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23/03/2017 | FRANCE | N°15/05122

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 mars 2017, 15/05122


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MARS 2017



R.G. N° 15/05122



AFFAIRE :



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





C/

[G] [K] [V] [X] VEUVE [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 13/06614



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TRO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2017

R.G. N° 15/05122

AFFAIRE :

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[G] [K] [V] [X] VEUVE [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 13/06614

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° SIRET : 542 02 9 8 488

[Adresse 1]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 215/13

APPELANTE

****************

Madame [G] [K] [V] [X] VEUVE [H]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Benjamin LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 - N° du dossier 130806

Monsieur [L] [D] [H]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (eure)

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Benjamin LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 - N° du dossier 130806

Monsieur [S] [F] [D] [H]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] (eure)

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentant : Me Benjamin LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 - N° du dossier 130806

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseiller,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2007, la SA Crédit Foncier de France a consenti à M.[H] et Mme [X] épouse [H], un prêt de 60.918 € remboursable en 168 mensualités et un crédit-relais d'un montant de 447.978 € remboursable en 24 mois.

La SA Crédit Foncier de France, à la suite de la vente du bien immobilier de M. et Mme [H], a reçu le 17 décembre 2010 la somme de 407.985 €, imputée sur le prêt-relais dont le solde s'est alors élevé à 104.486,45 €.

M. [D] [H] est décédé le [Date décès 1] 2012.

Par lettres recommandées avec avis de réception des 20 et 22 mars 2013, la SA Crédit Foncier de France a mis en demeure Mme [X] veuve [H] et MM. [L] et [S] [H], pris en qualité d'héritiers de [D] [H] (les consorts [H])de régler le solde du prêt, soit la somme de 114.482,23 € au 19 mars 2013.

Par acte d'huissier délivré le 16 juillet 2013, la SA Crédit Foncier de France les a assignés en paiement.

Le 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a rendu un jugement qui a :

-dit que l'action de la SA Crédit Foncier de France est prescrite et l'a déclarée en conséquence

irrecevable,

-débouté les consorts [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure

civile,

-condamné le Crédit Foncier de France aux dépens.

Le 10 juillet 2015, la SA Crédit Foncier de France a formé appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 21 novembre 2016, la SA Crédit Foncier de France (CFF), appelante, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

-dire que sa créance n'est pas prescrite compte tenu de la suspension de la prescription résultant du décès de [D] [H] en date du [Date décès 1] 2012 puis de la remise par le notaire chargé de la succession le 27 juin 2013 de la notoriété après décès,

-dire que la prescription a été interrompue à l'égard de toutes les parties,

En conséquence,

-condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 113.792,48 € arrêtée au 19 mars 2013, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an postérieurs à cette date sur un montant de 104.486,45 € jusqu'à parfait règlement ainsi que la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner sous la même solidarité les consorts [H] en tous les dépens.

Au soutien de son appel, la SA CFF fait valoir que l'assignation est intervenue à l'intérieur du délai de deux ans de la remise par le notaire chargé de la succession de la notoriété après décès de [D] [H] le 27 juin 2013, et qu'en conséquence un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir de cette date, l'assignation en date des 16, 18 et 23 juillet 2013 n'étant pas prescrite. Elle souligne n'avoir pu agir à l'encontre des héritiers de [D] [H], co-emprunteur solidaire avec Mme [H] née [X] du prêt litigieux, avant de connaître le nom des héritiers de [D] [H], et notamment de se deux fils [L] et [S] [H]. Elle revendique l'application à la cause de l'article 2234 du code civil, selon lequel la prescription de son action en paiement à l'encontre des co-emprunteurs solidaires et le cas échéant de leurs héritiers ne court pas en cas d'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure, comme c'est le cas en l'espèce, le notaire chargé de la succession de [D] [H] n'ayant pu lui adresser la notoriété successorale complète que le 27 juin 2013, raison pour laquelle elle n'a assigné Mme [H] et pour [D] [H], ses héritiers, qu'en juillet 2013.

Dans leurs conclusions transmises le 6 septembre 2016, les consorts [H], intimés, demandent à la cour de :

-déclarer la SA Crédit Foncier de France irrecevable et mal fondée en ses demandes, son action étant prescrite,

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner la SA Crédit Foncier de France à leur verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA Crédit Foncier de France en tous les dépens.

