La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2017 | FRANCE | N°16/01568

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 21 mars 2017, 16/01568


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 50B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2017



R.G. N° 16/01568



AFFAIRE :



Société [L] INVESTISSEMENTS & PARTICIPATIONS

...



C/

SAS POLLEN









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 17 septembre 2013 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG : 13/7552



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Patricia MINAULT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 50B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2017

R.G. N° 16/01568

AFFAIRE :

Société [L] INVESTISSEMENTS & PARTICIPATIONS

...

C/

SAS POLLEN

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 17 septembre 2013 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG : 13/7552

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [L] INVESTISSEMENTS & PARTICIPATIONS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -

SARL FDF

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -

SARL PARTICICAR

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -

Société FIDINVEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -

SARL AUXILIAIRE DES ALIZES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -

SARL IMFINED

N° SIRET : 444 523 567

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -

SARL FINED 2

N° SIRET : 492 902 101

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079 -

APPELANTES

****************

SAS POLLEN

N° SIRET : 342 71 0 1 911

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160133 - Représentant : Me Emmanuel ROSENFELD de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée [L] Investissements & Participations (Dip) a été constituée par la société par actions simplifiée Pollen, société holding détenue par [W] [U], et la société à responsabilité limitée Imfined, société holding détenue par [F] [L].

Depuis 1999, la société Imfined et la société Pollen se sont associées dans sept sociétés sous-holding : la société à responsabilité limitée FDF, la société à responsabilité limitée Particicar, la société en nom collectif Fidinvest 2, la société à responsabilité limitée Imfined 2, la société à responsabilité limitée Auxiliaire des Alizés, la société à responsabilité limitée Fined 2 et la société [L] Investissements & Participations (Dip) issue de la fusion, en décembre 2008, de quatre sous-holding communes ; ces sous-holding contrôlent différentes autres sociétés ayant une activité dans l'immobilier.

La société Imfined a une participation majoritaire dans l'ensemble des sous-holding, à l'exclusion de la SNC Fidinvest 2 dont les deux associés détiennent chacun 50 % du capital.

Le 4 octobre 2010, la société Pollen a adressé à la société [L] Investissements & Participations une lette recommandée avec accusé de réception demandant le remboursement à hauteur 1.565.574,08 euros de son compte courant d'associée alors créditeur de 3.479.490,62 euros.

Une mise en demeure du 8 mars 2010 étant restée sans effet, la société Pollen a fait assigner la société [L] Investissements & Participations en paiement de cette somme en principal, outre des dommages et intérêts ; la société Imfined est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 22 mars 2011 le tribunal de commerce de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Condamné la société [L] Investissements & Participations à payer à la société Pollen la somme de 1.339.581,24 euros en remboursement de sa créance de compte courant au 30 novembre 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 ;

Débouté les sociétés [L] Investissements & Participations et Imfined de leurs demandes de délais et de garantie pour le remboursement de cette somme ;

Débouté la société Pollen de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamné in solidum les sociétés [L] Investissements & Participations et Imfined au paiement, à la société Pollen, de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

***

Les sociétés [L] Investissements & Participations et Imfined ont interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, par acte signifié le 31 mai 2011, les sociétés [L] Investissements & Participations, Imfined, FDF, Particicar, Fidinvest 2, Imfined 2, Auxiliaires des Alizés et Fined 2 ont fait assigner la société Pollen devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de la voir enjoindre de respecter l'accord global entre elle et la société Imfined et en particulier les échéances de remboursement des avances en compte courant, et condamner au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris, faisant droit à l'exception de connexité opposée par la société Pollen, s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Versailles.

