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23/02/2017 | FRANCE | N°16/04473

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2017, 16/04473


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2017



R.G. N° 16/04473



AFFAIRE :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS,....





C/

[E], [A] [Y]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Tribunal de Grande

Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00094



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Benoît DESCLOZEAUX,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2017

R.G. N° 16/04473

AFFAIRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS,....

C/

[E], [A] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00094

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

SCP FRICAUDET & LARROUMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002839 -

Représentant : Me Jean-françois JOSSERAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0944

APPELANTE

****************

Madame [E], [A] [Y]

élisant domicile en l'étude de Maître Hugues MAISON, Avocat, [Adresse 2],

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (CANADA)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5] CANADA

Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier H446

Représentant : Me Hugues MAISON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0600 -

Monsieur [I], [K] [N]

Elisant domicile en l'étude de Maître Hugues MAISON, Avocat, [Adresse 2],

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5] CANADA

Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier H446

Représentant : Me Hugues MAISON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0600 -

RESPONSABLE DU PRS PARISIEN 2 anciennement dénommé PRS de PARIS SUD-OUEST

[Adresse 6]

Représentant : Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 - N° du dossier 7210

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti par actes notariés deux prêts à M. [I] [N] et Mme [E] [Y] épouse [N] :

*un prêt immobilier n°00102491134 destiné à l'acquisition des lots n° 3, 4 et 5 du [Adresse 7], dressé le 21 septembre 2007 par maître [B], notaire, pour un montant de 723.000 euros, au taux effectif global de 5,2373 %, remboursable par 300 échéances de 4.088,73 euros chacune, et garanti par un privilège de prêteur de deniers outre le cautionnement de Mme [O] [W],

*un second prêt « tout habitat Facilimmo » n°0139560790 destiné au rachat d'un prêt plus ancien, dressé le 24 mars 2009 par Me [K], notaire, pour un montant de 222.561 euros, au taux effectif global de 6,2239 %, remboursable par 287 échéances de 1.408,94 euros chacune, outre l'assurance, et garanti par une hypothèque conventionnelle consentie sur les lots n° 10 (provenant de la division du lot n°3) et n°5 du [Adresse 7].

En outre, le 7 juillet 2007, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie -le Crédit Agricole- a consenti à M. et Mme [N] un prêt d'un montant de 185.000 euros au taux de 4,30% remboursable par 300 échéances, et destiné à financer un bien immobilier situé aux Orres, ainsi qu'un prêt immobilier pour travaux, en date du 14 octobre 2006, d'un montant de 36.834 euros au taux révisable de 3,65 %, remboursable par 240 échéances.

Enfin, un prêt relais d'un montant de 290.000 euros a été consenti par acte du 3 septembre 2007, puis remboursé le 25 mars 2009 à la suite de la vente des lots 9 et 11 (provenant de la division du lot n°3) du [Adresse 7].

Suivant commandement délivré à domicile élu par actes du 29 janvier 2015, par la SCP [X] et associés, huissier de justice à Paris, et publié le 4 mars 2015 au 2e Bureau des Hypothèques de Vanves volume 2015 S numéro 12 et 41, le Crédit Agricole a fait saisir divers biens et droits immobilier appartenant à M. et Mme [N] et situés à [Adresse 8], cadastrés section [Cadastre 1] et constituant, dans l'état descriptif de division dressé par Me [A] le 12 septembre 2007 :

-le lot n°10, un local à usage d'habitation au 1er étage

-le lot n°12, un palier au 3érne étage.

Par actes d'huissier en date du 4 mai 2015, le Crédit Agricole, créancier poursuivant, a assigné M. et Mme [N] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 3 septembre 2015.

Le Crédit Agricole a dénoncé le commandement de payer valant saisie au Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II (anciennement dénommé Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest), créancier inscrit, par acte d'huissier du 5 mai 2015 valant également assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 3 septembre 2015.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 7 mai 2015.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2015 de maître [M], le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II, a déclaré une créance à l'encontre de M. et Mme [N] pour une somme de 171.939,70 euros au titre d'une inscription d'hypothèque légale du 26 novembre 2014 volume 2014 V n°4088 rectifiée le 28 janvier 2015 volume 2015 V n° 345.

