par les emprunteurs, Mme [C] [J] indique faire face à des charges mensuelles de 2.593,82 €, alors qu'elle atteste dans le même document et de façon contradictoire n'avoir aucune charge, pension ni impôt à régler personnellement.

Enfin ainsi que l'a rappelé le jugement entrepris, les éléments postérieurs à la souscription du prêt, soit l'embauche de M. [J] comme directeur général de la société Viropharma le 5 février 2008 et l'augmentation de revenus n'ont pas à être pris en considération.

Le jugement a, à juste titre, souligné que même en faisant justice des indications inexactes des époux [J], le prêt demeurait générateur d'un endettement excessif, puisqu'il représentait un endettement approchant de 60 % des revenus du couple, alors qu'il est d'usage de considérer qu'un endettement est supportable s'il s'établit au maximum entre 30 et 33 % des revenus d'un emprunteur.

Les époux [J] sont donc fondés à alléguer le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Cependant il ressort des indications inexactes fournies volontairement par les époux [J] que ceux-ci, s'ils sont fondés à alléguer le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, ont tout fait en ce qui les concerne pour inciter la banque à leur apporter son concours et à leur prêter la somme très importante nécessaire à l'acquisition de l'immeuble litigieux, ce qui est de nature à réduire l'appréciation des dommages-intérêts destinés à compenser la perte de chance de ne pas contracter dans la mesure où il n'est pas établi que, même dûment mis en garde, M. [J], qui souhaitait obtenir le prêt et acquérir la propriété de [Localité 3] qui quadruplait la valeur de son patrimoine immobilier, aurait renoncé à cette acquisition.

Dès lors, le premier juge ne pouvait estimer, comme il a fait, qu'était 'très sérieuse' la perte de chance subie par les époux [J].

La banque soutient par ailleurs justement que le prix de vente sollicité par M. et Mme [J], au départ de près du double du prix d'acquisition seulement trois ans après celle-ci, et qui a fait l'objet de baisses peu significatives depuis, la dernière en date remontant à 2014 et fixant le prix de vente demandé à 1.900.000 €, reste anormalement haut et n'établit pas la volonté ferme des époux [J] de vendre leur bien.

M. [J] reproche à la banque d'avoir elle-même déconseillé l'assurance perte d'emploi en raison de son montant trop important.

C'est à bon droit que le jugement n'a retenu aucune faute de la banque du fait du défaut de souscription par les emprunteurs d'une assurance-chômage, les emprunteurs ayant tous deux signé un document aux termes duquel ils déclaraient avoir été informés de la possibilité de la souscription de cette assurance et y renoncer.

En conséquence, la cour dispose des éléments de fait et de preuve suffisants pour ramener l'évaluation de la perte de chance de ne pas contracter subie par M. et Mme [J], à la somme de 200.000 €.

M. et Mme [J], dont le prêt a été résilié par le prononcé de la déchéance du terme, ne sont fondés à solliciter ni la suspension du prêt Modeliz, ni le report des échéances du prêt.

En toute hypothèse, dans la mesure où ils invoquent à l'appui de ces demandes les dispositions de l'ancien article 1244-1 du code civil, applicable à l'espèce, il y a lieu de souligner qu'ils ne démontrent aucunement être en mesure de régler les sommes restant dues même sous le bénéfice des plus larges délais visés par ce texte.

Leur demande de délais ne peut qu'être rejetée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA HSBC France à payer à M. et Mme [J] une somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance liée au défaut de mise en garde.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe à la somme de 200.000 € lesdits dommages-intérêts.

Il n'apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.

Succombant en leur argumentation et en leur appel incident, M. et Mme [J] supporteront les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a évalué à la somme de 600.000€ le préjudice né pour M. et Mme [J] de la perte de chance de ne pas contracter ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la SA HSBC France à payer à M. [I] [J] et à Mme [C] [B] épouse [J] une somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance liée au défaut de mise en garde ;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rejette les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [J] in solidum aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03159
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/03159 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;15.03159 ?
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