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01/03/2017 | FRANCE | N°14/02125

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 mars 2017, 14/02125


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 01 MARS 2017



R.G. N° 14/02125



AFFAIRE :



SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC



C/



[F] [D]



[Z] [J]



[K] [L]



[I] [B]



[Q] [Y]



[C] [Q]



Syndicat UNION LOCALE CGT VAL D'OISE EST



Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU VA

L D'OISE









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00942













Copies exécutoires délivrées à :



SCP DERRIENNIC & ASSOCIES



AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI




...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2017

R.G. N° 14/02125

AFFAIRE :

SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

C/

[F] [D]

[Z] [J]

[K] [L]

[I] [B]

[Q] [Y]

[C] [Q]

Syndicat UNION LOCALE CGT VAL D'OISE EST

Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00942

Copies exécutoires délivrées à :

SCP DERRIENNIC & ASSOCIES

AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

[F] [D]

[Z] [J]

[K] [L]

[I] [B]

[Q] [Y]

[C] [Q]

Syndicat UNION LOCALE CGT VAL D'OISE EST

Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SNC SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0426

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Monsieur [K] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Monsieur [Q] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Monsieur [C] [Q]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIMÉS

****************

Syndicat UNION LOCALE CGT VAL D'OISE EST

[Adresse 8]

[Adresse 7]

représentée par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU VAL D'OISE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) du 31 mars 2014 qui a :

- dit les demandes de M. [D], M. [Y], M. [B], M. [Q], M. [L], et M. [J] recevables,

- pris acte de ce que la SNC Sedifrais Montsoult Logistic s'est engagée à payer aux requérants les sommes demandées au titre de rappel des heures de nuit et les congés payés y afférents, soit les sommes de :

. 955,05 euros au profit de M. [D] outre 95,50 euros au titre des congés payés afférents,

. 930,26 euros au profit de M. [Y] outre 93,02 euros au titre des congés payés afférents,

. 894,45 euros au profit de M.[B] outre 89,44 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 174,67 euros au profit de M. [Q] outre 177,46 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 825,96 euros au profit de M. [L] outre 282,59 euros au titre des congés payés afférents, . 3 090,18 euros au profit de M. [J] outre 309,01 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la SNC Sedifrais Montsoult Logistic prise en la personne de son représentant légal à payer,

- à M. [D] les sommes suivantes :

. 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,

. 11 141,78 euros à titre de complément de la prime de productivité,

. 1 114,18 euros au titre des congés payés y afférents,

- à M. [Y] :

. 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,

. 11 789,17 euros à titre de complément de la prime de productivité,

. 1 178,92 euros au titre des congés payés y afférents,

- à M. [B] :

. 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,

. 11 328,94 euros à titre de complément de la prime de productivité,

. 1 132,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- à M. [Q] :

. 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,

. 13 525,80 euros à titre de complément de la prime de productivité,

. 1 352,58 euros au titre des congés payés y afférents,

- à M. [L] :

. 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,

. 12 989,54 euros à titre de complément de la prime de productivité,

. 1 298,95 euros au titre des congés payés y afférents,

- à M. [J] :

. 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,

. 13 785,84 euros à titre de complément de la prime de productivité,

. 1 378,58 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de paye conforme à la décision intervenue sans que cette décision soit soumise à astreinte, à chaque requérant,

- dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du code civil à compter de l'introduction de la demande devant le bureau de conciliation,

- mis les entiers dépens à la charge de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic,

- s'est déclaré en partage de voix sur l'article 700 du code de procédure civile,

- s'est déclaré en partage de voix sur l'intervention volontaire de l'union locale CGT de l'Est du Val d'Oise et de l'union départementale CGT du Val d'Oise,

- convoqué les parties à l'audience de départage du mardi 3 mars 2015 à 11 heures 15,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, statuant en sa formation de départage, du 5 mai 2015 qui a :

- déclaré les interventions volontaires de l'Union Locale CGT de l'Est du Val d'Oise et de l'Union Départementale CGT du Val d'Oise recevables,

- condamné la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à payer :

- à M. [D], M. [Y], M. [B], M. [Q], M. [L], et M. [J] chacun la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à chacun des deux syndicats la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 23 avril 2014 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SNC Sedifrais Montsoult Logistic, qui demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer dans son ensemble le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a pris acte des sommes effectivement versées au titre de la majoration des heures de nuit et des congés payés y afférents,

