La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2017 | FRANCE | N°15/06835

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 mars 2017, 15/06835


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MARS 2017



R.G. N° 15/06835



AFFAIRE :



SA ESPACE 2...





C/

[C] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° Section :

N° RG : 13/01447



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le :



à :



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2017

R.G. N° 15/06835

AFFAIRE :

SA ESPACE 2...

C/

[C] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° Section :

N° RG : 13/01447

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ESPACE 2 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555119

Représentant : Me Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0131 -

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

Représentant : Me Henri ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2017, Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

Par contrat de travail du 1er août 2006, M. [C] [D] a été engagé par la société anonyme (SA) Espace 2 en qualité de prospecteur foncier.

Par acte du 28 janvier 2013, la SA Espace 2 a fait assigner M. [D] en remboursement de sommes au titre de prêts qu'elle déclare lui avoir accordés :

*20.000 euros, au titre d'un prêt du 1er décembre 2009

*38.500,89 euros, au titre d'un prêt du 3 février 2010.

M. [D] soutient que les sommes qui lui ont été versées correspondent à des salaires.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-condamné M. [D] à payer à la SA Espace 2 la somme de 20.000 euros en remboursement du prêt conclu le 1er décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

-débouté la SA Espace 2 de sa demande de remboursement de la somme de 38.500,89 euros,

-débouté la SA Espace 2 de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive,

-débouté M. [D] de sa demande de dommages -intérêts pour procédure abusive,

-dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,

-débouté la SA Espace 2 et M. [D] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Le 30 septembre 2015, la SA Espace 2 a formé appel de la décision ;

Dans ses conclusions transmises le 25 avril 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Espace 2, appelante, intimée incidente, demande à la cour de :

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 3 avril 2015, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [R] [I] :

*de ses demandes de paiement au titre du prêt consenti à M. [D] le 3 février 2010

*de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant a nouveau :

-dire et juger qu'elle justifie d'une créance fondée à l'encontre de M. [D],

En conséquence,

-condamner M. [D] à lui verser les sommes de :

*20.000 euros au titre du prêt consenti en date du 1er décembre 2009

*38.500,89 euros au titre du prêt consenti en date du 3 février 2010,

-condamner M. [D] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-débouter M. [D] de toutes ses demandes formulées au titre de son appel incident,

-condamner M. [D] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Au soutien de ses demandes, la SA Espace 2 fait valoir :

- que le prêt à taux 0% qu'elle a consenti le 1er décembre 2009 à M. [D] pour un montant de 20.000 euros devait être remboursé par celui-ci après vingt-quatre mois de franchise, soit à compter du 1er janvier 2012, à raison de vingt mensualités de 1.000 euros ; qu'il ressort de son relevé bancaire, ainsi que de l'avis de débit qu'elle produit aux débats, qu'un virement d'un montant de 20.000 euros a bien été régularisé au profit de M. [D] le 1er décembre 2009.

- que le prêt à taux 0% qu'elle a consenti à M. [D] le 3 février 2010, pour un montant de 38.500,89 euros versé selon le calendrier contractuellement prévu, était exigible au 31 janvier 2012 ; que les fiches de paie des mois de juillet, septembre et octobre 2010, que M. [D] verse aux débats, ont été établies à sa demande, dans le cadre de son besoin de financement en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, et ont par la suite été annulées ; que la différence entre le salaire de base de M. [D] sur ses premiers bulletins de paie, soit 4.000 euros, et celui figurant sur les trois bulletins de paie litigieux, soit 7.697,58 euros, n'équivaut en aucune manière au montant des versements qu'elle a effectués au titre du prêt du 3 février 2010 ; qu'il ressort des bulletins de paie de M. [D], pour les mois de février 2010 à décembre 2010, que les onze premiers versements au titre du prêt consenti à ce dernier en date du 3 février 2010 à hauteur de 38.500,89 euros ont été intégrés dans chacun de ces bulletins de paie sous la mention « acompte»; que, concernant le bulletin de paie de M. [D] au titre du mois de janvier 2011, il convient de préciser que l'acompte versé pour un montant de 5.961,26 euros intégrait le dernier versement au titre du prêt conclu le 3 février 2010, soit la somme de 2.961,26 euros, outre une nouvelle avance mensuelle convenue entre les parties de 3.000 euros, injustement qualifiée ' d'acompte;'

