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01/03/2017 | FRANCE | N°14/04079

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 mars 2017, 14/04079


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 01 MARS 2017



R.G. N° 14/04079



AFFAIRE :



[V] [M]



C/



SA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne Billancourt

Section : Activités diverses<

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N° RG : 13/00254





Copies exécutoires délivrées à :



Me Carole VERCHEYRE GRARD



SCP LEHMAN & ASSOCIES







Copies certifiées conformes délivrées à :



[V] [M]



SA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS









le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2017

R.G. N° 14/04079

AFFAIRE :

[V] [M]

C/

SA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne Billancourt

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00254

Copies exécutoires délivrées à :

Me Carole VERCHEYRE GRARD

SCP LEHMAN & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [M]

SA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0091

APPELANT

****************

SA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-hortense DE SAINT REMY de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Delphine CUENOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0286

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

Vu le jugement du 2 septembre 2014 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) qui a :

- dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société d'Edition de Canal Plus à payer à M. [M] les sommes suivantes:

. 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 759,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 45,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations prononcées porteraient intérêts au taux légal à compter de leur demande pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes (dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile),

- ordonné à la société d'Edition de Canal + de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS société d'Édition Canal Plus de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,

- condamné la société d'Edition de Canal Plus aux dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe pour M. [M] le 12 septembre 2014,

Vu l'arrêt avant dire droit du 18 février 2016 qui a ordonné à la SAS Société d'Édition Canal Plus de communiquer :

. le contrat de travail de M. [M] [F],

. les avenants au contrats de travail de M. [F],

. l'ensemble des bulletins de paie de Monsieur [M] [F] de son embauche au jour de la décision à intervenir,

. le tableau d'avancement et de promotion et tout élément permettant d'établir le parcours professionnel de Monsieur [M] [F] au sein de la SAS Société d'Édition Canal Plus,

Vu conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [V] [M], qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Société d'Édition Canal Plus à lui verser la somme de 45,39 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 759,85 euros au titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis,

- infirmer le jugement entrepris sur le surplus et, statuant à nouveau,

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus à lui payer les sommes suivantes :

. 31 692,83 euros à titre de rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement de février 2008 à juin 2013 ainsi que la somme de 3 129,28 euros à titre de congés payés y afférents,

. 3 801,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'intéressement et de la participation pour les années 2008 à 2013,

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de ses activités syndicales,

. 42 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de prise en compte des congés payés prévus avant le licenciement,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE,

. 75,99 euros à titre de congés payés afférents au solde de l'indemnité compensatrice de préavis,

à titre principal,

- dire nul son licenciement,

et, en conséquence,

à titre principal,

- ordonner sa réintégration,

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus au paiement d'une indemnité correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration sur la base d'un salaire annuel brut de 91 908,03 euros,

- fixer, selon la date de l'arrêt à intervenir, le montant de cette indemnité de la façon suivante :

Date de l'arrêt

Nombre de mois écoulés

Montant de l'indemnité

Au 1er décembre 2016

3 ans et 5 mois

314 019 euros

Au 1er janvier 2017

3 ans et 6 mois

321 678 euros

Au 1er février 2017

3 ans et 7 mois

329 337 euros

Au 1er mars 2017

3 ans et 8 mois

336 996 euros

Au 1er avril 2017

3 ans et 9 mois

344 655 euros

Au 1er mai 2017

3 ans et 10 mois

352 314 euros

Au 1er juin 2017

3 ans et 11 mois

359 973 euros

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus au paiement de la somme de 7 659 euros brut par mois jusqu'à sa réintégration effective,

subsidiairement, sur la base d'un salaire annuel brut de 83 970,41 euros,

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus au paiement de la somme de 11 099,45 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour les années 2014 et 2015,

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus au paiement de la somme de 7 113,99 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour l'année 2016,

- ordonner l'application du 7ème échelon du Groupe VI à compter du mois d'octobre 2015,

à titre subsidiaire,

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus à lui verser la somme de 264 585,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,

à titre subsidiaire,

- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

et, en conséquence,

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus à lui verser la somme de 264 585,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Société d'Édition Canal Plus aux entiers dépens,

- ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des allocations perçues par le salarié,

- ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner la publication du jugement à intervenir, intégralement ou par extraits, dans trois magazines ou journaux, papier ou en ligne, à son choix et aux frais de la SAS Société d'Édition Canal Plus, dans la limite d'un coût total de 10 000 euros.

