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07/03/2017 | FRANCE | N°15/04079

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 07 mars 2017, 15/04079


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2017



R.G. N° 15/04079



AFFAIRE :



[Z] [Z]





C/

SARLAU CHARLY SECURITE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités diverses

N° RG : 14/00523



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Copies exécutoires délivrées à :



Me Sandra RAMOS



Me Philippe YLLOUZ





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [Z]



SARLAU CHARLY SECURITE



Pôle Emploi



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2017

R.G. N° 15/04079

AFFAIRE :

[Z] [Z]

C/

SARLAU CHARLY SECURITE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités diverses

N° RG : 14/00523

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandra RAMOS

Me Philippe YLLOUZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [Z]

SARLAU CHARLY SECURITE

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS,

APPELANT

****************

SARLAU CHARLY SECURITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice DUSAUSOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2004 au 28 février 2005, renouvelé jusqu'au 30 juin 2005, devenu à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005, M. [Z] a été engagé par la société Charly Sécurité, en qualité de maître chien'; la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [Z] a effectué une formation d'agent de sécurité de conducteur de chien avec son chien dénommé [L], du 11 mars au 16 mai 2013, payé par son employeur.

Le 26 décembre 2013, il a été porté à la connaissance de la société que le salarié avait perdu son chien [L].

Le dernier jour travaillé de M. [Z] a été le 31 décembre 2013. Depuis, M. [Z] ne s'est plus présenté dans les locaux de la société. L'employeur ne lui a plus adressé de plannings ni versé de rémunération.

La dernière rémunération moyenne des trois derniers mois était de 1 705,12 euros.

Le 19 février 2014, l'employeur a proposé au salarié une convention de rupture refusée par le salarié.

L'employeur a délivré, sans succès, trois sommations (17 et 23 décembre 2014, puis le 31 décembre) d'avoir à se rendre le 26 décembre puis le 9 janvier 2015, avec son chien [L], dans les locaux de la société pour effectuer un contrôle de la puce (électronique) du chien, en présence d'un huissier et d'un vétérinaire.

L'employeur a alors convoqué, le 12 janvier 2015, le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu effectivement tenu le 23 janvier 2015, en vue d'un éventuel licenciement.

L'employeur a renoncé à notifier le licenciement, ayant appris du salarié, lors de cet entretien, que le chien [L] avait été retrouvé dans le courant du mois de juin 2014.

L'employeur a, de nouveau, mis en demeure par lettre du 27 janvier 2015, en vain, au salarié de se présenter dans les locaux de l'entreprise avec son chien [L], à compter du 2 février 2015.

Le 26 février 2015, l'employeur a adressé une nouvelle mise en demeure, au salarié de justifier son absence, sans résultat.

Par lettre simple, le salarié répond à la lettre du 27 janvier et du 26 février, reprochant à son employeur de ne pas avoir reçu de plannings depuis le 25 décembre 2013.

Il est constant que M. [Z] a retrouvé un emploi à plein temps, auprès d'une société dénommée SNGTS, en qualité d'agent de sécurité cynophile à compter du 23 mai 2015.

Le 7 novembre 2015, M. [Z] a adressé une lettre à son employeur affirmant avoir retrouvé son chien en avril 2014 et précisant qu'il était toujours à la disposition de son employeur.

Cette lettre a été contestée par courrier du 30 mars 2016 par l'employeur.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] avait, dores et déjà saisi, le 12 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Montmorency pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date 31 mai 2015 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner l'employeur aux sommes suivantes'; 1 705,12 euros d'indemnité de requalification'; 25 576,80 euros en rappel de salaires du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mai 2015'; avec congés payés afférents de 2 557,68 euros'; 3 410,24 euros en indemnité de préavis'; et 341,02 euros de congés payés afférents'; 3 410,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement'; 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive'; avec application du taux légal ; ordonner l'exécution provisoire'; la production des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI, régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ; la condamnation de la société à 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société a sollicité, à titre principal, le débouté des demandes du salarié, à titre subsidiaire, de dire que les demandes indemnitaires ne peuvent excéder six mois et le débouté des rappels de salaires, et, reconventionnellement, sa condamnation à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 9 juillet 2015, le Conseil de prud'hommes a condamné la société à verser à M. [Z] la somme de 1 705,12 euros au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2004, a rejeté la demande de résiliation du contrat et dit que le contrat de travail se poursuivait'; a également condamné la société à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2015, M. [Z] a régulièrement relevé appel du jugement notifié le 16 juillet précédent.