- débouter les salariés de l'ensemble de leurs chefs de demande,

- condamner les salariés intimés aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, pour M. [D], M. [Y], M. [B], M. [Q], M. [L], M. [J] , l'Union Locale CGT Est du Val d'Oise et l'Union Départementale CGT du Val d'Oise, qui demandent à la cour de :

- dire la SNC Sedifrais Montsoult Logistic mal fondée en ses appels des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Montmorency les 31 mars 2014 et 5 mai 2015 et l'en débouter intégralement,

- au titre de l'appel interjeté par la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 31 mars 2014,

- confirmer dans son principe le jugement entrepris des chefs de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral, de dommages et intérêts pour préjudice du manquement de l'obligation de sécurité, de complément de prime de productivité et de congés payés y afférents, sauf à l'infirmer quant au montant des sommes qui leurs ont été allouées de ces chefs,

- le confirmer encore du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- les recevoir en leurs appels incidents,

- condamner la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à payer,

à M. [D] les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral dont il a été victime de juin 2010 à septembre 2013,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat,

. 56 035,87 euros à titre de complément de prime de productivité, subsidiairement la somme de 43 153,91 euros, plus subsidiairement la somme de 23 483,35 euros, plus subsidiairement encore la somme de 4 449,79 euros,

. 5 603,58 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 4 315,39 euros, plus subsidiairement la somme de 2 348,33 euros, plus subsidiairement encore la somme de 444,97 euros,

à M. [Y] les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral dont il a été victime de juin 2010 à septembre 2013,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat,

. 53 960,30 euros à titre de complément de prime de productivité, subsidiairement la somme de 42 839,28 euros, plus subsidiairement la somme de 23 601,04 euros, plus subsidiairement encore la somme de 4 985,04 euros,

. 5 396,03 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 4 283,92 euros, plus subsidiairement la somme de 2 360,10 euros, plus subsidiairement encore la somme de 498,58 euros,

à payer à M. [B] les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral dont il a été victime de juin 2010 à septembre 2013,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat,

. 55 560,24 euros à titre de complément de prime de productivité, subsidiairement la somme de 42 819,84 euros, plus subsidiairement, la somme de 23 365,44 euros, plus subsidiairement encore la somme de 4 541,04 euros,

. 5 556,02 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 4 281,98 euros, plus subsidiairement la somme de 2 336,54 euros, plus subsidiairement encore la somme de 4 541,04 euros,

à payer à M. [Q] les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral dont il a été victime de juin 2010 à septembre 2013,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat,

. 50 223,55 euros à titre de complément de prime de productivité, subsidiairement la somme de 43 733,38 euros, plus subsidiairement la somme de 24 921,32 euros, plus subsidiairement encore la somme de 7 373,33 euros,

. 5 022,35 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 4 373,33 euros, plus subsidiairement la somme de 2 492,13 euros, plus subsidiairement encore la somme de 737,74 euros,

à payer à M. [L] les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral dont il a été victime de juin 2010 à septembre 2013,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat,

. 60 882,61 euros à titre de complément de prime de productivité, subsidiairement la somme de 47 495,77 euros, plus subsidiairement la somme de 28 257,53 euros, plus subsidiairement encore la somme de 9 642,29 euros,

. 5 221,46 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 4 749,57 euros, plus subsidiairement la somme de 2 825,75 euros, plus subsidiairement encore la somme de 964,22 euros,

à payer à M. [J] les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral dont il a été victime de juin 2010 à septembre 2013,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat,

. 58 012,71 euros à titre de complément de prime de productivité, subsidiairement la somme de 45 314,57 euros, plus subsidiairement la somme de 25 860,17 euros, plus subsidiairement encore la somme de 7 035,77 euros,

. 5 801,27 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 4 531,45 euros, plus subsidiairement la somme de 2 586,01 euros, plus subsidiairement encore la somme de 703,57 euros,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme,

- condamner la société Sedifrais à leur payer à chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner la SNC Sedifrais Montsoult Logistic aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- au titre de l'appel interjeté par la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à l'encontre du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 mai 2015,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à payer à l'Union Locale CGT de l'Est du Val d'Oise et à l'Union Départementale CGT du Val d'Oise la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

SUR CE LA COUR,

Considérant, sur la jonction des procédures, que la cour est saisie de deux appels interjetés par la SNC Sedifrais Montsoult Logistic contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Montmorency relatifs au même litige :