Vu conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Société d'Édition Canal Plus, qui demande à la cour de :

sur la demande liminaire de communication de pièces,

- juger irrecevable et non fondée la demande de production de pièces effectuées à titre liminaire par Monsieur [M],

en tout état de cause, confirmer le jugement du 2 septembre 2014 déboutant Monsieur [M] de cette demande,

sur l'exécution du contrat de travail,

à titre principal,

- confirmer le jugement et, en conséquence, dire que l'action de Monsieur [M] fondée sur la violation du principe « travail égal/salaire égal » et la discrimination syndicale est irrecevable,

à titre subsidiaire,

- dire que l'action de Monsieur [M] fondée sur la violation du principe « travail égal/salaire égal » et la discrimination syndicale est mal fondée,

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fondées sur ce chef,

sur la rupture du contrat de travail,

sur la demande de nullité du licenciement,

à titre principal,

- confirmer le jugement et, en conséquence, débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de la nullité et de l'ensemble de ses demandes financières y afférents,

à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de réintégration de Monsieur [M],

- dire que tous les revenus que Monsieur [M] a perçu depuis son licenciement par Pôle emploi ou tout autre organisme ou autre employeur et ce sur justificatifs présentés par Monsieur [M], l'indemnité de licenciement qui lui a été réglée, l'indemnité de préavis et de congés payés qui lui a été réglée et toute autre somme versée au titre du solde de compte et enfin, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du jugement du 2 septembre 2014 soient déduits des sommes dues au titre de la réintégration,

Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre principal,

- infirmer le jugement du 2 septembre 2014,

- dire que le licenciement est bien fondé,

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [M] à rembourser l'intégralité des sommes versées par la Société d'Édition de Canal Plus au titre de l'exécution provisoire à l'exception du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner Monsieur [M] à payer à la société la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre subsidiaire, et si le licenciement était considéré sans cause réelle et sérieuse,

- ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- prendre acte de ce que la SAS Société d'Édition Canal Plus accepte de prendre en charge la somme de 75,90 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter Monsieur [M] de sa demande de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de prise en compte des congés payés avant le licenciement,

- débouter Monsieur [M] de sa demande de publication de la décision à intervenir,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [V] [M] a été engagé par la SAS Société d'Édition Canal Plus, en qualité d'employé, par contrat à durée déterminée du 21 mars au 31 décembre 1995 qui s'est prolongé sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 1996 ;

Que, le 27 janvier 2004, il a été désigné délégué syndical du Syndicat National Force Ouvrière de Radio et de Télévision et qu'il a exercé son mandat jusqu'au mois de mai 2010 ;

Qu'à partir de 2009, il s'est régulièrement plaint d'une différence de traitement ;

Qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de Technicien Supérieur Responsable Diffusion, 6ème échelon, pour une rémunération brute mensuelle de base de 3 864,19 euros et un horaire mensuel de 138,67 heures ;

Que, par requête du 7 février 2013, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes au titre de l'inégalité de traitement ; que cette requête a été notifiée à la SAS Société d'Édition Canal Plus le 14 février 2013, l'audience de conciliation étant fixée au 23 avril 2013 ;

Que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 14 mars 2013, M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 28 mars 2013 ainsi libellée :

« (...) Nous faisons suite à notre entretien du 14 mars 2013 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [M] [L] en sa qualité de représentant syndical.

Lors de cet entretien, et avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [S] [B], nous sommes revenus sur les difficultés que nous rencontrons dans notre collaboration du fait de l'attitude négative que vous décidez volontairement d'adopter lorsqu'une situation professionnelle vous déplaît.

Force est en effet de constater que dès que vous n'êtes pas d'accord sur les choix opérationnels faits au sein de votre service, votre hiérarchie est confrontée à une résistance anormale de votre part dans l'exercice de vos fonctions.

Vous critiquez systématiquement tout process et a fortiori, toute nouveauté opérationnelle apportée au sein du service.

Or, une telle attitude est extrêmement préjudiciable puisque vous occupez une fonction primordiale au sein de la chaîne exigeant une uniformité dans les procédures ainsi qu'une communication pro active tant interne au service auquel vous appartenez qu'en externe.

