COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2017
R.G. N° 14/00669
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
SASU VIOLA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2010 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 09/00119
Copies exécutoires délivrées à :
Me Agnès LASKAR
Me Philippe CHASSANY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [C]
SASU VIOLA
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Agnès LASKAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0710
APPELANT
****************
SASU VIOLA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de saint Germain-En-Laye (section encadrement) du 15 février 2010 qui a :
- dit que le licenciement de M. [G] [C] par la SASU Viola repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SASU Viola de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux éventuels dépens de l'instance,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] adressée au greffe le 3 mars 2010 ;
Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 13 janvier 2012 pour défaut de diligences des parties ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [C], qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU Viola à lui payer les sommes suivantes :
. 414 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 100 000 euros au titre de son préjudice moral,
. 5 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des RTT pour l'année 2007,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SASU Viola aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SASU Viola, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que M. [C] est rempli de ses droits en matière de JRTT,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. [G] [C] a été engagé en qualité de directeur de l'éclairage public en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 avril 1989, à effet du 1er mai 1989 par la société CICO ;
Que son contrat a été transféré à la SASU Viola à compter du 1er janvier 1991 en qualité de directeur ; que par courrier du 13 mars 1991, il a été promu directeur général de la société ;
Que, par assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2005, la SASU Viola a instauré un directoire et un conseil de surveillance en remplacement du conseil d'administration et que M. [C] a été nommé membre du conseil de surveillance ;
Que le 1er septembre 2006, une délégation de signature lui a été consentie de la part du président de la SASU Viola pour un certain nombre de tâches ;
Que par courrier du 6 décembre 2007 adressée à M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur l'a mis en demeure de confirmer son accord de principe sur l'avenant au contrat de travail du 17 octobre 2007, par lequel il le maintenait au poste de directeur général avec des responsabilités restreintes à compter du 1er octobre 2007 ;
Que, par lettre du 8 janvier 2008, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 janvier suivant et qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2008 ainsi libellée :
« (...) Nous faisons suite à notre entretien du 16 janvier 2008, en présence de [X] [G] et [M] [K] [H] pour lequel vous vous êtes présenté seul et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons brièvement les motifs à l'origine de cette mesure.
Depuis 2003 VIOLA a des résultats en baisse permanente et a enregistré un résultat catastrophique en 2005 (- 1 305 KEuros).Vous étiez déjà à cette date Directeur général de la filiale VIOLA.
Vous avez présenté 2 années de suite en 2006 et 2007 des plans d'actions qui ne sont restés que des souhaits, aucune action corrective n'a été mise en place.
Nous avons déploré d'importantes insuffisances au niveau de la gestion préjudiciables à la SASU Viola, inadmissibles compte tenu de votre expérience et de votre connaissance de la société auxquelles s'ajoute une absence de prise en compte de votre appartenance au groupe FIRALP et des directives qui vous sont données par la Direction FIRALP.
Vous n'avez pas respecté les règles comptables, en réalisant des imputations fantaisistes par exemple de la téléphonie mobile sur chantier et même l'affectation des chargés d'affaires sur chantier, ou imputation de charges sur des agences différentes. Dernièrement, les achats intempestifs de Champagne pour 33 000 euros pour lesquels vous aviez prétendu être au dessous des prix groupe. Nous découvrons avec la facture un écart de plus de 6 euros par bouteille I!
Et la vente d'un véhicule à 1 000 euros à un client alors que sa valeur nette comptable était de 12 000 euros.
Face à l'ensemble de ces dysfonctionnements en gestion, en organisation et en management et pour éviter votre licenciement et tenir compte de votre ancienneté nous avons souhaité prendre en compte vos connaissances commerciales reconnues en matière de développement de l'Eclairage Public et nous avons pris la décisions de vous confier la mission de développer pour l'ensemble de la région Ile de France l'activité Eclairage Public pour les filiales VIOLA et SOBECA sous la responsabilité et le contrôle de [M] [K] [W] (Directeur général Adjoint).
