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02/03/2017 | FRANCE | N°14/06139

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 02 mars 2017, 14/06139


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 MARS 2017



R.G. N° 14/06139



AFFAIRE :



SAS XEROX FINANCIAL SERVICES





C/

[K] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 12/00865



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -



SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2017

R.G. N° 14/06139

AFFAIRE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

C/

[K] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 12/00865

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES -

SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014358 -

Représentant : Me Jacques MONTACIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1963 à[Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1500051

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La société par actions simplifiée (SAS) Xerox Financial Services a loué un photocopieur à M. [W], le 17 décembre 2007, pour une durée de 20 trimestres, à raison de 828 euros par loyer trimestriel.

Invoquant le non-paiement d'échéances, la SAS Xerox Financial Services a mis en demeure M. [W] de lui régler les sommes restant dues.

Par acte signifié le 19 décembre 2011, la SAS Xerox Financial Services a assigné Me [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Par jugement rendu le 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- prononcé la résiliation du contrat en date du 17 septembre 2007, aux torts de la SAS Xerox Financial Services,

- condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M [W] la somme de 3.400,58 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M [W] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- ordonné la restitution du matériel Xerox Workcentre 7232 fax et dit que la SAS Xerox Financial Services procédera à son enlèvement, à ses frais, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du jugement,

- débouté la SAS Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Xerox Financial Services aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le 6 août 2014, la SAS Xerox Financial Services a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 16 février 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Xerox Financial Services, appelante, demande à la cour de :

- constater la rupture du contrat aux torts de M. [W] 8 jours après la dernière mise en demeure soit le 28 juin 2011 et de le condamner à lui payer les sommes de :

*4.951,45 euros TTC avec intérêts à compter de la première lettre de mise en demeure le 9 février 2011 sur la somme de 2.970,87 euros et à compter de la date de la délivrance de l'assignation pour le surplus

*7.922,30 euros TTC (6.624 euros HT) à titre d'indemnités de résiliation

*662,40 euros sur le fondement de la clause pénale

*5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale

-ordonner la restitution de l'équipement loué sous astreinte de 15 euros par jour à partir de 15 jours après la signification de la décision,

-débouter Me [W] de toutes ses demandes reconventionnelles,

-le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS Xerox Financial Services fait valoir :

- que M. [W] a manqué à son obligation de paiement des factures correspondant aux loyers trimestriels n° 6, 9, 10, 11 et 12 pour un montant total de 4.951,45 euros TTC'; que par mail du 9 mars 2011, Me [W] s'engageait à régler les factures sans exprimer le moindre grief à son encontre.

- que les conditions générales de location, auxquelles le contrat fait expressément renvoi et acceptation et figurant au verso du bon de commande signé, prévoient en leur article 13'des conditions et indemnités de résiliation ;

- que la rupture du contrat doit être constatée aux torts exclusifs de M.[W] après l'envoi de la dernière lettre de mise en demeure restée infructueuse soit le 28 juin 2011'; qu'au jour de la résiliation, il reste 8 loyers trimestriels avant le terme du contrat soit un montant de 8 x 828 euros HT = 6.624 euros HT soit 7.922,30 euros TTC'; que l'article 13.3 des conditions générales de location prévoit une clause pénale de 10% des indemnités de résiliation soit 662,40 euros.

- que M. [W] commet une erreur en ce qu'il confond deux sociétés indépendantes soumises à deux contrats différents : la société Document Store d'une part, concessionnaire de la marque Xerox, qui est en charge de la maintenance du matériel, et la société Xerox Financial Services, société de location financière, bailleresse';

- que M [W] produit de nombreuses pièces sur lesquels figurent toujours la société Document Store (contrat de maintenance, factures, échanges de mails, assignation) et non la société Xerox Financial Services.

- que le contrat de location prévoit expressément le matériel loué, le loyer trimestriel et la durée soit les conditions substantielles de ce type de contrat'; que les conditions générales rappellent que le choix du matériel appartient au preneur, qu'il a la charge de l'installation et de l'entretien (articles 3 et 8)'; que M. [W] n'a jamais écrit à la société Xerox Financial Services pour se plaindre du moindre dysfonctionnement depuis 2007';

- que dès lors qu'elle a mis à la disposition de M. [W] le matériel visé par le contrat de location longue durée et que celui-ci ne souffre d'aucun vice, aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;

- que M. [W] semble avoir des griefs concernant l'installation et la maintenance du matériel'; que ces services ne lui incombent pas dès lors qu'ils ne sont pas prévus ou écartés par le contrat de location'; que c'est d'ailleurs pour cette raison que Me [W] a signé un contrat de maintenance avec la société Document Store';