En votre qualité de Technicien supérieur responsable de diffusion (TM. AttiaD), vous avez en effet la charge de contrôler la continuité et la qualité de la diffusion de l'ensemble des programmes de Canal + et de solutionner les incidents d'antenne.

Ainsi et pour la diffusion de la chaîne, il est demandé aux techniciens de diffusion de réaliser des rapports écrits après leurs vacations permettant ainsi un partage de connaissances et d'expériences.

Dans ce sens, il vous est aussi demandé de communiquer sur les éventuels incidents d'antenne en les signalant de manière écrite tant aux Chef d'Antenne pour que vos collègues soient parfaitement informés desdits incidents lorsqu'ils prennent votre suite, qu'au service maintenance afin qu'il sache sans délai résoudre l'incident dans la durée.

Or, depuis plusieurs années, vos supérieurs hiérarchiques vous demandent régulièrement d'améliorer votre relationnel et de respecter les reportings écrits.

Il apparaît qu'il s'agit d'une question redondante depuis 2006, que vous avez su corriger à certains moments pour finalement, lorsqu'une situation ou, lorsque votre supérieur hiérarchique vous déplaît, retomber dans un refus d'appliquer ces procédures ce qui est contraire aux exigences pleines et entières que requièrent vos fonctions.

Ces derniers mois, votre hiérarchie avait pu constater une véritable amélioration dans votre comportement et vous reconnaissiez, après plus de quatre années de recadrage sur ce point, l'utilité de ces reportings écrits.

Or et contre toute attente, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de modernisation des infrastructures techniques, vos supérieurs hiérarchiques subissent de nouveau depuis la fin de l'année 2012 votre comportement erratique.

C'est ainsi que par exemple, lors du déplacement de nos nouveaux outils en décembre dernier, la qualité des fichiers reçus en régie finale s'est trouvée momentanément détériorée. Afin de faire face à une éventuelle dégradation de la qualité de l'antenne pendant la période de mise en oeuvre des actions correctives, la Direction a demandé aux techniciens supérieurs responsables de diffusion de vérifier les fichiers comportant des publicités avant toute diffusion.

Or, vous avez refusé de vérifier les fichiers comportant des publicités et bien mieux, avez manifestement critiqué et contesté le bien fondé du projet de modernisation en cours.

Face à cette défiance majeure que vous avez d'ailleurs reconnue lors de votre entretien préalable mais que vous placez sur le terrain de la liberté d'expression, il apparaît que l'exercice d'un travail d'équipe est devenu ingérable pour vois supérieurs hiérarchiques puisque votre technicité qui est indéniable est finalement gâchée par votre attitude volontairement conflictuelle et obtue dès qu'une situation vous contrarie.

Bien mieux, dans un contexte de mutations technologiques, la modernisation de nos outils est un défi majeur qui impose la participation active et sans faille des fonctions supports telles que les vôtres.

Par ailleurs, vous contestez régulièrement les process mis en oeuvre et l'organisation du travail au sein du service.

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions conventionnelles, la durée du travail des personnels de diffusion est de 32 heures hebdomadaires effectuées sur une semaine comprenant 3 vacations.

Au regard de l'attention particulière nécessaire pour assurer le contrôle de diffusion des chaines Premium, la Direction a décidé de réduire à 8 heures la durée des vacations dédiées à la supervision desdites chaines.

Ainsi, le temps de travail du service de Diffusion est organisé autour de 2 types de vacations : des vacations de 8, heures pour les chaînes Premium et des vacations de 12 heures pour les autres chaines.

A plusieurs reprises, vous avez exprimé vivement votre désaccord sur la planification de certains collaborateurs.

A cet égard, vous avez sollicité un rendez-vous auprès de [S] [B] afin de contester la décision prise par la Direction de ne pas positionner un collaborateur, dans une situation personnelle particulière, sur la chaine Premium. Vous avez alors argué que ce collaborateur bénéficiait d'heures supplémentaires alors qu'il n'était pas soumis à la même pénibilité que les autres TM. AttiaD sans tenir compte de sa condition dont vous aviez connaissance.

