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02/03/2017 | FRANCE | N°15/06970

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 02 mars 2017, 15/06970


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 02 MARS 2017



R.G. N° 15/06970







AFFAIRE :





[J] [N]



C/



[H] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° RG : 12/00090







Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2017

R.G. N° 15/06970

AFFAIRE :

[J] [N]

C/

[H] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° RG : 12/00090

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [N]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (IRAK)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40575

Représentant : Me Yves TOLEDANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1140

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française

Clinique [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130181

Représentant : Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

INTIME

2/ CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2017, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

FAITS ET PROCEDURE

Souffrant de varices, [J] [N], née le [Date naissance 1] 1936, a été adressée par son médecin traitant au docteur [H] [V], chirurgien exerçant à la clinique [Établissement 1] à [Localité 6], qui l'a reçue en consultation le 7 octobre 2006 et l'a opérée le 23 du même mois.

Du fait de la persistance de douleurs, le docteur [V] a prescrit le 28 novembre 2006 un écho-doppler et cet examen a mis en évidence une "thrombose jumelle interne gauche" et une "thrombose du chenal circulant de la saphène interne crurale gauche".

[J] [N] a saisi, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par ordonnance du 16 janvier 2008, a désigné le Professeur [Y] [J] lequel a diligenté sa mission et déposé son rapport le 17 février 2009, aux termes duquel il conclut que les complications dont souffre [J] [N] sont la conséquence d'un aléa thérapeutique, qu'il n'a retrouvé aucune faute dans l'indication opératoire comme dans la réalisation de l'acte, dans la délivrance de l'information comme dans la prise en charge post-opératoire.

Par décision du 11 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a refusé d'ordonner une nouvelle expertise, sollicitée par [J] [N]. Celle-ci a, par actes des 7 et 11 décembre 2011, fait assigner le docteur [H] [V] et, en déclaration de jugement commun, la CPAM du Val d'Oise devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir du juge du fond, à titre principal, qu'un nouvel expert soit commis et à titre subsidiaire, que la responsabilité du docteur [V] soit reconnue et que celui-ci soit condamné à l'indemniser de ses préjudices corporels.

Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [N] aux dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté par [J] [N] le 15 février 2013.

Par un arrêt du 12 mars 2015, la cour a constaté que l'expertise judiciaire n'avait pas été réalisée dans des conditions ménageant l'assistance technique complète dont Mme [U] était en droit de bénéficier au moment des opérations d'expertise et qu'ainsi le principe du procès équitable n'avait pas été respecté.

La cour a, par cet arrêt, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a, avant dire droit, ordonné une contre-expertise médicale confiée au Docteur Claude [W], lequel a déposé son rapport le 10 septembre 2015.

Par arrêt du 6 octobre 2016, la cour a, par application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2016 et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans ses conclusions signifiées le 31 mai 2016, [J] [N] demande à la cour de :

A titre principal,

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

A titre subsidiaire,

- juger que la responsabilité médicale du docteur [V] est engagée,

- juger que le lien de causalité est établi entre les agissements du docteur [V] et le préjudice de [J] [N],

En conséquence,

- condamner [H] [V] au paiement des sommes suivantes :

- DFT : 50 000 euros

- DFP :100 000 euros

- souffrances endurées 10 000 euros

- préjudice d'agrément 75 000 euros

- préjudice moral :100 000 euros

- Remboursement frais expertise : 2 600 euros

- dire que ces réparations financières ne couvrent pas les dommages qui pourraient survenir dans le futur dans le cas d'une aggravation de son état de santé ou de son préjudice,

- débouter [H] [V] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner [H] [V] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise,

- déclarer l'arrêt à venir opposable à la CPAM.

Dans ses conclusions signifiées le 2 décembre 2016, [H] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau,

- condamner [J] [N] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

La CPAM du Val d'Oise, bien que régulièrement assignée devant la cour par exploit d'huissier du 2 avril 2013 n'a pas constitué avocat.

Cependant, par lettre du 12 mars 2014, elle a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans la procédure, n'ayant aucune créance à faire valoir.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2016.