Par jugement d'orientation rendu le 3 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré prescrite la demande de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre du prêt « tout habitat Facilimmo » n°0139560790,

-rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit que le montant retenu pour la créance de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie relative au prêt n°00102491134 est de 183.041,08 euros, arrêtée au 30 juillet 2014, en principal, intérêts et indemnité forfaitaire de résiliation,

-rejeté la contestation de M. et Mme [N] de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II,

- dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre le :

1er septembre 2016 à 14h30, salle B au rez-de-chaussée de l'annexe du tribunal,

- dit qu'en vue de cette vente, la SCP [D] [I] [F] et associés pourra faire visiter le bien, selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier,

-dit que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :

*publicité légale,

*un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ou locale,

*une insertion sur un site internet au choix du publiciste,

-condamné in solidum M. et Mme [N] à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;

Le 14 juin 2016, le Crédit Agricole a formé appel de la décision.

A la suite de sa requête déposée le 22 juin 2016 devant la 16ème chambre civile de la présente cour, le Crédit Agricole a été autorisé, par ordonnance du 22 juin 2016, à assigner les intimés à jour fixe avant le 30 septembre 2016 ;

Dans l'assignation délivrée à l'étranger le 26 octobre 2016, et à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Agricole demande à la cour de :

-dire son appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement rendu le 3 mai 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a déclaré prescrite son action au titre du prêt n°0139560790,

-le confirmer pour le surplus,

-débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,

-débouter le Trésor Public de toutes demandes éventuelles contraires,

Y ajoutant,

-constater et mentionner ses créances à l'encontre de M. et Mme [N], à savoir :

*au titre du prêt n°00102491134 d'un montant initial de 723.000 euros, la somme échue de 183.041,08 euros augmentée de l'intérêt au taux contractuel de 7,67 % l'an du 30 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement

*au titre du prêt n°00139560790 d'un montant initial de 222.561 euros, la somme de 60.710,70 euros échue et la somme de 182.932,39 euros à échoir arrêtées au 20 juin 2016, augmentées de l'intérêt au taux contractuel de 8,60 % l'an du 20 juin 2016 jusqu'à parfait paiement,

-employer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de saisie immobilière ;

Au soutien de ses prétentions, le Crédit Agricole fait valoir :

- que les biens immobiliers qu'il a financé ont été divisés puis vendus en 2008, 2010 et 2011, ce qui lui a permis de percevoir une partie du produit de ces ventes sur lesquelles elle bénéficiait d'inscriptions hypothécaires ; que M. et Mme [N] lui avaient donné instruction de régler les échéances échues et impayées de tous les prêts souscrits pour éviter la déchéance du terme.

- qu'il a adressé à M. et Mme [N] deux mises en demeure visant la déchéance du terme à défaut de paiement des échéances échues et impayées dans le délai imparti ; qu'ayant finalement imputé une somme de 7.205,12 euros le 7 avril 2010 suite à la vente du lot de copropriété n°14 du bien sis [Adresse 7], puis la somme de 1.143,98 euros le 13 avril 2010 suite à la vente du lot de copropriété n°13 du bien sis [Adresse 7], la déchéance du terme évoquée dans les courriers des 26 février et 4 novembre 2010 n'a pas été mise en 'uvre pour le prêt n°0139560790, le montant des sommes imputées sur celui-ci étant supérieur aux sommes échues et impayées visées dans ces deux courriers ; qu'à ce jour, le prêt n°0139560790 n'est pas déchu du terme puisqu'il n'a adressé aucune mise en demeure postérieure.

- que, conformément à la position de la Cour de cassation, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme ; que seules les échéances échues et impayées antérieurement au 29 janvier 2013 sont prescrites, en précisant que les fonds ont été libérés le 16 mars 2009 et que la première échéance est celle du 10 avril 2009.

- que, par mail du 11 février 2011, M. [N] reconnaît lui devoir les sommes en question ; que la prescription a été interrompue par l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Paris qui vise une créance relative au prêt n°00139560790 ; que l'erreur d'imputation ne fait que rendre la juridiction incompétente pour le recouvrement de ladite créance mais conserve son effet interruptif ; que le dépôt des premières conclusions portant sur le quantum du prêt n°00139560790 constitue une demande interrompant la prescription car la décision concernant ce prêt conditionne le recouvrement dudit prêt.