Votre management vous a alors rappelé que compte tenu des contraintes personnelles de ce salarié, la Direction a souhaité ne pas mettre en danger ce collaborateur et l'antenne en le positionnant sur une chaine Premium nécessitant un niveau de vigilance élevé.

De la même manière, vous vous opposez désormais vivement aux choix de planification opérés pour les intérimaires. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le recours au travail temporaire est extrêmement ponctuel. En tout état de cause, les intérimaires qui interviennent de manière ponctuelle ne disposent pas d'une technicité suffisante, compte tenu des évolutions régulières des technologies, pour être positionnés sur des chaines Premium. Là encore, vos contestations portent sur la durée du travail et le paiement d'heures supplémentaires sans aucune prise en compte des contraintes opérationnelles.

Vos contestations systématiques qui perdurent et sont constantes tant sur les choix opérationnelles et les process que sur l'organisation du travail au sein de l'équipe, ainsi que votre résistance, en conséquence, à appliquer les directives ne permettent plus à la Direction d'envisager une quelconque amélioration de votre part et surtout, d'attendre que vous avalisiez finalement l'utilité de ses choix.

Une telle posture caractérise à l'évidence une insuffisance professionnelle et ne peut être davantage acceptée par la société pour le bien-être et la qualité du travail rendu par le service auquel vous appartenez.

En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de mettre fin à notre collaboration. (') » ;

Considérant, sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement, que le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et qu'il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que la qualité du travail fourni peut constituer un élément objectif justifiant une différence à condition que l'employeur en apporte la preuve ;

Que M. [M] compare sa situation à celle de M. [F], comme lui technicien supérieur responsable diffusion , qui percevait au 1er janvier 2011 un salaire mensuel brut de 4 138,15 euros alors que lui-même ne percevait qu'un salaire mensuel brut de 3 807,08 euros ;

Que la SAS Société d'Édition Canal Plus reconnaît une différence de rémunération et la qualifie de minime ; qu'elle la justifie par les meilleures prestations de travail fournies par M. [F] ;

Que M. [M] a été engagé d'abord par contrat à durée déterminée du 21 mars 1995, en qualité de technicien conseil 1er échelon, groupe V, statut employé ; que son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996 et qu'à compter du 1er octobre 1996 il a été promu au poste d'opérateur régie finale, 1er échelon, groupe VI, statut agent de maîtrise ;

Que M. [F] a été engagé en qualité de technicien conseil 1er échelon, groupe V le 26 avril 1993 ; qu'il a été promu le 26 avril 1996 technicien conseil 2ème échelon groupe V, statut employé et, le 30 septembre 1996, opérateur régie finale 1er échelon, groupe VI, statut agent de maîtrise ;

Qu'il n'est pas discuté qu'ils ont été tous les deux promus au même moment, au 1er octobre 1999, technicien supérieur responsable diffusion (TSRD) 2ème échelon, groupe VI, statut agent de maîtrise et qu'ils ont bénéficié de changements d'échelon au même rythme ;

Que les deux salariés ont donc accédé aux mêmes dates au statut d'agent de maîtrise et aux fonctions de d'opérateur régie finale et TSRD ;

Qu'il n'est pas non plus discuté qu'ils accomplissent exactement les mêmes fonctions ;

Que la SAS Société d'Édition Canal Plus admet que M. [F] percevait une rémunération mensuelle brute supérieur à celle de M. [M] d'un montant de 238,69 euros en 2009, de 297,11 euros en 2010, de 331,09 euros en 2011, de 356,74 euros en 2012 et de 336,77 euros en 2013 ; que dès lors que le salaire de base de M. [M] était de 3 564,30 euros en 2009 ces montants ne sont pas négligeables ;

Que cette différence de rémunération laisse présumer l'existence d'une différence de traitement ;

Qu'il résulte des entretiens individuels de M. [M] que l'appréciation concluait :

- pour l'année 2005, à « des efforts dans le comportement sont attendus », « résultats à améliorer »,

- pour l'année 2006, « année très satisfaisante, [V] a fait preuve d'une véritable capacité de remise en cause ainsi que d'une forte motivation dans son travail », « résultats supérieurs aux attentes »,

- pour l'année 2007, « Avec des résultats très positifs sur le plan technique l'élan de motivation et de remise en cause rencontré l'an passé n'a pas été soutenu cette année. Il faut se ressaisir et faire plus confiance en sa hiérarchie afin de retrouver une dynamique positive de changement », « résultats satisfaisants »,