SUR QUOI, LA COUR

La demande formée par [H] [V] tendant à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 22 janvier 2013 est sans objet, son infirmation ayant été prononcée par l'arrêt de cette cour du 12 mars 2015.

- Sur la demande d'expertise

La cour observe que [J] [N] cite dans ses écritures comme dans son dire à l'expert les conclusions de l'expert [J] alors que c'est à son initiative que la cour a ordonné une contre-expertise. Si la cour a fait droit à sa demande au seul motif qu'il avait été porté atteinte au principe de la contradiction, la lecture de l'arrêt révèle que la critique faite par [J] [N] du rapport de l'expert [J] était quant à elle bien plus large, celle-ci affirmant que ce rapport était tout à fait contestable, que la représentation des faits par l'expert était erronée et que ce dernier ne s'était pas posé les bonnes questions. Devant la cour et afin que soient retenus les rares éléments contenus dans le rapport du docteur [J] qui vont dans son sens, elle soutient désormais que le docteur [J] est aussi compétent que le docteur [W] en chirurgie vasculaire et que son avis mérite d'être considéré sur ce point, ce qui ne manque pas d'affaiblir la portée des critiques qu'elle dirige aujourd'hui contre le rapport du docteur [W].

L'expert désigné par la cour est le docteur [W], chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, expert national près la Cour de cassation, et qui s'est adjoint l'avis d'un sapiteur, le professeur [M], neurologue, chef du service de neurologie et neurovasculaire du Centre Hospitalier de [Localité 7].

L'expert a répondu de façon circonstanciée et motivée aux observations écrites que [J] [N] avait cru pouvoir lui adresser directement et au dire que lui a adressé son conseil. Il ne lui était pas fait obligation de répondre point par point aux multiples observations contenues dans le dire du conseil de [J] [N] lorsqu'elles portent sur des données statistiques et des études menées dans un pays étranger, l'expert n'ayant pas pour mission d'engager un débat doctrinal et théorique sur la littérature médicale et les avis médicaux qui lui sont opposés mais de mener à bien sa mission qui consiste à dire si les soins apportés par le docteur [V] avaient été diligents et conformes aux données acquises de la science et s'il existait un lien de causalité entre les séquelles invoquées et une faute de ce dernier. Or, l'expert a répondu aux observations qui avaient trait à sa mission, quand bien même [J] [N] les considère à tort comme insuffisantes, lacunaires ou inexactes.

Si, comme le soutient l'appelante, l'expert ne pouvait subordonner la fixation de la consolidation à la mise en place d'un traitement anti-douleurs et ne pouvait suggérer à la cour que la patiente soit à nouveau examinée après une année de prise en charge par un centre anti-douleur, ce point n'est nullement de nature à remettre en cause la pertinence du travail de l'expert, la cour ayant toute latitude pour ordonner un complément d'expertise afin que le docteur [W] donne son avis sur la date de consolidation, l'évaluation des souffrances et du déficit fonctionnel permanent.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande que forme [J] [N] à titre principal tendant à ce que soit ordonnée une troisième expertise.

- Sur la responsabilité du docteur [V]

Les conclusions de l'expert C [W] sont les suivantes :

"La nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2010 est mentionnée dans le corps du rapport. Il est important de considérer que cette patiente n'est pas consolidée car elle n'a pas bénéficié de traitement antidouleur qui pourrait, avec les progrès récents et nombreux de la médecine, supprimer totalement ses douleurs.

Les séquelles invoquées présentent un lien de causalité direct et certain avec un aléa thérapeutique, qui est la section peropératoire d'un nerf sensitif non visible à topographie anatomique aléatoire. Il n'y a pas de faute médicale.

Les rapports neurologiques de la veine saphène externe sont intimes avec le nerf sciatique poplité externe et sa branche sensitive. Celle-ci peut être blessée dans le cadre d'un stripping long, ce qui ne peut pas être prévenu dans la mesure où cela est inaccessible à la vue de l'opérateur. Il s'agit d'une complication majeure et redoutée qui survient dans environ 1 % des cas.

