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23/02/2017 | FRANCE | N°14/02613

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 février 2017, 14/02613


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 FEVRIER 2017



R.G. N° 14/02613

MCP/AZ



AFFAIRE :



[X] [W]





C/

SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverse

s

N° RG : 12/01579





Copies exécutoires délivrées à :



Me Carole VERCHEYRE GRARD

la SELAS NORMA AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [W]



SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS, SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2017

R.G. N° 14/02613

MCP/AZ

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : 12/01579

Copies exécutoires délivrées à :

Me Carole VERCHEYRE GRARD

la SELAS NORMA AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [W]

SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS, SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Comparant en personne, assisté de Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091

APPELANT

****************

SAS INGENIERIE POUR SIGNAUX ET SYSTEMES - IPSIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Julie LAMADON de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 avril 2014 qui a mis hors de cause la société Peugeot Citroën Automobiles, désigné la société Ipsis comme le seul employeur de Monsieur [X] [W], débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Ipsis de ses demandes et condamné Monsieur [W] aux dépens,

Vu la notification de ce jugement intervenue le 28 mai 2014,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] par déclaration au greffe de la cour le 3 juin 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [W] qui demande :

* Au titre de l'exécution du contrat de travail :

Dire et juger que les sociétés Ipsis et Peugeot étaient les employeurs conjoints de Monsieur [X] [W],

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [W] du fait du prêt de main d'oeuvre illicite dont il a été la victime,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur du fait du délit de marchandage dont il a été la victime,

Dire et juger nulle la clause de mobilité prévue par le contrat de travail,

Et en conséquence,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de mobilité prévue par le contrat de travail,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot en qualité de co-employeurs au paiement des sommes suivantes :

- 280, 60 euros au titre du remboursement à 100% de sa carte orange,

- 368, 49 euros à titre de rappel de primes de panier,

- 6 826, 40 euros à titre de rappel de primes semestrielles ainsi que la somme de 682, 64 euros à titre de congés payés y afférents,

- 824, 47 euros à titre de rappel de prime de vacances,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de l'exécution déloyale du contrat,

* Au titre de la rupture du contrat de travail :

Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [J] [W] et condamner in solidum les sociétés à verser 22 916, 70 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* En tout état de cause :

Ordonner aux sociétés Ipsis et Peugeot, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, la remise des documents suivants :

· Une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,

· Des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot à verser à Monsieur [W] la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés Ipsis et Peugeot aux entiers dépens,

Ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Ipsis qui demande :

- la confirmation du jugement déféré,

- la fixation à 4, 56 euros le montant dû par la société au titre de la prime de panier et à 63, 84 euros le montant du trop perçu par le salarié au titre des indemnités de repas et en compensant ces sommes condamner le salarié à verser à la société la somme de 59, 58 euros,

- la condamnation de l'appelant à verser 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Peugeot qui demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions formées par le salarié, ce dernier devant être condamné à verser 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

SUR CE,

Considérant que Monsieur [X] [W] a été engagé par la société Ipsis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2009 en qualité de Concepteur dessinateur ;

qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 26 juillet 2012 ;

Sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail à l'encontre de la société Peugeot et de la société Ipsis

Considérant que la société Peugeot a conclu avec la société IT Link System dont la société Ipsis est une filiale un contrat- cadre de prestations de services aux termes duquel cette dernière société désignée comme étant prestataire a reçu la mission d'assurer les prestations définies, par la suite, dans chaque contrat d'application ; qu'il apparaît que le contrat de travail régularisé entre la société Ipsis et Monsieur [X] [W] s'est inscrit dans l'exécution de l'un de ces contrats d'application ;

Considérant en premier lieu, que Monsieur [X] [W] soutient qu'à son égard les sociétés Peugeot et Ipsis se trouvaient dans une situation de co-emploi ;

Considérant que l'hypothèse de co-emploi suppose l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ;

Considérant s'agissant de l'activité des deux sociétés, il apparaît que la société Peugeot Citroën Automobiles est une filiale du groupe PSA Peugeot Citroën qui est une constructeur automobile qui propose divers types de véhicules tandis que la société Ipsis -filiale du Groupe IT Link - est un acteur du conseil en technologies embarquées pour les entreprises industrielles concevant des produits qui intègrent un savoir-faire combinant l'électronique, l'informatique temps réel et les nouvelles technologies de l'information ; qu'aucune confusion d'activités ne peut, dès lors, exister entre les deux sociétés ;