- un appel formé le 23 avril 2014 contre le jugement du 31 mars 2014 statuant sur le rappel des heures de nuit, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité, et le rappel de primes de rendement, procédure enrôlée à la cour d'appel sous le numéro 14/02125,

- un appel formé le 19 mai 2015 contre le jugement rendu en formation de départage du 5 mai 2015 qui a statué sur la recevabilité des interventions volontaires des syndicats et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, procédure enrôlée à la cour d'appel sous le numéro 15/02106  ;

Que s'agissant d'appels relevés par la même partie contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Montmorency statuant dans un même litige, il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble ; que la jonction des procédures enregistrées sous les n°14/02125 et n°15/02106 sera en conséquence ordonnée et la procédure désormais suivie sous le seul n° 14/02125 ;

Considérant, sur le fond, que la SNC Sedifrais Montsoult Logistic exploite une importante plate-forme logistique de distribution de produits frais de 28 000 m², qui dessert 600 magasins du groupe Casino, des marques Leader Price et Franprix jusqu'en septembre 2012 puis uniquement Franprix ; que l'installation était située à [Localité 1] avant de déménager en juillet 2011 à [Localité 2]  ; qu'elle a un effectif supérieur à 10 salariés, puisqu'elle emploie 265 salariés sur le site de [Localité 2], et relève de la convention collective du commerce de détail à prédominance alimentaire  ;

Que les salariés intimés ont été engagés par la SNC Sedifrais Montsoult Logistic par contrats écrits à durée indéterminée, en qualité de caristes :

- M. [F] [D], le 9 décembre 1991,

- M. [Q] [Y], le 18 mai 1992,

- M. [I] [B], le 3 février 1992,

- M. [C] [Q], le 14 janvier 1997,

- M. [K] [L], le 2 avril 2001,

- M. [Z] [J], le 1er septembre 1993 ;

Qu'ils exerçaient tous en qualité de caristes de nuit de 3 heures à 10h30 du matin à l'époque litigieuse, dans le froid - 8°C - puisqu'il s'agit d'entrepôts de produits frais ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail,« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement  ;

Considérant qu'une lettre manuscrite a été adressée le 14 décembre 2010 au directeur de l'entrepôt par neuf salariés caristes dénonçant des pressions morales et psychologiques qu'ils estimaient subir de la part du chef et responsable de la réception, M. [P], embauché 6 mois au préalable et nommé, à l'âge de 29 ans, responsable du service réception en août 2010 ; que les salariés évoquent dans les conclusions un comportement irrespectueux, hautain et agressif de ce responsable de service, une surveillance continuelle y compris pendant les pauses et un traitement discriminatoire entre les caristes titulaires et les salariés employés à titre de renfort ;

Considérant s'agissant du comportement de ce responsable de service, que les salariés présentent  :

- une plainte collective de dix salariés caristes dont les 6 intimés, ayant plus de 45 ans et une ancienneté supérieure à 15 ans dans l'entreprise, adressée le 14 décembre 2010 au directeur de l'entrepôt, au médecin du travail et à l'inspection du travail, dénonçant des pressions morales et psychologiques subies de la part de M. [P], responsable de la réception,

- trois questionnaires anonymes complétés suivant les déclarations de trois salariés caristes les 13, 17, 18 janvier 2011 dans le cadre de l'enquête interne menée à la suite de la plainte mentionnant une surveillance de tous les instants y compris pendant les pauses café pour se réchauffer, l'obligation de demander la permission pour prendre un café, et un régime discriminatoire, deux salariés travaillant moins que les autres, mais étant payés de la même façon et l'absence de réflexions aux personnes syndiquées,

- le rapport d'expertise AEPACT, mandaté par la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à la demande du CHSCT, daté du 13 mars 2012 qui conclut « C'est une alerte donnée par un collectif qui va mal face à une situation de travail de plus en plus « intenable », face à une souffrance au travail qui conduit des salariés à braver leur peur face à d'éventuelles représailles ou menace. Les causes de ce courrier ne sont pas simplement liées à des habitudes de travail qui seraient bousculées comme certains le disent mais sur la méthode utilisée qui ne tient pas compte de la réalité et de la dureté des conditions de travail. Les causes de cette situation sont multifactorielles et se sont cristallisées sur le mode de management de leur supérieur hiérarchique direct qui a exercé de véritables pressions sur cette équipe et que l'on peut apparenter à un excès de zèle portant atteinte à la santé et à la dignité des personnes. (') « les faits reprochés peuvent s'apparenter à du harcèlement nous préférons parler de pression et de violence interne exercées de façon répétée portant atteint à la dignité des personnes sachant que la violence est aussi présente dans l'environnement de travail »,