- qu'il est fait sommation à M. [D] d'avoir à communiquer ses déclarations fiscales pour les années 2010 et 2011, sur lesquelles il sera possible de constater que les sommes perçues en 2010 et janvier 2011, pour un montant total de 38.500,89 euros, ne constituaient pas un élément de son salaire ;

- que la lettre de mise en demeure qu'elle a adressée à M. [D] le 12 avril 2012, par laquelle elle sollicitait le remboursement immédiat de la somme de 58.500,89 euros, n'a jamais été contestée, ni dans son principe, ni dans son quantum.

Dans ses conclusions transmises le 26 février 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D], intimé, appelant incident, demande à la cour de :

-dire cet appel non fondé et injustifié,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Espace 2 de sa demande en paiement du prétendu prêt du 3 février 2010 pour un montant de 38.500,86 euros,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Espace 2 de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre,

Statuant à nouveau,

-faire droit à son appel incident,

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la SA Espace 2 la somme de 20.000 euros au titre du prétendu prêt du 1er décembre 2009,

En conséquence,

- débouter la SA Espace 2 de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SA Espace 2 à lui verser à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et abusive,

- condamner la SA Espace 2 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Espace 2 aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir, concernant le prêt du 1er décembre 2009, que la somme de 20.000 euros correspond en réalité à une commission perçue sur la vente d'un terrain à [Localité 2].

Il soutient, concernant le prêt du 3 février 2010, que le contrat n'a jamais été signé à cette date ; que, notamment, l'on voit apparaître son véritable salaire sur les fiches de paye des mois de juillet, septembre et octobre 2010 ; qu'il lui a été demandé de restituer ces fiches de paye pour que lui soient remises d'autres fiches de paye mentionnant un « acompte » qui correspondrait au prêt qui lui aurait été consenti ; que si l'on reprend le prêt du 3 février 2010, on s'aperçoit que ce prêt est consenti par la SA Espace 2 qui verse la somme chaque mois, et que les montants versés correspondent au centime près à l'acompte figurant sur chaque fiche de paie ; que le prêt daté du 3 février 2010 n'a été signé qu'en avril 2011 ; que son employeur, voulant se soustraire au règlement des charges sociales, a posteriori, pour « se couvrir » des différents acomptes versés sans que les charges sociales n'aient été payées, lui a fait régulariser un document permettant de pouvoir prétendre, en cas de contrôle, qu'il s'agissait d'un prêt.

****

La SA Espace 2, intimée, n'a pas déposé auprès de la cour de pièces au soutien de ses conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 février 2017 et le délibéré au 30 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que M. [D] a travaillé au sein de la société Espace 2 du 1er août 2006 jusqu'au 16 mars 2012, date de son licenciement.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'ancien article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce , les actes litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'».

Aux termes de l'article 1892 du code civil "Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité".

En l'espèce, la société Espace 2 verse aux débats, copies des deux actes sous seings privés qui selon elle, prouvent l'existence de prêts.

Sur l'acte du 1er décembre 2009 :

Le premier document porte la date du 1er décembre 2009'; il est établi sur un feuillet à l'entête de la société Espace 2 ; il y est mentionné que la société Espace 2 consent un prêt à taux de 0%, de 20.000 euros à M.[C] [D] mais aussi que le prêt sera remboursé en «'24 mois de franchise de remboursement puis vingt mensualités de 1.000 euros'».

Il y est joint un relevé bancaire de la société Espace 2 dont il ressort que la somme de 20.000 euros a été virée au bénéfice de «'[D]'» courant décembre 2009.

Il y est encore annexé un avis de virement pour 20.000 euros daté du 1er décembre 2009 dont le bénéficiaire est M.[C] [D].

Il résulte du document analysé sus mentionné que [C] [D] devait commencer à rembourser son employeur à compter du mois de janvier 2012 date à laquelle il était en arrêt de travail étant rappelé que le licenciement intervenait en mars 2012.

