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07/03/2017 | FRANCE | N°16/00785

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 07 mars 2017, 16/00785


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DA
Code nac : 30B

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2017

R.G. No 16/00785

AFFAIRE :

SAS NEOLOG

C/
SCI ENTRE MEURTHE ET BROT

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Novembre 2015 par le Cour de Cassation de PARIS
No Chambre :
No Section :
No RG :

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT

MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DA
Code nac : 30B

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2017

R.G. No 16/00785

AFFAIRE :

SAS NEOLOG

C/
SCI ENTRE MEURTHE ET BROT

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Novembre 2015 par le Cour de Cassation de PARIS
No Chambre :
No Section :
No RG :

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 4 juin 2014

SAS NEOLOG
65 rue de Bercy CS31201
75131 PARIS CEDEX 12
assistée de Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 16042 et de Me Fabrice LORVO de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010

****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SCI ENTRE MEURTHE ET BROT
1 rue du Général de Castelnau
67000 STRASBOURG
assistée de Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - No du dossier 16000045 et de Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2011 qui a :

- dit la société Neolog et la société Ame Architecture Made in Europe recevables mais mal fondées en leur exception de nullité de l'assignation,
- condamné la société Neolog à payer à la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot (la SCI) la somme de 30 462,19 euros, somme majorée d'intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, intérêts capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- débouté la société Neolog de ses demandes à l'encontre de la SCI,
- dit la SCI recevable mais mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société Coanus et l'en a déboutée,
- condamné la SCI à payer à la société Coanus les intérêts au taux légal sur les sommes de 127 095,43 euros du 12 septembre 2008 au 21 avril 2009 et 30 462,42 euros du 21 avril 2009 au 12 juin 2008,
- débouté la société Coanus de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI à payer, en deniers ou quittance valable, à la société Ame Architecture Made in Europe la somme de 8 149,62 euros,
- dit la SCI recevable mais mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société Bureau Veritas et l'en a déboutée,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Neolog à payer à la SCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Coanus de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI,
- condamné la SCI à payer à la société Ame Architecture Made in Europe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI à payer à la société Bureau Veritas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté respectivement les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement,
- condamné respectivement la SCI et la société Neolog à la moitié des dépens ;

* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014 qui, saisie du recours formé par la société Neolog, a :

-confirmé le jugement,
- déclaré irrecevable la demande de la société Neolog à l'encontre de la société Ame-Architecture Made in Europ,
- débouté la société Neolog de sa demande à l'encontre de la société Coanus ;
- rejeté tout autres demandes ;
- condamné la SCI Entre Meurthe et Brot aux dépens d'appel afférents à la mise en cause des sociétés Coanus et Ame-Architecture Made in Europ,
- condamné la société Neolog au surplus des dépens d'appel ;

* *

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 15 septembre 2015 qui, au visa de l'article 1719 du code civil, a :

- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Neolog à payer à la SCI la somme de 30 462,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, intérêts capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil, et déboutant la société Neolog de ses demandes à l'encontre de la SCI,
- remis, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;

* *

Vu la déclaration de la société Neolog du 2 février 2016 saisissant la juridiction de renvoi ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 10 novembre 2016 pour la société Neolog en vue de voir, au visa des articles 1134, 1382 et 1719 du code civil :