C'est dans ce cadre que nous vous avons remis un avenant à votre contrat de travail qui maintenait votre rémunération mais avec des responsabilités restreintes vous concentrant uniquement sur la partie commerciale.
Nous attendons depuis octobre 2007 que vous vous positionniez dans la nouvelle organisation de VIOLA et ceci en acceptant l'avenant daté du 17 octobre 2007 qui définissait votre nouveau périmètre d'action.
Après de longues tergiversations vous avez définitivement refusé de signer cet avenant, ce que vous avez confirmé pendant l'entretien tout en reconnaissant l'ensemble des dysfonctionnements en matière de gestion.
Par conséquent, face à votre refus de participer au développement de l'activité commerciale, nous sommes contraints de mettre fin à notre collaboration.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera payé, débutera à la date de première présentation de cette lettre pour une durée de 3 mois.
Nous vous rappelons que bien que dispensé de votre préavis, vous restez lié à votre entreprise par votre contrat de travail, et à ce titre, vous êtes donc tenu à une obligation de loyauté envers notre société.(...) » ;
Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Considérant, sur la rupture, que M. [C] fait valoir que les fautes de gestion et la volonté chronique de ne pas respecter les règles du groupe qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement confèrent un caractère disciplinaire au licenciement et qu'une première sanction est intervenue à son encontre puisque la société a pris la décision unilatérale de modifier son contrat de travail et qu'il ne peut donc être sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits ; qu'il soutient aussi que la SASU Viola l'a sanctionné pour refus de signer un avenant ce qui rend nécessairement ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'employeur soutient que le licenciement est fondé sur un double motif, d'une part une insuffisance professionnelle, d'autre part un comportement fautif ;
Qu'il ajoute que M. [C] a refusé la modification de son contrat de travail qui lui était proposée et qu'elle n'a pas imposé au salarié une rétrogradation disciplinaire avant le licenciement, qu'en conséquence elle conservait à cette date son entier pouvoir disciplinaire au regard des faits reprochés ;
Que le salarié produit aux débats l'avenant au contrat de travail en date du 17 octobre 2007 que lui a adressé l'employeur libellé comme suit :
« (...) Nous faisons suite à vos différents entretiens avec votre hiérarchie concernant les contre-performances de la SASU Viola et le non-respect des règles de gestion pratiquée dans le Groupe et nous vous confirmons notre décision.
A savoir : vos connaissances et votre expertise commerciale reconnue en matière de développement de l'éclairage public nous amène à vous confier la mission de développer pour l'ensemble de la région Ile-de-France l'activité éclairage publique pour les filiales Veolia et SOBECA.
À compter du 1er octobre 2007, nous vous maintenons au poste de directeur général sur Viola, avec des responsabilités restreintes puisque vous les concentrerez uniquement sur la partie commerciale.
(...) Vous comprendrez de ce fait que la délégation de pouvoirs pour Viola en ce qui concerne la gestion du personnel entre autres le recrutement, les embauches, la rémunération, la gestion du disciplinaire', et la gestion financière : comptabilité fournisseurs, facturation, seront confiées au directeur régional de Viola.
Votre lieu d'affectation [Localité 3] peut être amené à changer en restant sur la région Ile-de-France selon les nécessités la stratégie commerciale.
Vous définirez avec votre directeur général adjoint tous les ans les objectifs qualitatifs et quantitatifs de votre activité.