- pour l'année 2008, « [V] doit prendre conscience que le rôle d'un manager dans l'entreprise n'est pas d'être aimé mais d'être légitime. [V] doit saisir les opportunités d'intégrer un groupe de travail pour s'impliquer davantage afin de gagner en responsabilité et en autonomie. Il est indispensable aujourd'hui au regard de sa fonction de communiquer par mail sur les problèmes et difficultés rencontrées dans le service. Cela lui permettra d'améliorer ses relations dans le travail et de participer davantage aux évolutions et projets à venir. Il pourra ainsi se focaliser sur son épanouissement personnel et son évolution de carrière.», « résultats satisfaisants », « résultats à améliorer » ,

- pour l'année 2009, « [V] a fait preuve d'une grande rigueur dans son travail au quotidien. L'intégration des nouveaux outils comme le sous titrage et l'habillage dynamique s'est très bien déroulée. Le reporting par mail avec ses collègues et les chefs d'antenne n'a pas été suivi d'efforts », « bons résultats »,

- pour l'année 2010, « [V] a correctement assuré les tâches et responsabilités induites à sa fonction. Il s'est appliqué à répondre aux objectifs définis pour l'année écoulée », « résultats satisfaisants »,

- pour l'année 2011, « [V] a su parfaitement répondre aux objectifs de rigueurs, de vigilances et d'implications nécessaires à la bonne conduite de sa fonction.

Il a montré sa maîtrise de l'outil technique. Malgré parfois une difficulté à appliquer le changement, [V] a intégré les nouveaux process liés à MIT. Il a correctement pris en compte les contraintes de l'organisation du travail en équipe. », « résultats satisfaisants » ;

Que s'agissant de M. [F], elle concluait :

- pour l'année 2007, « L'année 2007 s'est très bien déroulée sur le plan personnel, [M] fait toujours preuve d'une très grande rigueur dans son métier de TSDR et il sait mieux se montrer participatif au sein du groupe tout en prenant un peu plus de recul dans une ambiance parfois pesante concernant des revendications. [M] tient à préciser qu'il est heureux dans son travail et que son rythme lui convient parfaitement », « résultats supérieurs aux attentes »,

- pour l'année 2008, « [M] s'est montré sérieux et consciencieux dans son travail durant l'année 2008 avec sa bonne humeur vis à vis de ses collègues ainsi que sa hiérarchie, son implication et sa participation active est en nette progression, [M] est beaucoup plus à l'aise et sait se montrer très participatif à remonter les problèmes rencontrés et les analyser », « résultats satisfaisants »,

- pour l'année 2009, « [M] est un technicien très sérieux et consciencieux dans son métier de TSRD et se montre toujours exemplaire dans le savoir être vis à vis de sa hiérarchie ainsi que ses collègues. [M] doit se monter plus communicatif avec sa hiérarchie et soulever les problèmes qu'il peut rencontrer tout au long de l'année et ainsi ne pas accumuler des sentiments d'injustice dans le groupe TSRD et aussi le concernant », « bons résultats »,

- pour l'année 2010, « [M] est un technicien particulièrement consciencieux, il se montre attentif et sérieux dans le respect des procédures. [M] fait preuve d'un très bon relationnel envers sa hiérarchie ainsi que ses collègues », « résultats satisfaisants »,

- pour l'année 2011, « [M] est un technicien consciencieux, attentif et respectueux des procédures. Très bon relationnel envers sa hiérarchie ainsi que ses collègues TSRD. [M] s'est montré très impliqué dans le groupe de travail de la cellule training », « résultats satisfaisants » ;

Que la comparaison des évaluations des deux salariés démontre que M. [F] a été, de façon continue, sensiblement mieux noté que M. [M] ;

Que la SAS Société d'Édition Canal Plus justifie donc par des éléments objectifs la différence de rémunération existant entre les deux salariés ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de ce chef et, par suite, l'a également débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'intéressement et de participation ;

Considérant, sur la discrimination syndicale, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ;

Que l'article L. 2141-5 dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail » ;

Qu'en application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'à ce titre, M. [M] se prévaut également et seulement de l'inégalité de traitement salarial dont il affirme avoir été victime, en se comparant à M. [F] ; qu'il a été démontré que la différence de rémunération était justifiée par des éléments objectifs ;

