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16/03/2017 | FRANCE | N°16/02336

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 16 mars 2017, 16/02336


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE Code nac : 20G

DU 16 MARS 2017

R. G. No 16/ 02336

AFFAIRE :
Franck, Michaël X... C/ Diane, Delphine, Myriam Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2016 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES No Chambre : No Cabinet : No RG : 15/ 07582
Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :

à :
- Me Stéphanie GAUTIER,
- Me Richard NAHMANY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsi...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE Code nac : 20G

DU 16 MARS 2017

R. G. No 16/ 02336

AFFAIRE :
Franck, Michaël X... C/ Diane, Delphine, Myriam Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2016 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES No Chambre : No Cabinet : No RG : 15/ 07582
Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :

à :
- Me Stéphanie GAUTIER,
- Me Richard NAHMANY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Franck, Michaël X... né le 09 Décembre 1974 à CAEN (14000)
...
représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439 assisté de Me Bénédicte FLECHELLES substituant Me Claire VISCONTINI, avocat plaidant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

APPELANT ****************
Madame Diane, Delphine, Myriam Y... épouse X... née le 07 Mars 1980 à VERSAILLES (78000)
...
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

INTIMÉE ****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2017, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller, Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET PROCÉDURE

Diane Y... et Franck X... se sont mariés le 30 octobre 2004 par-devant l'officier d'état civil de BUC (78), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Chloée, née le 6 février 2005, actuellement âgée de 12 ans,- Mayline, née le 20 février 2007, actuellement âgée de 10 ans.
Le 10 septembre 2015, Diane Y... a déposé une requête en divorce conformément aux dispositions de l'article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
- constaté l'accord des époux quant au principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que les crédits et la taxe foncière relative au domicile conjugal seront pris en charge a hauteur de 2/ 3 pour l'épouse et 1/ 3 pour l'époux, ce sous réserve de comptes entre eux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que la taxe foncière et les charges relatives à la résidence secondaire des époux seront réglées à hauteur de 60 % par l'époux et de 40 % pour l'épouse, à charge de comptes entre les parties lors de la liquidation ;
- débouté Diane Y... de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ;

- dit que l'impôt sur le revenu sera réglé par les époux au prorata de leurs revenus ;
- attribué la jouissance du véhicule TOYOTA PRIUS et la moto SUZUKI à Diane Y... et le RENAULT LAGUNA à Franck X... ;
- fixé une autorité parentale conjointe ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- accordé à Franck X... un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires, les 2ème et 4ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- dit que les frais de transport de l'enfant seront pris en charge par le père ;
- fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Franck X... ;
- condamné le père au paiement de ladite pension ;
- dit qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
- réservé les dépens.

Par déclaration du 30 mars 2016, Franck X... a formé un appel de portée générale contre cette décision.
Mayline et Chloé ont été entendues par un membre de la cour le 10 janvier 2017.
Aux termes de ses conclusions du 18 janvier 2017, Franck X... demande à la cour de :
- dire son appel recevable et en conséquence,
- débouter Diane Y... de l'ensemble des demandes formulées au titre de son appel incident ;
- concernant les époux, dire et juger que les époux régleront le crédit et les charges afférentes aux biens immobiliers comme suit :
* domicile conjugal situé... (78) : prise en charge du crédit immobilier, de la taxe d'habitation, de l'assurance habitation et des charges énergétiques (eau, électricité, gaz) intégralement par Diane Y...,
* résidence secondaire située à LA BAZOCHE GOUET (28) : prise en charge de la taxe d'habitation et des charges énergétiques (eau, électricité) par moitié entre les époux,
* prise en charge de la taxe foncière à hauteur de 60 % pour lui et de 40 % pour Diane Y... ;
- dire et juger que les époux feront, pour l'année 2016, une déclaration distincte de leurs revenus et assumeront le paiement de leur propre imposition ;
- concernant les enfants, procéder à l'audition des enfants ;
- à titre principal, fixer la résidence des enfants à son domicile sis 47 rue Victorien Sardou à SAINT CYR L'ECOLE ;
- dire et juger que Diane Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement comme suit :
* hors vacances scolaires : chaque mardi soir sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes et les fins de semaine impaires du vendredi après la classe au lundi matin rentrée des classes,
- dire que les périodes d'hébergement ainsi déterminées s'étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,
la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- condamner Diane Y... à la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
- à titre subsidiaire, fixer une garde alternée comme suit :
* résidence des enfants de manière alternée une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant ; lui bénéficiant des semaines paires et Diane Y... des semaines impaires les années impaires et inversement les années paires : lui bénéficiera des semaines impaires et Diane Y... des semaines paires,
* pendant les vacances : il aura les enfants, du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la première partie les années impaires,
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

