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01/03/2017 | FRANCE | N°14/04683

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 mars 2017, 14/04683


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 01 MARS 2017



R.G. N° 14/04683



AFFAIRE :



SAS SICRE LEMAIRE





C/

[D] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 13/00041





Copies exécutoires délivrées à :



Me Catherine LAUSSUCQ



Me Elvis LEFEVRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS SICRE LEMAIRE



[D] [S]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 01 MARS 2017

R.G. N° 14/04683

AFFAIRE :

SAS SICRE LEMAIRE

C/

[D] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 13/00041

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine LAUSSUCQ

Me Elvis LEFEVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS SICRE LEMAIRE

[D] [S]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SICRE LEMAIRE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223 substitué par Me Céline BOISSONNADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0219

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2006 avec reprise d'ancienneté à compter du 9 août 2013, M. [D] [S] a été engagé par la société Sicre Lemaire en qualité de chef de secteur, coefficient 190, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [S] exerçait toujours cet emploi et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 630,36 €.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation, dite 3D.

Par lettre recommandée du 7 juin 2012, la société Sicre Lemaire a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2012 puis, l'a licencié pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 29 juin 2012.

La société Sicre Lemaire employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 29 janvier 2013 afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat et des rappels d'heures supplémentaires.

Par jugement du 25 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, section commerce, a :

- déclaré la faute grave reprochée à M. [S] non caractérisée et le licenciement non fondé,

- condamné la société Sicre Lemaire à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* 21 980,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 18 241,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 7 260,72 € à titre d'indemnité de préavis,

* 726,07 € à titre de congés payés sur préavis,

* 566,54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 56,65 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

* 10 987,96 € à titre d'indemnité pour repos compensateur,

* 1 098,79 € à titre de congés payés sur repos compensateur,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document, 15 jours après la notification du jugement, la remise d'un certificat de travail tenant compte des deux mois de préavis, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire,

- ordonné à la société Sicre Lemaire de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de six mois,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Sicre Lemaire à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 1er février 2013, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 630,36 €,

- condamné la société Sicre Lemaire aux éventuels dépens.

La société Sicre Lemaire a régulièrement relevé appel du jugement le 24 octobre 2014.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2017, la société Sicre Lemaire demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- dire que le licenciement pour faute grave est justifié,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2017, M. [S] prie la cour de :

- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Sicre Lemaire à lui payer les sommes suivantes :

* 566,54 € au titre des heures supplémentaires outre 56,65 € au titre des congés payés y afférents,

* 13 265,67 € au titre des repos compensateurs outre 1 326,56 € au titre des congés payés y afférents,

* 7 260,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 726,07 € au titre des congés payés y afférents,

* 18 241,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 70 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- la condamner aux dépens.

SUR CE :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Au vu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

A l'appui de sa demande, M. [S] qui sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées mais non payées en février 2012, verse aux débats un décompte de son temps de présence (pièce 12) faisant apparaître, pour chaque jour, le nombre d'heures supplémentaires dont il réclame le paiement de sorte que ce document est suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

L'employeur qui se contente d'indiquer que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'exécution des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ni qu'elles auraient été effectuées à sa demande, n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des horaires effectués par le salarié, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de celui-ci à hauteur de la somme réclamée de 566,54 € outre 56,65 € au titre des congés payés y afférents sur les bases suivantes :

- 1,25 heure supplémentaire majorée à 25% non payée,

- 31,05 heures supplémentaires majorées à 50% non payées,

- taux horaire brut de base de 9,936 €.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de repos compensateur :

Il résulte des articles L. 3121-11 du code du travail et D. 3121-14 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, l'employeur se reconnaît dans ses écritures, redevable des sommes de 10 987,96 € à titre d'indemnité de repos compensateur outre 1 098,79 € au titre des congés payés y afférents, montants qui ont d'ailleurs été alloués par le conseil de prud'hommes, tandis que M. [S] réclame une somme de 13 265,67 € outre les congés payés y afférents.

Au vu des pièces communiquées (bulletins de salaire, décompte de la société, calculs du salarié) et compte tenu des heures supplémentaires effectuées en février 2012, la cour retiendra sur la période, un total de 1 146,26 heures supplémentaires ouvrant droit à une indemnité calculée en fonction du taux horaire brut versé au salarié aux périodes correspondantes, soit un montant total de 11 308,89 € outre 1 130,88 € au titre des congés payés y afférents et le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien-fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien du 20 courant pour vous confirmer que des manquements professionnels graves dans la réalisation des missions qui vous ont été confiées et le défaut d'explication convaincante de votre part rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et nous contraint à prononcer votre licenciement pour fautes graves.

