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23/02/2017 | FRANCE | N°14/07614

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2017, 14/07614


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2017



R.G. N° 14/07614



AFFAIRE :



[M] [T]

...



C/

[M] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/05237



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2017

R.G. N° 14/07614

AFFAIRE :

[M] [T]

...

C/

[M] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/05237

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14426 -

Représentant : Me Arach HIRMANPOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1547

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14426 -

Représentant : Me Arach HIRMANPOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1547

APPELANTS

****************

Monsieur [M] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Céline YANNI-SEBAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

M.[I] indique que selon reconnaissance de dette du 7 octobre 2009, il a prêté la somme de 60.000 euros à M. [M] [T]. et Mme [P] épouse [T].

Affirmant que les époux [T] n'avait pas procédé au remboursement des sommes ainsi prêtées, il a assigné ceux-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre, retenant la régularité de l'acte de reconnaissance de dette du 30 octobre 2009, a :

- condamné M. et Mme [T] à payer à M. [I] la somme de 57.500 euros en remboursement du prêt consenti avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. et Mme [T] aux dépens,

- condamné M. et Mme [T] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 21 octobre 2014, M. et Mme [T] ont formé appel de la décision,

Dans leurs conclusions transmises le 5 décembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et son épouse Mme [P], appelants, demandent à la cour de :

- les déclarer recevables en leur appel et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

- déclarer nulle et de nul effet l'assignation introductive d'instance,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 septembre 2014 en toutes ses dispositions,

- procéder à la vérification de l'écriture manuscrite de la pièce n°19 «brouillon manuscrit par M. [M] [I] du compte-rendu du 6 octobre 2007» dans les conditions prévues aux articles 287 et 288 du code de procédure civile,

-dire et juger que ce document est de la main de M. [I],

-dire que la reconnaissance de dette du 7 octobre 2009, celle du 30 octobre 2009 ainsi que le chèque de 60.000 euros ont pour cause unique la cession de 33% des parts de M. [I] à leur profit et la dissimulation, à hauteur de 59.670 euros, du versement futur de ce prix,

-constater que la véritable cause des reconnaissances de dette et du chèque de garantie qui en est l'accessoire est à la fois illicite et fausse,

- par suite, déclarer nulles et de nul effet :

*la reconnaissance de dette du 7 octobre 2009

*la reconnaissance de dette du 30 octobre 2009 réitérant celle du 7 octobre 2009,

*le chèque de garantie CIC de 60.000 euros établi le 30 octobre 2009 au bénéfice de M. [I],

- en conséquence, au regard du prix de cession des parts sociales de M. [I] qui est de 330 euros, condamner celui-ci à leur rembourser la somme de 2.170 euros,

-le condamner à procéder à la radiation à ses frais de toutes inscriptions effectuées sur la SCI [T] sous un délai de deux semaines et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-le condamner au paiement de 1.000 euros de dommages- intérêts à chacun d'eux,

- débouter M. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [I] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance ;

Dans ses conclusions transmises le 2 décembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I], intimé, demande à la cour de :

-dire l'appel de M. [T] et Mme [P] recevables mais mal fondé,

En conséquence :

-débouter M. [T] et Mme [P] de leurs demandes fins et conclusions,

-débouter les appelants de leur demande d'incident pour obtenir une vérification d'écritures,

-donner acte à M. [I] de ce qu'il verse aux débats la pièce 23 qui est la pièce d'identité de [Q] [I],

-donner acte à M.[I] de ce qu'il rapporte la preuve du versement de 60.000 euros et que la transaction de prêt personnel est bien concrète,

-lui donner acte de ce qu'il conteste une partie du contenu des pièces adverses 3, 7, 19 et 20 sur les pages ne comportant ni son paraphe ni sa signature,

-confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

-condamné M. [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 57.500 euros en remboursement du prêt personnel consenti augmenté des ITL à compter du 4 avril 2013 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus sur son appel incident :

-dire recevable son appel incident et fondé,

-condamner M. [T] et Mme [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation du nantissement des parts de la SCI [T] prise en garantie des condamnations qui seront prononcées par la présente juridiction.