A l'appui de leur défense en cause d'appel, les consorts [H] ont fait valoir que les dispositions des articles 1206 du code civil et celles de l'article 2245 du même code, stipulant que l'action en paiement à l'encontre d'un des débiteurs solidaires interrompt le délai de prescription contre tous les autres, faisaient obligation à la SA CFF d'assigner en temps utile Mme [X] Veuve [H], co-débitrice solidaire du prêt litigieux, à l'égard de laquelle le délai de prescription n'a pas été interrompu ou suspendu par le décès de [D] [H]. Ils exposent que cette assignation aurait été interruptive de prescription à l'égard des consorts [H], héritiers de M. [H]. Pour eux, le décès de M. [H] n'a nullement placé la SA CFF dans l'impossibilité absolue d'agir puisqu'elle conservait son action à l'encontre de Mme [H], et l'article 2234 du code civil invoqué par la banque appelante, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Les intimés font observer de plus fort que l'acte de prêt du 13 juin 2007 prévoit même que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit en cas de décès de l'un des emprunteurs ou cautions, sauf agrément de leurs héritiers ou ayants-droit par le prêteur. Ils en déduisent que Mme [H] au décès de son époux devenait débitrice pour le tout et que la mise en cause des héritiers du défunt était inutile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription de l'action de la société CFF à l'encontre des consorts [H] :

Le jugement entrepris a fait droit à l'argumentation développée par les consorts [H], affirmant que le décès de M. [H] n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de Mme [H], et que même en l'absence de connaissance de la dévolution successorale de [D] [H], le Crédit Foncier ne se trouvait pas dans une impossibilité d'agir à l'encontre de Mme [H] née [X], co-débitrice solidaire.

En l'espèce il est constant et non contesté par les deux parties, que le délai de prescription applicable au crédit litigieux est le délai de la prescription biennale édicté à l'ancien article L 137-2 du code de la consommation et que le règlement de la somme de 407.985 € le 17 décembre 2010 par les époux [H], par la reconnaissance que ceux-ci ont ainsi faite du droit de celui à l'encontre duquel ils prescrivaient, a valablement interrompu le délai de prescription, faisant courir un nouveau délai de deux ans jusqu'au 17 décembre 2012.

[D] [H] et son épouse Mme [G] [H] née [X] étaient solidairement tenus de l'intégralité de la dette résultant du solde débiteur du prêt, ainsi que cela résulte du contrat de prêt litigieux les qualifiant de co-emprunteurs solidaires et indiquant que M. et Mme [H] agissent 'solidairement entre eux conformément aux articles 1200 et suivants du code civil'.

En vertu des dispositions de l'ancien article 1206 du code civil, 'les poursuites faites à l'encontre d'un des co-débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous' et conformément aux dispositions de l'article 2245 du code civil, figurant dans la section sur les causes d'interruption de la prescription, 'l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers'.

Le jugement entrepris a estimé que faute d'agir contre Mme [H] avant le 17 décembre 2012, par une assignation qui aurait interrompu la prescription à son égard, mais également à l'égard des héritiers de M. [H], en application des articles 1206 et 2245 du code civil, la SA CFF était prescrite en son action à l'encontre des consorts [H], qu'elle n'a assignés que le 16 juillet 2013 après avoir eu connaissance de la dévolution successorale de [D] [H], transmise par le notaire chargé de la succession.

Le texte de l'article 2234 du code civil invoqué par le CFF énonçant que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure', n'est pas applicable en l'espèce, non plus que l'article 2224 du même code selon lequel le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit 'a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer', soit selon la banque appelante, à compter de la réception de l'acte de notoriété à la suite du décès de [D] [H] le 27 juin 2013. Le jugement du 17 septembre 2015 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, dont se prévaut la SA CFF, disait suspendue l'action du créancier contre les héritiers d'un seul débiteur décédé, en l'absence de solidarité entre les débiteurs, les héritiers étant débiteurs conjoints du chef de leur auteur. Cette décision en matière d'obligation conjointe ne peut être invoquée en l'espèce, alors que l'obligation mise en oeuvre par la SA CFF était une obligation solidaire.

Il apparaît que la SA CFF n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de Mme [X] Veuve [H], co-débitrice solidaire de [D] [H], le décès de ce dernier n'ayant pas interrompu la prescription à son égard. C'est à juste titre que les premiers juges ont affirmé que l'action introduite à l'encontre de Mme [H] avant l'expiration du délai de deux ans du paiement, aurait été interruptive du délai de prescription à l'encontre des consorts [H], héritiers de [D] [H], lesquels auraient également pu être attraits conservatoirement à l'instance sous la dénomination de 'succession de [D] [H]'.

En toute hypothèse, le paragraphe 'cas d'exigibilité' de l'acte de prêt du 13 juin 2007 stipule même l'exigibilité de plein droit des sommes empruntées en cas de décès de l'un des emprunteurs ou cautions, 'sauf agrément de leurs héritiers ou ayants-droit par le prêteur,' ce qui signifie que Mme [H] devenait débitrice unique pour le tout, à défaut d'agrément des héritiers du défunt demandé à l'établissement financier.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit prescrite et partant, irrecevable, l'action introduite par assignation de la SA CFF le 16 juillet 2013, plus de deux ans après le paiement intervenu le 17 décembre 2010, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable d'allouer aux consorts [H], au regard des frais irrépétibles que la SA CFF les a contraints à engager en défense à un appel injustifié, une somme de 2.500 € en cause d'appel.

Sur les dépens :

Succombant en son recours, la SA CFF supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute la SA Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SA Crédit Foncier de France à verser à Mme [G] [H] née [X], une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05122
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/05122 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;15.05122 ?
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