La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2017 | FRANCE | N°15/08002

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 07 mars 2017, 15/08002


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51G



1re chambre 2e section



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2017



R.G. N° 15/08002



AFFAIRE :



[I] [F]





C/

[V] [A]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY

N° RG : 1110000665



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées l

e : 07/03/17

à :



Me Joseph SOUDRI



Me Jean-françois GUILLEMIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [I] [F]

née le...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51G

1re chambre 2e section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2017

R.G. N° 15/08002

AFFAIRE :

[I] [F]

C/

[V] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY

N° RG : 1110000665

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/03/17

à :

Me Joseph SOUDRI

Me Jean-françois GUILLEMIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [F]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19

APPELANTE

****************

Madame [V] [A]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-françois GUILLEMIN de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée auprès de la première présidente de la Cour d'Appel de Versailles, déléguée à la Cour par ordonnance du 11 juillet 2016,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Par exploit du 19 août 2010, Mme [A] a fait assigner sa bailleresse, Mme [F], devant le tribunal d'instance de Montmorency et a formulé les demandes suivantes :

* lui rembourser la somme de 8.400€ correspondant aux provisions pour charges versées,

* ordonner la réduction de la provision sur charges et dire que celle-ci sera fixée à la somme de 1€ à compter du prononcé du jugement à intervenir,

* subsidiairement, condamner la bailleresse à lui remettre les décomptes de régularisation des charges au titre des années 2003 à 2009, accompagnés des justificatifs des charges réglées sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du jugement,

* condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes

- 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par les désordres de l'appartement,

- 200€ en réparation du préjudice occasionné par la coupure de chauffage,

- 263,75€ au titre des frais exposés pour remplacer le mitigeur de la salle de bains,

- 550€ correspondant aux frais de constat en date des 29 décembre 2010 et 29 mai 2005,

* condamner Mme [F] à

- réparer la cuvette des WC et la porte de la chambre,

- effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité de la cuisine et de la chambre des parents,

* condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 27 juillet 2012, le tribunal d'instance de Montmorency a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 7 avril 2014.

Mme [A] a maintenu ses demandes mais, en fonction du rapport d'expertise, a demandé une somme de 300€ par mois à compter de 2007 pour un trouble de jouissance lié à un problème d'humidité. Elle a exposé que la demande reconventionnelle de la bailleresse était prescrite pour la période allant de 2007 à 2012. S'agissant des charges, elle a demandé le remboursement de l'intégralité des provisions ou de la moitié d'entre elles, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de Mme [F] à une indemnité du montant de la somme qu'elle pourrait devoir au titre des charges, précisant que si elle devait être condamnée, elle demandait des délais sur la base de 23 mensualités de 50€.

Mme [F], en réponse, a demandé de :

- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,

- reconventionnellement la condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 6.564,17€ au titre du reliquat des charges locatives depuis 2007 jusqu'à 2015 inclus,

- la condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 1er octobre 2015, le tribunal d'instance de Montmorency a :

* constaté que Mme [A] se désistait de sa demande au titre du remboursement de l'indexation des loyers,

* condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 2.917,50€ correspondant au trop perçu au titre des charges récupérables des années 2004 à 2013 inclus et la somme de 141€ à titre de remboursement des frais d'envoi d'avis d'échéance et de relances indûment perçus,

* condamné Mme [F] à procéder aux travaux suivants dans l'appartement loué à Mme [A],

- pallier aux remontées capillaires dans l'entrée et l'escalier, selon l'un des deux procédés indiqués dans le rapport d'expertise judiciaire et au moins afin de cacher esthétiquement les traces de remontées,

- mettre en peinture le plafond du palier d'étage,

- repeindre le plafond et les murs de la chambre 2 et procéder au doublage des murs,

* dit que les travaux devront être exécutés sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,

* dit que le tribunal se réserve, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

* ordonné l'exécution provisoire.

Mme [F] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :

- infirmer le jugement,

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes,

- sur la demande reconventionnelle de Mme [F], condamner Mme [A] au paiement de la somme de 6.564,17€ au titre du reliquat des charges incombant à cette dernière,

- condamner Mme [A] au paiement au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Soudri & associés.