****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 18 janvier 2017.

Par conclusions transmises à la cour les 13 et 17 janvier 2017, M. et Mme [T] concluent aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture,

Par conclusions transmises le 17 janvier 2017, M. et Mme [T] concluent à nouveau au fond.

Le délibéré est fixé au 23 février suivant.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux demandes de constatation soutenues par les appelants et l'intimé dès lors qu'une constatation, qui n'est pas susceptible, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui la requiert, n'est pas une prétention.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sur les pièces communiquées le 2 décembre 2016 par l'intimé

Considérant sous le visa de l'article 784 du code de procédure civile, notamment «'la clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'»,

Considérant, au cas présent, que la cause grave invoquée par les appelants au soutien de leur demande de révocation est la production par M. [I] de pièces portant les n°24 et 25 le 2 décembre 2016, soit à une date proche de la clôture,

Considérant que le juge doit veiller au principe du respect de la contradiction comme à la loyauté des débats,

Qu'une production tardive de pièces, sans motif pouvant justifier un tel retard, ne permet pas à la partie adverse d'en prendre utilement connaissance et de les discuter avant clôture de l'instruction de l'affaire,

Qu'en conséquence, les pièces 24 et 25 de l'intimé seront écartées des débats comme tardivement produites, les conclusions des appelants transmises le 17 janvier 2017, soit postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables et l'ordonnance de clôture sera maintenue au 6 décembre 2016,

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente

Considérant que M. et Mme [T] excipent de la nullité de la procédure de première instance au motif que M. [I] ne leur aurait communiqué ni exploit introductif, ni pièces,

Considérant que M. [I] s'oppose à la demande, le jugement du 19 septembre 2014 ayant été rendu contradictoirement ; qu'il en découle, selon lui, que M. et Mme [T] représentés à la procédure devant le premier juge, ont bien été destinataires de l'assignation introductive d'instance comme des pièces de la procédure,

***

Considérant que la cour relève qu'en l'espèce, maître [I] [R] s'est constitué devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour M. et Mme [T] demeurant à Puteaux, sur l'assignation délivrée le 4 avril 2013 par l'étude [O] huissier de justice à Colombes à la requête de M. [I],

Qu'il résulte de la constitution d'avocat versée aux débats que M. et Mme [T] ont bien été destinataires de l'exploit introductif d'instance qu'ils ont remis à leur avocat ce qui a permis la constitution de ce dernier devant le tribunal,

Considérant que M. [I] verse à la cour le courrier en date du 19 septembre 2013 par lequel son avocat confirme à Maître [R] l'envoi de la constitution au tribunal de grande instance de Nanterre via le RPVA,

Que la constitution d'avocat enregistrée à la procédure a entraîné la représentation devant la juridiction de premier ressort des défendeurs,

Que ces derniers -parce qu'ils étaient représentés au procès- ont pu faire valoir les moyens de leur défense,

Considérant, au surplus, que le courrier du 19 septembre 2013 adressé à Maître [R] par l'avocat représentant M. [I] mentionne l'envoi des pièces 1 à 6,

Que le litige pouvant opposer l'avocat et ses clients, en ce que, selon M. et Mme [T], Maître [R] ne les aurait pas défendus ni ne leur aurait communiqué les pièces de la procédure est sans relation avec le fait qu'il apparaît que la procédure contradictoire en premier ressort, n'est pas entachée de nullité,

Que la demande de nullité de la procédure devant le premier juge, faute de l'existence d'un grief, est rejetée,

Sur la demande de vérification de pièce

Considérant que M. et Mme [T] prétendent à la vérification d'un brouillon manuscrit dont ils indiquent qu'il correspond au compte rendu d'une assemblée du 6 octobre 2007 sous la plume de M.[I],

Considérant que M.[I] s'oppose à la demande au motif les appelants feraient encore durer la procédure alors même que le document dont s'agit n'est ni signé ni paraphé,

***

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code de procédure civile «'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres'»,

Considérant que la demande porte sur la pièce 19 des appelants,

Qu'il s'agit d'un document rédigé en langue persane et aux termes duquel les parties conviendraient d'un montage financier destiné à frauder le fisc français par l'indication du prix de vente du fonds de commerce pour 70.000 euros et non pour 200.000 euros prix réellement convenu entre les parties,