- des témoignages de salariés, M. [O], Mme [Z], M. [X], M. [R], M. [K], M. [A], indiquant que M. [P] pouvait avoir une attitude méprisante, dévalorisante du travail effectué, créant une mauvaise ambiance au sein du service de l'expédition et favorisant des différences de traitement entre les salariés, certains pouvant même dormir dans son bureau pendant que les autres travaillaient,

- des témoignages des épouses ou compagnes de salariés, Mme [J], Mme [W], Mme [B], Mme [T] ayant constaté un plus grand stress et un changement de comportement de leur compagnon, notamment une perte de sommeil,

- un courrier non signé daté du 23 juillet 2012 adressé par les salariés à la direction de la SNC Sedifrais Montsoult Logistic faisant état d'une dégradation de la situation, devenue dangereuse avec agressions physiques et verbales, une musique trop forte dans les hauts parleurs, une discrimination au quotidien alimentant une mauvaise ambiance de travail, et concluant en réclamant un responsable de service neutre,

- un courrier du syndicat CGT du 30 juillet 2012 reprochant une inaction à la suite du dépôt du rapport et reprenant les faits reprochés à M. [P] lui reprochant d'avoir créé deux clans, celui des anciens et celui des nouveaux salariés dont il est proche et qui bénéficient d'un traitement plus favorable (pauses longues, dans son bureau au chaud, y compris jusqu'à 12h pour compter des heures supplémentaires) ;

Que les salariés établissent par ces documents des faits laissant présumer un harcèlement moral ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que l'employeur affirme que M. [P] n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction légitime et justifié, sans abus, aucun des salariés n'ayant eu à connaitre de sanction pour non-respect des consignes ;

Que l'employeur ne produit aucun témoignage pour contredire les attestations nombreuses et précises des salariés relatifs à un comportement irrespectueux du responsable du service réception, une surveillance continuelle et un traitement discriminatoire entre les titulaires et les employés à titre de renfort ;

Qu'il indique que les conditions de travail difficiles, de nuit et dans un entrepôt de produits frais, sont prises en considération par la direction à travers de nombreuses mesures afin d'éviter que les salariés soient exposés à des risques pour leur santé et qu'une informatisation et des formations à l'utilisation des Fenwick ont facilité les conditions de travail ; que ces améliorations étaient nécessaires mais insuffisantes pour mettre un terme à une situation de harcèlement moral ;

Qu'il justifie avoir fait diligenter des auditions par Mme [N], la directrice des ressources humaines, en présence de M. [V], membre du CHSCT, à partir de janvier 2011 mais seuls trois caristes ont été auditionnés sur les 10 caristes du service réception ; que les premiers éléments recueillis, avant la demande des salariés d'une mesure d'instruction garantissant une meilleure confidentialité, confirmaient les affirmations du courrier adressé par les salariés en décembre 2010 ; que le CHSCT a demandé la nomination d'un cabinet d'expertise indépendant lors d'une réunion tenue le 15 juin 2011 ; qu'en l'absence de réponse, les membres du CHSCT ont adressé une mise en demeure par courrier du 24 juin 2011, menaçant de faire délivrer une assignation pour entrave ; que le CHSCT s'est réuni le 18 juillet 2011 et que le cabinet AEPACT a été mandaté le 24 octobre 2011 après un appel d'offres  ;

Que l'employeur a donc tardé à faire nommer un cabinet indépendant, AEPACT, pour procéder aux auditions malgré les demandes répétées du CHSCT et du syndicat CGT puisque la saisine de ce cabinet n'est intervenue qu'en octobre 2011 ; qu'aucune mesure concrète n'est intervenue avant la réorganisation de juin 2013 ;

Que l'employeur reproche à l'AEPACT de n'avoir pu s'entretenir qu'avec 6 salariés du service réception sur un effectif de 25 titulaires et relève que ces salariés ne font pas état de dégradation de leur santé ; qu'il produit également les entretiens de seconde partie de carrière réalisés en mai et juin 2012 dans lesquels MM. [J] et [B] ne se plaignent pas de leur situation ; que ces deux déclarations sont insuffisantes pour contredire les attestations nombreuses fournies par les salariés et leur entourage qui établissent un abus d'autorité du responsable de service et l'existence d'une souffrance au travail, préjudice amplifié par l'insuffisance de réactivité de la direction ;