- que, concernant le prêt n°001024911341 de 723.000 euros, M. [N] avait reconnu devoir la somme de 780.000 euros dans son mail du 11 février 2011, et proposait de la régler par la vente de biens immobiliers sis à [Localité 3] et aux Orres et par le remboursement d'une créance qu'il détenait ; qu'il n'est pas contesté qu'il a assigné Mme [W] le 19 décembre 2011 en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. et Mme [N], et que l'instance est toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Paris ; que l'assignation du 19 décembre 2012 a interrompu la prescription du prêt n°00102491134.

- qu'il dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme [N] ; qu'il a une créance incontestable, liquide et exigible d'un montant de 183.041,08 euros au titre du prêt n°00102491134, d'un montant échu de 60.710,70 euros et d'un montant à échoir de 182.932,39 euros au titre du prêt n°00139560790.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [N], intimés appelants incidents, demandent à la cour de :

-juger l'appel du Crédit Agricole Mutuel de Normandie recevable, mais mal fondé,

- débouter le Crédit Agricole Mutuel de Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-juger leur appel incident recevable et bien fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé prescrite la demande du Crédit Agricole au titre du prêt n°0139560790,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé non prescrite la demande du Crédit Agricole au titre du prêt n°00102491134,

- statuant à nouveau, juger prescrite la demande de la caisse régionale du Crédit Agricole au titre du prêt n°00102491134,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, dans l'instance RG n°15/04098,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur contestation de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest,

- statuant à nouveau, juger que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud-Ouest porte sur un montant de 154.539,70 euros,

En tout état de cause,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel,

- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [N] font valoir :

- que le point de départ de la prescription biennale applicable en l'espèce est le premier incident de paiement non régularisé et non la date de déchéance du terme ; que la prescription demeure acquise en l'espèce ; que les lettres recommandées avec avis de réception des 26 février 2010 et 4 novembre 2010, les ont mis en demeure de régulariser les impayés sous peine que la déchéance du terme soit acquise faute de régularisation dans le délai imparti,; il s'agissait là d'une obligation contractuelle suspensive, posée par l'appelante ; que soutenir, comme le fait aujourd'hui la banque, qu'elle n'a pas prononcé la déchéance du terme viole le principe de cohérence juridique ;

- qu'il ressort du décompte de l'appelante du 6 octobre 2011 que le prêt était déjà exigible pour un capital déchu du terme, étant relevé que figure sur ce décompte la mention « Date 1ère échéance impayée 10/04/2011» ; que le commandement de payer a été délivré le 29 janvier 2015, et aucun acte interruptif (mesure d'exécution, acte conservatoire ou assignation), n'a été initiée antérieurement ;

- que le courriel du 11 février 2011 adressé par M. [N] et invoquée par la banque ne reprend pas précisément les crédits visés à la présente instance mais les sommes restant dues en terme général ;

- que la lecture de l'assignation au fond montre qu'aucune demande au titre du prêt n°00139560790 n'est formulée, et que même au sein des motifs de cet acte, ce contrat de crédit n'est jamais mentionné, et qu'il n'est donc pas sérieux de soutenir que cette assignation aurait entraîné un quelconque effet interruptif ;

- que, selon le décompte dont fait état l'appelante, le premier incident de paiement au titre du prêt n° 00102491134 date du 11 septembre 2008 puisqu'à cette date était prélevée la somme de 1.573,38 euros avec la mention « 3 SOLD RETARD » ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a estimé le jugement dont appel, il résulte de cet élément la preuve que l'échéance n'avait déjà pas été payée à bonne date car, dans le cas contraire, aucun frais pour « RETARD » n'aurait été imputé ; que, depuis le début de cette procédure, le créancier poursuivant s'est bien gardé de produire un historique détaillé de chaque prêt.

