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09/03/2017 | FRANCE | N°14/09086

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 09 mars 2017, 14/09086


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 MARS 2017



R.G. N° 14/09086



AFFAIRE :



SA CREDIT LOGEMENT



C/



[E] [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 12/10216



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2017

R.G. N° 14/09086

AFFAIRE :

SA CREDIT LOGEMENT

C/

[E] [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 12/10216

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital social de 1.259.850.270 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : B 3 02 493 27575

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1205021

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 217843

Représentant : Me Florence LE BRIS-MUNCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

Madame [X] [I] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 217843

Représentant : Me Florence LE BRIS-MUNCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé du 12 mars 2005, la société Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de- France a consenti à M. [E] [W] un prêt immobilier d'un montant de 210.000 euros, au taux de 3,85 %.

Au préalable et par acte du 18 février 2005, la société anonyme (SA) Crédit Logement se portait caution solidaire de M. [W], à hauteur de la somme empruntée.

Des échéances demeurant impayées, la déchéance du terme a été prononcée et le cautionnement mis en 'uvre.

La SA Crédit Logement a réglé à la société Crédit Agricole la somme de 7.678,84 euros, selon quittance subrogative du 29 septembre 2012 et la somme de 163.824,91 euros, selon quittance subrogative du 11 juillet 2012.

Par acte du 9 mai 2006, la société Crédit Agricole a consenti à M. et Mme [W] un prêt immobilier de 110.000 euros, au taux de 3,55 %.

Suivant acte du 27 mars 2006, la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire de M. et Mme [W] à hauteur des sommes empruntées.

Des échéances demeurant impayées, la déchéance du terme a été prononcée et le cautionnement mis en 'uvre.

La SA Crédit Logement a réglé à la société Crédit Agricole la somme de 3.910,12 euros, selon quittance subrogative du 13 octobre 2011, et la somme de 94.131,43 euros, selon quittance subrogative en date du 11 juillet 2012.

Par exploit d'huissier délivré le 10 décembre 2012, la SA Crédit Logement a assigné M. et Mme [W] en paiement desdites sommes.

Par jugement rendu le 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de la SA Crédit Logement accepté par M. et Mme [W],

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

- déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Crédit Logement aux dépens.

Le 19 décembre 2014, la SA Crédit Logement a formé appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 16 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, appelante, demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit :

- dire que le désistement n'a pas été régulièrement accepté et qu'elle pouvait donc y renoncer,

- dire que le désistement, régularisé par erreur, ne manifeste pas sa volonté non équivoque de renoncer à son action à l'encontre de M. et Mme [W],

En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- constater qu'elle rapporte la preuve des règlements effectués auprès de la société Crédit Agricole en sa qualité de caution,

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 182.230,12 euro outre intérêts au taux contractuel de 3,85 % l'an à compter du 27 septembre 2013 et jusqu'à parfait paiement,

-condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 105.140,87 euro outre intérêts au taux contractuel de 3,55 % l'an à compter du 27 septembre 2013 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Crédit Logement fait valoir :

- que le désistement d'instance et d'action intervenu le 24 septembre 2013 procédait de sa part d'une confusion avec un autre dossier l'opposant à M. [Q] [W] et Mme [A] [S] [G] épouse [W] et non à M. [E] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] ; qu'elle s'est rétractée dès le 27 septembre 2013 ;

- que, les défendeurs ayant conclu au fond, son désistement ne pouvait être parfait qu'après leur acceptation, conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile ;

- que si, comme le prétendaient M. et Mme [W] devant le tribunal, le désistement revêt un caractère déclaratif, ce n'est qu'en l'absence de conclusions signifiées par le défendeur pour invoquer une fin de non-recevoir ou des moyens de défense ;

- que ses conclusions de désistement ayant été signifiées devant le juge de la mise en état, l'acceptation ne pouvait être régulièrement signifiée devant le tribunal, comme l'ont fait M. et Mme [W], cette formation n'étant pas saisie desdites conclusions de désistement ;

- que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment rappelé, par deux arrêts rendus le 12 mai 2016, «que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées » ;