Par conclusions, visées et soutenues à l'audience, M. [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'origine et a condamné la société à la somme de 1 705,12 euros à titre d'indemnité'et son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat et, en conséquence, sollicite la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation de la société aux sommes suivantes pour certaines nouvelles ou réévaluées en cause d'appel': 40 922,88 euros en rappel de salaires du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 janvier 2016 ; avec congés payés afférents de 4 092,28 euros'; 3 410,24 euros en indemnité de préavis'; et 341,02 euros de congés payés afférents'; 3 410,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement'; 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive'; 500 euros de dommages et intérêts pour non respect du délai conventionnel d'envoi des plannings'; avec application du taux légal ; ordonner la production des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI, régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ; la condamnation de la société à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, la société Charly Sécurité, sollicite la réformation du jugement sur la requalification du contrat en durée indéterminée, d'une part parce que cette demande est prescrite et que d'autre part l'employeur s'est conformé aux prescriptions légales'; et la confirmation du jugement, en ce qu'il a décidé que le contrat de travail devait se poursuivre, en conséquence débouter le salarié de toutes ses demandes, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation du salarié à 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; subsidiairement, dire que les demandes indemnitaires ne peuvent excéder six mois et le débouté des rappels de salaires'; condamner le salarié aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification

M. [Z], au visa des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 1 705,12 euros conséquence de la requalification, soutenant qu'aucun motif n'a été mentionné tant dans le contrat à durée déterminée du 1er décembre 2004 que lors de son renouvellement le 1er mars 2005.

La société oppose à cette demande, en cause d'appel, la prescription prévue par l'article L.1471-1 alinéa premier, sur laquelle ne s'explique pas le salarié, et, par ailleurs, fait valoir que toutes les mentions prévues par L.1242-10 du code du travail figuraient au contrat.

Sur la prescription

L'article L.1471-1 alinéa premier du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le délai de prescription court à compter du terme du contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé soit en l'espèce le 30 juin 2005.

Aux termes des dispositions transitoires de l'article L 1471-1 du Code du travail, la prescription biennale des actions portant sur l'exécution du contrat de travail applicable à compter du 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, s'appliquent aux prescriptions en cours à cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit cinq ans. La loi antérieure du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, fixant à 5 ans la prescription, prévoyait, qu'en cas de réduction de la durée d'une prescription extinctive, le nouveau délai de 5 ans devait courir à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription était donc acquise le 20 juin 2013, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification, le 6 mai 2014 enregistrée le 12 mai par le greffe, la demande de requalification est prescrite.

Il s'ensuit que M. [Z] est irrecevable en ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée et en paiement d'une indemnité de requalification de ce chef .

Sur l'absence alléguée d'un motif, constitutive de la requalification.

Au regard de la solution retenue par la cour retenant l'acquisition de la prescription au 20 juin 2013, la demande de M. [Z] sera déclaré irrecevable.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaires du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016

Le salarié soutient qu'il s'est tenu, pendant cette période, à la disposition de son employeur qui ne lui a pas fourni de travail, caractérisé par l'absence de communication de plannings 7 jours avant la mission, ni versé de salaire depuis le mois de janvier 2014 et a omis de remettre des bulletins de salaire depuis le mois de mars 2014, si la cour estimait que le contrat avait été suspendu entre le 1er janvier 2014 et le mois de janvier 2015 du fait de la perte du chien, le salarié est toujours demeuré à la disposition de son employeur.

La société fait valoir que l'employeur ne pouvait rémunérer le salarié qui n'était ni en possession de son chien, ni de sa carte professionnelle et ne fournissait aucun travail pour la société.

L'appelant et l'intimé considère que le contrat de travail est toujours en cours.

Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition pour justifier du non versement du salaire.

En l'espèce, l'employeur soutient que le contrat de travail serait suspendu à compter de la perte du chien sans toutefois en justifier autrement que par l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles qui est insuffisant à justifier de cette suspension, dans la mesure où cet accord ne fait que décrire la mission de l'agent de sécurité cynophile précisant que celui-ci doit être obligatoirement propriétaire de son chien et doit s'attacher à constituer une véritable équipe homme-chien. Certes cet accord prévoit que l'activité du binôme conducteur-chien s'exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et du respect des libertés publiques, mais l'employeur ne démontre pas en quoi cette réglementation conduirait à la suspension automatique du contrat de travail en cas de disparition du chien du salarié.