- en conséquence, dire et juger que chacun des époux prendra en charge par moitié :
* les frais scolaires et périscolaires, * les frais de mutuelle, (chacun des parents a une mutuelle pour les enfants), * les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
- dire et juger que les allocations familiales relatives aux enfants seront versées par moitié à chacun des époux par la CAF ;
- dire et juger que les époux déclareront chacun les enfants au titre de l'impôt sur les revenus ;

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse du maintien de la résidence des enfants au domicile de la mère : fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant ;
- dire que la décision à intervenir produira ses effets rétroactivement au 8 mars 2016 ;
- dire que si la mère n'est pas en mesure de garder les enfants, elle doit demander en priorité de l'aide au père de celles-ci ;
- condamner Diane Y... à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Diane Y... aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2017, Diane Y... demande à la cour de :
- confirmer ladite ordonnance en ce que :
- s'agissant des époux :
* la jouissance du domicile conjugal sis... (78210) a lui été attribuée,
* 1/ 3 du montant des crédits afférents au domicile conjugal et 1/ 3 des charges relatives à la propriété du bien ont été mis à la charge de Franck X...,
* 60 % des charges relatives à la résidence secondaire des époux a été mis à la charge de Franck X... et 40 % à sa charge,
* il a été jugé que les époux prendront en charge les impôts relatifs aux déclarations communes au prorata de leurs ressources respectives,
* la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT modèle LAGUNA immatriculé ...a été attribuée à Franck X..., * la jouissance du véhicule automobile de marque TOYOTA modèle PRIUS immatriculé ...a lui été attribuée,
* la jouissance du véhicule deux roues à moteur de marque SUZUKI immatriculé ... a lui été attribuée ;
- s'agissant des enfants :
* il a été jugé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les époux à l'égard des deux enfants mineures,
* la résidence habituelle des deux enfants mineures a été fixée à son domicile sis... (78210),
* il a été accordé à Franck X... un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de faire aller chercher les enfants et de les faire ramener à son domicile,
* Franck X... a été condamné à lui verser une contribution d'un montant de 300 euros par mois et par enfant au titre de leur entretien et de leur éducation, soit la somme totale de 600 euros par mois ;
- à titre subsidiaire, fixer la résidence habituelle des enfants mineurs, en périodes scolaires en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires du calendrier chez leur père et les semaines impaires chez elle, la transition s'opérant les vendredi à la fin des cours ;
- dire et juger que la répartition des vacances scolaires demeurera inchangée ;
- dire et juger qu'il n'y aura plus lieu à au versement d'une contribution au titre de leur entretien ;
- dire et juger que les frais scolaires et extra scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la résidence habituelle des enfants était fixée au domicile de Franck X..., lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au mardi matin reprise des cours ;
- dire et juger que la répartition des vacances scolaires demeurera inchangée ;
- fixer sa contribution au titre de leur entretien à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale mensuelle de 200 euros ;
- infirmer ladite ordonnance pour le surplus, statuant à nouveau, lui attribuer la jouissance du domicile conjugal sis... (78210) à titre gratuit ;
- condamner Franck X... à lui verser la somme de 7. 329, 04 euros à titre de provision sur sa part de communauté ;
- accorder à Franck X..., hors périodes de vacances scolaires un droit de visite et d'hébergement les 2ème et 4ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des cours ;
- dire et juger que chacun des parents bénéficiera d'un temps d'accueil téléphonique lorsque l'enfant est chez l'autre parent, qui s'exercera, à défaut d'accord, les mardis, jeudis et samedis à 18h30 ;- condamner Franck X... à lui verser la somme de 3. 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2017.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur les mesures concernant les époux
Sur le devoir de secours

