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02/03/2017 | FRANCE | N°15/01599

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 02 mars 2017, 15/01599


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MARS 2017



R.G. N° 15/01599







AFFAIRE :





ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE



C/



SAS HERMITAGE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 6

N° RG : 13/08272





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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS

Me Pierre GUTTIN

Me Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2017

R.G. N° 15/01599

AFFAIRE :

ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE

C/

SAS HERMITAGE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 6

N° RG : 13/08272

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS

Me Pierre GUTTIN

Me Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION VIVRE A LA DEFENSE

Association Loi 1901

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de son président, représentant légal domicilié audit siège

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150140

Représentant : Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0788

APPELANTE

****************

1/ SAS HERMITAGE

RCS de Paris 449 818 509

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000080

Représentant : Me Philippe PELLETIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238

INTIMEE

2/ [Établissement 1] (EPADESA), établissement public à caractère industriel et commercial

N° SIRET : [Établissement 1]

[Adresse 3]'

[Adresse 3]

[Localité 1]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131

Représentant : Me Emmanuelle MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0843 substituant Me Frédéric LEVY de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2017, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

-------------

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 juin 2010, intitulé 'Protocole EPAD-Hermitage Plaza', l'Etablissement Public pour l'Aménagement de la Région de La Défense (EPAD), à présent dénommé [Établissement 1] (EPADESA), et la société Hermitage ont conclu un contrat ayant pour objet de convenir des principes gouvernant leurs actions réciproques afin de mener à bien un projet immobilier consistant, notamment, en la construction de deux tours dénommées 'Hermitage Plaza' sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 2], sur lesquelles sont actuellement construits divers biens immobiliers dont trois immeubles, pour partie à usage d'habitation, dénommés bâtiment CH 34, '[Adresse 4]' et bâtiment CH 35, '[Adresse 5]' et '[Adresse 6]'. Ces immeubles ont fait l'objet d'une promesse de vente conclue entre la société d'HLM Logis Transports et la SNC Les Locataires le 13 décembre 2007.

Par acte du 8 juillet 2013, l'association Vivre à La Défense a fait assigner l'EPAD et la société Hermitage en annulation de ce contrat.

Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré l'association Vivre à la Défense irrecevable en toutes ses demandes, faute de justifier d'un intérêt légitime à agir.

L'association Vivre à la Défense a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2015 et, dans ses conclusions signifiées le 15 décembre 2016, elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

- dire recevable en la présente action l'association Vivre à la Défense,

- dire que l'EPADESA reprend les biens, droits et obligations ainsi que les créances et dettes de l'EPAD,

- dire que [L] [V] et [G] [S] n'avaient pas le pouvoir de représenter l'EPAD et de signer au nom et pour le compte de celui-ci le protocole d'accord du 19 juin 2010,

- dire que la signature dudit protocole par [L] [V] et [G] [S] au nom et pour le compte de l'EPAD emporte violation du décret du 9 septembre 1958 créant l'EPAD,

- dire que le protocole conclu le 19 juin 2010 entre l'EPAD et la société Hermitage prévoit la cession par l'EPAD de droits réels immobiliers, dits 'volumes construits existants', dont il n'est pas propriétaire et qui font déjà l'objet d'une promesse notariée de cession conclue le 13 décembre 2007 entre Logis-Transports et la SNC Les Locataires,

- dire que ledit Protocole du 19 juin 2010 met à la charge de la société Hermitage l'obligation d'acquérir deux fois les mêmes droits réels immobiliers, que ce protocole met à la charge de la société Hermitage l'obligation de s'acquitter au bénéfice de l'EPAD de droits à construire indus et que ces irrégularités sont d'ordre public et emportent la nullité absolue dudit Protocole, que cette nullité peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt,

En conséquence,

- prononcer la nullité du protocole,

- dire que l'association Vivre à la Défense se réserve toute demande indemnitaire à venir,

- condamner in solidum l'EPAD et la société Hermitage au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens avec recouvrement direct.

Dans ses conclusions signifiées le 14 décembre 2016, l'EPADESA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'association Vivre à la Défense irrecevable en toutes ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner l'association Vivre à la Défense à lui payer la somme de 13 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions signifiées le 14 décembre 2016, la société Hermitage demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- juger irrecevables les demandes faites par l'association Vivre à la Défense,

- condamner l'association Vivre à la Défense à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2017.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a relevé que le protocole du 19 juin 2010 est un contrat préparatoire par lequel les parties ont exprimé leur intention commune de conclure ultérieurement un contrat de vente. Il en résulte que l'atteinte à des droits personnels ou réels ne peut être constituée par ce seul protocole et que l'association Vivre à la Défense ne peut se prévaloir d'un intérêt né et actuel à agir, qu'il soit collectif ou individuel.

Le tribunal a en second lieu affirmé que l'association Vivre à la Défense n'établissait pas quel intérêt collectif, qu'il lui appartient de défendre en vertu de ses statuts, serait susceptible d'être lésé par la conclusion d'une telle vente.

L'association Vivre à la Défense fait en substance valoir que le protocole d'accord du 19 juin 2010 est un acte préjudiciable et non un simple contrat préparatoire, que l'action qu'elle a introduite s'inscrit strictement dans le cadre de son objet social statutaire puisqu'il s'agit d'assurer la défense collective des intérêts communs des membres de cette association face à la destruction urbanistique de leur quartier et de leur cadre de vie.