- que M. [W] a résolu ses différends avec la société Document Store puisqu'à la suite de l'assignation que celle-ci a délivrée devant le tribunal d'instance de Pontoise, un règlement est intervenu'; qu'il semble que la réelle raison des impayés provienne des difficultés de santé rencontrées par Me [W] ;

- que les conditions générales transmises au tribunal de grande instance ne correspondent pas au contrat de M. [W]', le document produit portant sur des conditions générales de location-maintenance pour un contrat de type 'Xeropack Unipack''; qu'en l'espèce, le contrat de M. [W] est un contrat de location ou location maintenance de type 'Xeroloc'';

- que les parties ont cochées la case «'location'», excluant ainsi toute maintenance'; que l'erreur a été commise par une confusion entre plusieurs dossiers de la même société au sein du cabinet d'avocat en charge de la défense de ses intérêts'; qu'en effet, l'article 1 des conditions générales cité par le tribunal dans son jugement n'est pas celui visé et figurant au verso du bon de commande et par conséquent applicable au contrat, objet de la présente instance ;

- que l' obligation de délivrance qui lui incombe a parfaitement été remplie puisque le matériel a été livré neuf, dispose de toutes les fonctionnalités et est en état de marche'; que la contrepartie du règlement des loyers est la fourniture du matériel';

- que les parties ont convenu que l'installation n'était pas de son ressort'; que le matériel a été réceptionné sans aucune réserve et que M. [W] ne lui a jamais écrit depuis le 17 décembre 2007 pour se plaindre d'un défaut quelconque.

Dans ses conclusions transmises le 12 janvier 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 27 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Pontoise en l'ensemble de ses dispositions, sauf à modifier certains quantums devant être actualisés,

Par conséquent,

- dire et juger que la SAS Xerox Financial Services a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard et que l'inexécution contractuelle lui est exclusivement imputable et ce, dans le cadre d'une indivisibilité d'un ensemble contractuel incluant une location financière,

- dire et juger que, à la date du 30 juin 2011, la SAS Xerox Financial Services est débitrice de la somme de 2.500,58 euros TTC à son profit,

En conséquence :

- dire et juger non fondée la SAS Xerox Financial Services en l'ensemble de ses demandes formées à son encontre et l'en débouter intégralement,

A titre reconventionnel :

- le dire et juger recevable en ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la SAS Xerox Financial Services,

Y faisant droit :

- prononcer la résolution du contrat du 17 décembre 2007 et du contrat de maintenance du 17 décembre 2007 aux torts exclusifs de la SAS Xerox Financial Services,

- condamner la SAS Xerox Financial Services à lui verser la somme de 4.100,58 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamner la SAS Xerox Financial Services à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- ordonner l'enlèvement du cabinet, devenu son domicile, par la SAS Xerox Financial Services, et à ses frais, de la machine louée sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir,

- condamner la SAS Xerox Financial Services à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M [W] fait valoir :

- qu'il était client de la SAS Xerox Financial Services depuis 1997';

- qu'en 2007, la SAS Xerox Financial Services lui a proposé un modèle de photocopieur plus perfectionné'; que l'offre spéciale portait sur une machine Xerox WorkCentre Pro 7232 comprenant les fonctions de copieur, imprimante couleur (et noir et blanc) scan complet, fax, Lan fax et agrafage pour un loyer mensuel de 276 euros HT, soit 828 euros HT par trimestre (990,29 euros TTC)';

- qu'il était stipulé que le matériel était livré aux frais de la SAS Xerox Financial Services qui procédait à l'installation de la machine et à la formation du personnel'; qu'à la location était assorti également un contrat de maintenance d'un montant trimestriel de 138 euros HT';

- qu'en 2007, il a passé un bon de commande pour une machine Xerox WorkCentre Pro 7232 fax, et un bon de commande maintenance'; que la livraison de la machine a eu lieu par grue mais que l'installation des multiples fonctionnalités de la machine n'a pas été effectuée ;

- que les relations sont restées très cordiales et sans difficultés jusqu'à son grave accident de santé en juillet 2010'; que Mme [O], sa nouvelle gestionnaire, a été avisée de cette situation, mais a quitté la SAS Xerox Financial Services à l'été /automne 2010, ce qu'il ignorait'; que, du fait de son absence au cabinet, les courriers adressés par la SAS Xerox Financial Services ne lui sont pas parvenus ;

- que la SAS Xerox Financial Services s'était engagée contractuellement le 17 décembre 2007, mais aussi à travers les documents précontractuels, à lui livrer une machine multifonctions';

