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16/03/2017 | FRANCE | N°15/02873

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 16 mars 2017, 15/02873


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 16 MARS 2017



R.G. N° 15/02873



AFFAIRE :



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES



C/



[J] [P]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 14/12929







Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS

Me Christophe DEBRAY



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MARS DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 16 MARS 2017

R.G. N° 15/02873

AFFAIRE :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

C/

[J] [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 14/12929

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 002264

Représentant : Me Delphine LE CORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169

APPELANT

****************

1/ Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (59)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299 - N° du dossier 110035

INTIME

2/ Monsieur [J] [A]

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIME

3/ SA AXA FRANCE IARD

RCS DE NANTERRE N° 722 057 460

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15187

Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

INTIMEE

4/ CPAM [Localité 2] [Localité 5] CMU

ci-devant [Adresse 5]

et actuellement [Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

------------

FAITS ET PROCEDURE

Le [Date décès 1] 2011, [J] [P] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 6] en Belgique, alors qu'il aurait été le passager arrière d'un véhicule conduit par M. [A] qui en aurait perdu le contrôle, accident qui a coûté la vie à [Q] [O], passager avant du véhicule. [J] [P] a présenté une luxation vertébrale complète au niveau de C5-C6 avec tétraparésie, une contusion pulmonaire droite, une luxation/fracture de la clavicule droite qui ont nécessité une hospitalisation, une intégration en centre de rééducation et de réadaptation pendant une année puis une prise en charge au sein du service urologie.

[J] [P] a saisi la CIVI du tribunal de grande instance de Lille en vue d'obtenir du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation de ses préjudices.

Par décision du 26 mars 2014, la CIVI a déclaré la requête de [J] [P] recevable, a ordonné une expertise et lui a alloué une provision de 100000 euros.

Par arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Douai a infirmé cette décision et déclaré la requête irrecevable.

Par acte d'huissier de justice des 28 et 29 octobre 2014, [J] [P] a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nanterre [J] [A], la société Axa France et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 5] afin que soit reconnu son droit à indemnisation, qu'une expertise soit ordonnée et qu'une provision lui soit allouée.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.

Par le jugement entrepris, le tribunal a :

- rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité formés par [J] [A],

- mis hors de cause la société Axa France lard,

- sursis à statuer sur le principe de l'indemnisation de [J] [P] dans l'attente de l'issue de la procédure d'information ouverte à l'encontre de [J] [A] sur les qualifications d'homicide involontaire aggravé par trois circonstances, de blessures involontaires aggravées par trois circonstances et de défaut d'assurance devant un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Lille,

- alloué à [J] [P] une somme de 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses préjudices, que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera tenu de lui verser,

- ordonné une expertise médicale,

- condamné le Fonds de garantie à payer à [J] [P] une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [J] [P] aux dépens.

Le FGAO a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2015.

Dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 2015, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

statuant de nouveau,

- juger irrecevable l'exception de non garantie opposée par la société Axa France,

- juger que l'attestation d'assurance valable au jour de l'accident emporte présomption générale de l'existence d'un contrat d'assurance valable à la date de l'accident et que la société Axa ne renverse pas cette présomption,

- en conséquence, dire la société Axa France tenue à garantie,

- mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Subsidiairement,

- surseoir à statuer sur la garantie de la société Axa France et sur le droit à indemnisation de [J] [P] dans l'attente de l'issue de l'information en cours,

- juger que la société Axa France sera tenue pour le compte de qui il appartiendra, à l'indemnisation des préjudices de [J] [P],

En tout état de cause,

- ordonner le remboursement, par la société Axa de la provision de 100 000 euros versée par le Fonds de garantie à [J] [P] en exécution du jugement du 12 mars 2015 avec intérêts de droit à compter du paiement,

- condamner tout contestant en tous les dépens avec recouvrement direct.

Dans ses conclusions signifiées le 31 août 2015, [J] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris précité en ce qui concerne l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la prise en charge des préjudices par le Fonds de garantie à défaut de preuve de la garantie d'Axa France, la désignation du docteur [S] en qualité d'expert judiciaire, l'allocation d'une provision de 100 000 euros,

- réformer le jugement s'agissant du sursis à statuer sur le principe du droit à indemnisation de [J] [P],

- constater la qualité de conducteur de [J] [A] retenue par l'information judiciaire,

- dire que [J] [A] est entièrement responsable de l'accident de la circulation,

- dire que [J] [P], passager transporté, a un droit à indemnisation intégrale,

- condamner solidairement [J] [A] et Axa France à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM [Localité 2]-[Localité 5] et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires.