- que dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris (RG 15/04098 ' 9e chambre ' 3e Section), Mme [W] oppose la nullité du contrat de cautionnement, dont elle est apparemment débitrice vis-à-vis de l'appelante au regard des articles L 341-2 et 314-3 du code de la consommation ; que si le tribunal accède à cette demande de nullité formulée par Mme [W] au titre de son contrat de cautionnement, les demandes de la banque à l'encontre de la caution seront nécessairement rejetées ; que cette instance pendante devant le tribunal de grande instance relative au prêt n°00102491134 concerne uniquement Mme [W], en qualité de caution, de sorte que l'effet interruptif de la prescription biennale de la créance issue de ce prêt, poursuivi par saisie immobilière à l'encontre des débiteurs principaux, repose uniquement sur la demande dirigée contre la caution ;

- que la question de la prescription biennale de la créance invoquée par la banque, dans le présent appel, au titre de ce prêt n°00102491134 est donc étroitement liée au sort de l'issue de la procédure opposant la présente appelante à Mme [W] ; que le jugement n'a retenu aucune autre cause d'interruption susceptible d'être opérante, et pour cause, le 6 octobre 2011, l'appelante estimait déjà toutes les créances comme déchues de leurs termes respectifs ; qu'il semble donc nécessaire d'attendre l'issue de la procédure ainsi que les suites qu'elle pourrait connaître, au risque de leur porter gravement préjudice, l'absence de sursis à statuer en cas d'annulation du contrat de cautionnement pouvant entraîner la vente judiciaire de biens immobiliers fondée sur des créances prescrites ;

- qu'au titre du prêt n°00102491134, la banque mentionnait initialement dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris qu'il resterait dû sur le prêt des échéances impayées de 26.035,59 euros et un capital avec déchéance du terme de 305.919,23 euros ; qu'une médiation a été tentée mais a échoué ; que, dans le cadre de conclusions de rétablissement, la banque a modifié ses demandes en exposant que sur le prêt, il resterait dû un capital déchu de 135.773,53 euros, des intérêts de retard de 35.292,90 euros, des indemnités de recouvrement de 11.974,65 euros soit un total du de 183.041,018 euros, sommes qui sont visées au commandement ; qu'une difficulté majeure quant au quantum de la créance existe, de sorte que la fixation ne peut intervenir en l'état, à raison de la procédure pendante actuellement devant le tribunal de grande instance de Paris (RG 15/04098).

- que par ses conclusions transmises le 14 novembre 2016 devant la cour, le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II fait état d'une créance de 171.939,70 euros ; que, dans le cadre d'un contentieux les opposant à Mme [Q], occupante sans droit ni titre du bien immobilier, objet de la saisie immobilière, celle-ci a opposé des paiements entre les mains du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II ; que dès lors ce dernier ne peut sérieusement faire état le 14 novembre 2016 d'une créance de 171.939,70 euros, parce que d'une part, à l'audience d'orientation la créance était de 165.939,70 euros, et d'autre part à la date du 8 novembre, 2016, 11.400 euros ont été payés par un tiers sans que les paiements ne soient comptabilisés ; que, dès lors, la créance doit être fixée à 165.939,70 ' 11.400,00 = 154.539,70 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II, intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 3 mai 2016 dans toutes ses dispositions le concernant, à l'exception du montant de sa créance dont le montant s'élève au 16 novembre 2016 à 163.539,70 euros,

- condamner aux dépens d'appel qu'il a exposés, à titre principal M. et Mme [N], et subsidiairement la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ;

Au soutien de ses demandes, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II fait valoir :

- qu'il résulte du bordereau de situation du 15 mai 2015 que M. et Mme [N] étaient alors débiteurs de la somme de 171.939,70 euros garantie par une inscription d'hypothèque prise au Service de la Publicité Foncière de Vanves II le 26 novembre 2014, Volume 2014 V n° 4088 et le 28 janvier 2015, Volume 2015 V n° 345 ; qu'à la suite d'un avis à tiers détenteur notifié au locataire, la dette a été réduite et s'élève au 16 novembre 2016 à 163.539,70 euros ;

- qu'il a apporté la preuve que M. et Mme [N] avaient connaissance de leur dette ;