Qu'en outre, il ne discute pas la sincérité du graphique d'évolution des augmentations de salaire des TSDR ayant obtenus ce poste la même année que lui, dont il résulte que sur ces 5 salariés, 4, dont lui, n'ont pas eu d'augmentation en 2004, année de sa désignation comme délégué syndical, et qu'ensuite il a été dans la moyenne des augmentations ;

Qu'aucun élément de fait ne laisse donc supposer l'existence d'une discrimination syndicale ;

Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de prise en compte des congés payés prévus avant le licenciement, que M. [M] expose que sa demande de congé du lundi 20 mai au mardi 28 mai avait été validée avant la rupture du contrat de travail et que le préavis aurait dû être suspendu pendant cette période ce qui aurait eu pour conséquence de reporter le terme du préavis au 8 juillet 2013 ;

Qu'il ajoute, qu'ayant eu 50 ans le 1er juillet 2013, il aurait alors eu droit à trois ans d'indemnisation par Pôle emploi au lieu des deux ans dont il a bénéficié ;

Qu'outre, que M. [M] n'établit pas avoir obtenu cette autorisation de congés avant la notification de son licenciement, la SAS Société d'Édition Canal Plus est bien fondée à se prévaloir de ce que d'une part le salarié avait été dispensé d'exécuter le préavis et d'autre part que c'est par erreur, dont M. [M] ne conteste pas la réalité, qu'elle a évoqué un préavis de 3 mois dans la lettre de licenciement alors que son droit à préavis n'était que deux mois ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le solde de l'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, qu'en l'absence de demande d'infirmation de ces chefs de demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 759,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 45,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Considérant, sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis, que la SAS Société d'Édition Canal Plus admet être redevable à M. [M] de la somme de 75,99 euros bruts à titre de complément de congés payés sur préavis ; qu'ajoutant au jugement, il sera fait droit à cette demande ;

Considérant, sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE, que M. [M] se prévaut de la perte de chance d'investir sur son compte épargne d'entreprise ; qu'il établit l'avoir chaque année crédité du montant de sa participation et de son intéressement ; que la perte de chance de bénéficier d'un gain sera réparée par l'allocation d'une somme de 500 euros ;

Considérant, sur la rupture, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Que, devant la cour, la SAS Société d'Édition Canal Plus se prévaut du contenu des évaluations de M. [M], de ce que, à partir de 2012, à un moment où il était demandé un effort particulier au TSRD du fait de la mise en place du projet MIT( modernisation des infrastructures techniques) il a recommencé à contester les directives de la société et les process sollicités et de ce qu'il a refusé de remplir son entretien d'évaluation de l'année 2012 ;

Que l'appréciation générale à l'exception des années 2005 et 2008 était satisfaisante ; que l'évaluation de l'année 2012 en date du 9 janvier 2013 concluait « [V] a su parfaitement répondre aux objectifs de rigueurs, de vigilances et d'implications nécessaires à la bonne conduite de sa fonction. Il a montré sa maîtrise de l'outil technique. Malgré parfois une difficulté à appliquer le changement, [V] a intégré les nouveaux process liés à la MIT. Il a correctement pris en compte les contraintes de l'organisation du travail en équipe », « résultats satisfaisants » ;

Qu'elle était donc également positive ; que la SAS Société d'Édition Canal Plus n'établit pas de faits postérieurs au 9 janvier 2013 relatifs aux reportings écrits, à la contestation des processus d'organisation du travail et à un désaccord sur la planification de certains collaborateurs ;

Qu'en revanche, M. [M] produit une pétition en date du 10 avril 2013, signée de l'ensemble des TSRD faisant part de leur incompréhension du licenciement de leur collègue, affirmant qu'il a toujours exercé son activité professionnelle avec sérieux et compétence, qu'il était efficace et que ses rapports professionnels tant avec sa hiérarchie que ses collègues étaient efficaces ;

Que, par attestations séparées, 18 d'entre eux précisent de manière personnelle et circonstanciée les termes de la pétition ;