Dans ses conclusions signifiées le 11 décembre 2015, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- déclarer le Fonds de Garantie irrecevable en son appel et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes,

-juger que la prétendue attestation d'assurance, qui est non conforme aux recommandations du BCF et aux prescriptions de l'article R211-15, ne peut emporter aucune présomption d'assurance,

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions et confirmer sa mise hors de cause,

- faire injonction à [J] [P] et au FondS de garantie de mettre en cause le Bureau Belge des assureurs automobile,

- faire injonction à [J] [P] de produire les pièces médicales figurant en annexe 6 du PV de police, et notamment les certificats médicaux initiaux,

- Surseoir à statuer,

- débouter [J] [P] de son appel incident et confirmer le sursis à statuer sur son droit à indemnisation,

Subsidiairement,

- ordonner le renvoi pour la mise en cause du Bureau Belge des Assureurs Automobiles qui sera amené à garantir ce sinistre,

En tout état de cause,

- déclarer le jugement opposable au FGAO,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens avec recouvrement direct.

La CPAM [Localité 2]-[Localité 5] et [J] [A] qui étaient représentés en première instance n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée les 28 mai et 16 juin 2015. Le FGAO leur a signifié ses conclusions les 3 et 4 août 2015. Les actes ont été remis s'agissant de la CPAM à personne habilitée et s'agissant de [J] [A] à l'étude de l'huissier instrumentaire.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017.

* * *

Le tribunal a relevé que l'accident avait eu lieu sur le territoire belge mais que le seul véhicule impliqué était immatriculé en France et ses trois occupants étant de nationalité française, de telle sorte que la loi applicable était la loi interne de l'état d'immatriculation.

Le tribunal a ensuite considéré au vu de la complexité de l'accident et de l'absence de certitude sur l'identité du conducteur, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur le principe de l'indemnisation dans l'attente de l'issue de la procédure d'information menée à l'encontre de [J] [A].

Le tribunal a précisé qu'une attestation d'assurance pour le véhicule accidenté avait été retrouvée au nom d'[W] [O] (frère de [Q]) auprès de la compagnie Axa Assurances, que seule une synthèse des données de cette attestation avait été versée aux débats, l'attestation en elle-même n'apparaissant pas en intégralité. La société visée au procès-verbal est "Axa Assurances" qui n'est pas la société Axa France Iard et la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée n'est pas précisée. Par ailleurs, [W] [O] auditionné par les services enquêteurs le 20 mars 2012 a précisé que l'attestation qui avait été retrouvée à son nom était un faux, qu'il n'avait pas connaissance d'un contrat souscrit chez Axa à son nom et que son frère avait été familier de ces falsifications.

Le tribunal en a déduit que la société Axa ne pouvait pas être mise en cause et que le fonds de garantie devait avancer la somme octroyée à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation des préjudices de [J] [P].

Le FGAO soutient que la société Axa n'a pas respecté les dispositions de l'article R421-5 du code des assurances dans la mesure ou elle n'a dénoncé son refus de garantie ni de manière concomitante, ni par lettre recommandée avec accusé de réception, ni directement à [J] [P] mais seulement à son conseil. Il souligne que ce n'est qu'à posteriori que la société Axa a tenté de régulariser la procédure à suivre pour dénoncer son refus de garantie, rappelle que les dispositions invoquées sont appliquées strictement par les juridictions et soutient que leur non-respect entraîne l'inopposabilité de l'exception de non-garantie sans qu'il y ait lieu pour le FGAO de faire la démonstration d'un grief. L'appelant souligne qu'il n'a pas été répondu à ce moyen par les premiers juges.

Le FGAO affirme en second lieu que la mention de l'attestation dans un procès-verbal de police peut être tenue pour un moyen de preuve de l'existence d'une assurance, que la présomption édictée par l'article R211-14 du code des assurances doit s'appliquer et qu'il incombe à la société Axa de la renverser, ce qu'elle échoue à faire.

