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14/03/2017 | FRANCE | N°15/08148

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 mars 2017, 15/08148


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2017



R.G. N° 15/08148



AFFAIRE :



SAS TECHEM





C/

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2015 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° Chambre : A

N° Section :

N° RG : 11-14-661



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Xavier DECLOUX







Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2017

R.G. N° 15/08148

AFFAIRE :

SAS TECHEM

C/

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2015 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° Chambre : A

N° Section :

N° RG : 11-14-661

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Xavier DECLOUX

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TECHEM

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 439 29 0 6 855

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C315

assistée de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133

APPELANTE

****************

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Représenté par le CABINET SIMS, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 451 546 287 dont le siège est [Adresse 3]) lui-même prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160073

assistée de Me Karyn WEINSTEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée auprès de la première présidente de la Cour d'Appel de Versailles, déléguée à la cour par ordonnance du 12.12.2016

Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,

FAITS ET PROCÉDURE,

Suivant contrat du 15 avril 1983 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a loué à la société Compteurs Farnier, aujourd'hui dénommée la société Techem, 59 compteurs d'eau installés au sein des appartements de l'immeuble. Ce contrat incluant la location, la réparation et le relevé périodique des compteurs a été conclu pour une durée initiale de cinq ans renouvelable d'année en année par tacite reconduction.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2009 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a résilié le contrat.

Par courrier du 2 décembre 2009, la société Techem a pris note de cette demande de résiliation mais a indiqué que celle-ci ne pourra être effective qu'à son échéance, soit le 15 janvier 2011, et sous réserve de la restitution des compteurs.

Le syndicat des copropriétaires a alors répondu que la dépose des compteurs s'avérait impossible et a autorisé la société Techem à conserver le dépôt de garantie en contrepartie de la non restitution des compteurs, ce que la société Techem a refusé.

Un accord transactionnel a été recherché entre les parties mais n'a pas abouti.

C'est dans ces circonstances que la société Techem ( Compteurs Farnier) , par acte d'huissier du 27 décembre 2013, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] devant le tribunal d'instance de Courbevoie afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

- 3.072,05 euros, 1.527,26 euros et 1.544,79 euros, au titre de factures impayées pour les périodes échues des 16 janvier 2011 au 15 janvier 2012 et 16 janvier 2012 au 15 janvier 2013, avec intérêts au taux de 1 % depuis la date de la signification de l'assignation,

- 675,85 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 6 du contrat de location,

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 31 août 2015, le tribunal d'instance de Courbevoie a débouté la société Techem de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré qu'à la suite de la résiliation du contrat qui avait pris effet au 15 janvier 2011 les factures postérieures n'étaient pas dues.

Par déclaration du 25 novembre 2015, la société Techem a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 11 décembre 2015, la société Techem demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui régler :

- la facture 187826 du 15/1/2012 soit 1.527,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an depuis sa date d'échéance et anatocisme,

- la facture 198714 du 15/1 /2013 soit 1.544,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an depuis sa date d'échéance et anatocisme,

- la facture 209457 du 15/1/2014 soit 1.571,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an depuis sa date d'échéance et anatocisme,

- la facture 2241251 du 15/1/2015 soit 1.564,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an depuis sa date d'échéance et anatocisme,

- frais de cession des 59 appareils de comptage Techem : 1.475 euros (à défaut de restitution dans les locaux de Techem constatée par un bon de livraison au plus tard dans le mois suivant le jugement à intervenir),

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître [U].

A l'appui de ses demandes, la société Techem soutient que si la résiliation avait eu lieu le 15 janvier 2011 comme le soutient le syndicat des copropriétaires celui-ci aurait dû se mettre à jour des loyers et restituer les appareils ou offrir de les acheter, ce qui n'a pas été le cas. Elle prétend que conformément aux stipulations contractuelles la résiliation du contrat de location de compteurs donne lieu à restitution des appareils. Elle affirme que la proposition d'abandon du dépôt de garantie ne pouvait être accueillie dès lors que des factures étaient impayées lesquelles ont fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2011 non contestée, suivie de voies d'exécution. Elle conclut qu'en l'absence de restitution des appareils, la location a suivi son cours de sorte que les loyers restent dus.