Que l'employeur n'établissant pas que les faits établis n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral, celui-ci est établi ;

Que le jugement du 31 mars 2014 sera donc confirmé en ce qu'il a dit le harcèlement moral démontré ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, qu'il convient d'accorder à chacun des salariés la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'altération de leur état de santé et de la durée du préjudice puisque cette situation dénoncée en décembre 2010 a duré jusqu'en juin 2013, date de la modification de l'organisation ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que les obligations résultant des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes de sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ;

Que l'employeur peut s'exonéer de sa responsabilité quant une situation de harcèlement s'est produite dans l'entreprise à deux conditions qu'il ait fait cesser immédiatement les agissements et qu'il ait prélablement mis en oeuvre des actions de formation et d'information propres à prévenir leur survenance ;

Qu'il apparaît à l'examen des pièces du dossier que l'employeur a pris des mesures insuffisantes en janvier 2011, qu'il a mandaté un cabinet qui n'était pas indépendant et qu'il a tardé après le dépôt du rapport AEPACT, le 13 mars 2012, à prendre des mesures efficaces pour mettre fin à la situation préjudiciable ; qu'en effet, M. [P] a cessé de travailler avec ces salariés à compter du mois d'octobre 2012 en raison d'un arrêt de travail pour cause de maladie mais il a repris son poste de travail en janvier 2013; qu'une nouvelle réorganisation du service n'est intervenue qu'en juin 2013, après la saisine du conseil de prud'hommes par les salariés le 5 novembre 2012 ; que ce manquement à l'obligation de sécurité à l'égard des salariés leur a causé un préjudice indépendant des dommages et intérêts accordés au titre du harcèlement moral, qu'il convient de fixer à la somme 2 000 euros par salarié ; que le jugement du 31 mars 2014 sera donc également infirmé en ce qui concerne le montant accordé ;

Considérant, sur la demande d'annulation des modifications du contrat de travail, que les salariés soutiennent qu'à compter du mois de juin 2013, une nouvelle organisation a été mise en place qui a remis en cause leurs conditions de travail ; qu'il est produit un courrier des salariés daté du 27 mai 2013 refusant la modification proposée mais également un projet d'organisation actualisé soumis au comité d'entreprise le 28 juin 2013 qui annonce en préambule que le CHSCT a été consulté et que le projet a été revu pour tenir compte des avis des délégués du personnel ; qu'il n'est fourni aucune preuve de ce que le projet mis en place ne correspond pas à ce projet ; que la demande d'annulation de la nouvelle organisation du travail sera donc rejetée ;

Considérant s'agissant du complément de la prime de productivité, que les salariés fondent leurs demandes principalement sur le principe d'égalité de traitement et subsidiairement, sur le protocole d'accord conclu le 17 septembre 1998 ;

Considérant que le principe de l'égalité de traitement prévu par l'article L. 3221-2 du code du travail impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et qu'il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;

Considérant que les salariés font valoir que les quatre chefs du service de préparation perçoivent une prime fixe de 788 euros par mois ; que toutefois, les chefs de service ont une responsabilité d'encadrement d'une équipe et n'ont donc pas de fonctions identiques à celles des caristes ; que la demande fondée sur le principe d'égalité de traitement sera donc écartée ;

Considérant que les salariés sollicitent également l'application du protocole d'accord du 17 septembre 1998 comportant, pour le service réception, une grille de tarification majorant le montant de la prime en fonction du nombre de colis traités, grille révisée selon le protocole du 27 novembre 2002 ; que ce dernier protocole d'accord indique que la prime sera augmentée de 40% depuis l'intervalle de colis 1 300 à 1 324 jusqu'à l'intervalle de 1 900 à 1 924 par semaine, à compter du mois de janvier 2004 ;

Qu'il n'est pas contesté que la base de calcul de cette prime de productivité au sein du service réception est collective et non individuelle ;

Considérant que s'agissant de l'application de ces protocoles, les parties sont en désaccord sur trois points :

- la période de réclamation,

- le nombre de colis par jour à prendre en compte,

- la pondération éventuelle de ce montant par le nombre d'heures payées ou travaillées ;