- que si, aux termes de sa lettre du 15 juin 2013 confirmant la réception de ses courriers et l'interrogeant sur la créance réclamée, M. [N] indiquait vivre au Canada, il ne donnait pas l'adresse de son nouveau domicile mais sollicitait de l'administration fiscale qu'elle continue à lui adresser ses correspondances au [Adresse 9], chez son père ; que le 5 juillet 2013, il a répondu à la télécopie de M. [N] et sollicité la communication de son adresse au Canada, mais aucune adresse n'a été communiquée, si bien que les avis d'imposition au titre de la taxe foncière continuent encore à ce jour à lui être adressés au [Adresse 9], conformément à la volonté qu'il avait exprimée précédemment ; qu'il appartient au contribuable de faire connaître son changement de domicile au service des impôts ou de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ; qu'ainsi, bien que n'ayant pas communiqué leur adresse à l'étranger, M. et Mme [N] ont parfaitement reçu les avis d'imposition envoyés à l'adresse de M. [N] père à Paris, ce dont atteste la télécopie de M. [N] du 15 juin 2013 ; que les lettres n'ont pas été retournées avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » mais, s'agissant des lettres recommandées, uniquement avec la mention « non réclamée » ;

- qu'il a été démontré qu'il détient bien des titres exécutoires par la production des extraits de rôles d'imposition ; que, conformément aux articles 1658 et 1682 du code général des impôts, ces rôles, rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances Publiques de Paris agissant par délégation du Préfet, constituent des titres exécutoires. ;

- que les impositions garanties par l'hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de Vanves II résultent d'un contrôle fiscal, et étaient donc immédiatement exigibles conformément à l'article 1663 2° du code général des impôts ; qu'il l'a rappelé aux époux [N] dans sa lettre du 24 avril 2013, accompagnant l'avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu 2009.

- que, même si M. et Mme [N] ont déposé une réclamation quelques jours avant l'audience de plaidoirie sur incident ayant abouti au jugement du 3 mai 2016, cela n'a aucune incidence sur la déclaration de créance déposée dans son intérêt dans le cadre de la procédure de saisie immobilière afin de conserver sa sûreté.

****

L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 décembre 2016 et le délibéré au 23 février 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que les pièces versées à la procédure doivent être indiquées sur un bordereau de communication et dûment numérotées de sorte que la cour puisse facilement procéder à un contrôle du respect du principe de la contradiction.

Sur la prescription des demandes en paiement relatives au prêt 0135060790 de 222 561 €

Aux termes des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce «L 'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Il est constant que par arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis à des particuliers constituaient des services financiers de sorte que la prescription biennale s'appliquait aux relations emprunteurs et organisme de prêt.

Par arrêts du 11 février 2016 (Cass. 1ère civ., 11 févr. 2016, n° 14-28.383 ; 11 févr. 2016, n° 14-27.143 ; 11 févr. 2016, n° 14-22.938 ; 11 févr. 2016, n° 14-29.539), la Cour de cassation , opérant un revirement de jurisprudence, a affirmé : « A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

En l'espèce, et pour le prêt 0135060790 de 222.561 euros, en date du 24 mars 2009, l'organisme de prêt a adressé 2 courriers aux emprunteurs.

Le premier courrier recommandé du 26 février 2010 mentionne un capital échu, des intérêts échus et des frais pour 4.311,58 euros.

Conformément à ce qu'annonce l'organisme de prêt, cet arriéré a pu être apuré puisque le 7 avril 2010, il était perçu la somme de 7.205,12 euros (résultant de la vente de divers lots de copropriété appartenant à M. et Mme [N]).

La déchéance du terme du prêt n'a alors pas été mise en 'uvre.

Puis l'organisme de prêt annonce avoir perçu une somme de 1.143,98 euros de sorte qu'une somme de :

7.205,12 + 1.143,98 = 8.349,10 euros a été encaissée.

Au regard de l'apurement du compte à la date d'imputation des paiements, soit au mois d'avril 2010, il restait alors un solde positif de 8.349,10 ' 4.311,58 = 4.037,52 euros.

Le second courrier recommandé du 4 novembre 2010 fait état d'un capital échu, des intérêts échus et des frais pour un total de 7.185,85 euros.

Il n'apparaît pas sur le décompte adressé alors aux emprunteurs que la somme de 4.037,52 euros ait été déduite du compte 0135060790.