- réformer le jugement du 1er mars 2011 en ce qu'il a condamné la société Neolog à payer à la SCI la somme de 30 462,19 euros au titre des loyers, 2 233,70 euros au titre des intérêts de retard et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- constater les troubles de jouissance subis par la société Neolog durant les mois d'avril et mai 2008 du fait de l'exposition de ses salariés au risque d'amiante existant dans les locaux loués par la SCI,
- constater que ce risque de propagation d'amiante n'a disparu qu'à la levée des réserves suite à la réception des travaux, soit le 30 mai 2008,
- constater que c'est à bon droit que la société Neolog a quitté le local commercial loué à la SCI à partir du 14 avril 2008 jusqu'au 31 mai 2008 du fait de la défaillance du bailleur à garantir la jouissance paisible du locataire,
- condamner la SCI à rembourser à la société Neolog les sommes qu'elle a réglées au titre de la condamnation, à savoir : 30 462,19 euros au titre des loyers, 2 233,70 euros au titre des intérêts de retard et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt à la date de leur paiement par la société Neolog, soit à compter du 5 avril 2011,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la SCI à payer à la société Neolog la somme de 25 197,66 euros sur le fondement du préjudice matériel dû au déménagement de l'Immeuble imposée à la société Neolog,
- débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI à payer à la société Neolog la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi par la société Neolog,
- condamner la SCI à payer à la société Neolog une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Debray conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 22 septembre 2016 pour la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot en vue de voir, au visa des articles 1134 et suivants, 1719 et 1148 du code civil :

- constater le caractère exonératoire du fait du prince, cas de force majeure, que constitue l'avis de l'Inspection du Travail,
- constater que la société Neolog n'a pas procédé à la consultation préalable de son CHSCT ni informé ses salariés des modalités de remplacement de la toiture,
- constater le caractère exonératoire de la faute de la société Neolog , faute qui présente à l'égard de la SCI les caractères de la force majeure,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Neolog à payer à la société Entre Meurthe et Brot la somme de 30.462,19 euros TTC au titre des loyers d'avril et mai 2008, somme majorée d'intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008 date de mise en demeure, intérêts capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil, et débouté la société Neolog de ses demandes à l'encontre de la SCI,

subsidiairement,

- constater que la faute de la société Neolog a contribué à la réalisation de son dommage,
- dire que cette faute emporte limitation du droit à réparation de la société Neolog à hauteur de 50% de ses demandes au titre des différents préjudices qu'elle allègue et dont elle aura pu justifier,
- limiter la demande de remboursement formulée par la société Neolog au titre des loyers à la somme de 15 231,09 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêt à la date de la décision à intervenir,
- limiter la demande de condamnation de la SCI formulée par la société Neolog au titre des frais de déménagement à hauteur de 50% de ce qui sera justifié et en tout état de cause la limiter à la somme de 9 728,38,euros,

en tout état de cause,

- débouter la société Neolog de sa demande de remboursement par la SCI des honoraires du laboratoire FME exposés par elle,
- débouter la société Neolog de sa demande de condamnation de la SCI au titre du préjudice d'image,
- débouter la société Neolog du surplus de ses demandes,
- condamner la société Neolog à payer à la SCI une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile
- condamner la société Neolog à payer à la SCI à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Guttin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile ;

* *

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2016.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du 15 septembre 2015, aux décisions déférées ainsi qu'aux écritures des parties ;

Qu'il sera succinctement rappelé que la SCI a donné à bail commercial à la société Neolog des locaux pour un centre de tri postal situés rue Marcel Brot à Nancy, et a entrepris en 2007 les travaux de remplacement de la toiture de l'immeuble composée de plaques de fibrociment contenant de l'amiante dont elle a confié la réalisation à la société Coanus ;

Que la société Neolog s'est opposée à la demande en paiement d'un arriéré de loyers d'avril et mai 2008 en estimant avoir été contrainte, en avril 2008, d'évacuer son personnel qui n'a pu réintégrer les locaux que le 1er juin 2008 après levée des réserves le 30 mai 2008, en raison d'un risque de propagation d'amiante identifié par l'inspection du travail dans ses lettres des 7 et 11 avril 2008.