Les deux procédures ont été jointes

***

Les sociétés [L] Investissements & Participations, Imfined, FDF, Particicar, Fidinvest 2, Imfined 2, Auxiliaires des Alizés et Fined 2, aux termes de leurs dernières écritures datées du 12 juin 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, outre divers 'dire' ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, demandaient à la cour de :

- condamner la société Pollen à payer à la société Imfined la somme de 6.069.267,01 euros arrêtée au 31 mars 2013 sauf à parfaire ;

- infirmer le jugement entrepris et condamner la société Pollen à restituer à la société [L] Investissements & Participations le montant des sommes payées par celle-ci venant en diminution de la condamnation demandée ci-dessus ;

- donner acte aux sociétés Imfined, FDF, Particicar, Fidinvest 2, Imfined 2, Auxiliaires des Alizés et Fined 2 de ce qu'elles s'obligaient à faire prévenir la société Pollen, par les filiales et/ou sous-filiales concernées, des fins d'opérations et de l'issue de celles-ci (cession des opérations ou conservation des biens immobiliers aux fins de revenus patrimoniaux) ;

- débouter la société Pollen de son appel incident ;

- condamner la société Pollen à payer aux sociétés concluantes la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts ;

- condamner la société Pollen au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Pollen, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 juin 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandait à la cour de :

Sur les appels,

- sous le visa des articles 1134, 1153, 1315 et 1836 alinéa 2 du code civil et L.223-30 du code de commerce, déclarer les sociétés [L] Investissements & Participations et Imfined mal fondées en leur appel principal et confirmer le jugement entrepris en l'ensemble des dispositions non contraire au présent dispositif ;

- déclarer la société Pollen recevable et bien fondée en son appel incident, et réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en ce qu'elle excédait la somme principale de 1.339.581,24 euros;

- statuant à nouveau, condamner la société [L] Investissements & Participations à payer à la société Pollen la somme principale de 1.565.574,08 euros en deniers ou quittances, à titre de remboursement partiel de sa créance en compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

Sur les demandes des sociétés Imfined, FDF, Particicar, Fidinvest 2, Imfined 2, Auxiliaires des Alizés et Fined 2 transmises par le tribunal de commerce de Paris,

- sous le visa des articles 31, 564 et suivants du code de procédure civile, déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de condamnation de la société Pollen à payer à la société Imfined une somme de 6.069.267,01 euros ;

- déclarer de plus fort la société Imfined irrecevable en sa demande de condamnation faute de qualité à agir ;

Subsidiairement en ce qui concerne la société Imfined,

- déclarer les sociétés [L] Investissements & Participations, Imfined, FDF, Particicar, Fidinvest 2, Imfined 2, Auxiliaires des Alizés et Fined 2 mal fondées en leurs demandes et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamner la société Imfined au paiement de la somme de 80.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 17 septembre 2013, la cour a :

Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société [L] Investissements & Participations en principal à la somme de 1.339.581,24 euros ;

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Débouté les sociétés Imfined et [L] Investissements & Participations de l'ensemble de leurs prétentions ;

Condamné la société [L] Investissements & Participations à payer à la société Pollen, en deniers ou quittances, la somme de 1.565.574,08 euros en remboursement de sa créance de compte courant au 30 novembre 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 ;

Condamné les sociétés Imfined et [L] Investissements & Participations in solidum à payer à Pollen la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamné les sociétés Imfined et [L] Investissements & Participations in solidum aux dépens, dont il a été fait masse, de la procédure initialement poursuivie devant le tribunal de commerce de Paris et de la procédure d'appel du jugement entrepris, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le recours en révision déposé au greffe par la société [L] Investissements & Participations, la société Imfined, la société FDF, la société Particicar, la SNC Fidinvest 2, la société Auxiliaire des Alizés et la société Fined 2 le 24 février 2016 ;

Vu les dernières écritures signifiées le 9 janvier 2017 par lesquelles la société [L] Investissements & Participations, la société Groupe [L], anciennement Imfined, la société FDF, la société Particicar, la SNC Fidinvest 2, la société Auxiliaire des Alizés et la société Fined 2 demandent à la cour de :

Vu l'adage « fraus omnia corrumpit », les principes généraux du droit en matière de fraude,

Vu l'article 595 du Code de procédure civile,

1. Déclarer recevable le recours en révision des demanderesses à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles en date du 17 septembre 2013.