- que, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, la SAS Xerox Financial Services n'a pas exécuté ses obligations contractuelles puisqu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 6 janvier 2012 qu'il ne dispose que de la seule fonction de photocopieur, ce que reconnaît expressément la SAS Xerox Financial Services (mail de M. [N] du 17 février 2012)'; que cet état de dysfonctionnement persiste depuis 2007 ;

- que la clause de divisibilité stipulée par les parties ne s'applique pas et doit être écartée'; que la résolution doit être prononcée aux torts de la demanderesse (Cass. Ch. Mixte, 17 mai 2013, D. 2013, 1658 ; Cass. Com, 5 novembre 2013, n°12-13.349) ;

- que la facturation est tronquée puisqu'elle repose sur une machine multifonctions'; qu'il a réglé 7 loyers, représentant une somme totale de 6.932,03 euros TTC'; que la SAS Xerox Financial Services a ainsi perçu des loyers pour des fonctions non installées'; qu'en faisant la différence entre le « trop-versé » et le « trop- réclamé», la SAS Xerox Financial Services lui est redevable, au 30 juin 2011, de la somme de 2.500,58 euros TTC (4.347,03 - 1.846,45)'; que, du fait du jugement dont appel, il ne bénéficie plus d'aucune maintenance, et que la fonction de photocopie n'est plus opérationnelle depuis plus d'un an ;

- que, conformément aux dispositions de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, il est fondé à solliciter la résiliation du contrat de location du 17 décembre 2007 et du contrat de maintenance du 17 décembre 2007, aux torts exclusifs de la SAS Xerox Financial Services, avec dommages et intérêts';

- qu'il a subi un préjudice matériel puisqu'il a dû, postérieurement au 17 décembre 2007, acheter d'autres machines pour assurer les prestations de services non assurées ;

- qu'eu égard aux carences contractuelles de la SAS Xerox Financial Services et à son état de santé, d'autres voies de règlement du présent litige étaient possibles et sans doute mieux adaptées ; qu'il a subi un préjudice moral puisqu'il a été porté atteinte à sa réputation en tant qu'avocat, enseignant en droit à l'université et élu à la ville [Localité 3].

- qu' à cette date, soigneusement à l'abri et largement amortie, la machine encombre son habitation familiale.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2015.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 janvier 2017 et le délibéré au 2 mars 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat conclu avec la SAS Xerox Financial Services :

Selon l'ancien article 1134 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, le contrat, objet du litige ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016:

'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

Il est de jurisprudence désormais constante, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que M. [K] [W], avocat, a, pour l'exercice de ses activités professionnelles :

- signé le 17 décembre 2007 auprès de la société Xerox Financial Services un bon de commande 'Location' du matériel 'Xerox Work Centre Pro 7232 Fax' pour un loyer trimestriel unitaire HT de 828 HT sur 20 trimestres ; (pièce 1 de l'appelante et pièce 3 de l'intimé)

- signé le 17 décembre 2007 auprès de la société Document Store un bon de commande 'Maintenance' du même matériel 'Xerox Work Centre Pro 7232 Fax' pour un prix trimestriel HT de 138 euros pour 20 trimestres ; (pièce 4 de l'intimé)

En outre, M. [W] verse aux débats un document intitulé 'Points forts de la solution financière au nom de Document Store et Xerox 'concessionnaire Premier Partner', destiné à 'Maître [W] 17/ 12/2007" concernant le photocopieur ainsi , soit le Xerox Work Centre Pro 7232 comprenant les fonctions de copieur, imprimante couleur , scan complet, fax, Lan fax et agrafage pour un loyer mensuel de 276 euros HT, soit 828 euros HT par trimestre avec en sus un poste 'entretien/consommables' pour un forfait de 46 euros incluant 1.000 copies incluses noir et blanc et un coup de copies '; (pièce 2 de l'intimé)

Il est stipulé dans ce document, qui précise que cette offre est 'valable jusqu'au 231/12/2007, dans la limite des stocks disponibles' et détermine les obligations contractuelles des prestataires de services, Document Store et Xerox, que le' contrat d'entretien Xerox' comprend :

1 - la remise à disposition du matériel sous un délai de 8 heures,

2 - toutes les pièces et la main d'oeuvre :

3 - la livraison du matériel 'à nos frais'

4 - l'installation de la machine et la formation du personnel';

5 - l'assistance technique téléphonique, avec mise à jour des logiciels,

6- les consommables (Taner, Tambour, Kit de maintenance)

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que les deux contrats 'Location ' et 'Maintenance' conclus respectivement le 17 décembre 2007 avec la SAS Xerox Financial Services et la société Document Store par M. [W] et portant sur le copieur Xerox Work Centre Pro 7232, dont il n'est pas contestable qu'il est l'objet de la présente instance, sont des contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et partant, indivisibles.