Nous comptons sur votre implication et votre professionnalisme. » ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2007, M. [C] a accusé réception de ce courrier et confirmé son accord de principe sur la fonction commerciale « éclairage publique Ile-de-France » sous réserve du maintien de son ancienneté et de son salaire sur 13,5 mois ainsi que de son véhicule et sous réserve que sa fonction effective directeur général de la SASU Viola soit maintenue et qu'il précisait qu'il acceptait donc un surcroît d'activité sans contrepartie matérielle supplémentaire ;
Qu'il résulte de ce courrier que M. [C] n'a pas accepté les termes de l'avenant proposé puisqu'il sollicitait le maintien de sa fonction effective de directeur général de la SASU Viola alors que l'avenant, tout en prévoyant le maintien de ce titre, stipulait qu'un certain nombre des responsabilités de directeur général ne lui seraient plus lui confiées ;
Que cette divergence résulte clairement de l'échange de mails entre M. [C] et Mme [G] du groupe Firalp-Sobeca en décembre 2007, Mme [G] l'informant le 12 décembre que c'est par erreur qu'il a été convoqué au comité directeur DR compte-tenu des nouvelles missions qu'il exerce dans le groupe, sa présence à ce comité qui s'adresse avant tout aux DR ne se justifiant pas ; que M. [C] a répondu que sa fonction de directeur général de l'entreprise Viola n'étant ni modifiée ni interrompue, il l'informait de sa présence au comité mensuel, Mme [G] lui ayant répondu qu'elle prenait note de sa participation et qu'elle considérait que cette participation s'inscrivait dans le cadre de sa mission commerciale en région parisienne ;
Que cet échange de mails démontre que l'employeur, nonobstant le refus du salarié, a effectivement modifié les attributions de M. [C] en application de l'avenant du 17 octobre 2017, en considération des contre-performances de la SASU Viola et du non-respect par M. [C] des règles de gestion pratiquées dans le groupe ;
Qu'en imposant une rétrogradation à M. [C], l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits dont il ne peut sérieusement prétendre, alors qu'il les a sanctionnés, qu'ils n'avaient pas de caractère fautif ;
Qu'au surplus, le refus de M. [C] d'accepter une rétrogradation de ses fonctions de directeur général en directeur commercial ne peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que l'employeur n'invoque, à l'appui du licenciement, aucun fait dont il aurait eu connaissance ou qui serait survenu après la rétrogradation ; qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef ;
Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [C] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu'en 2007, M. [C] a perçu un salaire mensuel de 10 310 euros bruts outre une prime exceptionnelle de 5 000 euros en janvier et une somme de 10 000 euros à titre de treizième mois en novembre soit une moyenne mensuelle de 11 560 euros bruts ;
Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté d'environ 18 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 145 000 euros ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice distinct du fait des conditions de son licenciement, qu'il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant, sur le rappel de salaire au titre des RTT pour l'année 2007, que M. [C] soutient que les 10 jours de RTT prévus par l'accord d'entreprise du 1er octobre 2001 ne lui ont pas été payés en 2007 ;
Que l'employeur fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du code relatives à la durée du travail et que M. [C] ne peut se prévaloir de cet accord qui ne lui était pas applicable en sa qualité de cadre dirigeant ; qu'il soutient en outre que le paiement des RTT sous forme d'un demi-mois en fin d'année a été édicté par ses soins en violation des directives du groupe ;
Qu'il résulte de l'article 2 de l'accord d'entreprise produit aux débats qu'il vise à réduire le temps de travail de façon à respecter les nouvelles dispositions légales devant s'appliquer à la date de l'accord et ce en intégrant les conditions de travail des salariés de l'entreprise ;
Que l'accord d'entreprise prévoit, en son article 6.2.2 que les salariés cadres ne sont pas directement concernés par les modalités de réduction du temps de travail précédemment décrites par cet accord mais que néanmoins, compte-tenu de la spécificité de leur mission et de façon à pouvoir garantir l'effectivité de la réduction ainsi contractualisée, la mise en oeuvre de cette réduction de la durée du travail se fera sous forme de journées prises en accord avec la direction sur la base de 10 jours pour une année complète ;
Que néanmoins aux termes des dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail relatifs et sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération qui se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ;
Que M. [C] ne conteste pas son statut de cadre dirigeant de l'entreprise Viola ;
Qu'en conséquence le fait que cet accord prévoit des modalités de réduction du temps de travail pour les cadres n'a pas pour effet de rendre ces dispositions applicables à M. [C] auquel les dispositions légales relatives à la réduction de travail ne sont pas applicables en vertu de son statut de cadre dirigeant ;
Qu'il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Viola à payer à M. [C] la somme de 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Confirme pour le surplus le jugement
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Viola à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Viola aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.
Le greffier,Le président,