Que s'agissant de la question des reporting par mail, la question se posait pour d'autres salariés puisque dans l'évaluation de l'année 2011 de M. [F], celui-ci indique qu'il n'a pas privilégié ces échanges en considérant que l'information doit être canalisée, qu'il doit rendre compte aux chefs d'antenne qui filtrent ou diffusent ou pas l'information, et que les boîtes mais contiennent des messages sans intérêt ;

Qu'il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie ;

Que, par requête du 7 février 2013, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes au titre de l'inégalité de traitement ; que cette requête a été notifiée à la SAS Société d'Édition Canal Plus le 14 février 2013, l'audience de conciliation étant fixée au 23 avril 2013 ;

Que M. [M] a été convoqué par courrier du 5 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 14 mars 2013 et licencié par lettre du 28 mars 2013 ;

Que dès lors que les griefs allégués au soutien du licenciement ne sont pas établis, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ;

Que la SAS Société d'Édition Canal Plus, qui se borne à soutenir que les griefs reprochés étaient antérieurs à la requête, et qu'il serait trop facile pour un salarié de se prémunir d'un licenciement en saisissant les juridictions prud'homales n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Qu'il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement nul ;

Que lorsque le licenciement est nul le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ;

Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que lorsque le licenciement est nul le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; qu'il a alors droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration ;

Que la SAS Société d'Édition Canal Plus ne se prévalant pas d'une impossibilité de réintégration il sera fait droit à sa demande de ce chef ;

Qu'il convient donc d'ordonner la réintégration de M. [M] dans les fonctions de technicien supérieur responsable de diffusion au 7ème échelon groupe VI, classification qu'il prétend, sans être démenti, avoir atteint au mois d'octobre 2015 ;

Que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que, sauf pour les salariés licenciés pour des faits de grève ou en raison de leur activité syndicale, il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ;

Que dès lors que M. [M] a été débouté de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, il convient de retenir une rémunération moyenne mensuelle brute de 6 997,53 euros, comprenant le salaire de base, les majorations d'heures normales et les heures supplémentaires, y compris les congés payés ;

Que selon le calcul non critiqué qu'il fournit, M. [M] a donc droit au 1er mars 2017 à un montant de 307 891,32 euros ; que dès lors qu'il a fait courir sa demande d'indemnité à la fin du préavis il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en revanche, il convient de déduire l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 32 336,14 euros ; qu'au 1er mars 2017 le montant de l'indemnité s'élève donc à 275 555, 18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par M. [M] durant cette période dont il devra justifier à la SAS Société d'Édition Canal Plus ;

Considérant, sur le préjudice subi du fait de la perte de la participation et de l'intéressement, que pendant sa période d'éviction M. [M] a été privé de son droit à participation et intéressement ; qu'il lui sera alloué les montants sollicités qui ne sont pas critiqués par l'employeur ;

Considérant, sur la publication du jugement, que les circonstances du dossier ne sont pas de nature à justifier la publication du présent arrêt ; que M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la demande de remboursement des sommes versées par la SAS Société d'Édition Canal Plus au titre de l'exécution provisoire à l'exception du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu relativement à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué par le premier juge ;

Considérant, sur le remboursement des indemnités chômage, qu'en application des dispositions de l'article L. 1134-4 alinéa 3 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4 relatif au remboursement des indemnités de chômage payés au salarié à hauteur de 6 mois ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement nul,

Ordonne la réintégration de M. [V] [M] au poste de technicien supérieur responsable de diffusion, 7ème échelon, groupe VI,

Condamne la SAS Société d'Édition Canal Plus à payer à M. [M] un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective,

Dit que M. [M] doit bénéficier du 7ème échelon, groupe VI depuis le mois d'octobre 2015,

Condamne la SAS Société d'Édition Canal Plus à payer à M. [M] les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu'au 1er mars 2017 d'un montant de 275 555, 18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par M. [M] durant cette période dont il devra justifier à la SAS Société d'Édition Canal Plus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire,

Condamne la SAS Société d'Édition Canal Plus à payer à M. [M] les sommes suivantes :

. 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 11 099, 45 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour les années 2014 et 2015,

. 7 113,99 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour l'année 2016,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque participation et intéressement,

Déboute M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Société d'Édition Canal Plus à payer à M. [M] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la SAS Société d'Édition Canal Plus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Société d'Édition Canal Plus aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04079
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/04079 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;14.04079 ?
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