- qu'ainsi, à défaut d'acceptation régularisée devant le juge de la mise en état, seul saisi des conclusions de désistement du 24 septembre 2013, elle avait procéduralement le droit de revenir sur le désistement régularisé par erreur et de reprendre des conclusions au fond, manifestant ainsi sa volonté de poursuivre son action en paiement ;

- que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà jugé que « le désistement peut être rétracté tant qu'il n'a été ni accepté ni jugé valide » (2e Civ., 28 mai 1973), jurisprudence prononcée au visa des dispositions relatives au désistement de première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, ces dispositions étant applicables tant aux procédures orales qu'aux procédures écrites.

- qu'une simple lecture de ses conclusions de désistement révèle l'erreur de dossier puisqu'il est fait référence à une assignation délivrée pour obtenir paiement des sommes de 172.725,40 euros et de 103.000,69 euros, alors que, dans le cadre du litige, ce sont les sommes principales de 182.230,12 euros et de 105.140,87 euros qui sont réclamées, la première à l'encontre de M. [W] et la seconde à l'encontre des deux époux ;

- que, dans une espèce similaire, la Cour de cassation a estimé qu'«ayant relevé que le désistement d'action de la banque procédait d'une erreur née de la confusion entre l'instance qui l'opposait à la Société X et celle visant le dirigeant social de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, par une décision motivée procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ce désistement ne résultait pas d'une volonté certaine et non équivoque de la banque de renoncer à son action à l'encontre de la Société X » (Cass. Com., 23 avril 2013).

- que les intimés ne pouvaient ignorer l'erreur de dossier ; qu'ils savaient qu'elle n'avait aucune raison de se désister puisqu'ils reconnaissaient parfaitement leur dette dans leurs écritures en sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiement, et n'avaient engagé aucuns pourparlers en vue d'un règlement amiable du dossier ; qu'étant assistés du même conseil, ils étaient informés du projet de désistement pour cause de règlement de la dette concernant M. [Q] [W] et Mme [S] [W].

Dans leurs conclusions transmises le 4 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [W], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles,

- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la SA Crédit Logement par leur acceptation,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la SA Crédit Logement,

A titre subsidiaire,

-dire et juger que la SA Crédit Logement ne justifie pas avoir procédé au règlement effectif des sommes réclamées,

En conséquence,

- déclarer la SA Crédit Logement irrecevable en ses demandes,

- condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [W] font valoir :

- sur le désistement, que l'avis de réception produit par la SA Crédit Logement annexé à leurs conclusions en première instance vise un numéro de RG 13/04937 différent de celui de la présente affaire qui était le numéro de RG 12/10216 ; qu'ils n'ont pas d'autre contentieux que celui-ci avec la SA Crédit Logement ;

- que la chronologie de la signification des conclusions est la suivante : 24 septembre 2013 : signification des conclusions de désistement par la SA Crédit Logement / 25 septembre 2013 : acceptation du désistement par eux/27 septembre 2013 : annulation du désistement par la SA Crédit Logement ;

- qu'ils ont dûment signifié des conclusions d'acceptation du désistement devant le tribunal de grande instance de Versailles pour l'audience de mise en état du 14 octobre 2013 sous le numéro de RG 12/10216 ;

- qu'il convient d'opérer une distinction entre la compétence du juge de la mise en état pour constater l'extinction de l'instance et la validité des conclusions d'acceptation du désistement qui ont été valablement signifiées à la SA Crédit Logement dans cette instance ;

- que la décision qui constate le désistement d'action n'a qu'un caractère déclaratif si bien que l'instance s'est trouvée éteinte dès la date de signification du désistement d'une partie à l'autre (Cass. 1re Civ. 19 avril 2005, Bulletin Civil 1 n° 198) ;

- l'alinéa 1 de l'article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que l'alinéa 2 aménage quant à lui la possibilité de dispenser le défendeur de l'accepter lorsqu'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'il ne s'agit nullement d'envisager, sauf à dénaturer le texte, que le désistement ne pourrait être parfait qu'en l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir ;

- que, concernant les deux arrêts produits par la SA Crédit Logement, que l'arrêt du 28 mai 1973 concerne d'une part une procédure orale et d'autre part retient que le tribunal, en dispensant les défendeurs de fournir une acceptation formelle, avait violé les dispositions des articles 402 et 403 du code de procédure civile, et qu'en l'espèce ils ont donné une acceptation formelle du désistement par la signification de leurs conclusions ; que l'arrêt du 23 avril 2013 concerne quant à lui l'hypothèse d'un désistement qui n'a pas été accepté, contrairement aux faits du présent litige.