L'appelant fait subsidiairement valoir que si l'information suivie devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille devait révéler que le véhicule était conduit par [J] [P] et non par [J] [A], le FGAO n'aurait pas à prendre en charge le dommage subi par le conducteur en application de l'article R421-2 du code des assurances et qu'il en irait de même si l'information devait conclure à l'absence de preuve du défaut d'assurance. Il en déduit que le sursis à statuer ordonné par les premiers juges aurait du s'appliquer également à lui et que la société Axa doit payer les indemnités pour le compte de qui il appartiendra.

La société Axa rappelle que l'attestation d'assurance doit contenir des informations précises et qu'il s'agit d'un document normalisé. Au cas présent, la carte verte qui a été communiquée en première instance et qu'elle produit devant la cour ne satisfait nullement aux exigences de l'article R211-15 du code précité ni au formalisme imposé par le Conseil des bureaux, de telle sorte que la présomption d'assurance ne peut être utilement invoquée.

La société Axa souligne par ailleurs que le frère de [Q] [O], [W], a lui-même déclaré que l'attestation faite à son nom était un faux et fait observer que l'information a été ouverte notamment du chef de défaut d'assurance.

L'assureur fait également valoir qu'il a dénoncé à toutes les parties en même temps et dans les mêmes formes sa non garantie par lettre du 23 décembre 2014, que le FGAO ne démontre pas avoir subi un grief du fait du caractère tardif de cet envoi et observe que la lettre simple adressée au FGTI et non au FGAO par Axa Belgium le 4 avril 2014 n'était pas une dénonciation de sa garantie. La société Axa soutient enfin que le bureau belge des assureurs automobiles qui est garant des véhicules étrangers circulant sur son territoire devrait être mis en cause.

[J] [P] affirme que, du réquisitoire définitif de renvoi du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille, il résulte que sa qualité de passager ne fait l'objet d'aucun doute et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur son droit à indemnisation. Il soutient qu'en tout état de cause la prise en charge du sinistre incombe soit à l'assureur soit au FGAO et rappelle qu'il a subi de très lourds dommages corporels nécessitant une prise en charge urgente au titre notamment de l'assistance d'une tierce personne et du financement d'un logement adapté.

* * *

Les dispositions du jugement rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité formés par [J] [A] ne sont pas discutées devant la cour et seront donc confirmées.

C'est à raison que le tribunal a jugé que si l'accident avait eu lieu sur le territoire belge, le seul véhicule impliqué était immatriculé en France et que ses occupants étaient de nationalité française, de telle sorte que, par application de l'article 4 de la convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable est la loi française.

La cour relève que le tribunal ne pouvait ordonner qu'il soit sursis à statuer 'sur le principe de l'indemnisation' et dans le même temps octroyer à [J] [P] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Il sera par ailleurs observé que le tribunal ne répond pas au premier moyen que soulevait le FGAO devant lui tendant à ce que l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa soit déclarée inopposable, le tribunal ayant examiné d'emblée la pertinence de l'exception soulevée, pour en conclure qu'elle était fondée et mettre hors de cause la société Axa.

Pourtant il importe de rechercher dans un premier temps si la société Axa peut opposer à [J] [P] et au FGAO une non-garantie, qu'elle soit fondée ou non.

Aux termes de l'article R421-5 du code des assurances, si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.

Il est constant que les juges du fond peuvent prendre en considération les mentions d'un procès-verbal de police faisant état de l'attestation d'assurance produite par l'assuré.

Au cas présent est annexée aux procès-verbaux dressés par les services de la police fédérale belge lors de l'accident une pièce qui contient les précisions suivantes s'agissant du véhicule impliqué :

- Assurance : en ordre,

- compagnie : Axa assurances,

- numéro de police : 059333856T001,

- date de validité : 16/01/2012.

Ces indications ont été reproduites par les enquêteurs à partir d'une attestation d'assurance trouvée dans le véhicule, au nom d'[W] [O], frère du passager décédé. Elles reprennent les conditions essentielles dés lors qu'elles précisent l'assureur et la date de validité de l'assurance, qui permet de constater qu'au jour de l'accident le véhicule était en apparence assuré.

Dés lors qu'il est fait état de façon suffisamment précise par le biais du procès-verbal de police d'une attestation d'assurance, les obligations que l'article R421-5 précité met à la charge de l'assureur sont applicables.