Par ailleurs et quand bien même il serait justifié par un relevé des écritures comptables passées sur le compte -document non remis par le Crédit Agricole- que la somme de 4.037,52 euros aurait été portée au crédit du compte, force est alors de considérer qu'elle n'a pas suffi à apurer l'arriéré.

Il ressort de la succession de ces deux courriers que le Crédit Agricole n'a pas fait jouer la déchéance du terme en suite de l'envoi de la lettre recommandée du 26 février 2010.

Il n'apparaît pas davantage que l'exigibilité des sommes non échues ait été décidée par le Crédit Agricole dès le 4 novembre 2010 puisque le décompte dressé alors distingue le capital, du capital et des intérêts normaux échus.

En revanche, sur le décompte du 6 octobre 2011 (pièce 1 [N]), la banque mentionne un capital échu en retard pour 8.024,65 €, un capital déchu du terme pour 10.622,13 € outre l'indemnité forfaitaire de 7%.

Il convient d'observer qu'aux termes de l'offre de prêt, lorsque la banque choisit de ne pas maintenir le terme du prêt, elle peut réclamer au client, une indemnité de 7% (page 8 de l'offre de prêt).

Le fait que cette indemnité de 7% figure au décompte du 6 octobre 2011 où est indiqué le capital déchu du terme confirme que la banque a alors choisi de réclamer aux clients toutes les sommes dues au titre du prêt.

C'est donc la date du 6 octobre 2011 qui est le point de départ de la prescription biennale.

Pour autant, en l'absence de remise du relevé des écritures comptables passées sur le compte, le compte produit n'est pas de nature à permettre la vérification rigoureuse de la manière dont les fonds récupérés ont été imputés sur ce prêt .

Il découle de ce qui précède que l'argument du Crédit Agricole aux termes duquel « aucune mise en demeure n'aurait été adressée » est écarté.

Par ailleurs, le fait d'établir au 30 juillet 2014 un décompte dont il ressort qu'il est alors réclamé la somme de 217.216,26 euros au titre du capital déchu du terme et la somme de 10.052,73 € au titre des intérêts normaux soit in fine une créance de 314.591,16 euros justifie de ce que le terme du contrat de prêt n'a pas été maintenu.

L'action en paiement devait alors être introduite au plus tard le 6 octobre 2013.

Comme relevé à bon droit par le premier juge, le Crédit Agricole ne justifie pas d'acte interruptif de prescription avant cette date puisque l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2011 ne concerne pas le prêt de 222.561euros pour lequel un titre exécutoire est détenu par le Crédit Agricole.

De surcroît, il ressort de la lecture des conclusions rectificatives après rétablissement du Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2015 (pièce 16) que la banque indiquait alors «le prêt de 222.561 euros a été partiellement remboursé ['] par le versement d'un chèque de 215.000 euros imputé sur les intérêts de retard pour 14.589,17 euros et sur le capital pour 200.410,86 euros », que de plus fort, il n'y a pas eu acte interruptif de la prescription.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre du prêt « tout habitat Facilimmo » n°0139560790,

Sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »,

L'action pendante devant le tribunal de grande instance de Paris a été introduite le 19 décembre 2011 à l'initiative du Crédit Agricole et oppose l'organisme de prêt à M. et Mme [N], débiteurs principaux, mais également à Mme [W] en sa qualité de caution de l'engagement de crédit n°00102491134 de la somme de 723.000 euros.

La cour relève que, quelle que soit l'issue de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de M. et Mme [N], débiteurs principaux, et de Mme [W], en sa qualité de caution, pour obtenir leur condamnation en paiement, y compris l'annulation de la caution, l'assignation introduite le 19 septembre 2011 par le Crédit Agricole est un acte interruptif de prescription, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, en ce qui concerne l'ensemble des actions diligentées par le Crédit Agricole en paiement des sommes restant dues par les codébiteurs au titre du prêt numéro 0102491134 de 723.000 euros.

En outre, l'action en paiement engagée à l'encontre de la caution est indépendante de celle relative à la saisie des biens immobiliers initiée à l'égard des débiteurs principaux, M. et Mme [N], qui ne sauraient être libérés de leur obligation à paiement au préjudice de leur caution.