2. Y faisant droit, le rétracter et en conséquence,

3. Dire et juger que les parties sont liées par un accord global leur imposant de participer aux besoins de financement de leurs filiales et sous filiales communes et à ce titre, condamner POLLEN à payer à :

' DIP, la somme de 1.292.270,41 euros ;

' FDF, la somme de 739.939,53 euros ;

' PARTICICAR, la somme de 2.278.968,08 euros ;

' FIDINVEST 2, la somme de 104.963,22 euros ;

' AUXILIAIRE DES ALIZES, au titre du compte courant de FEDENT, filiale d'IMFINED, la somme de 179.159,23 euros ;

toutes sommes arrêtées au 30/09/2016.

4. Condamner en outre Pollen à :

(i) rembourser aux sociétés Imfined et [L] Investissements & Participations les sommes payées au titre de l'article 700 du code de procédure civile lors des procédures initialement poursuivie devant le tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Versailles, soit la somme de 40.000 euros ;

ainsi que les dépens au titre de ces précédentes.

(ii) payer aux sociétés appelantes la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

(iii) payer les entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand ROL, AARPI - JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 28 décembre 2016 au terme desquelles la société Pollen demande à la cour de :

Vu l'article 596 du code de procédure civile,

DÉCLARER le recours en révision intenté par les sociétés [L] Investissements & Participations, Imfined, SARL FDF, Particicar SARL, Fidinvest 2 SNC, Auxiliaire des Alizés SARL et Fined 2 irrecevable comme tardif ;

Subsidiairement,

Vu l'article 595 al.1 du code de procédure civile,

DÉCLARER le recours en révision intenté par les sociétés [L] Investissements & Participations, Imfined, SARL FDF, Particicar SARL, Fidinvest 2 SNC, Auxiliaire des Alizés SARL et Fined 2 mal fondé en l'absence de toute fraude et d'éléments décisifs ignorés de la cour.

Très subsidiairement sur le fond,

Vu les articles 1134, 1153, 1315 et 1836 al. 2 du code civil,

Vu l'article L.223-30 du code de commerce,

Vu le principe de limitation des engagements des associés,

CONFIRMER l'arrêt attaqué du 17 septembre 2013 rendu par la cour de Versailles en l'ensemble de ses dispositions non contraires au présent dispositif,

DÉBOUTER [L] Investissements & Participations, Imfined, SARL FDF, Particicar SARL, Fidinvest 2 SNC, Auxiliaire des Alizés SARL et Fined 2 de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

Sur la demande reconventionnelle :

CONDAMNER la société Imfined au paiement de dommages intérêts d'un montant de 100.000 euros,

CONDAMNER in solidum les requérantes à verser à Pollen la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les requérantes aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Maître Patricia MINAULT Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu l'avis du ministère public du 9 février 2017, selon lequel dans le cadre des débats qui ont donné lieu à l'arrêt du 17 septembre 2013, les sociétés demanderesses avaient tenté de démontrer l'existence de "l'accord global". Elles avaient donc bien connaissance de la cause de révision qu'elles invoquent (...). Le recours en révision est donc irrecevable comme étant tardif, au regard des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en révision :

Selon l'article 595 du code de procédure civile : Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

L'article 596 précise que : Le délai du recours en révision est de deux mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Au soutien de leur recours en révision, la société [L] Investissements & Participations, la société Imfined, la société FDF, la société Particicar, la SNC Fidinvest 2, la société Auxiliaire des Alizés et la société Fined 2 soutiennent l'existence d'une fraude ayant consisté, de la part de la société Pollen, lors de la procédure, qui a donné lieu à l'arrêt du 17 septembre 2013, objet du recours, à nier l'existence d'un accord global entre elle et la société Imfined conditionnant le remboursement des comptes courants d'associés, accord dont [F] [L] aurait pourtant appris la reconnaissance par la société Pollen à l'occasion de son interrogatoire de première comparution du 25 janvier 2016 devant le juge d'instruction informant sur une plainte en abus de confiance à son encontre, au préjudice de la société Pollen, agissant tant en son nom personnel qu'ut singuli au nom de la société [L] Investissements & Participations, de la société Auxiliaire des Alizés, de la société Patrimoine et Commerce, de la société Alizés Invest, de la société Imfined 2, de la société Poitiers Invest Commerce 2, de la société Financière [L] et de la société Fined 2.