1. Sur la force majeure et le manquement à l'obligation de délivrance

Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement des loyers échus et impayés d'avril au 1er juin 2008, la SCI oppose en premier lieu au visa des articles 1719 3o du code civil, et 1148 dans sa version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016, la force majeure qui l'a empêchée de laisser à la société Neolog la jouissance des locaux pendant la durée des travaux

Qu'elle soutient, d'une première part, que la nature irrésistible de la décision de l'inspection du travail d'arrêter les travaux est reconnue par la cour de cassation qui relève dans son arrêt que "la société Neolog, qui a fait choix d'évacuer sans délais les locaux donnés à bail alors qu'elle n'y était pas contrainte par une décision administrative" tandis que "[la cour d'appel de Paris] avait retenu que le 11 avril 2008, l'inspecteur du travail, (...) soulignait l'impossibilité d'affirmer que la poursuite des travaux dans les conditions constatées ne présentait aucun risque pour les salariés" ;
Que de deuxième part, la SCI prétend déduire la nature imprévisible du changement d'avis de l'inspecteur du travail qui, pour dénoncer en cours de travaux le 11 avril 2008 "l'impossibilité d'affirmer que la poursuite des travaux dans les conditions constatées ne présentait aucun risque pour les salariés", avait affirmé de manière erronée à la SCI, quatre jours avant dans une lettre du 7 avril 2008, que l'examen du plan de retrait établi pour ces travaux n'indiquait pas la présence d'une activité salariée pendant leur exécution, et n'envisageait pas non plus de protéger les salariés par un confinement de la zone de travail de manière parfaitement étanche, les organismes préventeurs préconisant l'évacuation totale des locaux pendant les opérations de désamiantage, et ceci, alors que le plan de retrait des matériaux, établi par la société Coanus, validé par l'inspection du travail, après avis du médecin du travail et de la caisse régionale d'assurance maladie, et validé par le "plan général de coordination conception" de la société Bureau Veritas, visait expressément la réalisation des travaux dans un environnement tenu en activité, et ne prévoyait pas de confinement de la zone d'intervention pour des matériaux en amiante non friable, mais une neutralisation de la zone avec la pose d'un filet et de barrières ;

Que de troisième part, la SCI soutient que "l'avis de l'inspection du travail est extérieur à l'autorité dont le débiteur doit répondre" ;

Considérant que la SCI oppose en deuxième lieu, le manquement de la société Neolog dans l'obligation qu'elle tenait des articles L. 4612-8 ou L. 4612-9 du code du travail de consulter préalablement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou les délégués du personnel sur les travaux de la toiture en amiante ainsi que sur les conditions de travail, et alors qu'elle a été destinataire du plan de retrait et a été associée aux inspections des travaux qui ont été conduites ;

Considérant que la SCI soutient en troisième lieu, que les salariés de la société Neolog n'encouraient aucun risque, ainsi que cela a été établi par le rapport du 18 avril 2007 de la société Envirotech sur l'analyse de prélèvements dans les locaux, et suscité par l'intervention de l'inspection du travail ; que par ailleurs, l'exécution des travaux sur des matériaux de toiture en amiante non friable n'était pas subordonnée aux conditions de confinement des sites prescrites à l'article R. 4412-125 du code du travail, ce que la société Coanus a confirmé par référence au DTE 197 applicable, et que la société Neolog n'a jamais contesté, notamment au moyen d'une expertise ;

Mais considérant qu'il ne se déduit pas de la contradiction des motifs de la cour d'appel de Paris relevée ci-dessus, la conclusion que l'appréciation des circonstances de la contrainte pour la locataire d'évacuer les locaux s'applique aux mêmes conditions pour le bailleur ;

Et considérant que le bailleur ne pouvait substituer ou subordonner aux appréciations de l'inspection du travail, l'obligation de sécurité de résultat dont il était personnellement débiteur à l'égard de la locataire, et résultant des règles en matière de prévention et de sécurisation des travaux de matériaux contenant de l'amiante, applicables y compris pendant l'exécution des travaux ;

Que par ces motifs, la SCI supportait la charge de la preuve de contredire l'avis de l'inspection du travail, et est mal fondée à invoquer une faute de la société Neolog dans la décision de retirer ses salariés des locaux qui a été prise sur le fondement du risque émis par l'avis de l'inspecteur du travail, et était indépendante des règles en matière d'information du CHSCT de son établissement;

Que dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a reconnu la société Neolog débitrice de la somme de 30 462,19 euros au titre des loyers d'avril et mai 2008 ;

Considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes qui auraient été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner et pour la cour de prendre en compte les sommes déjà payées en vertu du jugement infirmé.