Considérant s'agissant de la question de l'intérêt animant chaque société, qu'il ressort de l'examen des pièces contractuelles, que la société Ipsis est un prestataire de la société Peugeot ; que dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion de contrats entre les deux sociétés, chacune d'entre elle a poursuivi un intérêt spécifique sans que l'on puisse caractériser entre l'un et l'autre une quelconque confusion des intérêts recherchés ;

Considérant s'agissant de la direction des deux sociétés, qu'il résulte de l'examen de pièces du dossier que les deux sociétés sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'elle ne disposent d'aucun dirigeant en commun ni de participation croisée ; qu'aucune confusion dans la direction des deux sociétés ne peut, dès lors, être démontrée ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que les prétentions formées par Monsieur [X] [W] au titre d'un co-emploi sont mal fondées ;

Considérant en deuxième lieu, que le salarié soutient que les relations contractuelles ayant existé entre les deux sociétés doivent s'analyser en un prêt de main d'oeuvre illicite dès lors que les éléments de l'espèce font ressortir entre les deux sociétés une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre ce qui est prohibé par l'article L 8241-1 du code du travail ; qu'il fait valoir que la société Ipsis n'apportait aucun savoir-faire spécifique, que la rémunération du prestataire n'était pas forfaitaire, qu'il existait un lien de subordination avec la société Peugeot et enfin que le matériel lui avait été fourni par cette dernière société ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société Peugeot a pour activité l'assemblage de véhicules tandis que la société Ipsis dispose d'un savoir-faire spécifique dans la production de certaines pièces et intervient dans divers secteurs d'activité notamment dans le transport terrestre, ferroviaire et aérien ; qu'il apparaît, en l'espèce, que Monsieur [X] [W] était affecté au pôle technicien d'études ; qu'il avait pour mission d'assurer l'officialisation des pièces conçues pour permettre leur implantation dans la production réalisée par la société Peugeot et plus précisément ses missions étaient ordonnées autour de trois axes : réaliser les études d'implantation des pièces capteurs et actionneurs, développer les pièces support ou de liaison avec les fournisseurs et mettre à disposition les plans fournisseurs capteurs et actionneurs ; qu'ainsi, l'appelant avait mis en oeuvre un savoir-faire spécifique dont ne disposait pas les salariés de la société Peugeot ;

Considérant d'autre part, selon les termes du cahier des charges de consultation / commande de prestations qu'il était prévu que 'le prestataire doit remettre à l'acheteur son offre définitive établie sur la base du présent cahier des charges de consultation sachant qu'il a été fixé conjointement un prix forfaitaire, global et définitif. Ce prix viendra en rémunération de tous types de frais du prestataire, dont notamment le frais de déplacement et de la cession des droits de propriété intellectuelle prévue par l'article 11 des CGE' ; qu'ainsi la prestation était rémunérée de manière forfaitaire en fonction de la prestation et non du nombre de salariés appelés à la conduire ;

Considérant par ailleurs, selon les termes du contrat-cadre, qu'il était prévu que le prestataire déterminait seul le personnel qu'il souhaitait affecter à la réalisation de la prestation lui ayant été confiée ; que, par la suite, durant le déroulement de la relation contractuelle les éléments de l'espèce ne font ressortir aucun lien de subordination de l'appelant avec la société Peugeot ; que notamment les demandes de congés formées par l'intéressé et le pouvoir disciplinaire appartenaient à la société Ipsis ce qui était confirmé par les termes du contrat-cadre (§ 4.1) ;

Considérant enfin qu'il ressortait des stipulations du cahier des charges (II-5-2) que la société prestataire devait fournir à l'ensemble de son personnel le matériel nécessaire à l'accomplissement de la prestation d'études ; que la circonstance de la localisation du plateau de service de la société Ipsis dans les locaux de la société Peugeot était lié à un impératif de confidentialité et à la nécessité d'accéder à des moyens spécifiques ne pouvant être délocalisés dans les locaux de la société prestataire ; qu'à cet égard l'attestation de Monsieur [L] n'est pas de nature à contredire utilement ces éléments de fait ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que les relations de la société Peugeot avec la société Ipsis s'étaient inscrites dans le cadre d'un contrat de sous-traitance répondant aux exigences de la loi ce qui excluait toute situation de prêt de main d'oeuvre prohibé au sens du texte précité ;

Considérant en troisième lieu, que Monsieur [J] [W] fait état d'un situation de marchandage ; que selon l'article L 8231-1 du code du travail le marchandage correspond à une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder des l'application de dispositions légales ou de stipulations contractuelles ;