Le licenciement est fondé sur les faits suivants :

1. Des comportements inacceptables en clientèle (présentation, attitudes, propos tenus, moyens utilisés pour réaliser les prestations), entraînant la demande par des clients importants de ne plus vous voir intervenir sur leurs chantiers,

2. Une attitude inadmissible avec le personnel intérimaire et le non-respect des procédures de sécurité avec ce personnel,

3. Une présentation incompatible avec l'image d'une entreprise d'hygiène,

4. Un véhicule et des matériels mettant en danger vous-même et la vie d'autrui (présence de bidons de produit pur en équilibre instable sur le camion et risquant de tomber sur la chaussée, lampe « bricolée » et non conforme aux normes de sécurité (fils apparents, fiche de connexion artisanale), intérieur de la cabine remplie de produits toxiques en vrac, d'objets divers personnels, d'un réchaud à gaz non fixé, etc., caisses métalliques non fixées au-dessus du camion, etc., etc.).

5. Des infractions multiples et graves aux règles de sécurité et de stockage des produits, que ce soit dans le véhicule, dans votre casier ou dans le local qui vous était réservé.

Ces attitudes et comportements sont absolument incompatibles avec la nature de notre métier, de notre activité de santé publique et les obligations de sécurité et de traçabilité très lourdes qui nous sont imposées par notre autorité administrative.

En conséquence, nous vous signifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. »

La faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce, l'employeur formule une série de griefs à l'encontre de son salarié s'articulant autour des points suivants :

- son attitude et son comportement tant vis-à-vis de la clientèle que vis à vis du personnel intérimaire,

- la mise en danger de sa vie et de celle d'autrui,

- le non-respect des règles de sécurité.

Pour justifier de la matérialité des faits l'employeur verse aux débats :

- des photographies (pièces 13 et 15) qui sont dépourvues de toute valeur probante, s'agissant de photographies d'un camion, de flacons, de tuyaux, de bidons dont aucun élément ne vient justifier les conditions de la prise de vue ou la date à laquelle elles ont été prises ni le lien avec M. [S],

- une attestation de son directeur, M. [B] [K] qui indique avoir constaté des manquements en terme de sécurité, de risque aux tiers et avoir établi un dossier photographique mais dont la cour relève que les termes sont imprécis et que les circonstances des constatations alléguées ne sont pas précisées ni justifiés.

- des mails et courriers rapportant soit les doléances de résidents sur le comportement désagréable d'un employé, ou ses tentatives pour forcer le passage d'un portillon sans plus de précision (Geniez immobilier, [Y] [W]) ni justificatif de l'identité du salarié mis en cause, soit les propos de la gardienne d'un immeuble sur la personne de M. [S] sans qu'il puisse être attesté du bien-fondé de ces propos,

Les éléments versés aux débats sont donc insuffisants pour rapporter la preuve de la matérialité des faits de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement :

Sur la base d'un salaire de référence de 3 630,36 € sur lequel les parties s'accordent et d'une ancienneté de 19 ans et 27 jours (préavis inclus), la cour confirmera l'évaluation retenue par le conseil de prud'hommes, de :

- l'indemnité compensatrice de préavis, à hauteur des sommes de 7 260,72 € outre 726,07 €, au titre des congés payés y afférents,

- l'indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 18 241,27 €.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle M. [S] peut prétendre et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la cour retient que compte tenu de son ancienneté, de son âge (né en [Date naissance 1]), de ses salaires des six derniers mois, des circonstances du licenciement, de ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (ARE), le préjudice de M. [S] sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 55 000 €. Le jugement sera infirmé sur ce chef.

Le jugement sera en revanche, confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal et condamné la société Sicre Lemaire à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur la remise des documents sociaux sauf à l'infirmer quant au prononcé de l'astreinte ; les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.

La société Sicre Lemaire devra en outre supporter les dépens d'appel et indemniser M. [S] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande en ce sens étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné une astreinte,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Sicre Lemaire à payer à M. [D] [S] les sommes de :

- 11 308,89 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos non prise outre 1 130,88 € au titre des congés payés y afférents,

- 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société Sicre Lemaire à payer à M. [D] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sicre Lemaire aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04683
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/04683 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;14.04683 ?
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