La cour relève enfin qu'aucune demande n'est formée par le Crédit Agricole, dans l'instance pendante devant la juridiction parisienne, à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du prêt n°00102491134 portant sur la somme de 723.000 euros.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris saisi le 19 décembre 2011 à l'initiative du Crédit Agricole d'une action en paiement à l'encontre de la caution, Mme [W] .

Sur la prescription des demandes en paiement relatives au prêt 0102491134 de 723.000 euros

Comme rappelé supra la prescription est biennale et se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

Pour le prêt 11102491134 de 723.000 euros en date du 21 septembre 2007, la banque fixe le premier impayé au 20 juin 2010 tel que porté au décompte du 6 octobre 2011(pièce 14 [N]).

M.et Mme [N] retiennent comme première échéance impayée le 11 septembre 2008 sous le motif que le relevé des opérations passées sur leur compte au titre de ce prêt porte alors la mention « sold retard » (pièce 16 [N])

Certes, M. [N] a indiqué, selon courriel du 11 février 2011, devoir une somme de « environ 780.000 euros à votre établissement ».

Toutefois aucune indication n'est donnée par l'emprunteur sur le ou les prêts voire les comptes auxquels la dette ainsi chiffrée correspond.

Il en résulte que le courriel émanant de M. [N] ne peut être analysé comme la reconnaissance d'un droit de créance du Crédit Agricole sur les emprunteurs au titre du prêt de 723.000 euros.

En application de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus, la prescription se divise en autant d'échéances demeurées impayées de sorte qu'aucune somme ne peut plus être réclamée par le Crédit Agricole à défaut d'acte interruptif de prescription dans les 2 années postérieures à chaque défaut de paiement.(ou après exigibilité des sommes non échues par mise en jeu de la clause de déchéance du terme).

En conséquence, le Crédit Agricole ne peut réclamer paiement des échéances impayées en 2008 et jusqu'au 20 août 2009 sous l'indication « sold retard » du décompte produit par M et Mme [N] (pièce 16) étant observé que sur ce décompte les impayés ont subsisté jusqu'à cette date du 20 août 2009 inclus.

Conformément aux dispositions de l'article 2245 alinéa 1 du code civil aux termes duquel « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers », l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris par le Crédit Agricole, le 19 décembre 2011, tant de M. et Mme [N] que de Mme [W] pour obtenir la condamnation en paiement de cette dernière en sa qualité de caution à la somme de 378.793,38 euros au titre du prêt de 723.000 euros constitue un acte interruptif de la prescription de deux ans.

La prescription n'est donc pas acquise pour les sommes impayées à partir du 19 décembre 2009.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre du prêt « tout habitat Facilimmo » n°0139560790.

Force est d'observer que le décompte versé par la banque ne donne pas le détail des échéances échues et impayées ; seuls sont indiqués des intérêts de retard pour 35.292,90 euros montant écarté par la cour puisque le créancier ne justifie aucunement que cette somme soit due depuis au plus 2 ans à compter des dates auxquelles elle pouvait être réclamée par fractions et selon l'assiette de calcul.

Le décompte communiqué aux débats -sous la cote 10 du CRCA- et portant la date du 30 juillet 2014 fait état d''un capital déchu du terme pour 135.773,53 euros sans aucune précision de la date de déchéance du terme, et d'une indemnité forfaitaire pour 11.974,65 euros.

Les courriers recommandés adressés aux débiteurs, M. et Mme [N] le 4 novembre 2010 constituent le point de départ de la prescription des demandes en paiement pour le capital non échu à cette date puisqu'il y est indiqué « nous sommes contraints de vous mettre en demeure de régulariser le retard de votre encours de prêt dans les 15 jours de la réception du présent courrier ['....] ; Passé ce délai, faute de régularisation de votre part, vous serez déchu du bénéfice du terme ».

En conséquence, la déchéance du terme est « automatiquement » intervenue le 19 novembre 2010 puisque les époux [N] ne régularisaient pas la situation d'arriérés présentée par le prêt de de 723.000 euros.

Certes différents règlements ont eu lieu au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole et plus précisément pour des versements de 222.561euros, 100.000 euros, 1 euro.