Considérant qu'au regard des explications qui précèdent, il n'a existé, en l'espèce, aucune opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ; que les prétentions du salarié au titre du marchandage ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Considérant, en conclusion, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la régularité de la situation de sous-traitance entre les sociétés Peugeot et Ipsis, a désigné la société Ipsis comme ayant été le seul employeur de Monsieur [J] [W] et a conséquence mis hors de cause la société Peugeot pour toutes les demandes formées par le sus-nommé ;

Sur les demandes du salarié à l'encontre de la société Ipsis

Considérant s'agissant de la clause de mobilité que le salarié soutient que la clause figurant dans son contrat de travail est entachée de nullité ; qu'il doit, toutefois, être observé qu'en son article 3 le contrat régularisé par les parties précisait, au titre du lieu de travail, que le salarié pouvait

être amené à effectuer des déplacements lesquels s'inscrivaient dans le cadre habituel de son activité ; qu'une telle clause qui prévoit la possibilité de missions temporaires en dehors du lieu habituel de travail n'est affecté d'aucune irrégularité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant dont le préjudice, en tout état de cause, est inexistant dès lors qu'il est établi que celui-ci a toujours refusé le moindre déplacement ;

Considérant sur les demandes relatives aux primes de panier que Monsieur [X] [W] réclame à ce titre la somme totale de 368, 49 euros ; que pour la période du mois d'octobre 2009 au mois de février 2010, il ressort des pièces du dossier que le salarié a perçu en octobre 2009, 116 euros - en novembre 2009 et en décembre 2009, 261 euros - en janvier 2010, 290 euros - en février 2010, 248, 50 euros ; qu'au-delà de cette période compte tenu du nombre de jours ouvrés de chaque mois et des notes de frais présentés par le salarié, pour les mois d'avril, juin 2010 ainsi que pour le mois de février 2011, il apparaît qu'aucune somme n'est due au salarié ; qu'en revanche, une prime est due pour une journée au cours du mois de décembre 2010 ;

Considérant selon les éléments soumis aux débats, que dans la mesure où Monsieur [X] [W] a travaillé 2 jours au mois d'août 2010, il est redevable d'une somme de 4, 56 euros ; que, par ailleurs, s'agissant du mois de novembre 2011, la feuille d'intervention fait ressortir 7 jours de congés et 13 jours d'inter-contrat et, dès lors, un versement indu de la prime de repas pendant 13 jours ; qu'en conclusion, en tenant compte de la prime due pour une journée au mois de décembre 2010, la société Ipsis est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 59, 28 euros ;

Considérant sur les demandes relatives aux frais de transport que le salarié demande le versement de la somme de 280, 60 euros au titre du remboursement à 100 % de la carte orange entre le mois d'octobre 2009 et le mois de mars 2010 ; que s'appuyant sur l'extrait de compte concernant le salarié, la société Ipsis conclut au rejet de cette réclamation ; que pourtant, l'examen du dit document ne permet pas d'établir que la somme réclamée a été acquittée ; que la société Ipsis sera, en conséquence, condamnée à verser à l'appelant la somme de 280, 60 euros ;

Considérant sur la demande relatives aux primes semestrielles qu'il apparaît que Monsieur [J] [W] avait souhaité un salaire versé sur 12 mois et avait, ainsi, perçu un salaire mensuel incluant la dite prime ; que le versement de la prime semestrielle n'étant prévue que dans l'hypothèse d'une rémunération versée sur 13 mois, la demande de prime a, à juste titre, été rejetée par les premiers juges ;

Considérant sur la demande relative à la prime de vacances que Monsieur [J] [W] sollicite, de ce chef, la somme de 824, 47 euros ;

Considérant selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, et sociétés de conseils que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toute prime ou gratification versées en cours d'année et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai

et le 31 octobre ;

Considérant que la société Ipsis fait valoir qu'elle a pris en charge l'intégralité des frais de transport alors que la loi ne l'obligeait qu'au remboursement de la moitié des frais considérés ce qui a constitué un avantage consenti au salarié ; que cependant il n'est pas établi que le salarié ait été, de ce seul fait, rempli de ses droits ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande de l'intéressé dont le montant n'est, par ailleurs, pas contesté ; que, de ce chef, le jugement déféré sera infirmé ;

Considérant enfin que Monsieur [X] [W] forme une demande de dommages-intérêts en faisant valoir que la société Ipsis a exécuté le contrat de manière déloyale ;

Considérant que le salarié soutient que les missions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à ses compétences dans la mesure où il n'avait pas d'expérience en conception de pièces mécaniques ; que toutefois au mois d'avril 2010 il avait indiqué 'pour l'instant tout se passe très bien' ;

