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23/02/2017 | FRANCE | N°15/06596

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2017, 15/06596


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/06596



AFFAIRE :





[N] [K]



C/



[J] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2015 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/04129



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Catherine BLANCHON-FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/06596

AFFAIRE :

[N] [K]

C/

[J] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2015 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/04129

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Catherine BLANCHON-FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (CAMBODGE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean GRESY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 - N° du dossier 1503045

APPELANT

****************

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Catherine BLANCHON-FABRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 25

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 15 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la vente forcée du bien, propriété de M. [N] [K], situé à [Adresse 1], cadastré BI n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a 23 ca, en fixant l'adjudication au 14 mai 2014. L'immeuble a été adjugé à cette date à deux sociétés immobilières.

Par jugement du 17 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en matière immobilière, a prononcé l'adjudication sur surenchère au profit de M. [J] [U]f, au prix de 290.000 €, du bien situé à [Adresse 1], cadastré BI n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3a 23 ca.

Le jugement a été signifié à M. [K] le 18 décembre 2014.

Par acte du même jour, M. [U] a fait délivrer à M. [K] un commandement de quitter les lieux.

Par exploit du 19 mai 2015, M. [K] a assigné M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de 'dire et juger', au visa de l'article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution :

*que le requis ne dispose d'aucun titre juridique lui permettant de procéder à l'éviction du bâtiment actuellement occupé au [Adresse 1],

*condamner le requis à une indemnité de procédure de 3.000 €.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a par jugement rendu le 4 septembre 2015 :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- débouté [N] [K] de toutes ses demandes,

- dit que le commandement de quitter les lieux du 18 décembre 2014 produira tous ses effets,

- condamné M. [K] aux dépens et à payer à M. [U] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la notification du jugement aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'huissier de justice par lettre simple.

M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 17 septembre 2015.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2016, M. [N] [K] appelant, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- constater que le jugement d'adjudication prononcé par le tribunal de grande instance de Versailles le 17 septembre 2014 désigne le bien saisi et vendu comme étant une seule et unique maison d'habitation située [Adresse 1], élevée sur sous-sol et comprenant un rez-de- chaussée et un étage à l'exclusion de tout autre bâtiment,

-constater que le cahier des conditions de vente déposé le 7 juin 2012, le procès-verbal de description établi par maître [P], huissier de justice à [Localité 4], le 8 mars 2012 et les publicités légales faites pour parvenir à cette vente, excluent tout autre bâtiment,

-dire et juger en conséquence que M. [U] ne dispose d'aucun titre juridique lui permettant de procéder à l'éviction de M. [K] du deuxième bâtiment [Adresse 1] ;

-constater que M. [U] a pris possession du bâtiment qui lui a été adjugé suite à la remise des clefs que lui-même lui en a faite par l'intermédiaire de la SCP Gueilhers et associés, avocats poursuivants, laquelle les a remises à l'adjudicataire ;

A titre subsidiaire,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 40.417 € à titre d'indemnisation à la suite de son acquisition du deuxième bâtiment à usage de garage et d' habitation sans contrepartie financière,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] à payer à M. [K] la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même en tous les dépens.

Selon écritures transmises le 19 avril 2016, M. [J] [U], intimé, demande à la cour de :

- dire caduque la déclaration d'appel du 17 septembre 2015 et M. [K] irrecevable en ses demandes avec toutes conséquences de droit,

- subsidiairement déclarer l'appelant mal fondé et le débouter,

-condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-mettre les entiers dépens à la charge du demandeur et statuer ce que de droit de ce chef.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.

SUR CE , LA COUR :

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

M. [U] soulève la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2015 de M. [K] pour méconnaissance des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile relatives à la signification par l'avocat de l'appelant de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Il est constant que la présente instance devant le juge de l'exécution ayant fait l'objet d'une ordonnance fixative en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, n'est pas exposée aux délais fixés par l'article 908 et suivants et partant, aux causes de caducité de la déclaration d'appel instaurées par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 réaménageant la procédure civile devant la cour d'appel avec représentation obligatoire de droit commun.

L'exception de caducité soulevée par l'intimée ne peut qu'être rejetée.

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant :

M. [U] soulève l'irrégularité de la dénonciation de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des écritures de l'appelant au motif que ce dernier, dans ses différents jeux de conclusions antérieurs à celles transmises à la cour le 12 septembre 2016 et intitulées 'conclusions d'appelant n° 4" , se domicilie à [Adresse 1], alors qu'il a quitté les lieux depuis le 5 octobre 2015, de même qu'il a systématiquement assigné M. [U] et conclu dans ses trois premiers jeux d'écritures à son encontre à son ancienne adresse du [Adresse 2].

****

Il résulte des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions doivent indiquer, sous peine d'irrecevabilité, s'il s'agit de celles émanant d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Sont dès lors irrecevables les conclusions d'appel mentionnant une adresse de l'appelant qui n'est plus exacte du fait d'un départ des lieux ou d'une expulsion à l'égard de la partie adverse se prévalant de cette irrégularité dès lors que l'appelant n'a pas notifié à celle-ci son adresse actuelle.

La cour rappelle que les mentions figurant dans les conclusions et relatives notamment à l'identité et au domicile des parties sont susceptibles de régularisation tout au long de la procédure avant que le juge ne statue ou par les mentions figurant dans la déclaration d'appel s'il est justifié que ces dernières sont exactes.

En l'espèce, M. [K], qui ne conteste pas ne plus être domicilié au [Adresse 1] a modifié en cours de procédure d'appel, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, son domicile dans ses dernières conclusions transmises à la présente cour le 16 septembre 2016, dans lesquelles il élit domicile au cabinet de son avocat, maître Grésy, à [Localité 4].

Toutefois cette nouvelle mention ne saurait valoir régularisation de son domicile dès lors qu'il apparaît que l'appelant n'est pas effectivement domicilié au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimule son adresse actuelle, l'élection de domicile au cabinet de son conseil ne pouvant répondre à l'exigence de l'indication du domicile personnel requise par l'article 961 du code de procédure civile et la déclaration d'appel ne faisant mention que de l'ancienne adresse de l'appelant.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soutenue par l'intimé et de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [K] et partant, de déclarer non soutenu l'appel par lui interjeté.

Le jugement entrepris, qui n'est dès lors pas contesté en cause d'appel, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable, au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, de dire que M. [K] participera à hauteur d'une somme de 1.500 € aux frais irrépétibles de procédure exposés par M. [U] en réponse à des écritures irrecevables.

Sur les dépens :

Succombant en son recours, M. [K] supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Rejette l'exception tendant à la caducité de l'appel,

Déclare irrecevables les conclusions transmises par l'appelant, en ce comprises celles transmises le 16 septembre 2016 et l'appel non soutenu en conséquence,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,

Condamne M. [N] [K] à verser à M. [J] [U] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06596
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/06596 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;15.06596 ?
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