Toutefois, selon courrier du 25 mars 2009 (pièce 31 [N]), le notaire des emprunteurs a précisé à l'organisme de prêt sur quelles créances devaient être imputées les sommes ainsi perçues.

Il n'apparait pas, à la lecture du courrier dont s'agit que le notaire ait donné ordre à la banque de créditer le compte lié au prêt de 723.000 euros.

Il en résulte que seule la somme de 135.773,53 euros outre l'indemnité forfaitaire correspond à la créance certaine, liquide et exigible dont peut se prévaloir le Crédit Agricole pour avoir interrompu la prescription par la saisine du tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2011.

Sur cette créance, la banque entend percevoir les intérêts contractuels au taux de 7,67%

Or, à la lecture des conditions générales du contrat de prêt, il ressort que " en cas de déchéance du terme, ['..] les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ".

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des sommes dues par le cours d'intérêts au taux de 7,67%."

Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la créance de l'organisme de prêt s'élevait à la somme de 183.041,08 euros et, statuant à nouveau, la cour dit que la créance du CRCA pour la somme de 135.773,53 + 11.974,65 = 147.748,18 euros au 30 juillet 2014.

Sur la créance du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Paris Sud Ouest

Les parties s'opposent uniquement sur le montant de la créance ; elles s'accordent à reconnaître qu'une somme totale de 11.400 euros a été récupérée sur la créance en suite d'un avis à tiers détenteur notifié au locataire de M. et Mme [N] et permettant d'encaisser une somme mensuelle de 600 euros du mois de décembre 2014 au mois de juin 2016.

Au 16 novembre 2016, la créance du Trésor Public était de 175.108 euros ; il est fait état au bordereau de situation (pièce 13 TP) d'acomptes payés pour un total de 11.568,30 euros.

La cour constate que la somme de 11.568,30 euros a été déduite pour 10.968,30 euros des pénalités courues sur les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu 2009 et le reste pour 400 euros sur l'impôt 2009 et pour 200 euros sur la contribution sociale 2009.

La cour relève encore qu'il n'est pas précisé au bordereau que les acomptes payés résultent de l'avis à tiers détenteur.

Or, les acomptes ont été perçus de décembre 2014 à juin 2016 de sorte que la somme de 11.400 euros devrait apparaître en totalité en déduction de celle de 11.280 euros qui figure au bordereau au titre des intérêts courus sur l'impôt sur le revenu impayé de 2009 et pour la différence (soit 11.280- 11.400 = 120 euros) soit sur les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu soit sur celles dues au titre de la contribution sociale 2009.

Par ailleurs aucune explication n'est fournie sur le fait que des acomptes soient indiqués pour 11.568,30 euros alors que ce qui provient de l'avis à tiers détenteur se chiffre à 11.400 euros.

Au regard des considérations ci-dessus et de l'absence d'explications claires du créancier sur les imputations faites, les sommes versées dans le cadre de l'avis à tiers détenteur doivent être déduites de la créance revendiquée puisque ces sommes ne sont pas indiquées au bordereau de situation du 16 novembre 2016.

Il s'ensuit que la créance du Responsable du Pôle Recouvrement s'établit de façon certaine, liquide et exigible à :

163.539,70 ' 11.400 = 152.139,70 euros .

Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [N] de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien II, et statuant à nouveau, la cour dit que le montant de la créance du Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Paris Sud Ouest s'établit à la somme de 152.139,70 euros,

Il convient enfin de confirmer les chefs de décision pour le surplus.

Sur les autres demandes

Il apparaît équitable de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

M. et Mme [N], le Crédit Agricole et le Responsable du Pole Recouvrement succombant partiellement en leurs prétentions, chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 3 mai 2016 sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre du prêt Facilimmo 139560790, rejeté la demande de sursis à statuer et ordonné la vente du bien immobilier,

Statuant à nouveau des autres chefs de demandes

DIT que le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre du prêt numéro 102491134 est de 147.748,18 euros au 30 juillet 2014,

DIT que la créance du Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Paris Sud Ouest s'établit à la somme de 152.139,70 euros,

REJETTE toute demande au titre des frais de procédure,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04473
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/04473 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;16.04473 ?
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