Aux termes de ses conclusions transmises le 27 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de :

- débouter la société Techem de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,

- condamner la société Techem à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile,

- condamner la société Techem aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, après avoir rappelé les dispositions contractuelles relatives à la durée, à la résiliation du contrat et au dépôt de garantie, fait valoir qu'il a respecté le délai de prévenance pour la résiliation du contrat et a, conformément aux dispositions contractuelles, proposé d'abandonner entre les mains de la société Techem le montant du dépôt de garantie en échange de la non restitution du matériel. Il estime avoir respecté les stipulations contractuelles de sorte que le contrat a été résilié en date du 15 janvier 2011 et que les factures émises postérieurement à cette date ne sont pas dues. Il ajoute que la société Techem fait preuve de mauvaise foi en soutenant que les compteurs doivent être déposés ou rachetés alors que le contrat prévoit expressément l'abandon du dépôt de garantie.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2016.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS

Les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce le contrat liant les parties comporte les clauses suivantes :

1°) durée : ... Le congé sera signifié trois mois à l'avance, par lettre recommandée. En outre, le contrat ne prendra fin qu'avec la restitution des appareils.

2°) frais d'installation et de dépose : en cas de cessation de location pour l'une des causes prévues aux chapitres I et IV, les compteurs loués devront être restitués aux Compteurs Farnier, en leur usine, les frais de dépose et de transport des appareils et de remise en état des canalisations étant à la charge du preneur.

13°) dépôt de garantie : ... il sera éventuellement imputable au paiement des détériorations, destruction, non restitution des appareils ou accessoires, ou de toute somme due.

Ces clauses sont claires : les compteurs loués doivent être restitués en cas de résiliation du contrat et le contrat ne prend fin qu'avec la restitution des appareils.

Le syndicat des copropriétaires, nonobstant le fait que les compteurs sont installés en partie privative, ne démontre nullement que leur restitution est impossible. Contrairement à ce qu'il soutient, le contrat ne prévoit nullement la possibilité pour le preneur d'abandonner le dépôt de garantie en contrepartie de la non restitution des compteurs mais seulement l'imputation du dépôt de garantie sur les sommes dues en cas notamment de non restitution des appareils, dont la valeur n'a pas été fixée dans le contrat de sorte qu'il n'est pas possible de dire que le dépôt de garantie couvre la valeur des compteurs non restitués.

En proposant au syndicat des copropriétaires lors d'une entrevue le 5 juillet 2010 le rachat des compteurs au prix de 5 euros l'unité, la société Techem n'a nullement ajouté une obligation contractuelle mais a seulement fait une proposition transactionnelle au preneur qui a fait le choix hasardeux de la refuser.

En l'absence de restitution des appareils, et conformément aux clauses contractuelles, le contrat n'a pas pris fin de sorte que la société Techem est en droit de réclamer les factures des 15 janvier 2012, 15 janvier 2013, 15 janvier 2014 et 15 janvier 2015.

En conclusion de ce qui précède la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et le syndicat des copropriétaires sera condamné à régler à la société Techem les sommes reprises dans le dispositif qui suit, outre les intérêts de retard prévus contractuellement à savoir 1 % par mois soit 12 % dès la date d'échéance de chaque facture.

La capitalisation des intérêts dus pour une année sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).

Aucun élément du contrat ni aucune pièce du dossier de la société Techem ne permet d'évaluer la valeur des compteurs non restitués. Dans ces conditions il ne peut être fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1.475 euros au titre des frais de cession des 59 appareils.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Mais l'équité ne commande pas de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Techem :

- la facture du 15/1/2012 soit 1.527,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an depuis sa date d'échéance,

- la facture du 15/1 /2013 soit 1.544,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an depuis sa date d'échéance,

- la facture du 15/1/2014 soit 1.571,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an depuis sa date d'échéance,

- la facture du 15/1/2015 soit 1.564,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% par an depuis sa date d'échéance,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la société Techem pour le surplus,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, et s'agissant de ces derniers, dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître [U] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame COLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/08148
Date de la décision : 14/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°15/08148 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-14;15.08148 ?
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