Ces séquelles douloureuses s'ajoutent à des séquelles rhumatismales identifiées objectivées sur la scintigraphie du 7 mars 2007 et l'IRM du 18 mars 2007 non étonnantes chez une patiente de 78 ans. L'expert propose une imputabilité de 50 % liée aux séquelles de la chirurgie et 50 % aux séquelles de sa pathologie rhumatismale.

L'indication de chirurgie variqueuse était justifiée.

Les soins ont été diligents, attentifs et conformes aux données actuelles de la science.

[J] [N] a pu revoir son chirurgien immédiatement à sa demande, le 6 novembre.

Comme expliqué au cours de la discussion, l'expert considère que l'obligation d'informations a été remplie.

Le Docteur [H] [V] a assuré consciencieusement les suites opératoires revoyant sa patiente immédiatement, l'adressant à un angiologue qui a pris en charge le traitement anticoagulant dans le cadre d'une phlébite surale intercurrente, ce qui relevait de sa compétence.

L'expert n'a pas retrouvé d'attitude non conforme de la part du Docteur [H] [V] dans l'organisation des soins'.

* sur l'acte chirurgical

Aux termes de l'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'expert conclut que l'indication de chirurgie variqueuse était justifiée et motive son avis par le fait que l'éveinage de la petite saphène gauche, sans être urgente, était nécessaire de même que l'éveinage des grandes veines saphènes internes droite et gauche, soulignant que ce type d'intervention permet d'éviter une aggravation du phénomène variqueux et dans certains cas les thromboses veineuses et les ulcères variqueux. L'appelante n'oppose pas à ce constat d'élément objectif pertinent.

L'expert judiciaire souligne ensuite que la technique utilisée, par invagination associée à une crossectomie, correspond à la technique recommandée et qu'une cartographie pré-opératoire, qui consiste en un marquage des veines à traiter pour guider le geste chirurgical et en fixer les limites, a bien été réalisée par les docteurs [Z] et [V]. Il en conclut que la technique opératoire, qui est la technique de référence, a été réalisée suivant les règles de l'art de la science acquise.

Avant de saisir le juge des référés, [J] [N] avait consulté le professeur [F], chirurgien, dont le rapport a été versé aux débats devant les premiers juges et qui est communiqué en cause d'appel par [H] [V]. A la suite de ce rapport, le professeur [F], interrogé par le conseil de [J] [N], répondait le 25 septembre 2007 en ces termes : 'la technique employée est tout à fait classique. Néanmoins comme je l'ai signalé dans mon rapport et comme vous pouvez le lire dans les annexes, il existe une intervention alternative en particulier au niveau de la saphène externe pour diminuer les complications neurologiques potentielles : la crossectomie saphène externe sans éveinage. J'utilise personnellement cette dernière technique mais rien n'est vraiment démontré en ce domaine et l'option est choisie par le chirurgien en fonction de l'enseignement qu'il a reçu et de son expérience' . Dans son rapport, ce chirurgien -qui évoquait en revanche un manque d'information- estimait que les complications survenues étaient relativement rares et 'seront probablement considérées comme un aléa thérapeutique'.

[J] [N] reproche au docteur [V] d'avoir pratiqué l'intervention en la plaçant en décubitus dorsal ce qui aurait été de nature à majorer de façon significative les risques de complication. Selon l'appelante, le décubitus ventral serait la voie recommandée car elle permet au chirurgien de contrôler l'intégrité de la branche sensitive du nerf SPI post-éveinage sous loupe binoculaire, de localiser et de réparer les lésions éventuelles de la branche sensitive du nerf SPI et/ou de référer immédiatement le patient à un neuro chirurgien.

L'expert a répondu à cette critique en affirmant que le fait de placer une patiente âgée anesthésiée en décubitus ventral induit un sur-risque indéniable qui doit être pris en compte dans une analyse équilibrée du rapport bénéfice-risque. Chez les patients fragiles notamment du fait de l'âge, l'expert indique que lui-même -qui a pratiqué plus de 5000 éveinages- choisit 'de façon non rare cette position opératoire'. Il ajoute que toute chirurgie devant être réalisée sous contrôle de la vue, la position ventrale ou dorsale n'a pas d'importance puisque le geste ne doit pas être réalisé en l'absence de vision.

