COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2017
R.G. N° 14/06416
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
SA SOGECAP
...
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENT
(CGL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 10/02569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jean-françois SALPHATI
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206
Représentant : Me Marie José COUDERC POUEY, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
****************
SA SOGECAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 086 380 730
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41316
Représentant : Me Corinne CUTARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
SAS CRYSTAL PARTENAIRES venant aux droits de la SA UNION FINANCIERE GEORGES V, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 350 27 8 4 87
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentant : Me Jean-françois SALPHATI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0200
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT (CGL) (DESISTEMENT PARTIEL LE 9/12/2014) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B30 323 618 6
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014396
Représentant : Me Patrick GERMANAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1321
INTIMEES
****************
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT (CGL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B30 323 618 6
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014396
Représentant : Me Patrick GERMANAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1321
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Le 12 septembre 2001, par l'intermédiaire de son courtier, la société Marianne Assurances, M. [B] [L] a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé 'Philarmonis', souscrit par l'association APCR auprès de la société anonyme (SA) Sogecap et commercialisé par un courtier grossiste, la société anonyme (SA) Union Financière George V ( SA UFGV) aux droits de laquelle vient la SAS Crystal Partenaires. M. [L] a choisi de verser la somme de 1.500.000 francs (228.673 euros) sur le support dénommé CIIC Performance 400+.
Le 30 octobre 2001, la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipements (CGLE) a consenti à M. [L] un prêt personnel in fine, d'un montant de 228.673 euros, pour une période de 10 années et à taux révisable, le capital étant remboursable en une mensualité, à échéance du 21 décembre 2011, et les intérêts, en 40 échéances trimestrielles de 3.144,25 euros hors assurance.
Au titre des garanties, un nantissement du contrat d'assurance sur la vie 'Philarmonis' à souscrire par l'emprunteur pour un montant égal à celui du prêt a été exigé.
Le même jour, M. [L] a nanti le contrat d'assurance sur la vie au profit de la SA CGLE.
La somme prêtée a été investie sur le contrat d'assurance sur la vie le 4 décembre 2001, date d'effet dudit contrat.
Le 14 novembre 2001, M. [L] a choisi d'effectuer sur le contrat Philarmonis un versement complémentaire de 100.000 francs (152.450 euros), affecté sur le support CIIC Performance 400+.
Le 30 novembre 2001, la SA CGLE lui a consenti un second prêt personnel in fine, d'un montant de 152.450 euros, pour une période de 10 années et à taux révisable, le capital étant remboursable en une mensualité, à échéance du prêt, et les intérêts, en 40 échéances trimestrielles de 2.096,18 euros hors assurance. Au titre des garanties, il a été stipulé le nantissement du contrat d'assurance vie Philarmonis à souscrire par l'emprunteur pour un montant égal à celui du prêt.
Le même jour, M. [L] a nanti le contrat d'assurance sur la vie au profit de la SA CGLE.
La somme prêtée a été investie sur ledit contrat d'assurance sur la vie le 18 décembre 2001.
Le 17 décembre 2001, la SA Sogecap a émis un certificat d'adhésion au nom de M. [L], adressé par lettre simple à l'intéressé. Ce document mentionne une date d'effet au 4 décembre 2001 et une date de terme au 4 décembre 2011.
Par lettre du 18 mars 2008, la SA UFGV a adressé à M. [L] un point sur le support CIIC Performance 400+ et lui a indiqué travailler à la recherche d'une solution de substitution, en considération des conséquences de la crise financière sur les performances attendues dudit support.
Par lettre datée du 24 août 2009, le conseil de M. [L] a écrit à la SA Sogecap pour exercer, en sa qualité de mandataire, la faculté de rétractation de M. [L].
Par lettre datée du même jour, le conseil de M. [L] en a informé la SA CGLE, ajoutant que cette décision entraînait l'annulation rétroactive des obligations résultant du contrat de crédit avec obligation de restitution réciproque des prestations échangées. Il a enfin mis en demeure la SA CGLE de rembourser à M. [L] la totalité des intérêts de l'emprunt soit au total la somme de 123.555,77 euros.
Ni la SA Sogecap, ni la SA CGLE n'ont répondu à ces courriers.
Par actes d'huissier en date des 1er et 2 février 2010, M. [L] a fait assigner les sociétés Sogecap, UFGV et CGLE. Il poursuit la nullité du contrat d'assurance vie et des contrats de prêt accessoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 novembre 2012, M. [L] a indiqué à la SA Sogecap qu'il entendait mettre un terme au contrat d'assurance sur la vie, dont le terme était fixé au 4 décembre 2011. Il a précisé que cette demande n'entraînait pas de sa part renonciation à la procédure en cours.
Par jugement rendu le 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] à payer à la SA CGLE la somme de 77.050,30 euros, avec intérêts au taux de 4,43 % à compter du 27 décembre 2008,
- condamné M. [L] à payer à la SA Sogecap, la SA CGLE et la SA UFGV, à chacune, la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné M. [L] aux dépens.
