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30/03/2017 | FRANCE | N°16/00205

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 30 mars 2017, 16/00205


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MARS 2017



R.G. N° 16/00205



AFFAIRE :



[N] [G] [A] [G] épouse [R]



C/



[P] [C] [S] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 02

N° RG : 11/06979
>

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Bérénice

DE CHAUVERON-RAMBAUD

Me Chantal DE CARFORT















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2017

R.G. N° 16/00205

AFFAIRE :

[N] [G] [A] [G] épouse [R]

C/

[P] [C] [S] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 02

N° RG : 11/06979

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Bérénice

DE CHAUVERON-RAMBAUD

Me Chantal DE CARFORT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [G] [A] [G] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (LOIR ET CHER)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42

Représentant : Me Anne-Eugénie FAURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [P] [C] [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 3616

Représentant : Me Emilie BELS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0833

INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2017 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [P] [R] et Madame [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 4] sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus trois enfants :

- [W], né le [Date naissance 3] 1986

- [U], né le [Date naissance 4] 1989

- [F], né le [Date naissance 5] 1993.

Monsieur [P] [R] a déposé une requête en divorce le 10 août 2011.

Le 6 septembre 2011, Madame [N] [G] a été autorisée à assigner son conjoint à jour fixe en vue de la tentative de conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 17 novembre 2011 le Juge aux Affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a :

- attribué à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux

- partagé par moitié des taxes foncières

- dit la prise en charge par l'épouse des crédits à la consommation

- dit la prise en charge par le mari du CRÉDIT TIC TRÉSORERIE à raison de 2178,55 euros par mois au titre du devoir de secours, ainsi que du règlement des factures SFR

- fixé d'une provision ad litem d'un montant de 1800 euros à la charge de l'époux

- fixé de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 700 euros à l'égard de [F] et de 400 euros à l'égard d'[U].

Par arrêt du 18 octobre 2012, la Cour d'appel de VERSAILLES a :

- dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Madame [N] [G] pour une durée de deux ans à compter de l'ordonnance de non-conciliation

- dit que la taxe d'habitation 2011 sera supportée par moitié par chacun des époux

- maintenu les autres mesures provisoires.

Par ordonnance du 28 octobre 2013 le juge aux affaires familiales a :

-débouté Monsieur [P] [R] de sa demande d'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux

- débouté Monsieur [P] [R] de sa demande relative à la prise en charge du crédit de trésorerie du couple

- débouté Monsieur [P] [R] de sa demande visant à la diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation à l'égard de [F] et [U]

- débouté Monsieur [P] [R] de sa demande de donner acte relative au paiement des frais de scolarité de ses fils

- débouté Madame [N] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[U]

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [F] à 800 euros par mois

- maintenu les autres mesures provisoires.

Le 5 mai 2014, Madame [N] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par jugement du 15 décembre 2015 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

- déclaré irrecevable la pièce N°l34 produite par Madame [N] [G]

- déclaré irrecevable la pièce n°39 produite par Madame [N] [G]

- prononcé aux torts exclusifs de Madame [N] [G] le divorce.

- ordonné mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

- débouté Madame [N] [G] de ses demandes de dommages et intérêts

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial

- rappelé que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

- dit qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'elles de solliciter l'application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [P] [R] relative à la demande de restitution du solitaire

- débouté Madame [N] [G] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal

- débouté Madame [N] [G] de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom marital

- débouté Monsieur [P] [R] et Madame [N] [G] de leur demande de prestation compensatoire

- fixé à 200 euros par mois à l'égard d'[U] et à 400 euros par mois à l'égard de [F], la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 600 euros au total avec indexation,

- dit que cette contribution sera versée directement entre les mains des intéressés

- condamné le père au paiement de ladite pension,

- dit qu'elle est due tant que l'enfant n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins

- dit qu'il appartient à Madame [N] [G] de justifier annuellement à Monsieur [P] [R] , à la date anniversaire du présent jugement, de la situation des enfants

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Madame [N] [G] aux dépens.