Considérant, en ce qui concerne la période de réclamation, que les salariés ont précisé à l'audience réclamer un complément de primes de productivité pour la période du mois de novembre 2007 au mois d'octobre 2016 ; que l'employeur réplique qu'ils ne peuvent réclamer sur la base du protocole de 1998 modifié en 2002, que des primes jusqu'en janvier 2013 ; qu'il apparaît effectivement à la lecture des pièces produites, qu'un accord d'entreprise signé le 10 avril 2013 a supprimé la prime de productivité du service réception à compter du 1er janvier 2013, pour la remplacer par la prime dite « hors préparation » prévue par l'accord collectif du 27 novembre 2002 ; que la période de réclamation au titre du complément des primes de productivité des caristes du service réception ne peut porter donc que du mois de novembre 2007 au mois de décembre 2012 ;

Considérant, en ce qui concerne la formule de calcul de la prime de productivité, que l'employeur soutient qu'elle figure en première page de l'accord du 17 septembre 1998 et qu'elle consiste à diviser le nombre de colis hebdomadaires reçus par les heures payées en application du protocole d'accord du 17 septembre 1998 alors que les salariés soutiennent que l'accord ne comportait qu'une page, celle qui est signée, et qui ne mentionnait que la grille tarifaire comportant un montant de prime par tranche de colis traités journellement ; que l'employeur précise qu'en réalité, il a appliqué un mode de calcul plus favorable aux salariés en divisant le nombre de colis commandés (supérieur au nombre de colis reçus) par le nombre d'heures travaillées plutôt que nombre d'heures payées ;

Que l'attestation de M. [E], signataire de l'accord, qui affirme pour le dossier de l'employeur que l'accord de 1998 comportait bien une première page comportant la formule de calcul est contredite par une attestation de cette même personne présentée par les salariés qui indique que lorsqu'il a signé l'accord sur la prime de production, il n'y avait qu'une page et non deux et que s'il a attesté pour la société SML, « c'était sous la pression de la direction » ; que l'examen du document du 17 septembre 1998 permet de constater qu'il comporte un titre ainsi que les signatures en bas de page, ce qui permet d'en déduire qu'il est complet, alors que la page mentionnant le calcul ne porte pas de titre, ni de signature ; qu'en conséquence, dès lors que le document mentionnant la formule rappelée ci-dessus ne comporte ni paraphe, ni signature, l'employeur ne démontre pas qu'elle fait partie de l'accord et qu'elle doit être utilisée pour le calcul de la prime de productivité du service réception ; qu'il convient de retenir la stricte application du protocole de 1998 prévoyant un tableau fixant des tranches de primes par référence au nombre de colis reçus, modifié en 2002 ;

Considérant qu'en ce qui concerne le nombre de colis reçus par le service réception par heure, dès lors que la prime de productivité des salariés est calculée sur ce nombre, il appartient à l'employeur de justifier des éléments de calcul ; que la SNC Sedifrais Montsoult Logistic, à qui incombe la charge de la preuve des modalités de calcul et du montant de la prime, produit le rapport de la société d'expertise comptable [F] qu'elle a mandatée pour vérifier la méthode et les calculs retenus pour la détermination et l'attribution aux salariés caristes de la prime de productivité pour la période de 2008 à 2013 ; que ce cabinet conclut qu' « il n'a pas été relevé d'anomalie dans le calcul des primes effectivement versées aux salariés » alors qu'il n'a pas obtenu la remise de tous les justificatifs sur la période de 2008 à 2014 et qu'il n'a procédé que par sondage sur des éléments partiels des années 2011 à 2014 relatifs au nombre de colis commandés produits en annexe du rapport ;

Que la SNC Sedifrais Montsoult Logistic affirme qu'elle n'est pas en mesure de produire les justificatifs du nombre de colis en raison d'un changement de logiciel informatique sur la période, du déménagement du site en 2011, de mouvements du personnel au sein des fonctions support mais également en raison du fait que ces documents sont de simples documents internes d'exploitation ; qu'elle avance toutefois dans ses conclusions des graphiques, repris du rapport [F], indiquant l'évolution du nombre de commandes de janvier 2007 à avril 2013, ainsi que celle du nombre de colis médian de juin 2008 à février 2013 qui permettent de constater qu'elle disposait d'éléments chiffrés qui auraient pu être exploités par l'expert si elle avait fourni les justificatifs détaillés ;