Ces sociétés font valoir que devant cette cour, dans ses conclusions d'appel, la société Pollen contestait l'existence de l'accord global, qu'elle qualifiait d'invraisemblable, d'absurde, de fable, de mise en scène ou encore d'invention baroque, alors que tant dans la plainte dont elle a saisi le procureur de la République, que dans les dépositions de [W] [U], son dirigeant et actionnaire majoritaire, la position inverse a été adoptée.

Elles y pointent ainsi les termes d'affectation contractuelle de trésorerie ou son usage déterminé figurant dans la plainte et le terme usage, relatif aux appels de fonds, employé par [F] [L] dans ses dépositions, outre celui d'accord tacite, mentionné par les services de police dans leur rapport de synthèse.

Les sociétés demanderesses au recours estiment que ces contradictions entre les propos tenus devant le juge civil et le juge pénal ont joué un rôle effectif et déterminant dans la décision de la cour, dont l'arrêt du 17 septembre 2013 aurait était différent, si elle avait été informée de cette plainte pénale. Elles y voient la l'expression de la mauvaise foi de la société Pollen et la déloyauté de son action, qui caractérisent la fraude, ouvrant droit à révision de la décision de la cour.

La société Pollen estime les requérantes forcloses pour n'avoir prétendument découvert la fraude alléguée que le 9 février 2016, par courrier que leur a adressé [F] [L] suite à son interrogatoire de première comparution du 25 janvier 2016, présentation chronologique qu'elle décrit comme étant un artifice, comme tend à le démontrer le procédé étrange ayant consisté, pour un gérant, à communiquer par écrit avec les sociétés qu'il administre.

Elle expose qu'[F] [L] a, par une erreur du juge d'instruction, été destinataire le 9 juin 2015 d'une convocation pour être entendu en qualité de représentant de la partie civile, le 26 juin 2015, et qu'il s'est fait assister par un avocat, Maître [I] [E] ;

Que, dès le 24 juin 2015 celui-ci, se présentant comme le conseil des sociétés Patrimoine et Commerce, Poitiers Invest, DIP, Auxiliaire des Alizés, Alizés Invest et Imfined 2 a formulé diverses observations après consultation de la procédure ayant motivé cette convocation (D001043 et D001044), faisant observer qu'il n'est pas contesté que les pièces invoquées au soutien du recours en révision étaient à cette date toutes présentes au dossier de l'instruction ;

Que, le 12 novembre 2015, soit plus de trois mois avant la signification du recours, [F] [L], cette fois convoqué pour interrogatoire de première comparution, a de nouveau désigné cet avocat, représentant, semble-t-il, indifféremment les sociétés attaquant leur mandataire social ou le mandataire social attaqué contre les sociétés, et les 11 et 14 décembre 2015, celui-ci a alors à nouveau pu consulter le dossier et demandé l'accès aux scellés en vue de l'interrogatoire d'[F] [L] (les pièces invoquées au soutien du recours figuraient cependant au dossier, déjà connu, et non dans des scellés) ;

Que le gérant des requérantes avait donc eu, par l'intermédiaire de l'avocat qu'il avait constitué pour elles, connaissance des documents révélant la prétendue cause de révision depuis le 24 juin 2015, soit huit mois avant la délivrance du présent recours en révision.

Ainsi, la société Pollen, qui par ailleurs plaide à l'inexistence de la fraude, estimant que les termes employés dans la procédure pénale sont en parfaite cohérence avec l'affirmation faite au civil que les versements [en compte courant] procédaient non d'une obligation, mais d'une décision volontaire, conclut à l'irrecevabilité du recours.