Le 20 août 2014, M. [L] a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 4 janvier 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :
-lui donner acte de la communication régulière et récurrente du bordereau de communication de ses pièces,
- 'réformer' le jugement :
- dire et juger que la SA Sogecap et la SAS Crystal Partenaires (venant aux droits de la SA UFGV) sont responsables du contenu de l'ensemble des documents d'information précontractuels,
- dire et juger que la SA Sogecap et la SAS Crystal Partenaires (venant aux droits de la SA UFGV) n'ont pas satisfait à l'obligation précontractuelle d'information par la remise d'un descriptif du produit clair et complet et facilement compréhensible,
- dire et juger que la SA Sogecap et la SAS Crystal Partenaires (venant aux droits de la SA UFGV) n'ont pas satisfait à leur obligation d'information et de conseil,
- condamner in solidum la SA Sogecap et la SAS Crystal Partenaires (venant aux droits de la SA UFGV), à réparer les pertes certaines, liquides, et prévisibles subies par lui, par le paiement d'une somme de 182.091,81 euros,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que les frais de gestion sont sans objet, s'agissant d'un placement excluant toute gestion active des sommes déposées, effectuée dans l'intérêt de l'assuré,
- condamner la SA Sogecap à répéter la somme de 37.046,53 euros correspondant aux frais de gestion,
A titre encore plus subsidiaire :
- dire et juger que les frais divers sur l'investissement seront calculés par application des pourcentages indiqués dans la note agréée par la COB,
- par suite, condamner la SA Sogecap à répéter la somme indûment prélevée de 35.142,47 euros outre intérêts au taux légal depuis le 1er février 2013,
- en tout état de cause, condamner la SA Sogecap à restituer une somme de 13.609,07 euros correspondant au prélèvement de frais de gestion indus ou, à tout le moins, au paiement d'une somme de 2.830,50 euros indûment retenue, outre intérêts au taux légal depuis le 1er février 2013,
- condamner in solidum la SAS Sogecap et la SAS Crystal Partenaires au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir :
- qu'il existe une chaîne de liens contractuels entre l'assureur, le courtier grossiste et l'assuré ; que la présentation du produit CIIC Performance 400+ lui a été faite par la SA UFGV, en la personne de sa salariée, Mme [S], qui lui a remis la brochure commerciale ; que cette brochure avait été préalablement transmise à la SA UFGV par la SA Sogecap, dans le cadre du contrat de courtage liant l'assureur et le courtier grossiste ;
- que l'assureur et la SA UFGV, courtier, sont solidairement responsables des vices de l'information précontractuelle au visa des articles L. 511-1 code des assurances et L. 342-10 du code monétaire et financier ;
- que l'assureur a élaboré ou utilisé une documentation volumineuse, complexe, contradictoire ; que le tribunal a éludé le débat sur la régularité de l'information précontractuelle en effectuant une sélection des documents qu'il a reconnu avoir reçus et sans motiver ce qui l'a conduit à retenir que les documents sélectionnés satisfont aux exigences légales, comme fournissant une information claire, compréhensible, complète, loyale ; que n'a pas été motivée sa décision d'exclure l'annexe à la note d'information ;
- que le tribunal a procédé à une dénaturation des informations communiquées dans le cadre de la procédure, relatives à la définition de l'investissement ; que le mécanisme du produit, tel que figurant dans la lettre de la SA UFGV du 18 mars 2016, repris dans les conclusions de la SAS Crystal Partenaires, est incompatible avec la définition d'un fonds commun de placement ; que le mécanisme décrit par la société UFGV, ne consiste pas à acquérir un panier composé d'actions mais à promettre une multiplication par quatre de la somme confiée, résolue dès lors qu'une seule action enregistre une baisse de 40 % de sa valeur initiale, à une seule date de constatation trimestrielle (sur les douze actions envisagées) même si la valeur moyenne du panier évolue à la hausse ;
- que les intimés sont soumis au code des assurances (CDE) au regard du statut d'assureur de la SA Sogecap, au code monétaire et financier (CMF) ainsi qu'au règlement de la Commission des Opérations de Bourse (COB), en considération de la référence expresse par l'assureur à un fonds commun de placement ; que l'opération d'investissement présente un double volet : l'adhésion à l'assurance vie et la pseudo affectation par l'assureur de l'épargne sur un support financier ;
- que l'examen des documents d'information précontractuels démontre qu'ils ne répondent pas aux exigences des dispositions applicables ; que la notice d'information agréée par la COB est un document illisible, incompréhensible, qui ne contient aucune définition claire et complète, en violation des prescriptions de l'article 32-A du règlement 89-01 de la COB ;
- que le contenu succinct de l'annexe aux conditions générales et à la note d'information n'inclut non seulement aucune information précise sur la nature du produit mais renforce la conviction que l'assuré acquiert un produit boursier classique ;
- que la brochure commerciale, écartée par le tribunal, est constituée par un document dithyrambique et dolosif, non conforme aux exigences de l'article 33 du règlement 89-02 de la COB ;
- que la note d'information des articles L. 132-5, L. 132-5-1 et A. 132-12 du code des assurances et l'annexe de présentation des supports sont étrangères au fonds commun de placement CIIC 400+ ;
- que la SA Sogecap ne lui a donc pas remis la note d'information prévue par les articles applicables du code des assurances mais des documents prétendument informatifs dolosifs ;
- que l'assureur est responsable des manquements du courtier auquel il a confié la commercialisation du produit d'assurance, sur le fondement de l'article 1384 du code civil ;
- qu'en ce qui le concerne, il ne disposait d'aucune liquidité et qu'il cherchait à reconstituer, sur une période de 10 à 15 ans, son capital en vue de préparer sa retraite ; que les défendeurs l'ont incité à s'endetter de façon importante dans le cadre d'un prêt in fine, sur un produit financier à haut risque de perte, y compris en capital par le biais de frais de gestion et de droits d'entrée ; qu'il n'a pas reçu d'information adaptée à sa situation ;
- que les faits sont révélateurs de son incompréhension sur la nature de son investissement ; qu'il n'était pas un emprunteur averti et n'avait pas les compétences d'un spécialiste des opérations financières, contrairement à ce que soutiennent la SA Sogecap et la SA UFGV.