Elle souligne que dans le cadre des trois recours pour excès de pouvoir qu'elle a formés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre des trois arrêtés de permis de construire du 6 mars 2012, la société Hermitage et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas manqué de tirer argument du protocole du 19 juin 2010, ce qui lui confère un droit légitime personnel à engager la présente action aux fins de nullité de cet acte par référence précisément au préjudice que lui cause en sa qualité de justiciable l'invocation de cet acte dans ces autres actions en justice, lesquelles sont pendantes devant la cour administrative d'appel.

L'association Vivre à la Défense affirme par ailleurs que son intérêt à agir est d'autant plus établi que la nullité du protocole est une nullité absolue pour défaut de cause et d'objet ainsi que pour violation des dispositions statutaires d'ordre public de l'EPAD.

L'association Vivre à la Défense développe ensuite les moyens qui selon elle conduisent au prononcé de la nullité du protocole : absence de pouvoir de représentation de ses signataires au nom et pour le compte de l'EPAD, absence d'obligation pour la société Hermitage d'acquérir auprès de l'EPAD les volumes construits existants en sus de l'acquisition des constructions auprès de leurs propriétaires, absence d'obligation pour la société Hermitage d'acquérir des 'droits à construire'.

La société Hermitage réplique que l'appelante ne démontre pas que le protocole critiqué porterait atteinte à l'intérêt collectif de ses membres eu égard à son objet social et qu'elle n'a pas qualité pour solliciter en justice l'annulation d'un acte auquel elle n'est pas partie.

Quant à l'EPADESA, il rappelle que l'association Vivre à la Défense est coutumière des actions irrecevables pour défaut d'intérêt légitime et qu'elle échoue une nouvelle fois à établir quel intérêt collectif qu'il lui appartiendrait de défendre serait susceptible d'être lésé par le protocole. L'EPADESA fait par ailleurs valoir que le moyen tiré de ce qu'au cours des instances administratives ce protocole lui serait opposé est inopérant, l'existence d'un contrat étant pour une tierce personne un fait juridique. Il souligne que même si le protocole devait encourir la nullité pour défaut de représentation, défaut de cause ou pour une cause de nullité absolue, l'association Vivre à la Défense est en tout état de cause dépourvue de qualité pour agir puisqu'elle n'est protégée par aucune règle susceptible d'avoir été violée lors de la formation du protocole litigieux.

* * *

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Si une association peut, même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant au recours à une action en justice, agir en défense d'intérêts collectifs, son action n'est cependant recevable qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social.

L'association Vivre à la Défense ne peut valablement justifier de son intérêt à agir en annulation du protocole conclu entre l'EPAD et la société Hermitage le 19 juin 2010 par référence à un préjudice que lui causerait le fait que cet acte est invoqué à l'occasion d'autres actions en justice, le principe de l'effet relatif des contrats ayant pour conséquence de lui donner la faculté de se prévaloir en justice des conséquences dommageables qui découleraient de l'existence de cet acte qui pour elle est un fait juridique et non un acte. Mais en aucune façon le fait que ce protocole soit invoqué devant les juridictions administratives ne lui confère le droit d'en demander l'annulation.

Il appartient donc à l'association Vivre à la Défense de rapporter la preuve qu'elle détient un droit susceptible d'être lésé par le protocole du 19 juin 2010.

L'article 2.2 des statuts de l'association Vivre à La Défense définit ainsi son objet :

'- La fédération, la gestion et la défense des intérêts des locataires et occupants des immeubles du quartier de La Défense,

- La représentation et la défense des intérêts des locataires et occupants des immeubles du quartier à l'égard,

d'une part :

- Des propriétaires et/ou copropriétaires -réunis en syndicat ou non-, ou des tiers, personne physique ou morale de droit privé,

d'autre part :

- De toute administration, collectivités territoriales ou de tiers, personne de droit public ou para public,

- L'assistance et l'information aux locataires et en priorité pour ses membres, l'organisation de réunions ou de toute manifestation d'intérêt collectif pour eux.'.

L'action de l'association Vivre à la Défense est donc délimitée à la défense des droits de ses membres essentiellement face aux bailleurs et/ou aux administrations. Son objet social n'est donc pas comme elle l'écrit d'assurer la protection des habitants du quartier contre la destruction urbanistique de celui-ci.

Ainsi que le relèvent les premiers juges, à la supposer établie, la vente de la chose d'autrui alléguée n'ouvrirait droit à une action en nullité qu'à l'acquéreur, et ce par application de l'article 1599 du code civil, s'agissant d'une nullité relative.

Quand bien même le protocole serait susceptible d'encourir une nullité absolue, il sera rappelé que si toute personne peut s'en prévaloir, les règles posées par les articles 31 et 32 précitées n'en sont pas pour autant écartées et il appartient à toute personne qui veut agir en justice aux fins de nullité de démontrer qu'elle détient des droits lésés par cet acte, l'intérêt à agir ne pouvant résider dans la seule recherche de la sanction de la méconnaissance de la règle de droit.

Il n'est pas démontré que les droits des locataires que défend l'association dans le cadre de son objet tel que rappelé ci-dessus sont contredits ou heurtés par des droits concurrents que créerait le protocole du 19 juin 2010.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'association Vivre à la Défense qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

Il sera alloué à la société Hermitage et l'EPADESA une indemnité de procédure en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'association Vivre à la Défense à payer à la société Hermitage et l'EPADESA la somme de 2500 euros chacune en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,

Condamne l'association Vivre à la Défense aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01599
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/01599 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.01599 ?
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