Il est de principe que la condition de concomitance des deux envois à la victime et au fonds de garantie est une formalité substantielle et qu'est inopposable à la victime ou à ses ayants droit et au Fonds de garantie l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur qui n'a pas respecté les formalités de l'article précité, cette inopposabilité n'étant pas subordonnée à l'existence d'un grief.

Il est également de principe que l'avis de non-garantie doit être adressé à la victime personnellement -ou ses ayants droits- et que l'envoi de cet avis à son conseil ne répond pas aux exigences précitées.

Au cas présent, Axa Belgium adressait au 'Fonds de garantie des victimes' le 30 avril 2014 la lettre simple suivante :

'Nous accusons réception de votre courrier du 4 04 2014.

Voici le refus de notre mandante :

31/01/2012 : après de nouvelles recherches dans nos fichiers nous ne pouvons que vous confirmer que nous ne trouvons aucun contrat auto au nom de [A] [J] ni de véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Nous refusons la garantie et clôturons la fiche'

Si, comme le donne à penser l'en-tête de la lettre, celle-ci serait adressée au FGTI et non au FGAO -qui ont la même adresse- la cour observe qu'en tout état de cause Axa Belgium se présente comme la mandataire de la société Axa et que cette dernière sait depuis au moins le 31 janvier 2012 que sa garantie est recherchée et qu'elle la refuse expressément.

Par lettre recommandée du 26 juin 2014, le FGAO demandait à l'assureur de lui confirmer 'justificatifs à l'appui' avoir respecté les dispositions de l'article R421-5 précité.

Ce n'est que le 23 décembre 2014, alors qu'elle avait déjà expressément refusé sa garantie mais de façon irrégulière, que la société Axa adressait une lettre avisant le FGAO et la victime de son refus de garantie. Cette lettre intervenue plus de trois années après l'accident ne saurait couvrir le non-respect des exigences rappelées ci-dessus. Si, comme l'affirme l'assureur, le délai dont il dispose est augmenté de six mois, l'accident s'étant produit hors de France, ce délai courait, en application de l'article R421-68, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception, soit depuis le 31 janvier 2012.

Il y a lieu en conséquence de juger, sans que soit nécessaire la mise en cause du Bureau Belge des assureurs automobile, que la société Axa ne peut opposer au FGAO et à [J] [P] l'exception de non-assurance qu'elle invoque et qu'en l'état, c'est elle qui est tenue à indemnisation des préjudices subis par ce dernier et non le FGAO.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Le sursis à statuer dans l'attente de l'information ouverte devant un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Lille le 20 février 2013 ne s'impose donc pas au juge civil. Il reste toutefois à apprécier l'opportunité d'une telle mesure.

Il convient de relever à cet égard que les policiers et pompiers qui sont intervenus pour désincarcérer les trois occupants du véhicule totalement détruit ont indiqué que celui qui était à la place du conducteur -et qui n'aurait pu à l'évidence s'en extraire seul- était [J] [A]. En considération de ces éléments, de l'ancienneté de l'accident et de l'extrême gravité des blessures subies par [J] [P], il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Le tribunal a relevé, à la lecture de l'expertise amiable réalisée le 28 mars 2014, que [J] [P] présentait une tétraplégie motrice, nécessitant une assistance par tierce personne vingt quatre heures sur vingt quatre et un projet de déménagement. Le jugement sera confirmé pour avoir octroyé une provision de 100 000 euros, mais celle-ci sera mise à la seule charge de la société Axa, et ordonné une expertise.

En tant que de besoin il sera dit que la société Axa versera cette somme de 100000 euros au FGAO, compte tenu du versement déjà effectué par ce dernier entre les mains de [J] [P].

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.

La société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct ainsi qu'à une indemnité de procédure de 4000 euros au bénéfice de [J] [P].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

* rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité formés par [J] [A],

* ordonné une expertise,

* alloué à [J] [P] une provision de cent mille euros à valoir sur ses préjudices résultant de l'accident survenu le [Date décès 1] 2011.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Condamne la société Axa France Iard au paiement de la provision allouée à [J] [P],

Dit que cette provision sera versée par la société Axa France Iard au FGAO,

Rejette les demandes formées à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Axa France Iard à payer à [J] [P] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02873
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/02873 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.02873 ?
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