Mme [A], intimée et en appel incident, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 141€ au titre des frais d'envoi et à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

- à titre préalable, et sans approbation de la demande en paiement de Mme [F], constater que sa demande en paiement au titre des loyers et charges est partiellement prescrite (article 2273 ancien du code civil et 2225 nouveau du code civil et article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989)

- en conséquence, débouter Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 6.564,17€,

- sur le fond, débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 11.500€ en remboursement des provisions sur charges appelées indûment et non justifiées, subsidiairement la somme de 5.750€ et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 2.917,50€ (montant arrêté par le jugement déféré),

- ordonner la réduction de la provision sur charges et la fixer à la somme de 1€ à compter du prononcé du jugement déféré,

- condamner Mme [F] à payer à Mme [A] une indemnité mensuelle de 300€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de septembre 2009 jusqu'à la date du prononcé du jugement en date du 18 juillet 2016 et, en conséquence, à lui payer la somme de 28.200€ (96 mois x 300€, article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et article 1719 à 1721 et 1147 du code civil),

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 200€ en réparation du trouble occasionné par la coupure du chauffage (article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et article 1719 à 1721 et 1147 du code civil),

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 263,75€ au titre des frais exposés pour le remplacement du mitigeur de la salle de bains (article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et article 1719 à 1721 et 1147 du code civil),

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 550€ au titre des frais de constat en date des 29 décembre 2010 et 29 mai 2007,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens comprenant notamment les honoraires de l'expert judiciaire.

MOTIFS

Sur les charges récupérables

Le tribunal a condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 2.917,50€ correspondant au trop perçu au titre des charges récupérables des années 2004 à 2013 inclus. Mme [F] a demandé l'infirmation totale du jugement et donc de cette disposition.

Elle demande par ailleurs de condamner Mme [A] au paiement de la somme de 6.564,17€ au titre du reliquat des charges incombant à cette dernière.

Elle fait valoir qu'elle produit les justificatifs de toutes les charges.

Mme [A], demande, sans approbation de la demande en paiement de Mme [F], constater que sa demande en paiement au titre des loyers et charges est partiellement prescrite et, en conséquence, de débouter Mme [F] de sa demande en paiement de la somme de 6.564,17€. Elle demande par ailleurs de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 11.500€ en remboursement des provisions sur charges appelées indûment et non justifiées, subsidiairement la somme de 5.750€ et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 2.917,50€ (montant arrêté par le jugement déféré). En première instance, Mme [A] avait demandé d'ordonner la réduction de la provision sur charges et dire que celle-ci sera fixée à la somme de 1€ à compter du prononcé du jugement à intervenir. Le tribunal avait rejeté cette demande que Mme [A] renouvelle en appel.

Mme [A] fait valoir que la demande en paiement de la somme de 6.564,17€ avait été formée en première instance lors de l'audience de plaidoirie de 31 mars 2015 et que la prescription de la demande en paiement doit s'apprécier à cette date. Elle en conclut que les demandes en paiement antérieures au 31 mars 2009 sont prescrites.

Mme [A] fait remarquer que Mme [F] n'a jamais fourni le moindre décompte de régularisation de charges avant l'exploit introductif d'instance alors qu'elle devait le faire chaque année, que les modalités de calcul des charges ne repose sur aucun élément certain, en dehors d'attestations datant de 2011 et 2012.

Le contrat de location en l'espèce date du 17 mai 2003.

Aux termes de l'article 2224 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 26-II de loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

Par exploit du 19 août 2010, Mme [A] a fait assigner Mme [F] en remboursement de la somme de 8.400€ correspondant aux provisions pour charges versées depuis 2003. Cette action en répétition de l'indu est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil. La première régularisation de charges devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2004. Mme [A] disposait du délai ordinaire de prescription de l'action en répétition de l'indu jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008. À compter de cette entrée en vigueur, ce délai courait jusqu'au 19 juin 2013. Son action, engagée le 19 août 2010 n'est donc pas prescrite concernant les charges versées pour l'année 2003 comme pour les années suivantes.

Mme [F] a formulé une demande de paiement en raison d'une régularisation de charges par conclusions du 14 juin 2012 et non en 2015 comme le soutient l'intimée. Par demande reconventionnelle, elle demandait la condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 2.262,06€ au titre du reliquat des charges locatives depuis 2007. Cette action est également soumise aux règles de prescription de l'article 2224 du code civil. Elle ne peut donc concerner que les régularisations de charges afférentes aux années 2007 et suivantes. L'action qui porte sur les années 2007 et suivantes n'est donc pas prescrite. Mme [F] a modifié en cours d'instance sa demande et, par conclusions du 9 février 2015, elle a porté sa demande à la somme de 6.569, 97€ pour la période de novembre 2007 à janvier 2015. Les nouvelles dispositions de la loi du 26 mars 2014 réduisent le délai de prescription à 3 ans. Leur application dans le temps ne fait pas obstacle à la demande de Mme [F], conformément aux règles de l'article 2224 du code civil. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [A] aux fins de dire que la demande en paiement de Mme [F] est prescrite en tout ou partie.