Considérant que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ;
Que la notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux ; que l'exécution du devoir de secours peut prendre la forme d'une pension alimentaire et/ ou de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal ;
Considérant que la situation des époux est la suivante :
- Diane Y... est technicien supérieur au commissariat à l'énergie atomique et a perçu en 2016 un salaire net imposable de 31. 511 euros selon son bulletin de paye du mois de décembre, soit 2. 625 euros par mois, ce montant étant susceptible de diminuer en 2017 de 300 euros environ, son employeur attestant qu'elle effectuera moins de permanence pour motifs de sécurité (2 par mois au lieu de 6) ; la Caisse d'allocations familiales lui verse 129 euros d'allocations familiales, situation qui va évoluer compte tenu des mesures prises concernant les enfants ainsi qu'il sera vu plus bas ;
Elle déclare supporter des charges fixes mensuelles de 2. 224 euros (pièce 74) sans en justifier pleinement, la cour observant en outre qu'elle y inclut une valeur locative de 1. 200 euros correspondant à la jouissance du domicile conjugal qui lui a été attribuée à titre onéreux par le premier juge alors que cette somme ne sera pas due pendant le cours de la procédure de divorce, période pendant laquelle s'exécute le devoir de secours, de telle sorte que ce poste de charge ne doit pas être pris en compte ;
- Franck X... est ingénieur informatique et a perçu en 2016 un salaire net imposable de 31. 946 euros selon son bulletin de paye du mois de décembre, soit 2. 662 euros par mois ; aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait Diane Y... que ce salaire est appelé à augmenter en 2017 par la reprise de missions à l'étranger permettant à Franck X... de gagner un salaire de l'ordre de 3. 200 euros par mois comme c'était le cas en 2015, d'autant que les mesures prises concernant les enfants ainsi qu'il sera vu plus bas vont restreindre sa disponibilité professionnelle, sauf à mettre en doute sa capacité à les assumer ;
Franck X... déclare supporter des charges fixes mensuelles de 2. 423 euros, montant en cohérence avec les pièces justificatives produites, étant observé qu'il inclut 600 euros au titre de la contribution alimentaire fixée pour les enfants, somme dont il va être libéré compte tenu de la mesure d'alternance prise pour les deux fillettes ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, la décision du premier juge doit être confirmé en ce qu'elle a rejeté la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal formée par Diane Y... au titre du devoir de secours ;

Sur les crédits et charges des biens immobiliers
Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation de la répartition des crédits et charges entre les époux et que sa décision doit être confirmée ;

Sur la provision à valoir sur les droits dans la liquidation de la communauté
Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation des droits des parties et que sa décision doit être confirmée ;

Sur les mesures concernant les enfants
Sur le mode de résidence
Considérant qu'il résulte des éléments soumis à la cour que les deux parents présentent des capacités éducatives leur permettant de s'occuper au quotidien des enfants ; que si Diane Y... critique l'investissement selon elle très récent du père dans l'éducation des deux filles, cela ne disqualifie pas pour autant Franck X... alors que la séparation des parents justifie une nouvelle répartition des rôles au sein de la famille et auprès des enfants ; qu'elle-même pourrait être invitée à se montrer plus rigoureuse avec les deux enfants sur un plan scolaire puisque les remarques sur le travail de Chloée dans le courant du premier trimestre de l'année 2016/ 2017 démontrent que des devoirs ne sont pas faits, que des contrôles ne sont pas signés et qu'un contrôle a été signé par un tiers et non par la mère qui en est pourtant responsable ; que de même, il lui est apparu judicieux d'emmener les enfants au parc Astérix le jeudi 23 juin 2016, jour de classe, ce qui peut être critiqué même si la fin de l'année scolaire était proche, puisque la violation d'une règle est ainsi légitimée par un adulte ;
Considérant cependant que sur un plan global, il n'est pas démontré que l'intérêt des enfants serait de fixer leur résidence au domicile de leur père, étant cependant rappelé que cette décision revêt un caractère provisoire qui pourrait être revu si, notamment, les filles ne trouvaient pas auprès de leur mère le soutien et l'attention nécessaire au plan scolaire ;
Considérant que les deux enfants ont été entendus par un membre de la cour au terme d'une démarche du père qualifiée d'irresponsable par Diane Y... selon laquelle les enfants se trouveraient placés face à un évident conflit de loyauté ;
Que ce conflit ne s'est pas révélé lors de l'audition des enfants qui ont été particulièrement claires sur leurs conditions de vie au sein de chaque foyer, leurs voeux et les motifs qui les justifiaient ;