Le contrat de travail ne prévoit pas la suspension ou la résiliation des relations contractuelles en cas de disparition ou d'absence du chien.

Par ailleurs, alors que l'employeur soutient que le salarié ne s'est plus présenté dans les locaux de l'entreprise depuis le 1er janvier 2014, il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 17 décembre 2014 que l'employeur a fait sommation à Monsieur [Z] de bien vouloir se présenter dans les locaux de la société, le vendredi 26 décembre 2014 à 10 heures, accompagné de son chien [L], afin d'effectuer un contrôle en précisant que cette opération serait réalisée en présence d'un huissier et d'un vétérinaire.

Monsieur [Z], rapportant la preuve par son propre courrier du 29 décembre, considéré comme suffisant par l'employeur, de s'être présenté le 26 décembre, dans les locaux de la société, une deuxième sommation lui a été délivrée, le 31 décembre 2014 à l'effet de comparaître le vendredi 9 janvier 2015 à 11 heures toujours pour le même objet. Monsieur [Z] ne s'y est pas présenté.

Il en résulte que Monsieur [Z], n'ayant pas déféré à cette seconde sommation, l'employeur rapporte la preuve que son salarié ne se tenait plus à sa disposition à compter de cette date. Dès lors la société n'était plus tenu de lui verser un salaire à compter de cette date du 9 janvier 2015.

La société sera donc condamnée à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2014 au 8 janvier 2015 correspondant à la somme brute de 20 901,47 euros [(12 mois x 1 705,12 euros) + (8/31 x 1 705,12 euros )] ainsi qu'aux congés payés afférents soit 2 090,14 euros

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la résiliation du contrat de travail

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.

Le non paiement à l'échéance de la rémunération convenue, le non règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le non respect des dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales en matière de primes ou d'avantages, caractérisent en principe des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié fait valoir que l'absence de versement du salaire, de remise de bulletins de salaires et de plannings justifient la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

La société soutient que le défaut de remise de plannings ne saurait constituer un manquement suffisamment grave alors que l'employeur devait s'assurer préalablement de la présence du chien associé à la carte professionnelle du salarié qui s'y est toujours refusé, qu'il a établi et remis les bulletins de salaires, en mentionnant une rémunération nulle, à compter du mois de mars 2014 en l'absence de la contrepartie d'un travail.

L'absence de rémunération pendant une aussi longue période justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, prononcé à la date du présent arrêt, aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- sur le préavis

Monsieur [Z] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3 410,24 euros non contestée dans son quantum.

La société sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 410,24 euros à titre d'indemnité de préavis avec les congés payés y afférents soit 341,02 euros.

- sur l'indemnité de licenciement

Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à la somme de 3 410,24 euros non utilement contesté par l'employeur. Il sera fait droit à cette demande.

- sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié qui justifie une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise comptant habituellement au moins 11 salariés a droit à une indemnité qui sera juste justement évaluée à la somme de 11 000 € en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge à l'ancienneté de ses services et qu'il a retrouvé un nouvel emploi.

Sur la demande de dommages et intérêts en l'absence de production de plannings

Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à une somme de 500 euros pour non respect du délai de 7 jours dans la communication des plannings.

Au regard de la solution retenue par la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande du salarié, qui ne justifie pas, au surplus, de son préjudice.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles supportés pour la défense de ses droits.

La société sera condamnée à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à cet égard.

La société sera également condamnée à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [Z] dans la limite de trois mois.

La société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et en dernier ressort :

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 9 juillet 2015

Statuant à nouveau

CONDAMNE la société CHARLY SECURITE à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 20 901,47 euros au titre des salaires sur la période courant à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 8 janvier 2015

- 2 090,14 euros au titre des congés payés y afférents

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date du présent arrêt

CONDAMNE la société CHARLY SECURITE à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 3 410,24 euros à titre d'indemnité de préavis

- 341,02 euros au titre des congés payés y afférents

- 3 410,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 11 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ORDONNE la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes sur la période du 1er janvier 2014 au 8 janvier 2015 dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

DÉBOUTE M.[Z] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité y afférente de 1 705,12 euros.

Y ajoutant

DÉBOUTE M.[Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la communication des plannings dans le délai de 7 jours.

CONDAMNE la société CHARLY SECURITE à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [Z] dans la limite de trois mois.

DÉBOUTE la société CHARLY SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société CHARLY SECURITE à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et 1 000 euros pour l'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04079
Date de la décision : 07/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/04079 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-07;15.04079 ?
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