Le tribunal a rejeté les demandes en paiement de Mme [F] au motif qu'elle ne justifiait pas que les charges des six logements composant la maison étaient réparties par superficie. Il a constaté que Mme [F] produisait des factures correspondant à des fournitures ou prestations afférentes à des charges récupérables mais que l'expert désigné n'avait pas pu calculer les charges récupérables. Le tribunal avait, dès lors, fixé un taux moyen de charges récupérables équivalent à 20% du loyer et estimé que Mme [A] était redevable pour les années 2004 à 2013 de la somme de 11.887,50€. Mme [A] ayant versé, sur cette période, la somme de 14.805€, il avait condamné Mme [F] à verser à Mme [A] la différence entre ces deux sommes, soit 2.917,50€.

S'agissant d'un immeuble en monopropriété la répartition des charges doit être effectuée par le propriétaire selon une règle simple, équitable et stable fondée sur la surface des différents logements. En l'espèce la répartition s'est effectuée selon la surface des différents appartements dont celui de Mme [A] selon des estimations qui ne sont pas sérieusement contestées par cette dernière.

Mme [F] produit les tableaux de régularisation des charges de l'année 2003 à 2013, les factures EDF/GDF, les factures de fuel, celles d'entretien de la chaudière et d'eau.

Il résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation... Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

Il résulte du relevé de compte de l'administrateur de biens OCHS Gérance chargé de la gestion du logement et de l'ensemble des pièces fournies par Mme [F] que les charges récupérables réclamées régulièrement à Mme [A] ont fait l'objet de justifications précises conformes aux exigences légales. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Mme [F] en condamnant Mme [A] au paiement de la somme de 6.564,17€ au titre du reliquat des charges.

Mme [A] sera en conséquence déboutée de ses demandes aux fins de :

- condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 11.500€ en remboursement des provisions sur charges appelées indûment et non justifiées, subsidiairement la somme de 5.750€ et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 2.917,50€,

- réduction de la provision sur charges fixée à la somme de 1€ à compter du prononcé du jugement déféré.

Sur les frais d'envoi d'avis d'échéance et de relances

Le tribunal a condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 141€ à titre de remboursement des frais d'envoi d'avis d'échéance et de relances indûment perçus.

Mme [F] a demandé l'infirmation totale du jugement et donc de cette disposition mais elle ne fournit aucun argument en ce sens et ne traite pas de cette question dans ses conclusions.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui avait considéré à juste titre qu'en application de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, les frais de relance ou d'envoi des avis d'échéance ne peuvent être mis à la charge du locataire.

Sur le trouble de jouissance lié à l'humidité allégué par Mme [A]

En première instance, Mme [A] avait demandé de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par les désordres de l'appartement. Le tribunal avait rejeté cette demande, estimant que les désordres évoqués étaient d'ordre esthétique et que la locataire n'avait pas eu à subir de préjudice d'habitabilité.

En appel, Mme [A] demande de condamner Mme [F] à payer à Mme [A] une indemnité mensuelle de 300€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de septembre 2009 jusqu'à la date du prononcé du jugement en date du 18 juillet 2016 et, en conséquence, à lui payer la somme de 28.200€ (96 mois x 300€, article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et article 1719 à 1721 et 1147 du code civil).

Mme [A] fait valoir que le taux d'humidité anormalement élevé constaté par l'expert constituait un désordre à l'origine d'un trouble de jouissance et n'était pas un simple trouble esthétique.

Il résulte de l'expertise judiciaire qu'il existait dans l'appartement des taux d'humidité pouvant dépasser le taux de 15 à 25% considéré comme normal. L'expert, après avoir relevé dans plusieurs pièces des traces d'humidité a conclu que les désordres étaient d'ordre esthétique et que le locataire n'avait pas eu à subir de préjudice d'habitabilité. Mme [A] qualifie son préjudice de façon abstraite et ne fournit aucun exemple concret de préjudice. Il y a donc lieu de rejeter sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le trouble de jouissance lié à des coupures de chauffage allégué par Mme [A]

En première instance, Mme [A] avait demandé de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 200€ en réparation du préjudice occasionné par la coupure de chauffage. Le tribunal avait rejeté cette demande. En appel, Mme [A] renouvelle sa demande dans les mêmes termes. Elle fait valoir que ces coupures de chauffage ont été constatées par huissier et la dernière a duré plus de 3 jours en plein hiver.

Le tribunal avait estimé que, si le bailleur est tenu, en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, il ne peut être tenu des dysfonctionnements ponctuels des appareils dont il doit assurer l'entretien; il avait retenu que Mme [A] ne justifiait pas que la courte panne de chauffage ait eu pour origine une faute ou un manquement de Mme [F].

Mme [A] n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de cette demande.