Le 11 janvier 2016, Madame [G] a interjeté un appel total de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2017, Madame [G] demande à la cour de :

- recevoir Madame [N] [R] en son appel et la dire bien fondée,

- infirmer le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES du 15 décembre 2015

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [R] ;

- ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 5]

- autoriser Madame [N] [R] à conserver l'usage du nom marital ;

- fixer à 500 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] due par Monsieur [P] [R],

- au besoin l'y condamner ;

dire et au besoin l'y condamner, que Monsieur [P] [R] prendra en charge la moitié des frais de scolarité de [F] jusqu'au terme de ses études supérieures ;

- condamner Monsieur [P] [R] à verser à Madame [N] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- condamner Monsieur [P] [R] à verser à Madame [N] [R] la somme de 150.000 € à titre de prestation compensatoire ;

- débouter Monsieur [P] [R] de sa demande de remboursement des pensions alimentaires versées pour [U] ;

- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux ;

- attribuer préférentiellement le bien indivis situé au [Adresse 1] à Madame [N] [R] ;

- condamner Monsieur [P] [R] à verser à Madame [N] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Monsieur [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Bérénice de CHAUVERON-RAMBAUD, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2017, Monsieur [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'attestation communiquée par Madame [G] émanant de la compagne de son fils recevable, débouté Monsieur [R] de ses demandes de restitution du solitaire en diamant venant de sa famille et de prestation compensatoire à son profit.

Statuant à nouveau :

' Sur le rejet des pièces adverses 15 et 23 :

- dire et juger irrecevable la communication de l'attestation produite par Madame [G] émanant de la compagne de son fils, en violation de l'article 205 du CPC (Pièce 23 adverse) et l'écarter des débats

- dire et juger irrecevable la communication d'une pièce du dossier médical de Monsieur [R], à savoir le courrier adressé par le Docteur [W] en date du 18 avril 2007, lequel est couvert par le secret médical (Pièce 15 adverse), et l'écarter des débats,

' Sur le principe du divorce :

- débouter Madame [G] de sa demande en divorce en ce qu'elle est injustifiée,

- débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,

- déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse,

- prononcer le divorce des époux [R]/ [G] aux torts exclusifs de Madame [G],

-condamner Madame [G] à payer à Monsieur [R] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

' Sur les conséquences du divorce pour les enfants :

- donner acte à Madame [G] de ce qu'elle ne sollicite plus de pension alimentaire pour [U],

- dire et juger que pour la période courant du 22 septembre 2014 (date d'effet du contrat de professionnalisation) au 15 décembre 2015 (date du jugement de divorce mettant un terme au versement de la pension alimentaire d'un montant de 400 € à l'épouse pour l'entretien et l'éducation d'[U]), [U] subvenait seul à ses besoins,

- condamner Madame [G] à rembourser à Monsieur [R] la somme de 6.180 € (15 mois x 412 €) correspondant à la pension alimentaire indexée versée pour la période allant du mois d'octobre 2014 au mois de décembre 2015.

-dire et juger que la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de [F] sera maintenue à la somme de 400 € payée directement entre les mains de ce dernier,

- dire et juger que Madame [G] devra justifier tous les ans de la situation scolaire/professionnelle de [F] jusqu'à ce que ce dernier soit en capacité de subvenir à ses besoins,

' Sur les conséquences du divorce pour les époux :

- débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouter Madame [G] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile familial,

- dire et juger que Madame [G] reprendra son nom de jeune fille,

- ordonner la restitution par Madame [G] du solitaire en diamant provenant de la famille de Monsieur [R],

En toute hypothèse,

- débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux [R]/[G],

- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- condamner Madame [G] à régler à Monsieur [R] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître de CARFORT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2017.

SUR CE, LA COUR

Sur le prononcé du divorce :

Madame [G] sollicite l'infirmation du jugement qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs. Elle demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R].

Monsieur [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [G]. Il demande que les pièces produites par son épouse cotées 15 et 23 soient écartées de la procédure.

L'article 242 du Code civil dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

Sur la demande en divorce de Madame [G] aux torts exclusifs de son époux :

Madame [G] reproche à son époux son caractère violent et maltraitant moralement ainsi que des relations adultères.

Sur les pièces 15 et 23 produites par l'épouse :

La pièce cotée 23 est l'attestation d'[J] [B] la compagne d'[U], l'un des trois enfants du couple.

En application de l'article 259 du Code civil qui prohibe tout témoignage sur les torts de la part de descendants des époux dans une procédure de divorce, et de la jurisprudence constante qui a élargi cette prohibition au conjoint ou au concubin du descendant, la cour écarte de la procédure la pièce litigieuse cotée 23 versée par Madame [G].

Concernant la pièce cotée 15, il s'agit d'un courrier établi par un médecin à l'attention d'un service de médecine de l'hôpital et qui décrit la prise en charge le 14 avril 2007 par le SMUR de Monsieur [R] suite à une tentative de suicide.