L'expert précise ensuite que le mécanisme vraisemblable du dommage est celui d'une multiplication des branches sensitives inframillimétriques qui ont été étirées au cours de l'éveinage. 'ceci n'est pas accessible à la vue ni à la loupe microscopique et serait survenu vraisemblablement même en décubitus ventral et sous loupe microscopique.' Il poursuit en affirmant n'avoir jamais entendu ou lu quoique que ce soit en rapport avec une opération sous loupe grossissante et qu'en tout état de cause cette pratique ne relevait d'aucune recommandation ni de l'état de la médecine et de la science à l'époque du fait générateur.

L'expert affirme qu'en conséquence il n'était pas possible de prévenir cette lésion sensitive qui correspond à la définition d'un aléa thérapeutique.

Quant aux suites post-opératoires, si [J] [N] déplore un manque de communication, l'expert relève que ce suivi a été assuré de façon consciencieuse par le docteur [V] qui a revu la patiente avant de la diriger vers un angiologue qui a pris en charge le traitement anti-coagulant, ce qui relevait de sa compétence. Il ajoute, sans être utilement contredit, qu'à la date de l'intervention, 'il n'était pas conforme aux recommandations d'adresser immédiatement la patiente dans un centre anti-douleur sans avoir vérifié l'efficacité d'un traitement de première intention'.

Il y a lieu de juger que le docteur [V] n'a pas commis de faute en rapport avec les préjudices allégués et que la lésion survenue constituait la réalisation d'un aléa thérapeutique, dont le chirurgien, tenu d'une obligation de moyen, n'a pas à répondre.

* sur le manquement au devoir d'information

L'article L.1111-2 du code de la santé publique fait peser sur tout professionnel de la santé une obligation d'information portant sur les différents investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. C'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

Lors de la consultation effectuée par le docteur [V] le 7 octobre 2006, il a été remis à [J] [N], qui était accompagnée de son fils, un document intitulé 'reconnaissance d'information et de consentement' par lequel elle reconnaissait avoir été correctement informée de la nature de sa maladie et des risques auxquels elle s'exposait en l'absence d'intervention chirurgicale, du type d'intervention proposée, des risques qu'elle implique et de la nature des complications auxquelles elle exposait la patiente, laquelle reconnaissait également qu'il avait été répondu de façon satisfaisante aux questions qu'elle avait posées concernant les risques et bénéfices de l'intervention projetée. Ce document a été signé par l'intéressée. L'information orale a été complétée par la remise d'une notice d'information éditée par la Société française de chirurgie vasculaire, laquelle évoque dans les complications possibles, des troubles sensitifs localisés pouvant se traduire par des dysesthésies, des hyperesthésies avec secousses électriques nécessitant parfois la prise de médicaments jusqu'à leur disparition, ce qui correspond aux troubles sensitifs dont se plaint [J] [N], même si ceux-ci n'ont pas disparu à ce jour. Il s'est par ailleurs écoulé un délai de 15 jours avant l'intervention, ce qui était de nature à permettre à [J] [N] de réfléchir, voire de poser de nouvelles questions au chirurgien.

Il y a lieu de juger en conséquence que [J] [N] avait reçu l'information requise par la loi.

[J] [N] sera donc déboutée de toutes ses demandes.

[H] [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice susceptible d'entraîner l'octroi de dommages-intérêts et sera débouté de ce chef de demande.

En remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, [H] [V] est fondé à demander l'allocation de la somme de 4000 euros.

[J] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel - qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée le 12 mars 2015 - avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Vu l'arrêt du 12 mars 2015 ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 22 janvier 2013,

Rejette l'ensemble des demandes formées par [J] [N],

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par [H] [V],

Condamne [J] [N] à payer à [H] [V] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne [J] [N] aux dépens de première instance et d'appel -qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée le 12 mars 2015- et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06970
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/06970 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.06970 ?
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