- que son préjudice est direct, actuel et certain, excluant tout aléa ; qu'il se fonde sur les articles 1149 et 1150 du code civil, pour réclamer réparation des pertes subies et prévisibles ; qu'il réclame une indemnisation identique à la perte constatée, et renonce à réclamer le bénéfice des gains que lui aurait procuré un investissement sérieux ; que son préjudice global, actuel, certain et prévisible s'élève à la somme de 180.483,01 euros.
- que le mécanisme du produit est tel qu'il exclut tout acte de gestion du capital investi, dans l'intérêt de l'assuré ; qu'il ignore l'affectation des fonds confiés à la SA Sogecap pendant 10 ans ; qu'il n'y a pas eu contrepartie aux frais de gestion ; qu'ainsi, les frais prélevés sont supérieurs à ceux prévus par la note d'information agréée par la COB.
Dans ses conclusions transmises le 30 décembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Sogecap, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger M. [L] irrecevable et mal fondé en son appel,
- déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de M. [L] en l'absence de bordereau de communication de pièces jointes à ses écritures,
- en conséquence, débouter M. [L] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger mal fondées les demandes de M. [L] formées à son encontre,
- dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
- en conséquence, débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dans l'hypothèse où la cour déciderait de faire droit à la demande de dommages-intérêts correspondant aux intérêts de prêts liant M. [L] et la SA CGLE (intérêts d'emprunt et intérêts sur les intérêts de retard),
- condamner la SA CGLE à relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle au titre des intérêts des contrats de prêts,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel ;
Au soutien de ses demandes, la SA Sogecap fait valoir :
- en premier lieu, qu'elle est assureur et non établissement bancaire et n'a dès lors jamais perçu d'intérêts ni prélevé de frais au titre des prêts auxquels elle n'est pas partie et ne saurait être condamnée à régler une quelconque somme à quelque titre que ce soit correspondant à des intérêts et frais qu'elle n'a jamais perçus et sur le fondement d'un contrat auquel elle n'est pas partie ;
- en deuxième lieu, que le jugement déféré a, à bon droit, considéré que l'assureur, qui n'a aucun contact direct avec l'adhérent, n'avait aucune obligation de conseil à son égard ; que M. [L] a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie par l'intermédiaire et sur les conseils de la société Marianne Assurances ; que dans cette configuration juridique, la société d'assurance n'est tenue que d'une obligation d'information qui consiste à aviser l'adhérent, par une note d'information, de la nature et du contenu du contrat auquel il adhère ;
- qu'elle a mis en place le contrat d'assurance sur la vie Philarmonis et les divers documents contractuels y afférents, soit le bulletin d'adhésion, la note d'information relative au contrat d'assurance sur la vie Philarmonis, le certificat d'adhésion et les relevés de situation qu'elle a adressés à M. [L] (pièces n°1, n°2, n°5, n°7, n°8, n°10 et n°21) ;
- que la notice d'information COB du support choisi CIIC PERFORMANCE 400+ remise à M. [L] préalablement à son adhésion a été rédigée par la société de gestion de ce fonds commun de placement et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF anciennement COB -pièce n°16-) ;
- que la société Sogecap n'est pas concernée par d'autres documents non-contractuels produits par M. [L], notamment la plaquette de présentation publicitaire CIIC Performance 400+ produite sous la pièce n°1 dont elle n'est pas le rédactrice ;
- qu'en tout état de cause, la société Sogecap n'est en aucun cas intervenue pour procéder à l'analyse des besoins de M. [L] ni à la présentation du contrat d'assurance sur la vie ; qu'elle ne pouvait donc pas conseiller M. [L] et ne lui a dispensé aucun conseil, le devoir de conseil relevant de la relation directe entre l'adhérent et son interlocuteur direct durant la phase d'adhésion, soit la société Marianne Assurances (TGI Paris, 9 février 2011, Sogecap/Laurin Le Bihan -Pièce n°9-) ;
- qu'en effet, seul le courtier d'assurances ou le gestionnaire de patrimoine, intermédiaire au contact de la clientèle, sont débiteurs d'un devoir de conseil ;
- que devant la cour, l'appelant soutient que Sogecap serait 'responsable du contenu des documents remis par l'UFGV et les mandataires de ce dernier et plus généralement des fautes et négligences du courtier au visa des articles 1384 du code civil, 511-1 du code des assurances, 342-6 et 342-10 du code monétaire & financier.' ;
- que M. [L] se réfère aux articles L. 533-4 et suivants du code monétaire et financier (CMF) ainsi qu'aux articles L.342-2 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage en matière de valeurs mobilières pourtant inapplicables à la présente espèce car visant les services financiers et les valeurs mobilières ; qu'en effet, les entreprises d'assurance n'ont pas le statut d'entreprise d'investissement et n'ont pas à répondre des exigences de l'article L.533-4 du CMF réservé aux sociétés d'investissement et au marché financier ; que l'adhésion à un contrat d'assurance sur la vie n'est pas constitutive d'un service d'investissement tel que défini à l'article L.321-1 du même code ; que l'adhérent n'est pas propriétaire des OPCVM sur lesquelles ont été investies des primes versées par lui et ne dispose que d'un droit de créance à l'égard de l'assureur, l'opération n'entrant pas dans le champ l'application des dispositions du code monétaire et financier ;
- que d'autre part, contrairement à ce que prétend l'appelant, qui se fonde à tort sur les articles L.511-1 du code des assurances et 1384 du code civil, la société Sogecap n'était pas la mandante du courtier en assurances, la société Marianne Assurances ; que Sogecap, en sa qualité d'assureur, n'est également pas tenue à un devoir de mise en garde qui consiste à attirer l'attention des emprunteurs sur les risques liés à l'endettement résultant d'un prêt ;
- qu'en outre, M. [L] a été parfaitement informé et a pris des risques délibérés et en toute connaissance de cause ; qu'il a en effet reconnu dans ses bulletins d'adhésion et de versement complémentaire qu'il a signés avoir reçu la note d'information relatif au contrat Philarmonis l'annexe de présentation des supports proposés par le contrat et les notices d'information COB des supports choisis et avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents ;
- que, sur les types d'investissement proposés, la note d'information a bien informé M. [L] de la nature du placement et du risque financier lié au contrat d'assurance Philarmonis et explicité le contenu des différents supports proposés ;
- que M. [L], expert comptable et commissaire aux comptes, n'a pas pu se méprendre sur le caractère aléatoire de la formule du contrat d'assurance sur la vie qu'il a choisie et refuse d'assumer les choix financiers soumis à la fluctuation des marchés boursiers qu'il a effectués ;
- qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information en remettant la note d'information conformément aux dispositions du code des assurances et le prospectus simplifié avalisé par la COB.