M.[D] ne conteste pas avoir reçu cette somme de 20.000 euros'; il ne discute pas davantage ne pas avoir procédé à un remboursement.

Il précise qu'il s'agit en fait de salaires voire d'une commission, mais ne communique pas son avis d'imposition pour les revenus de 2009 qui permettrait de prouver que les salaires ont fait l'objet d'une imposition.

Il invoque une man'uvre de son employeur dans le but de frauder les assurances sociales étant alors observé que l'employeur comme le salarié ont ainsi été exonérés du paiement de cotisations sociales.

Force est de considérer que M. [D] ne prouve pas que la somme de 20.000 euros reçue en décembre 2009 et pour laquelle il a signé le document intitulé «'contrat de prêt'» n'est pas un prêt.

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné M.[C] [D] à payer à la société Espace 2 la somme de 20.000 euros outre intérêts au taux légal.

Sur l'acte du 3 février 2010

Le document intitulé «'contrat de prêt'» est rédigé sur papier libre'; il mentionne 12 dates du 20 février 2010 au 31 janvier 2010 (vraisemblablement 2011) et pour chacune des dates un montant de 5.923,02 euros pour le premier, puis ensuite et toujours de 2.961,64 euros lesquels montants constitueraient donc des prêts.

La somme ainsi prêtée se chiffrerait à 38.500,89 euros comme le précise le document en question lequel prévoit que «'le prêt est consenti pour 24 mois soit une échéance au 31 janvier 2012'».

Il résulte alors de la lecture du document signé par M. [D] que ce dernier devait procéder au remboursement d'une somme totale 38.500,89 euros le 31 janvier 2012.

La cour relève que le licenciement intervenait à quelques jours de la date à laquelle un remboursement devait intervenir.

La société Espace 2 a produit devant le premier juge son grand livre comptable dont il ressortait que les montants fixés au document du 3 février 2010 sont enregistrés au nom de «'[D]'» dans le compte appelé «'prêt au personnel'».

L'employeur explique que, bien que figurant sur les bulletins de salaire de M. [D] pour les mois de juillet, septembre et octobre 2010, les sommes remises correspondent à un prêt et non à des salaires car les bulletins dont s'agit ont été établis à la seule fin de permettre à M. [D] de constituer un dossier destiné à sa banque en vue de l'acquisition d'un bien immobilier.

A partir du mois de janvier 2011, la somme qui figure sur le bulletin de paie à titre d'acompte est de 5.961,26 euros contrairement à ce qui est porté au document du 3 février 2010'; puis ensuite toujours pour l'année 2011 (février, mars avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et novembre) c'est encore cette somme de 5.961,26 euros qui apparaît pour ensuite disparaître du bulletin de paie du mois de décembre 2011 date qui marque -avec l'arrêt maladie de M. [D]- la dégradation des relations professionnelles entre les parties.

La seule affirmation de l'employeur quant à la nature de ces sommes, sans élément probant, ne permet pas de qualifier les sommes qui y figurent de prêts plutôt que de salaires.

Enfin, la cour relève l'incohérence des fiches de paie de juillet, septembre et octobre 2010 produites par M. [D] où l'employeur est porté comme étant Espace 2 avec un salaire de base de 7.697 euros et non plus de 4.000 euros.

Il apparaît alors qu'il n'est pas probant qu'un prêt de 38 .500,89 euros ait été consenti à M. [D].

C'est à bon droit que le premier juge a relevé que la société Espace 2 ne rapportait pas la preuve de ce que les sommes remises à M.[C] [D] constituait un prêt.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SA Espace 2 la somme de 20.000 euros en remboursement du prêt conclu le 1er décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes de dommages-intérêts

M. [D] réclame une somme de 15.000 euros pour procédure abusive et téméraire tandis que l'appelant entend recevoir la somme de 10.000 euros.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part des intimés n'est pas caractérisé ;la demande de Mme [O] est rejetée.

Il résulte de l'ensemble de ses constatations énonciations que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du contexte de ce dossier, les demandes formées au titre des frais irrépétibles dans les dépens sont rejetées.

Chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette toute demande formée au titre des frais irrépétibles,

Dit que chaque partie au litige supportera la charge de ses propres dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06835
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/06835 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;15.06835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award