Que ce document manuscrit viendrait confirmer le compte rendu de l'assemblée du 6 octobre 2007 dont la première page est contestée par M. [I] qui argue ne pas l'avoir signé,

Considérant en l'espèce que le litige opposant les parties porte sur une reconnaissance de dette établie courant 2009 émanant des époux [T] et sur la base de laquelle M. [I],

Que la cour relève qu'il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une vérification d'écritures alors que le brouillon dont s'agit n'est pas un document définitif, et ne porte pas de signature de sorte qu'il ne pourrait être considéré que ce document engage qui que ce soit,

Que la cour rejette la demande de vérification d'écriture,

Sur le fond

Considérant que M. et Mme [T] relatent ne pas être débiteurs d'une somme de 60 000 euros à l'égard de M. [I] en ce que la reconnaissance de dette aurait été, en fait et selon eux, rédigée pour travestir la réalité des arrangements entre les parties, arrangements qui leur auraient permis de frauder le fisc français en ne déclarant pas la valeur réelle du fonds de commerce que M. [I] cédait à M. et Mme [T],

Qu'ils font valoir que la cause de la reconnaissance de dette -l'organisation d'une fraude- a pour effet de priver l'acte de tout effet s'agissant d'une cause illicite,

Qu'ils rajoutent être de bonne foi puisque contraints d'accepter un tel arrangement du fait d'une situation économique personnelle difficile en ce qu'ils n'avaient pas de travail sur le territoire français et ne pouvaient dés lors justifier d'un droit au séjour,

Considérant que M. [I] conteste toute cause illicite à la reconnaissance de dette,

Qu'il fait valoir que pour justifier d'une telle cause des documents tronqués sont remis à la cour,

Que ces documents ne correspondent pas à la réalité de la convention passée entre les parties,

Qu'ils ne portent pas sa signature,

Qu'il convient d'observer, selon lui, que le prêt a été réalisé en 2009 alors que les appelants font état d'un montage financier de 2007,

***

Considérant qu'aux termes de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce «'L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'»,

Considérant qu'il résulte des pièces produites que M. et Mme [T], M.[I] et M. [P] ont constitué une société Arman le 16 novembre 2007,

Que la société Arman a acquis en date du 29 novembre 2007 de la société Chida dont le gérant était M. [I] un fonds de commerce d'épicerie exploité à [Localité 1] [Adresse 3],

Que la vente du fonds de commerce est intervenue pour le prix de 70.000 euros «'hors la vue du rédacteur de l'acte'»,

Que l'acte fait état des chiffres d'affaires et bénéfices réalisés dans le fonds, à savoir':

- chiffres d'affaires hors taxes 2004 = 267.346, 2005 = 235.586, 2006 = 189.211, 2007 et pour 10 mois ) 140.758,

- bénéfices commerciaux 2004 = 4.131, 2005 = 3.328, 2006 = -5.653 (perte)

Que l'acte précise que l'acquéreur a remboursé au vendeur le dépôt de garantie,

Que toutefois sur la base de ces éléments, la cour n'est pas en mesure d'apprécier ce que pouvait être la valeur réelle du fonds de commerce,

Qu'en effet, la valeur du fonds peut être -notamment- déterminée par référence au droit au bail,

Que sur ce point, et alors même que M. et Mme [T] arguent d'une fraude en ce que la société Arman n'aurait pas acquis le fonds de commerce de la société Chida pour le prix véritable de celui-ci, ils ne communiquent pas d'éléments permettant à la cour d'apprécier le prix auquel le fonds de commerce aurait, selon eux, dû être vendu,

Que la cour constate que le compte rendu d'assemblée -justifiant de la réalité d'une fraude selon les appelants- est daté du 6 octobre 2007,

Que sur ce document, il est indiqué que M. et Mme [T] paieront in fine une somme de 80.000 euros et immédiatement celle de 30.000 euros cash,

Qu'à suivre le raisonnement, M. et Mme [T] devraient alors 50.000 euros et non celle de 60.000 qui figure sur la reconnaissance de dette,

Que la cour relève encore que la reconnaissance de dette passée entre M. et Mme [T] et M.[I] est signée en octobre 2009 soit, deux années après la vente du fonds de commerce de la société Chida à la société Arman,