- que le support CIIC PERFORMANCE 400+ est garanti au terme, net de frais de gestion, soit au 4 décembre 2011 ; que M. [L] ne saurait donc invoquer un préjudice qu'il n'a pas subi (pièce n°15) ;
- qu'en troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, la seule sanction prévue par l'article L.132-5-1 du code des assurances concerne la prorogation du délai de rétractation ; qu'une
imperfection dans la note d'information ne permet pas d'en déduire que l'assureur aurait manqué à son obligation d'information de l'assuré sur les caractéristiques du placement choisi ni que l'assuré ait pu se méprendre sur les risques inhérents à ce placement ;
- que la mauvaise foi contractuelle du demandeur, expert comptable et commissaire aux comptes, qui aurait découvert neuf ans après avoir adhéré à un contrat d'assurance vie le caractère boursier de son investissement est manifeste ;
- que Sogecap a satisfait à son obligation d'information en cours de contrat par l'envoi au début de chaque année d'un relevé de situation indiquant la valeur de l'épargne constituée au 31 décembre de l'exercice précédent ;
- qu'il convient de rappeler, la société CGL a communiqué un protocole d'accord conclu le 14 novembre 2014 entre elle-même et l'appelant qui a renoncé à tout moyen et à toutes demandes au titre des contrats de prêts en réglant leurs soldes à CGL, en transigeant par concessions réciproques et en se désistant purement et simplement de son appel à l'encontre de CGL ; qu'il est donc totalement infondé à solliciter la condamnation de la société Sogecap au paiement de sommes au titre des prêts qui ont fait l'objet de concessions de sa part et de celle de CGL par transaction et qui a mis un terme au litige sur les deux contrats de prêts.
Dans ses conclusions transmises le 7 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Crystal Partenaires, intimée, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes demandes contre la SA UFGV aux droits de laquelle elle vient,
En tout état de cause,
- déclarer non fondés les moyens d'appel développés par M. [L] contre elle,
- dire et juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
- en conséquence, le débouter purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions contre elle,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Au soutien de ses demandes, la SAS Crystal Partenaires fait valoir notamment :
- que M. [L] a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie dénommé Philarmonis, proposé par la société Sogecap, assureur qui fait le choix de proposer un tel contrat sur le marché et décide des différents supports ouverts à la souscription répondant aux contraintes légales pesant exclusivement sur elle (article L 131-1 du code des assurances) ;
- que l' Union Financière George V (UFGV), aux droits de laquelle elle vient, a agi en qualité de courtier grossiste dont le rôle peut consister à proposer aux assureurs une gamme de produits élaborés par des sociétés d''asset managment' que les sociétés d'assurance décident ou non de rendre éligibles comme supports d'investissement dans leurs contrats d'assurance vie ;
- que les contrats assurés par Sogecap et mis à la disposition de la société UFGV sont souscrits par l'intermédiaire de courtiers ou de conseillers en gestion de patrimoine, qui sont propriétaires de leur clientèle et seuls en contact avec elle ; en l'espèce, M. [L] a souscrit ce contrat par l'intermédiaire de la société Marianne Assurances, société de courtage d'assurances disposant de toutes les habilitations pour la présentation d'opérations d'assurance ;
- que les dispositions des articles L 342-6 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage en matière de valeurs mobilières et des articles L 533-4 et suivants du même code relatifs aux entreprises d'investissements proposant des services d'investissement prévus à l'article L321-1 CMF invoquées par l'appelant ne sont donc pas applicables en l'espèce ;
- que M. [L] confond dans ses écritures le contrat d'assurance sur la vie en lui-même qui s'intitule Philarmonis et le support d'investissement choisi « CIIC PERFORMANCE 400+ »; convient de distinguer les documents suivants :
* la note d'information du contrat Philarmonis et l'annexe relative aux supports (pièces [L] 22 à 24),
* la notice d'information COB relative au FCP CIIC PERFORMANCE 400+ (pièce n°3).