Qu'en l'absence de présentation des justificatifs aux salariés et à la cour, les chiffres fournis par l'employeur ne peuvent être vérifiés et retenus ; qu'il convient également de relever que la SNC Sedifrais Montsoult Logistic affirme que le chiffre de 1 300 colis par semaine est rarement obtenu alors que le graphique qu'elle présente fait apparaître en juin 2008 un nombre moyen de 1 700 colis hebdomadaires par salarié, 1 800 en juin 2009, 1 700 en juin 2010, 1 500 en juin 2011 avant de connaître une baisse notable ensuite ;

Qu'au vu de ces éléments, il convient de retenir le montant de 221,12 euros, soit 1 450 francs par mois fixé en 2002, montant qui correspond à une tranche moyenne de 1 300 colis reçus par semaine sur la période de réclamation ; que le montant des compléments dûs sur la base d'une prime fixée à la somme de 221,12 euros conduit à condamner la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à payer les sommes suivantes :

- à M. [D] :

. à titre de complément de prime de productivité, la somme de 4 449,79 euros,

. au titre des congés payés afférents la somme de 444,97 euros,

- à M. [Y]:

. à titre de complément de prime de productivité, la somme de 4 985,04 euros,

. au titre des congés payés afférents, la somme de 498,58 euros

- à M. [B] :

. à titre de complément de prime de productivité, la somme de 4 541,04 euros,

. au titre des congés payés afférents la somme de 4 541,04 euros,

- à M. [Q] :

. à titre de complément de prime de productivité, la somme de 7 373,33 euros,

. au titre des congés payés afférents, la somme de 737,74 euros,

- à M. [L] :

. à titre de complément de prime de productivité la somme de 9 642,29 euros,

. au titre des congés payés afférents, la somme de 964,22 euros,

- à M. [J] :

. à titre de complément de prime de productivité, la somme de 7 035,77 euros,

. au titre des congés payés afférents, la somme de 703,57 euros ;

Que le jugement du 31 mars 2014 sera donc infirmé sur les montants accordés aux salariés ;

Considérant que le jugement du 5 mai 2015 qui a déclaré recevable les interventions volontaires des syndicats et leur a accordé 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et 150 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit être confirmé dès lors que le harcèlement moral est retenu et qu'il a causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés défendus par les syndicats Union Locale CGT Est du Val d'Oise et Union Départementale CGT du Val d'Oise ;

Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a accordé à M. [D], M. [Y], M. [B], M. [Q], M. [L], et M. [J] chacun la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SNC Sedifrais Montsoult Logistic qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge des salariés les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, à hauteur de 500 euros chacun ; que la SNC Sedifrais Montsoult Logistic sera également condamnée à verser à l'Union Locale CGT Est du Val d'Oise et à l'Union Départementale CGT du Val d'Oise la somme de 500 euros chacune ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°14/02125 et n°15/02106,

Dit que la procédure est désormais suivie sous le seul n° 14/02125,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2015,

Infirme partiellement le jugement du 31 mars 2014,

Statuant à nouveau,

Condamne la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à verser :

- à M. [F] [D] :

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

. 4 449,79 euros à titre de complément de prime de productivité,

. 444,97 euros au titre des congés payés afférents,

- à M. [Q] [Y] :

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

. 4 985,04 euros à titre de complément de prime de productivité,

. 498,58 euros au titre des congés payés afférents,

- à M. [I] [B] :

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

. 4 541,04 euros à titre de complément de prime de productivité,

. 454,10 euros au titre des congés payés afférents,

- à M. [C] [Q] :

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

. 7 373,33 euros à titre de complément de prime de productivité la somme de,

. 737,74 euros au titre des congés payés afférents,

- à M. [K] [L] :

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral la somme de,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

. 9 642,29 euros à titre de complément de prime de productivité,

. 964,22 euros au titre des congés payés afférents,

- à M. [Z] [J] :

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

. 7 035,77 euros à titre de complément de prime de productivité,

. 703,57 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Confirme pour le surplus le jugement du 31 mars 2014,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SNC Sedifrais Montsoult Logistic à payer la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés et à l'Union Locale CGT Est du Val d'Oise, ainsi qu'à l'Union Départementale CGT du Val d'Oise,

Condamne la SNC Sedifrais Montsoult Logistic aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02125
Date de la décision : 01/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/02125 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-01;14.02125 ?
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