Si il ne peut être établi que Madame [G] a obtenu ce document par fraude, ce dernier n'en est pas moins issu du dossier médical de Monsieur [R] et il est couvert par le secret médical, étant précisé que ce courrier est adressé par un médecin à son confrère et non envoyé à Monsieur [R] .

En conséquence, il y a lieu d'écarter également de la procédure cette pièce litigieuse.

À l'appui de ses griefs Madame [G] produit un dépôt de plainte ainsi qu' un accompagnement psychologique qui sont postérieurs au 16 août 2011, date du dépôt de la requête en divorce du mari, donc sujettes à caution, et n'apporte, d'autre part, aucun élément de preuve sur l'existence de violences physiques ou morales dont Monsieur [R] serait l'auteur sur son épouse.

Elle verse également à la procédure des pièces relatives à une mesure éducative concernant l'un des enfants, ce qui n'établit pas le rapport avec une faute commise par Monsieur [R] à l'encontre de sa femme et de sa famille, des certificats médicaux concernant la santé de Madame [G] qui a présenté certaines pathologies, et qui est intolérante au gluten et sujette à l'asthme, ce qui est sans rapport avec les griefs invoqués par elle, enfin un document mentionnant « [Y] » qui ne peut à lui seul constituer la preuve que Monsieur [R] aurait été infidèle à son épouse et aurait notamment entretenu une relation adultère avec une dénommée [V].

L'attestation cotée 45 émanant de Madame [M] [X] est irrecevable, aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit et notamment par la déposition de témoins ne faisant que rapporter les propos tenus par un enfant des époux ne peut être produit au cours d'une procédure de divorce.

C'est donc par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, que le premier juge a fait une juste application des règles de droit comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce en retenant , au vu de l'absence de preuve de faute conjugale commise par l'époux, qu'il ne convenait pas de faire droit à la demande en divorce de l'épouse aux torts exclusifs de Monsieur [R].

Sur la demande en divorce de Monsieur [R] aux torts exclusifs de son épouse :

Monsieur [R] reproche à son épouse d'avoir violé ses devoirs de fidélité, de loyauté et d'entraide morale.

Si les témoignages de Madame [K] [R] et de Monsieur [H] ne peuvent être retenus par la cour au motif qu'ils sont indirects et ne font que reproduire les propos que leurs auteurs ont entendus, il est attesté par les membres de la famille [R] que Madame [G] qui se montrait très intéressée par l'argent, n'a pas apporté le soutien moral et affectif d'une épouse pendant les jours où Monsieur [R] a été hospitalisé en 2007 suite à sa tentative de suicide.

Ces faits constituent une faute au sens de l'article 242 du code civil et une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En conséquence il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu' elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [G].

Sur les conséquences du divorce :

Sur les dommages et intérêts :

Monsieur [R] sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil.

Madame [G] demande également la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Aucune faute conjugale n'étant mise à la charge de Monsieur [R], Madame [G] est mal fondée à solliciter des dommages-intérêts au titre d'un préjudice dont elle ne démontre pas l'existence. Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

L'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint.

L'article 266 du Code civil s'entend de conséquences qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.

Monsieur [R], qui ne donne à la cour aucun élément pour justifier sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, est débouté de cette prétention sur ce fondement.

Sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, Monsieur [R] allègue les souffrances morales subies. Il apparaît que l'absence de soutien de Madame [G] à l'égard de son époux lorsqu'il était hospitalisé après avoir tenté de mettre fin à ses jours est à l'origine d'une réelle souffrance éprouvée par Monsieur [R] et d'un préjudice qu'il y a lieu de réparer à hauteur de 2000 €, somme que son épouse est condamnée à lui verser.

Sur l'usage du nom :

En application de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'autorisation de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [G] demande à pouvoir conserver l'usage du nom marital au motif que cela fait 33 ans qu'elle le porte et qu'elle est connue partout son entourage sous ce nom. Monsieur [R] s'y oppose.