Qu'ainsi, sans dénigrer leur mère, elles ont toutes les deux exprimé le souhait de modifier leurs conditions d'accueil actuelles pour donner plus de place à leur père, auquel elles sont attachées et qui est attentif à leurs besoins ;
Considérant que Chloée et Mayline, pour se construire harmonieusement malgré la séparation de leurs parents, doivent pouvoir entretenir avec chacun d'eux des relations régulières et équilibrées, de nature à leur permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaires que chacun peut leur procurer, la mère dans le champ de la protection émotive, le père de la loi structurante ;
Considérant qu'il doit être rappelé que le droit de l'enfant d'entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le domicile de Franck X... est proche de l'établissement scolaire des enfants et que celles-ci trouvent des conditions matérielles d'accueil similaires chez leur père ou leur mère puisqu'elles partagent une chambre dans les deux domiciles ; que les deux parents communiquent entre eux ;
Considérant que l'alternance est un système simple, prévisible, qui permet aux enfants comme aux parents de se projeter dans l'avenir et de construire des projets fiables ; qu'elle est de nature à réduire les conflits liés à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement et aux modifications qu'un tel système engendre ; qu'elle permet aux enfants de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs ;
Qu'il est donc de l'intérêt de Chloée et Mayline de mettre en place une alternance à compter du présent arrêt, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, la transition s'effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
Considérant qu'il est de l'intérêt des enfants de pouvoir communiquer avec le parent au domicile duquel elles ne résident pas selon leurs désirs et leurs besoins en dehors de tout cadre judiciairement défini ; que cependant, en l'absence d'accord sur ce point, afin de préserver ce lien tout en évitant de rendre intrusive la présence de l'autre parent, il convient de fixer un droit de communication deux fois par semaine le mardi et le jeudi à 18 heures 30 ;
Sur les mesures financières
Considérant que les deux parents s'accordent pour un partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires ; qu'il convient d'y ajouter les frais médicaux non remboursée par la Sécurité sociale ou les mutuelles ;
Qu'il appartient aux parents de faire les démarches auprès des services de la Caisse d'allocations familiales et des impôts pour tirer les conséquences de cette alternance ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME l'ordonnance de non conciliation du 08 mars 2016 sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

STATUANT à nouveau,

FIXE à compter du présent arrêt la résidence de Chloée et Mayline en alternance au domicile de chacun de leurs parents pendant les périodes scolaires, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, la transition s'effectuant le vendredi à la sortie des classes,

ACCORDE à chaque parent pendant la semaine au cours de laquelle les enfants ne sont pas présentes au domicile un droit de communication deux fois par semaine le mardi et le jeudi à 18 heures 30, à défaut de meilleur accord,

DIT que les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non remboursée par la Sécurité sociale ou les mutuelles seront partagés par moitié entre les parents,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

REJETTE toute autre demande des parties,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 16/02336
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS - Mesures provisoires. - Pension alimentaire. - Domicile conjugal. - Attribution à l'un des époux. - Attribution à titre onéreux. - Charge future. La valeur locative correspondant à la jouissance du domicile conjugal attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non conciliation au titre des mesures provisoires ne sera pas due pendant le cours de la procédure de divorce, période pendant laquelle s'exécute le devoir de secours. Ainsi, ce poste de charge futur ne doit pas être pris en compte pour apprécier les besoins de l'époux créancier d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-03-16;16.02336 ?
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