Les sociétés demanderesses au recours ne contestent aucunement la matérialité des faits exposés par la société Pollen, à savoir l'erreur commise par le juge d'instruction, qui a convoqué, le 9 juin 2015, [F] [L], ès qualités de représentant des sociétés Patrimoine et Commerce, Poitiers Invest, DIP, Auxiliaire des Alizés, Alizés Invest et Imfined 2, parties civiles, alors que la plainte avait été introduite par la société Pollen, ut singuli, au nom de ces sociétés, suite à la carence d'[F] [L] d'agir en leur nom et alors que cette plainte était dirigée contre lui.

La société Pollen fait justement observer qu'[F] [L], loin d'attirer l'attention du juge d'instruction sur son erreur, a désigné Maître [I] [E] pour consulter la procédure et y glaner toutes informations nécessaires, les sociétés demanderesses au recours arguant vainement du fait que, avocat pénaliste, ignorant du contentieux civil ayant donné lieu à l'arrêt querellé du 17 septembre 2013, il ne disposait pas d'une vue d'ensemble lui permettant de faire un lien entre la procédure pénale dont il se chargeait et l'ancienne procédure civile.

Ainsi, à la supposer démontrée, la prétendue fraude qu'allèguent les sociétés demanderesses au recours était connue de leur part dès la fin juin 2015 et non à la date du 25 janvier 2016.

En tout état de cause, la première convocation à interrogatoire de première comparution d'[F] [L] est datée du 12 novembre 2015 et celui-ci a, de nouveau désigné Maître [I] [E] pour l'y assister, le 9 décembre 2015, lequel disposait dès lors d'un accès au dossier de la procédure plus de deux mois avant le dépôt du présent recours.

Le recours en révision qu'ont introduit, le 24 février 2016, la société [L] Investissements & Participations, la société Imfined, la société FDF, la société Particicar, la SNC Fidinvest 2, la société Auxiliaire des Alizés et la société Fined 2 est donc tardif au regard des dispositions précitées de l'article 596 du code de procédure civile et donc irrecevable.

Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Pollen :

La société Pollen arguant d'une faute civile de la part des sociétés demanderesses au recours, dont elle dénonce la mise en scène relative à sa recevabilité et l'inanité de la fraude alléguée, demande à être indemnisée par la société Imfined, à hauteur de 100.000 euros pour son acharnement procédural, qui dépasse les limites du tolérable après six condamnations à exécuter ses engagements à son égard.

Mais, ce faisant, la société Pollen ne caractérise pas l'abus de droit de la société Imfined, qui aurait fait dégénérer son action en faute civile.

Elle se verra donc déboutée de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société Pollen une indemnité de procédure de 40.000 euros, à laquelle les sociétés demanderesses au recours seront condamnées in solidum. Ces sociétés, qui succombent, seront, en revanche, déboutées de toute demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable le recours en révision de l'arrêt du 17 septembre 2013 formé par la société à responsabilité limitée [L] Investissements & Participations, la société à responsabilité limitée groupe [L], anciennement Imfined, la société à responsabilité limitée FDF, la société à responsabilité limitée Particicar, la société en nom collectif Fidinvest 2, la société à responsabilité limitée Auxiliaire des Alizés et la société à responsabilité limitée Fined 2,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société par actions simplifiée Pollen,

CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [L] Investissements & Participations, la société à responsabilité limitée groupe [L], anciennement Imfined, la société à responsabilité limitée FDF, la société à responsabilité limitée Particicar, la société en nom collectif Fidinvest 2, la société à responsabilité limitée Auxiliaire des Alizés et la société à responsabilité limitée Fined 2 à payer à la société par actions simplifiée Pollen la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée [L] Investissements & Participations, la société à responsabilité limitée groupe [L], anciennement Imfined, la société à responsabilité limitée FDF, la société à responsabilité limitée Particicar, la société en nom collectif Fidinvest 2, la société à responsabilité limitée Auxiliaire des Alizés et la société à responsabilité limitée Fined 2 aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01568
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/01568 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-21;16.01568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award