Aucune précision n'étant fournie quant aux causes de ces coupures de chauffage dont rien n'indique qu'elles soient imputables au bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [A] et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le remboursement de divers frais sollicité par Mme [A]

En première instance, Mme [A] avait demandé de condamner Mme [F] au paiement de la somme de la somme de 263,75€ au titre des frais exposés pour remplacer le mitigeur de la salle de bains. Le tribunal avait rejeté cette demande au motif que la demanderesse ne fournissait pas de facture. En appel, Mme [A] renouvelle sa demande. Elle fait valoir que ces frais n'entrent pas dans le cadre des menues réparations.

Mme [A] a fourni en appel la facture en date du 31 juillet 2008 concernant le mitigeur de la salle de bains pour un montant de 263,75€. Il y a lieu de condamner Mme [F] au paiement de cette somme correspondant à une fourniture et une réparation à la charge du bailleur.

En première instance, Mme [A] avait demandé de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 550€ correspondant aux frais de constat en date des 29 décembre 2010 et 29 mai 2005. Le tribunal avait rejeté cette demande. En appel, Mme [A] renouvelle sa demande. Elle fait valoir que le tribunal a rejeté la demande concernant le premier constat (2005) au motif que cette demande était prescrite alors qu'il ne pouvait soulever ce moyen d'office. Elle soutient que ces constats ont été demandés en raison du manquement du bailleur à ses obligations.

Le premier constat est en réalité du 29 mai 2007 et non 2005 et n'est donc pas prescrit et le second du 9 février 2010 et non du 29 décembre 2010. Le premier constat concernant différents désordres a servi de justificatif à Mme [A] à son action en indemnisation d'un préjudice de jouissance qui a été rejetée. Le second concernant des coupures de chauffage a servi de justificatif à la demande d'indemnisation de Mme [A] qui a été en définitive rejetée.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [A] aux fins de condamnation de Mme [F] en paiement de ces frais et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les travaux ordonnés par le tribunal

Le tribunal a condamné Mme [F] à procéder sous astreinte à un certain nombre de travaux suivants recommandés par l'expert judiciaire.

Mme [F] a demandé l'infirmation totale du jugement et donc de cette disposition. Elle fait valoir que la plupart des travaux sont du ressort de la locataire et non du bailleur. Par ailleurs, elle indique que Mme [A] n'a plus le statut de locataire car le congé qu'elle a donné à Mme [A] le 9 décembre 2014 pour le 18 juillet 2015 a été validé par jugement du 19 juillet 2016. Elle soutient qu'elle n'a plus cette obligation dans son principe.

Il apparaît que Mme [A] n'a plus la qualité de locataire suite au jugement du 19 juillet 2016 validant le congé à effet au 18 juillet 2015. Mme [A] dans ses conclusions ne fait d'ailleurs pas état de ces dispositions du jugement.

Il y a donc lieu de constater, s'agissant de la condamnation sous astreinte de Mme [F] prononcée par le tribunal à effectuer un certain nombre de travaux est devenue sans objet, Mme [A] bénéficiaire de cette condamnation n'étant plus locataire. Ces dispositions seront donc infirmées.

Sur les frais et dépens

Le tribunal a condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Mme [F] ayant obtenu gain de cause en appel sur l'essentiel de ses demandes ces dispositions du jugement de première instance seront infirmées.

Pour l'ensemble de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens mais les frais de l'expertise seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

* confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 141€ à titre de remboursement des frais d'envoi d'avis d'échéance et de relances indûment perçus,

- rejeté la demande de Mme [A] aux fins de réduction de la provision sur charges,

- rejeté la demande de Mme [A] aux fins d'indemnisation de son préjudice de jouissance,

- rejeté la demande de Mme [A] aux fins de remboursement de frais de constat,

- rejeté la demande de Mme [A] aux fins d'indemnisation pour coupures de chauffage,

* infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 2.917,50€ correspondant au trop perçu au titre des charges récupérables des années 2004 à 2013 inclus,

- condamné sous astreinte Mme [F] à procéder à divers travaux dans l'appartement qui était loué à Mme [A],

- rejeté la demande de Mme [A] aux fins de remboursement de frais de réparation d'un mitigeur de salle de bains,

- condamné Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

* statuant à nouveau,

- condamne Mme [A] à payer à Mme [F] la somme de 6.564,17€ au titre du reliquat des charges et rejette la demande de Mme [A] aux fins de remboursement de provisions sur charges appelées indûment et non justifiées,

- condamne Mme [F] à payer à Mme [A] la somme de 263,75€ concernant le mitigeur de la salle de bains,

* rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

* pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et que les frais de l'expertise seront partagés par moitié entre les parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/08002
Date de la décision : 07/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°15/08002 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-07;15.08002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award