- que le recours de la SA Crédit Logement est irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, faute pour elle de fournir les justificatifs des règlements correspondant aux quittances établies et permettant de vérifier l'effectivité et l'étendue des règlements pour les sommes pour lesquelles il se prétend subrogé ; que la production d'une quittance est à elle seule insuffisante.

****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 janvier 2017 et le délibéré au 9 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance et d'action de la SA Crédit Logement :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395, alinéa 1, du code de procédure civile, l'acceptation du désistement n'est parfaite que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante que la décision judiciaire constatant le dessaisissement et partant, l'extinction de l'instance n'a qu'un caractère déclaratif.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par conclusions de désistement adressées dans le dossier numéro RG 12/10216 au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles par voie électronique le 24 septembre 2013 et au conseil des parties adverses, la SA Crédit Logement, a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action et d'instance à l'encontre de M. [E] [W] et de Mme [A] [W] en paiement des sommes payées par la banque, caution solidaire des deux prêts consentis par le Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, de constater ce désistement et par conséquence le désistement du tribunal.

Par conclusions en réponse transmises le 25 septembre 2013 par voie électronique à la juridiction et au conseil de la SA Crédit Logement, le conseil de M. [E] [W] et de Mme [A] [W] a indiqué que ces derniers acceptaient ce désistement et se désistaient de leur instance et de leur action dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 12/10216.

Par conclusions transmises le 27 septembre 2013, la SA Crédit Logement a indiqué renoncer à ses conclusions de désistement.

Il se déduit de ces constatations et énonciations que, la décision judiciaire constatant le désistement n'ayant qu'un caractère déclaratif, le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, la SA Crédit Logement, était parfait et l'instance éteinte à la date et du fait de son acceptation par la partie défenderesse, dès le 25 septembre 2013, peu important que les conclusions de désistement aient été adressées au juge de la mise en état et non au tribunal, la rétractation tardive de désistement notifiée le 27 septembre 2013 par la SA Crédit Logement étant en outre sans effet sur les effets du désistement devenu parfait.

Contrairement à ce que soutient la SA Crédit Logement, la cour relève que sa volonté de se désister était claire et non équivoque, l'ensemble des mentions figurant dans ses conclusions du 24 septembre 2013 correspondant à l'instance l'opposant à M. [E] [W] et de Mme [A] [W] et l'appelante ne produisant aucun élément probant de l'erreur alléguée avec le dossier concernant 'M. [Q] [W] et Mme [A] [S] [G] épouse [W]' et de l'accord intervenu, selon, elle, avec eux et non avec M. [E] [W] et de Mme [A] [W].

Enfin, dès lors que les défendeurs à l'instance ont notifié par voie électronique leur acceptation de désistement d'instance et d'action, celui-ci est parfait en application de l'article 395, alinéa 1, du code de procédure civile peu important le fait que les défendeurs aient soutenu antérieurement des demandes au fond dès lors qu'ils s'en sont désistés expressément.

En conséquence, le jugement déféré a exactement constaté le désistement d'instance et d'action de la SA Crédit Logement accepté par M. et Mme [W] et l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA Crédit Logement aux dépens.

Il convient de confirmer cette décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de déclarer irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement, en raison même de son désistement d'instance et d'action.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Considérant que, partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de la SA Crédit Logement,

Condamne la SA Crédit Logement à payer à M.[E] [W] et Mme [X] [W] née [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la SA Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Crédit Logement aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/09086
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/09086 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;14.09086 ?
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