* la brochure commerciale relative au support CIIC PERFORMANCE 400+ (pièce n°16)
- qu'en revanche, doit être écartée par la cour la pièce n°1 de l'appelant qui est un mélange de plusieurs documents non reproduits dans leur intégralité ;
- que la rédaction de la note d'information du contrat Philarmonis et de l'annexe relative aux supports éligibles pèse sur l'assureur conformément aux articles L 132-5-1 , A. 132-4 A. 132-5 du CDA ; qu'il appartient donc à Sogecap de répondre aux critiques formulées par l'appelant sur ces documents ;
- que, nonobstant les critiques formulées par M. [L], au visa de l'article L132-5-1 du CDA, il n'en demeure pas moins que la note d'information remise à la souscription de son contrat d'assurance prévoyait un délai de renonciation ; que ce délai de réflexion de 30 jours, qui permet d'anéantir un contrat par le simple envoi d'une lettre recommandée, tend à inciter le souscripteur à lire avec attention l'ensemble des documents et à réfléchir à son engagement ;
- qu'un OPCVM qui a reçu l'agrément de l'AMF ne peut pas être critiqué du point de vue de sa viabilité, l'agrément signifiant également que les informations destinées au public ont été jugées claires et intelligibles par cette autorité de contrôle ; que seule la responsabilité de l'AMF pourrait alors être engagée pour faute dans son contrôle ;
- que le document de présentation du support CIIC PERFORMANCE 400 +, qui utilise le slogan : « dans 100 % des cas, le remboursement est au moins égal à 400 % » ne contient aucune fausse affirmation ; si la société Lyxor Asset Management a pris le parti d'indiquer des statistiques et des graphiques, c'est que ceci ressort de ses estimations dans le cadre de sa mission de conception du produit ;
- que la cour ne saurait fonder sa conviction à la seule lecture des citations extraites par l'appelant mais après lecture des documents incriminés dans leur intégralité, comme a précisément dû le faire M. [L] avant de souscrire (pièce 6) ;
- que dès l'origine, M. [L] était parfaitement informé à la lecture des documents que cette rentabilité n'était qu'un objectif nécessairement dépendant de l'évolution des indices boursiers, que M. [L] connaissait d'ailleurs parfaitement cet aléa puisque dans l'hypothèse où l'évolution défavorable des marchés ne permettait pas de réaliser ces objectifs, il était prévu une garantie du capital à l'échéance, preuve que les objectifs de rentabilité n'étaient qu'hypothétiques ;
- qu'enfin, la jurisprudence fait peser le devoir d'information et de conseil sur le seul professionnel, en l'espèce le courtier direct, en contact avec le client ; qu'il en est ainsi, par exemple, pour le mandataire d'assurance, « personnellement tenu du devoir d'information et de conseil ;
- qu'ainsi, conformément à l'article L 520-1 du code des assurances, seuls les courtiers d'assurances ou gestionnaires de patrimoine, en contact direct avec l'assuré potentiel, sont débiteurs d'un devoir d'information et de conseil concernant les contrats proposés et les éventuels montages financiers pouvant être mis en place en fonction des objectifs et du patrimoine de chacun ;
- que seul le courtier direct prend connaissance de la situation de son client et procède à l'analyse de ses besoins pour préconiser le produit le plus adapté à sa situation ; qu'il n'appartient pas au courtier grossiste de se substituer à eux ; qu'il serait, d'ailleurs, contraire aux règles habituelles et aux usages du courtage d'accepter qu'un intermédiaire ou une société d'assurance intervienne auprès d'un client pour conforter ou infirmer le conseil donné par l'intermédiaire choisi par le client pour le conseiller, l'usage du courtage n°4 interdisant au demeurant à l'assureur de prendre directement contact avec le client de l'intermédiaire (pièce n°13) ;
- qu'en l'espèce, le contrat n'était pas présenté au souscripteur par la société UFGV (pièce n°2) ;
que Crystal Partenaires ne saurait donc voir sa responsabilité engagée n'étant pas tenue d'un devoir de conseil ou de mise en garde vis-à-vis de M. [L], ni tenue de répondre des éventuels manquements du courtier direct ;
- qu'enfin, M. [L] est expert-comptable et commissaire aux comptes, était parfaitement compétent pour lire et comprendre les documents d'information relatifs au contrat d'assurance vie et au support sélectionné mais aussi pour appréhender les caractéristiques des deux prêts souscrits ;
- que la jurisprudence juge de manière constante que l'obligation d'information et de conseil n'est pas sans limite et s'apprécie nécessairement au regard des compétences du contractant .
Dans ses conclusions transmises le 2 mars 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CGLE, intimée, demande à la cour de :
- dire l'appel provoqué formé par la SA Sogecap contre elle mal fondé,
- l'en débouter,
- condamner la SA Sogecap aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA CGLE fait valoir :
- que M. [L] sollicite de la cour que soient sanctionnées des fautes commises par Sogecap et Crystal Partenaires, tenant au document d'information précontractuel en matière d'assurance, et au respect des obligations de conseil et de mise en garde, relevant du périmètre d'intervention de ces deux sociétés ;
- que M. [L] n'oppose pas à la Sogecap et à Crystal Partenaires les termes des contrats de prêt qu'il avait conclus avec la CGLE ; que dès lors, elle n'a aucunement vocation à garantir des dommages - intérêts que ces sociétés pourraient être amenées à verser à l'appelant, en réparation d'une faute qui leur incombe exclusivement et dont la CGL ne porte en aucune manière la responsabilité ;
- que la cour dira donc mal fondé l'appel provoqué par Sogecap.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2017 et le délibéré au 23 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, que M. [L], dans la présente instance, s'est désisté partiellement de son appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre de l'organisme prêteur, la société CGL, désistement constaté par ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par le conseiller de la mise en état qui a ordonné, par décision du 8 mars 2016, à M. [L] et à la société CGL de communiquer le protocole transactionnel régularisé par eux à la société Sogecap.