Compte tenu de la durée du mariage pendant laquelle Madame [G] a toujours porté le nom de son époux, Madame [G] justifie d'un intérêt particulier à formuler cette demande de conserver le nom marital après le prononcé du divorce. Il y est fait droit, et le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur la prestation compensatoire :

Madame [G] sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150.000 € au motif que la disparité de situation des époux créée par le divorce est manifeste. Elle ajoute dans ses conclusions que son époux n'avait d'ailleurs pas contesté dans ses premières écritures en première instance devoir régler une prestation compensatoire avant de se rétracter en tirant argument de la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [R] s'oppose à cette demande. Il allègue que son épouse disposera d'un revenu mensuel net identique ou supérieur à la pension de retraite dont il dispose, qu'elle va bénéficier d'augmentations potentielles de revenus professionnels jusqu'à sa retraite et qu'il n'existe donc pas de disparité entre les époux du fait de leur divorce.

Il ajoute que la prestation compensatoire peut également être refusée à l'époux exclusivement fautif si les circonstances le justifient. Il estime que c'est le cas en l'espèce eu égard aux circonstances particulières de la séparation des époux.

Le premier juge a considéré que la rupture du mariage ne crée pas entre les deux époux de disparité susceptible d'être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire et les demandes portant sur ce point par les deux époux ont été rejetées.

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.

L'alinéa 3 de l'article 270 du Code civil dispose que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire.

Les pièces et les circonstances de la cause ont justifié le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Pour autant, il n'a pas été démontré par Monsieur [R] l'existence de faits commis par son épouse comportant une telle gravité qu'ils justifient que celle-ci soit déchue d'un droit à prestation compensatoire, que la disparité soit avérée ou non.

En conséquence la demande de Monsieur [R] tendant à obtenir que la demande de prestation compensatoire formée par son épouse ne soit pas examinée eu égard aux circonstances particulières de la séparation des époux selon les termes de l'article 270 alinéa 3 du Code civil est rejetée par la cour, et il convient d'examiner les critères visés à l'article 271 du Code civil pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [G].

Les époux sont restés mariés 33 ans sous le régime de la séparation de biens. Leur vie commune a duré 23 ans environ. Ils ont eu ensemble trois enfants nés en 1986, 1989, et 1993.

Monsieur [R] et Madame [G] sont respectivement âgés de 65 ans et 57 ans.

Madame [G] a des problèmes de santé sous forme d'asthme et d'intolérance au gluten.

Monsieur [R] a du diabète et de l'hypertension. Il a également souffert de dépression, et continue de suivre un traitement depuis 2011.

Madame [G] est assistante de direction. Elle indique n'avoir pas pu immédiatement exercer une activité professionnelle aux États-Unis où elle avait suivi son époux qui y avait été affecté dans le cadre de l'exercice de sa profession. Sur ce point elle ne fournit aucun élément concernant son activité professionnelle antérieurement à 2013 si ce n'est une estimation de retraite.

Au contraire, Monsieur [R] indique que son épouse l'a rejoint aux États-Unis après avoir poursuivi son emploi en France durant 7 mois alors qu'il était déjà installé dans sa nouvelle vie américaine, qu'elle a été embauchée aux USA par une filiale du Figaro puis dans un hôpital où elle a exercé des fonctions de secrétaire comptable. Il ajoute qu'elle n'a jamais cessé de travailler et qu'il n'a pas plus cotisé que son épouse pour leur retraite lorsque le couple était aux États-Unis.

Madame [G] a déclaré au titre des revenus de l'année 2013 la somme de

22.663 €, pour l'année 2014 la somme de 46.710 €, et pour l'année 2015 la somme de 41.882 €. Elle produit l'ensemble de ses bulletins de paie de l'année 2016 dont il résulte un cumul net imposable de 45.990,95 € soit une moyenne mensuelle de 3833 €.

Elle indique dans sa déclaration sur l'honneur du 2 avril 2016 n'avoir aucune autre ressource ni épargne . Ses relevés de comptes ne portent que sur les mois de novembre et décembre 2016.

Si elle prend sa retraite à 65 ans elle bénéficiera au titre du régime général d'une somme annuelle de 18.308 €, au titre de ses points ARRCO d' une somme annuelle de 6821 €, et au titre de ses points AGIRC de celle de 323 € soit un total annuel brut de 25.452 € et mensuel de 2121 € par mois sous réserve de ses revenus actuels. Elle a encore 10 années à cotiser en qualité de cadre puisqu'elle a été promue en août 2014 et ses revenus devraient évoluer favorablement.

Elle occupe actuellement le domicile conjugal à titre onéreux. Ses charges incompressibles sont constituées des charges de copropriété, d'un crédit automobile et d'un crédit pour travaux d'appartement, de son impôt sur le revenu, de sa taxe d'habitation, de ses assurances, de ses frais de téléphone et de gaz soit au total une somme mensuelle de 2000 € environ. Monsieur [R] conteste le montant de ses charges qu'il estime soit injustifiées soit surévaluées.