2. Sur l'indemnisation des frais de désorganisation de l'entreprise liés au départ des locaux

Considérant qu'en application des stipulations du bail, et en suite de la responsabilité de la SCI dans l'obligation qu'elle tenait de l'article 1719 3o du code civil de maintenir la jouissance des locaux ou d'y suppléer, il convient de faire droit à l'indemnisation des frais que la société Neolog justifie avoir exposés par la désorganisation de l'entreprise pour la somme de 19 456,76 euros, et représentant les frais de déménagement, de transport et de réaménagement des marchandises sur le site de substitution, les frais kilométriques des salariés et les frais de location de véhicules ; que la SCI n'oppose à cet égard aucun moyen pertinent, de sorte qu'il sera fait droit à cette prétention ;

Qu'en revanche, la société Neolog n'établit pas la preuve d'un préjudice d'image ni non plus de la nécessité des frais du laboratoire qu'elle a mandaté pour l'inspection des locaux en vue de leur réintégration rapide, alors que la SCI avait entrepris ses mesures et était par ailleurs seule tenue de garantir la locataire des conditions de jouissance du local, en sorte que ces demandes seront rejetées.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il est équitable de condamner la SCI à verser à la société Neolog la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement, statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2014, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 septembre 2015,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Neolog à payer à société civile immobilière Entre Meurthe et Moselle la somme de 30 462,19 euros au titre des loyers, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- débouté la société Neolog de ses demandes d'indemnisation des préjudices,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot de sa demande en paiement des loyers ;

Condamne la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot à payer à la société Neolog :

- 19 456,76 euros au titre des frais désorganisation de l'entreprise et liés au départ des locaux,

Dit que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement de première instance;

Condamne la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot à verser à la
société Neolog la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot aux dépens de la présente procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00785
Date de la décision : 07/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Bail commercial, Preneur, Obligations, Paiement des loyers, Exception d'inexécution - Application - Risque de propagation de l'amiante - Evacuation des locaux loués pendant les travaux de désamiantage diligentés par le bailleur, évacuation sur l'avis de l'inspecteur du travail, paiement du loyer par le locataire (non), article 1719 du code civil, manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible (OUI), indemnisation des frais de désorganisation du locataire (oui), frais de déménagement, frais kilométriques des salariés, frais de location de véhicules.

Statuant comme juridiction de renvoi (Cass.Civile3 19 novembre 2015 numéro 14-24.612) la cour infirme le jugement ayant fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers durant la période de travaux pendant laquelle le locataire a évacué les lieux pour protéger les salariés contre les risques de propagation de l'amiante. La cour retient que le bailleur ne pouvait substituer ou subordonner aux appréciations de l'inspection du travail, l'obligation de sécurité de résultat dont il était personnellement débiteur à l'égard du locataire, et résultant des règles en matière de prévention et de sécurisation des travaux de matériaux contenant de l'amiante, applicables y compris pendant l'exécution des travaux. Le bailleur supportait ainsi la charge de la preuve de contredire l'avis de l'inspection du travail, et est mal fondé à invoquer une faute du locataire dans la décision de retirer ses salariés des locaux prise sur le fondement du risque émis par l'avis de l'inspecteur du travail, indépendante des règles en matière d'information du CHSCT de son établissement. Le bailleur est condamné à payer au locataire, au titre de son obligation au maintien de la jouissance des locaux, les frais exposés par ce dernier au titre de la désorganisation de son entreprise (déménagement, transport et réaménagement des marchandises sur un site de substitution, frais kilométriques des salariés et frais de location de véhicules).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-03-07;16.00785 ?
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