Ledit protocole conclu le 14 novembre 2014 entre M. [L] et la société CGL a été contradictoirement versé aux débats.
La Sogecap a assigné la société CGL en appel provoqué par acte du 19 janvier 2015 aux fins de condamnation de la SA CGLE à la relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle au titre des intérêts des contrats de prêts.
Sur la régularité des dernières conclusions transmises par l'appelant :
La cour relève que l'absence de bordereau de communication de pièces accompagnant les dernières conclusions de l'appelant a été régularisée par le conseil de M. [L] par transmission contradictoire dudit bordereau aux parties adverses et à la cour et ce avant la clôture de l'instruction.
En conséquence, il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions d'appel 'récapitulatives et en réplique' de l'appelant transmises par voie électronique à la cour le 4 janvier 2017 .
Sur la responsabilité de l'assureur, la SA Sogecap et du courtier grossiste, la SAS Crystal Partenaires venant aux droits de la SA UFGV :
En l'état de ses dernières conclusions en appel, M. [L], qui s'est désisté de ses prétentions à l'égard de l'organisme prêteur, à la suite du protocole transactionnel intervenu le 14 novembre 2014 en cause d'appel avec la société CGL, ne maintient ses prétentions qu'à l'encontre de l'assureur, la SA Sogecap et du courtier grossiste, la SAS Crystal Partenaires venant aux droits de la SA UFGV, auxquels il reproche des manquements à un devoir d'information et de conseil.
Sur les textes applicables à l'espèce, l'appelant fonde notamment ses demandes sur les articles L. 533-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) et notamment sur l'article L. 533-4.
La cour rappelle que ces dispositions ne sont applicables qu'aux prestataires de services d'investissement définis comme étant 'les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1".
Le service d'investissement, tel que défini par l'article L. 321-1 du CMF, dans sa version applicable à l'espèce, comprend notamment la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, l'exécution d'ordres pour le compte de tiers , la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement garanti ou non.
L'article D 321-1 du CMF, dans sa version applicable à l'espèce, précise notamment que le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers est le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers, que constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés et que le service de placement non garanti est le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition.
En l'espèce, M. [L] a souscrit le contrat d'assurance sur la vie 'Philarmonis' et le support d'investissement 'CIIC PERFORMANCE 400+', contrat multi-supports qui peut être libellé en euros et en unités de compte proposé par l'assureur Sogecap, M. [L] ayant choisi d'investir 100 % de ses fonds sur l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu'est le FCP CIIC Performance 400+, conçu par la société de gestion Lyxor International Asset Management, fonds commun de placement agréé par l'AMF sous le numéro ISIN FR 0000978520
Ce support FCP CIIC PERFORMANCE 400+ n'a pas la nature d'un portefeuille d'instruments financiers dès lors que la société d'assurances Sogecap n'a ni transmis ni conclu d' ordres pour le compte de M. [L] et que n'est pas rapportée la preuve d'un service de placement, garanti ou non.
Il s'en déduit, comme l'a exactement retenu le jugement entrepris, que les dispositions des articles L. 533-1 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'espèce.
Ne sont pas plus applicables à l'espèce les dispositions des articles L 342-6 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage en matière de valeurs mobilières, la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie, y compris si le support d'investissement choisi est libellé en unités de compte, et partant, les obligations de la société d'assurances et des courtiers en découlant étant régies par le code civil, en ses dispositions générales applicables à la cause, et les dispositions spéciales du code des assurances.
Sur la méconnaissance d'un devoir d'information de la part de l'assureur et du courtier grossiste :
Selon l'ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, l'acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article L 112-2 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat, 'l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.[...]'.
Aux termes de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat d'assurance sur la vie litigieux :
'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
[...] L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.'.
La société d'assurances, dans le cas présent la société Sogecap, est tenue d'élaborer les documents contractuels d'information répondant aux exigences fixées par les articles L 112-2 et L. 132-5-1, A 132-4 et A 132-4 du code des assurances.
L'intermédiaire, au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, qu'est le courtier grossiste, dont l'activité est régie par ledit code, en l'espèce la société Crystal Partenaires qui vient aux droits de l'Union Financière George V (UFGV), qui se charge de la diffusion du produit d'assurance mis sur le marché par l'assureur et qui est tenue d'informer avec précision le courtier détaillant dit direct sur le produit.
Si le courtier direct, en l'espèce la société Marianne Assurances, non partie à l'instance, est débiteur de l'obligation de délivrer et de faire signer le document d'information et de conseil au client. M. [L] affirme, sans être utilement contredit sur ce point que le courtier grossiste, la société UFGV, en la personne de sa salariée, Mme [S], lui a remis une brochure commerciale du produit CIIC Performance 400 + (pièce 1 de l'appelant).
Il est constant en l'espèce que le produit CIIC PERFORMANCE 400 +, a été élaboré par la société Lyxor Asset Management, banque d'investissement du Groupe Société Générale.
M. [L] reconnaît devant la cour avoir reçu, lors de la souscription du contrat d'assurance sur la vie 'Philarmonis' et de la présentation du produit CIIC Performance 400 + , assurée selon lui par le courtier grossiste une brochure commerciale du produit, qui aurait été, selon l'appelant, préalablement transmise au courtier grossiste par l'assureur Sogecap.