Les époux sont propriétaires en indivision depuis le 1er octobre 1989 d' un bien immobilier

(ayant été le domicile conjugal) constitué d'un appartement situé au [Localité 2], acquis en grande partie grâce à un prêt qui a été totalement remboursé en mars 2015.

Le domicile conjugal a été évalué aux environs de 425.000 €, somme retenue par la cour. Durant le mariage Monsieur [R] a assumé les charges d'emprunt, les charges fiscales les charges de copropriété et d' assurances. Les comptes devront être faits entre les parties et l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [G] devra également être prise en compte.

Monsieur [R] a occupé en qualité de stagiaire le poste d'expert comptable dès 1978 au cabinet [F] . En 1983 il est parti avec son épouse travailler aux États-Unis. Il a quitté le cabinet [F] en 1988 pour exercer des fonctions de directeur financier jusqu'en 2000 date à laquelle il a repris un poste au sein du cabinet [F] en qualité de contrôleur de gestion. De 2007 à 2010 il a travaillé en Côte d'Ivoire pour ce même employeur.

Une rupture conventionnelle a été signée avec son employeur le 25 juillet 2012. À cette date, il a perçu pour solde de tout compte la somme de 105.313, 96 €.

Il a déclaré au titre de ses revenus:

- 2009 : la somme de 64.843 €

- 2011: la somme de 78.976 €

- 2012 : la somme de 63.804 €

- 2013: la somme de 48.330 €

- 2014: la somme de 52.659 €

- 2015: la somme de 52.659 €

À compter de 2012 il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 4300 € par mois dont le terme a été fixé au 31 décembre 2016.

À compter du 1er janvier 2017 il perçoit une assurance retraite correspondant au montant de ses pensions de retraite de la CNAV ARRCO et AGIRC soit mensuellement la somme de 4359 € brut et 3935 € nets.

Monsieur [R] qui est hébergé chez sa mère évalue ses charges mensuelles incompressibles à environ 800 €, hors participation aux charges et frais de santé.

Dans sa déclaration sur l'honneur actualisé du 10 septembre 2016 Monsieur [R] indique au titre des valeurs mobilières à son nom (montants en 2015et 2016) :

- assurance-vie BRED : 7705 €

- livret développement durable : 4457 €

- plan d'épargne logement : 6320 €

- Livret A : 10.588 €

- réserve de participation des salariés : 1736 €, somme qui ne pourra être débloquée en totalité qu'au 1er octobre 2018.

Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune alors qu'il apparaît établi que malgré l'éducation des trois enfants Madame [G] a poursuivi sa carrière professionnelle laquelle n'est pas terminée puisque qu'elle est susceptible d'occuper son poste en qualité de cadre pendant encore 10 ans environ, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du lien conjugal ne crée pas une disparité entre les époux justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame [G].

Il convient de confirmer le jugement ayant débouté Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la demande de restitution de la bague en diamant :

Monsieur [R] demande que son épouse lui restitue une bague en diamant ayant appartenu à sa famille qu'il a offerte à son épouse laquelle ne le lui aurait pas rendue.

Madame [G] soutient qu'elle n'est plus en possession de ce bijoux qui aurait été remis à son époux et à sa demande lorsqu'il est rentré de Côte d'Ivoire. La cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur ce point précis, renvoie les parties à justifier leurs dires par des documents dans le cadre des comptes à effectuer lors de la liquidation du régime matrimonial et confirme le jugement déféré sur ce point.

Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal :

Madame [G] sollicite l'attribution préférentielle du domicile conjugal. Monsieur [R] s'oppose à cette demande

L'article 1476 du code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes et notamment l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions " pour les partages entre cohéritiers, au terme de l'article 831-2 du code civil une demande d'attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge.

Ce bien a fait l'objet d'un emprunt qui a été complètement remboursé depuis 2015. Les comptes devront être faits entre les parties. Ce domicile conjugal a été évalué aux environs de 425.000 €. Madame [G] qui y vit depuis de nombreuses années est en capacité financière de contracter un crédit pour racheter la part de son époux et payer la soulte, compte tenu qu'elle peut poursuivre l'exercice de sa profession pendant encore une dizaine d'années.