Qu'au regard des différences inexpliquées entre les dates et les montants, M. et Mme [T] n'établissent pas l'existence d'un lien entre la reconnaissance de dette qu'ils signent en 2009 et la vente du fonds de commerce à la société Arman en 2007,

Que faute d'établir la réalité d'une cause illicite, la nullité de la reconnaissance de dette sera écartée par la cour,

Considérant que la reconnaissance de dette obéit aux dispositions de l'article 1326 du code civil aux termes duquel «'L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'»,

Qu'en l'espèce, et comme relevé à bon droit par le premier juge, la reconnaissance datée du 30 octobre 2009 comporte mention de la somme due en chiffres et lettres ainsi que la signature tant de Mme [T], que de son époux précédée de la mention «'bon pour la somme de soixante mille euros -60.000 euros-'»,

Considérant que les parties ne contestent pas le début d'exécution de la promesse en ce qu'une somme de 2.500 euros -représentant 5 mensualités de 500 euros tel que prévu à la reconnaissance de dette a -d'ores et déjà- été remboursée à M. [I],

Qu'il apparaît en outre, que M. et Mme [T] ont donné ordre, le 7 décembre 2011, à la société Gros et Baldous, avocats à [Localité 1], de reverser à M. [I], après liquidation de la société Arman, sur les sommes devant leur revenir, une somme de 57.500 euros,

Que ce faisant, ils confirmaient être redevables à l'égard de M. [I] d'un montant de 57.500 euros,

Que toutefois, un tel règlement n'est pas intervenu,

Considérant que les mises en demeure de payer adressées à M. et Mme [T] le 29 octobre 2012 n'ont pas été suivie d'effets,

Que M. [I] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. et Mme [T],

Qu'il établit qu'il lui reste dû une somme de 57.500 euros sur un total de 60.000 euros,

Que le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance à cette somme,

Qu'il n'y a donc lieu à condamnation à dommages-intérêts de M. [I],

Que la cour, ajoutant au jugement du 19 septembre 2014, déboute M. et Mme [T] de leurs demandes de dommages-intérêts,

**

Considérant que M. et Mme [T] entendent qu'il soit procédé à la radiation de l'inscription de nantissement prise en garantie sur les parts qu'ils détiennent au sein de la SCI [T],

Qu'ils sollicitent une somme de 1.000 euros à titre de dommages- intérêts mentionnant que le bien dont est propriétaire la SCI constitue leur domicile et que l'inscription d'un nantissement des parts constitue une man'uvre d'intimidation de M. [I],

Considérant que M. [I] s'oppose à toute radiation du nantissement,

Considérant que comme dit supra, que M. [I] justifie de son droit de créance sur M. et Mme [T],

Qu'il justifie aussi de difficultés de recouvrement, puisque les mises en demeure de payer restent sans effet,

Que la cour, en considération des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, rejette la demande de radiation,

Qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [T] n'a pas vocation à prospérer et sera rejetée par la présente cour, ajoutant à la décision entreprise,

***

Considérant que M. [I] sollicite la condamnation de M. et Mme [T] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,

Qu'en réponse, M. et Mme [T] relèvent que M. [I] ne rapporte pas l'existence d'un préjudice,

Considérant que tout comme devant le premier juge, M. [I] ne remet pas davantage, en cause d'appel, de justificatifs de son préjudice financier,

Qu'il n'établit pas la réalité de difficultés économiques qui seraient accentuées par la faiblesse de ses ressources,

Que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts,

Sur les demandes accessoires

Considérant qu'il est équitable de condamner M. et Mme [T] à payer in solidum à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Que M. et Mme [T], qui succombent en leurs demandes, sont tenus aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

ECARTE des débats comme tardives les pièces 24 et 25 de M. [I] et déclare irrecevables les conclusions transmises le 17 janvier 2017 par M. et Mme [T],

REJETTE la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 19 septembre 2014,

Y ajoutant

REJETTE la demande de vérification d'écritures,

DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande de radiation de l'inscription de nantissement sur les parts détenues au sein de la SCI [T],

DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande de dommages- intérêts,

CONDAMNE M. et Mme [T] in solidum à payer à M. [M] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

CONDAMNE M. et Mme [T] in solidum aux dépens de la procédure d'appel,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07614
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/07614 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;14.07614 ?
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