Il reconnaît également avoir reçu la note d'information Philarmonis et ses annexes de présentation des supports du contrat (pièce 22 de l'appelant) et enfin la note d'information agrée par la COB (pièce 3 de l'appelant), mais affirme que les documents qui lui ont été remis ne répondent pas aux exigences légales relatives au contenu de l'information contractuelle.
La cour relève que M. [L] ne conteste pas avoir signé le 14 novembre 2011 le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie 'Philarmonis ' avec pour support le 'CIIC Performance 400 +' , lequel dispose, dans une mention préétablie figurant en dernière page, au-dessus de la signature de l'adhérent, M. [L], que ce dernier reconnaît avoir reçu 'un exemplaire du présent bulletin d'adhésion et de la note d'information relatifs au contrat Philarmonis, ainsi que de l'annexe de présentation des supports et les notices d'information COB des supports choisis, et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation.'
La signature de ce bulletin d'adhésion par M. [L] n'étant plus contestée devant la cour justifie de la remise effective de la note d'information Philarmonis figurant dans la liste des documents reçus par l'adhérent .
- Sur la note d'information du contrat d'assurance Philarmonis et ses deux annexes (pièce 2 de la société Sogecap) :
La cour relève que cette note d'information expose de façon claire et détaillée sous le titre «L'épargne constitué » :
«Vos versements nets de frais sont convertis en unités de compte représentatives de chaque support choisi.
Le nombre d'unité de compte inscrits à votre adhésion pour chaque support choisi s'obtient en divisant le montant du versement (net de frais sur versement) affecté à ce support par la valeur de souscription de l'unité de compte.
[..]
La valeur de souscription retenue est celle du deuxième jour ouvré suivant la date d'effet du versement si le support est à cotation quotidienne.
[..]
A tout moment, l'épargne constituée sur un support' est égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites sur celui-ci par la valeur de l'unité de compte en euros.
La valeur de l'unité de compte évolue de façon quotidienne ou hebdomadaire, selon le rythme de cotation propre à chaque OPCVM, support choisi de l'investissement. Ces rythmes de cotation sont précisés dans l'annexe jointe ».
En outre, sont détaillés de façon explicite, sous le titre « LE REMBOURSEMENT DE VOTRE EPARGNE» la valeur de rachat et de l'unité de compte en ces termes : «La valeur de rachat est égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites sur le support faisant l'objet d'un rachat par la valeur de l'unité de compte en euros
La valeur des unités de compte retenue, en cas de rachat total ou partiel du support, ou en cas de décès de l'assuré, est la première valeur de rachat publiée suivant la date de réception à SOGECAP de votre demande de rachat ou de la déclaration de décès de l'assuré, en respectant le délai minimum de deux jours ouvrés ».
Cette information est complétée par l'annexe à la note d'information qui détaille les différents supports proposés et par 'l'annexe aux conditions générales et à la note d'information' (Pièce 2 de Sogecap) qui présente le nouveau support, disponible du 1er octobre 2001 au 18 décembre 2001, CIIC Performance 400+ , qui rappelle que 'la valeur de l'unité de compte évolue de façon quotidienne ou hebdomadaire, selon le rythme de cotation propre à chaque OPCVM, support choisi de l'investissement ', étant relevé par la cour que le bulletin d'adhésion 'Philarmonis' que M. [L] ne conteste pas avoir reçu (pièce 5 de la Sogecap), précise, de façon non équivoque pour l'expert comptable et commissaire aux comptes qu'est M. [L], sous l'intitulé, figurant en caractères gras, 'Evolution de l'épargne' que l'unité de compte est 'garanti en nombre' mais que son montant est 'non garanti, évoluant à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers', cette mention alertant de façon explicite l'adhérent ayant choisi le support CIIC Performance 400+ des risques liés au choix de ce produit boursier.
Cette note et les deux annexes de présentation des supports du contrat d'assurance reçus de Sogecap (pièce 22 de l'appelant) ont été complétées par la note d'information agréée par la COB devenue l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) -pièce 3 de l'appelant-.
- Sur la notice d'information agréée par la COB relative aux organismes de placements collectif en valeurs mobilières (OPCVM) :
L'intermédiaire est tenu, au titre de son devoir d'information, de remettre la notice relative au placement préalablement à la souscription, conformément à l'art. 32, modifié, du règlement COB n° 89-02, relatif aux OPCVM qui impose l'établissement d'une notice 'remise préalablement à toute première souscription'.
En l'espèce, la notice d'information COB du support choisi, le CIIC Performance 400+, remise à M. [L], préalablement à son adhésion, a été rédigée par la société de gestion, la société Lyxor Asset Management, concepteur du fonds commun de placement et obtenu l'agrément de l'AMF le 25 septembre 2001.
D'une part, l'autorité de contrôle, en donnant son agrément, a nécessairement considéré que les informations figurant dans cette notice d'information sont conformes aux exigences de clarté et de lisibilité requises par l'article 32, modifié, du règlement COB n° 89-02.
D'autre part, la cour relève que cette notice indique de façon explicite que les modalités de calcul de la valeur liquidative du FCP CIIC Performance 400+ varient selon ses Performances dans les termes suivants : «le capital remboursé à l'échéance sera égal au montant le plus élevé entre un pourcentage variable compris entre 100 % et 425 % de la valeur liquidative de référence et une participation comprise entre 80 % et 120 % à la valeur moyenne d'un panier d'actions internationales ».