L'attribution préférentielle sollicitée par Madame [G] n'étant pas de nature à compromettre les intérêts de Monsieur [R], la demande de Madame [G] est accueillie et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de cette demande.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs :

L'article 373- 2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent une contribution à son entretien. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Concernant [F], âgé de 23 ans qui réside chez sa mère, le premier juge a fixé à la charge de Monsieur [R] une participation financière mensuelle de 400 € devant être réglée directement entre les mains de son fils.

Madame [G] sollicite l'augmentation de cette contribution du père à la somme de 500 € par mois ainsi que la prise en charge par moitié par son époux des frais liés à la scolarité de [F].

Madame [G] indique que [F] poursuit ses études en école d'ingénieur à

l'[Établissement 1]. Elle n'a pas réactualisé le certificat d'inscription de son fils qui date du 31 août 2015. Elle verse également la justification de chèques payables à l' [Établissement 1] pour une somme de 5115 €. Dans ses conclusions elle précise que les droits d'inscription annuels sont de 710 €, le coût de la formation de 4600 €, et la sécurité sociale étudiante de 235 €.

Elle ajoute qu'elle règle également les frais de transport de [F] soit 73 € par mois son restaurant scolaire de 40 € par semaine, ses frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et ses frais de loisirs de sortie de vêtements etc...

Monsieur [R] ne conteste pas que son fils qui poursuit des études est encore à la charge de ses parents. Il note toutefois que la mère n' a pas réactualisé les dépenses engendrées par [F] et ne justifie pas du montant des frais d'inscription et de formation pour [F] concernant la présente année scolaire 2016/ 2017. Il considère que Madame [G] n'apporte pas des éléments concrets et complets sur la situation de [F] et rappelle que [F] suit le même cursus que son frère aîné de sorte qu'en principe, il devrait pouvoir bénéficier d'un contrat en alternance et donc d'un salaire pendant la poursuite de ses études.

Au vu des éléments fournis à la cour en ce qui concerne [F], s'agissant d'un jeune adulte dont les frais sont nécessairement relativement importants, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part contributive du père à la somme mensuelle de 400 €, eu égard aux ressources et aux charges respectives des parties. Il est également confirmé que cette somme devra être versée directement par le père entre les mains du jeune majeur. Il y a lieu de confirmer que Madame [G] devra justifier annuellement à Monsieur [R] à la date anniversaire du présent arrêt de la situation de [F] et il convient d'ajouter que le père devra régler directement à son fils la moitié de ses frais de scolarité

S'agissant d'[U] , il apparaît qu'il a perçu au titre de ses études une rémunération mensuelle de 1200 € bruts par mois entre octobre 2014 et septembre 2015.

Actuellement il est autonome financièrement et Madame [G] ne sollicite plus de contribution alimentaire le concernant.

La cour supprime rétroactivement à compter du 1er octobre 2014 la contribution que Monsieur [R] versait à Madame [G] au titre de l'entretien et de l'éducation d'[U] jusqu'au jugement entrepris. Il n'est pas fait droit à la demande de remboursement de ces sommes formée par Monsieur [R] dans le cadre de la présente décision, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles au vu de la présente décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Madame [G] demande à ce titre une somme de 3000 €. Monsieur [R] réclame sur le même fondement une somme de 8000 €.

S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens.

Sur les dépens

Chacune des parties sollicite la condamnation de son conjoint aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de laisser les dépens de première instance à la charge de Madame [G], le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs et de confirmer le jugement sur ce point.

En appel chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

ECARTE les pièces 15 et 23 produites par l'épouse :

INFIRME partiellement le jugement rendu le 15 décembre 2015,

ET STATUANT à nouveau,

AUTORISE Madame [G] à porter le nom marital,

ACCORDE à Madame [G] l'attribution préférentielle sur le bien indivis situé au [Adresse 1],

CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur [R] une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

CONSTATE que Madame [G] ne demande plus de contribution au titre de l'entretien et de l'éducation du majeur [U],

SUPPRIME rétroactivement à compter du 1er octobre 2014 la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation d'[U] versée par Monsieur [R] à Madame [G] à charge pour les parties de faire les comptes et de faire exécuter si nécessaire par les voies de droit cette disposition,

DIT que Monsieur [R] devra régler directement à son fils [F] outre la contribution de 400 € par mois mis à sa charge par le jugement entrepris du 15 décembre 2015, la moitié de ses frais de scolarité et l'y condamne,

DIT que Madame [G] devra justifier annuellement à la date anniversaire du présent arrêt de la situation de [F],

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente, et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/00205
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°16/00205 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;16.00205 ?
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