En conséquence, M. [W] est bien fondé à invoquer à l'encontre de la bailleresse, la société Xerox Financial Services, les manquements de la société Document Store, chargée de la livraison, de la maintenance du copieur, mais également de la formation du personnel du cabinet de M. [W], utilisateur de ce matériel et de l'assistance technique.

Il résulte des éléments de preuve produits devant la cour que, s'il n'est pas contesté que M. [W] ne s'est pas acquitté du paiement des factures correspondant aux loyers trimestriels n° 6, 9, 10, 11 et 12 pour un montant total de 4.951,45 euros TTC'et s'est engagé par courriel du 9 mars 2011, à régler ces factures sans exprimer le moindre grief à son encontre, il est établi que le matériel livré et installé n'a jamais assuré, jusqu'à la date à laquelle la présente cour statue, hormis la fonction de photocopieur, les multifonctions contractuellement prévues, à savoir celles d'imprimante, de scanner et de télécopieur , comme le constate par procès-verbal du 6 janvier 2012 par maître [U], huissier de justice (pièce 12 de l'intimé).

M. [W] justifie enfin des griefs et demandes d'intervention qu'il a adressés à la société chargée de la maintenance notamment par son courriel adressé le 17 février 2012 à M. [N], directeur des ventes bureautiques de Document Store, où il fait clairement état de l'absence de fonctionnement depuis décembre 2007 des trois fonctions, télécopie, scanner et imprimante, demande à son interlocuteur de faire intervenir un technicien pour faire installer ces fonctions ou de lui indiquer les coordonnées du service compétent pur ce faire (pièce 16 de l'intimé).

Les courriels en réponse du même jour de M. [N] attestent que Document Store a reçu paiement des mensualités dues au titre de la maintenance, que la réactivation du contrat de maintenance a été réalisée et enfin qu'il organisera l'intervention ' d'un autre technicien qui se chargera de l'installation du fax, du scan et de l'imprimante' (pièce 16 de l'intimé).

En revanche, aucune pièce de l'appelante ne justifie, à la date de l'assignation en justice aux fins de résiliation du contrat de location et de paiement des mensualités impayées, qu'étaient désormais assurées ces trois fonctions et dispensée la formation contractuellement prévue.

L'absence de réaction immédiate de M. [W] à l'inexécution des obligations contractuelles de la société Document Store ainsi que les retards de paiement enregistrés s'expliquent d'une part, par les relations contractuelles et de confiance qui le liaient à la société Xerox Financial Services depuis 1997 et d'autre part, par les graves problèmes de santé dont il justifie, de juillet 2010 à novembre 2013.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. [W] est fondé à opposer à la société Xerox Financial Services l'inexécution des obligations contractuelles par la société Document Store et la manifeste mauvaise foi des deux sociétés cocontractantes dans l'exécution de leurs contrats respectifs, et partant à obtenir, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil, la résiliation du contrat de location du 17 septembre 2007 aux torts de la société Xerox Financial Services comme l'a exactement décidé le jugement déféré, qui sera confirmé par les motifs de la cour, qui se substituent à ceux de première instance.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de rejeter les demandes soutenues par l'appelante.

Sur l'indemnisation du préjudice et les mesures accessoires

Selon l'ancien article 1147 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'.

En l'espèce, il ressort des éléments de fait et de preuve versés aux débats que M. [W] a subi un préjudice matériel du fait du paiement de mensualités ne correspondant pas à la réalité des prestations assurées et qu'il a été amené, pour compenser ces dysfonctionnements, à acquérir trois imprimantes pour un montant de 900 euros HT et une imprimante scanner Canon faisant fonction de photocopieuse, scanner et télécopie à 700 euros, préjudice exactement évalué à la somme globale de 3.400,58 euros.

Enfin, il est établi par les pièces produites que M. [W] a subi un incontestable préjudice moral en raison des conditions dans lesquelles la société cocontractante à persister dans une procédure judiciaire engagée et poursuivie à l'encontre d'un client de longue date, préjudice que le premier juge a exactement évalué à la somme de 2.000 euros.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Xerox Financial Services à payer à M. [W] les sommes sus mentionnées en réparation de ses préjudice matériel et moral.

Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu'il ordonné la restitution du matériel Xerox Workcentre 7232 fax et dit que la SAS Xerox Financial Services procédera à son enlèvement, à ses frais, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du jugement, étant précisé que la présente cour, incompétente pour liquider l'astreinte en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande de liquidation contestée en cause d'appel, n'entend pas se réserver la liquidation de cette mesure.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de M. [W] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

**

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes,

Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,

Condamne la SAS Xerox Financial Services à payer à M. [K] [W], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la SAS Xerox Financial Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Xerox Financial Services aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06139
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/06139 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;14.06139 ?
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