S'il est exact que la remise de cette notice, imposée par les textes, ne constitue néanmoins, au regard de l'obligation générale d'information de l'intermédiaire, que l'un des éléments concourant à l'information du client, il convient de relever que M. [L] a reçu des intermédiaires de l'assureur la documentation complémentaire constituée par la note d'information Philarmonis et ses annexes dont la valeur informative et la sincérité sont avérées.
- Sur la brochure publicitaire du support CIIC Performance 400+ (pièce 16 de la société demeurant, la société Crystal Partenaires) :
Si les circonstances de la remise à M. [L] de ce document de présentation du support 'CIIC Performance 400+' ne sont pas établies, il est constant que l'adhérent l'a eu en sa possession et que ce document comporte sur sa page de couverture le logo du courtier grossiste le 'Groupe Union Financière George V' aux droits duquel vient la société Crystal Partenaires, dont la participation dans l'information donnée à M. [L] et dans le schéma d'investissement, objet du présent litige, est dès lors établie.
S'il est exact que cette brochure publicitaire, manifestement destinée à promouvoir le produit proposé, comporte des affirmations alléchantes, telles que l'affirmation, étayée de statistiques et graphiques, selon laquelle, sur les 3044 tests réalisés, « dans 100 % des cas, le remboursement est au moins égal à 400 % » , aucun élément ne permet d'en affirmer le caractère mensonger, étant observé que figure dans ce document la formule prudente suivante: «Ces simulations sont le résultat d'estimations de SG [ Société Générale] à un moment donné, sur la base de paramètres sélectionnés par SG, de conditions de marché à ce moment donné et de données historiques qui ne préjugent en rien des résultats futurs. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans ce document n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière une offre ferme et définitive de la part d'Union Financière George V et/ou SG» .
Au regard de l'ensemble de la documentation fournie à l'adhérent éclairé qu'est M. [L], la remise de cette brochure publicitaire ne suffit pas à établir que ce dernier n'a pas bénéficié, avant la souscription du contrat d'assurance, d'une information précise, exacte et sincère de la part de l'assureur et du courtier grossiste.
Il résulte de ces constatations et énonciations que l'appelant, expert comptable, commissaire aux comptes et dirigeant d'une société d'expertise comptable Andersons Consulting, spécialisée notamment dans le courtage en prêts bancaires, ne justifie pas d'un manquement de la part de l'assureur et du courtier de leur obligation d'information et de conseil, M. [L] ayant été dûment informé et alerté des spécificités et risques liés à un investissement boursier dans un produit international soumis aux fluctuations du marché financier, tant à la hausse qu'à la baisse.
Sur le manquement par l'assureur à son obligation d'information en cours d'exécution du contrat :
Il résulte des pièces versés aux débats par la société Sogecap qu'elle a, conformément aux clauses contractuelles du contrat collectif d'assurance sur la vie de l'envoi, envoyé à M. [L], au début de chaque année, de 2001 à 2013, un relevé de situation indiquant la valeur de l'épargne constituée au 31 décembre de l'exercice précédent (pièces n°10 et n°21).
Il s'en déduit que l'assureur a satisfait à son obligation d'information en cours d'exécution du contrat, le fait que n'ont pas été acquis les effets escomptés en ce qui concerne la rentabilité du produit choisi ne suffisant pas à caractériser un tel manquement.
Il ressort des circonstances de la cause que M. [L], qui affirme n'avoir pas été suffisamment alerté des conséquences du contrat souscrit, reproche, en réalité, à l'assureur et au courtier grossiste un placement qui ne lui a pas procuré le profit escompté.
Enfin, il convient de relever qu'à l'arrivée du terme du support CIIC PERF 400+, le capital constitué sur ce support a été orienté automatiquement, sans frais, en application des dispositions de la note d'information Philarmonis, vers le support en unités de compte représentatif de parts de la SICAV monétaire SG MONETAIRE EURO, étant précisé, comme le rappelle à juste titre l'assureur, qu'au terme du support CLIIC PERF 400+ la valeur de rachat du contrat d'assurance s'élevait à 329.292,17 euros et que M. [L] a perçu, le 14 janvier 2013, au titre de la valeur de rachat du contrat la somme de 322.731,80 euros (pièces n°15 et n°20).
Au demeurant, la cour rappelle que l'exercice du rachat définitif du contrat d'assurance met fin à ce contrat, l'assuré ne pouvant plus se prévaloir de la faculté de renonciation audit contrat.
En conséquence, l'appelant ne justifie pas d'un manquement de la part de l'assureur et de son intermédiaire à leur obligation d'information en cours d'exécution du contrat d'assurance sur la vie litigieux et partant, de l'existence d'un préjudice résultant des manquements allégués.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes d'indemnisation et l'a condamné au paiement de frais irrépétibles et des dépens de première instance et y, ajoutant de débouter la société Sogecap de ses demandes formées au titre de son appel provoqué formé à l'encontre de la société CGL.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire droit à la demande des sociétés Sogecap et Crystal Partenaires présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [L] est condamné à leur verser à ce titre les sommes visée au dispositif de la présente décision.
Il convient de débouter la société CGL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant que, partie perdante, M. [L] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions d'appel de M. [B] [L] du 4 janvier 2017,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA Sogecap de ses demandes formées à l'encontre de la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipements au titre de l'appel provoqué,
Déboute la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipements de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [L] à payer à chacune des intimées, la SA Sogecap et la SAS Crystal Partenaires, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipements sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [L] de sa demande de somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,