Considérant que Monsieur [X] [W] fait, par ailleurs, observer que les postes qui lui ont été proposés en situation d'inter-contrat ne répondaient pas davantage à ses compétences ; qu'il apparaît, en réalité, qu'en dépit de la clause figurant dans son contrat prévoyant la possibilité de déplacements, il a refusé une mission sur un site à [Localité 1] pour des motifs totalement étrangers au contenu de la mission envisagée  ; que l'autre proposition portant sur un site à [Localité 2] a été refusée par lui pour des raisons identiques liées à l'éloignement de son domicile ; qu'en tous cas, à ce propos, il y a lieu d'observer que l'attestation rédigée par Monsieur [T] ne concerne que ce dernier et n'apporte aucun élément de preuve s'agissant de la situation spécifique de Monsieur [X] [W] ;

Considérant que Monsieur [X] [W] affirme qu'un document produit par la société (pièce numérotée 59 par le salarié) serait falsifié dans la mesure où il n'aurait pas été renseigné par un responsable de la société Peugeot ; qu'au-delà de cette seule affirmation aucun indice et / ou commencement de preuve ne permet d'établir la matérialité des faits avancés par l'appelant ; qu'en tous cas, une attestation de Monsieur [C], salarié de la société Ipsis, témoigne du caractère authentique des mentions portées sur le document litigieux ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande formée au titre de l'exécution déloyale par la société Ipsis du contrat de travail ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Considérant selon l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe le limites du litige faisait grief au salarié de ses absences injustifiées ;

Considérant sur l'absence des 31 mai et 1er juin 2012 qu'il est constant que le salarié ne s'est pas présenté à son poste durant ces deux jours ; qu'il apparaît que par mail du 3 juin 2012 il a précisé qu'affecté par une 'gastro' il s'était contenté de prévenir 'le client' c'est-à-dire la société Peugeot ; qu'ainsi il est établi qu'il n'a pas, de manière régulière, informé son employeur de son absence alors que la convention collective prévoit que la justification d'une absence doit être formalisée au plus tard 48 heures après le premier jour d'indisponibilité ;

Considérant sur l'absence à compter du 2 juillet 2012, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 16 avril 2012, Monsieur [X] [W] a renseigné une demande d'absence sur le logiciel de gestion dédié à cette fin au sein de la société Ipsis (logiciel FIGGO) ; qu'il sollicitait une absence du 4 juin 2012 au 6 juillet 2012 soit 4, 5 de RTT - 13, 5 jours de congés payés et 7 jours pour événement familial avec le commentaire suivant '7 jours en anticipé' ;

Considérant que le même jour Monsieur [X] [W] était informé par voie électronique des anomalies affectant sa demande dans la mesure où elle portait sur 'des jours demandés sur un compte dont la période de consommation était terminée' ; qu'ainsi, dès cette date, le salarié avait appris qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande ce qui lui était confirmé par lettre du 1er juin 2012 ;

Considérant que l'intéressé expliquait qu'il n'entendait pas tenir compte de ces difficultés et précisait qu'il serait de retour le 9 juillet 2012 ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que la matérialité de l'absence injustifiée du salarié à compter du 2 juillet 2012 est matériellement établie ; que les circonstances du refus du salarié de reprendre ses fonctions témoignent d'un comportement fautif de sa part ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de rupture des relations contractuelles ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les intérêts et la capitalisation

Considérant que sur les sommes à caractère salarial les intérêts au taux légal doivent courir à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que Monsieur [X] [W] qui succombe pour l'essentiel dans la présente procédure doit être condamné aux dépens ; qu'il doit, par ailleurs, être débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant au regard des circonstances de l'espèce qu'il y a lieu de condamner l'appelant à verser à la société Peugeot, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 100 euros ; que la société Ipsis sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l'encontre de Monsieur [X] [W] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 avril 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [X] [W] formées au titre des frais de transport et au titre de la prime de vacances et a débouté la société Ipsis de sa demande en remboursement d'un trop-perçu au titre des primes de panier,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Ipsis à verser à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :

. 280, 60 euros au titre des frais de transport,

. 824, 47 euros au titre de la prime de vacances,

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Ipsis de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Monsieur [X] [W] à verser à la société Ipsis la somme de 59, 28 euros au titre du trop-perçu sur les primes de panier,

Confirme pour le surplus le jugement intervenu,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] [W] à verser à la société Peugeot Citroën Automobiles la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Ipsis et Monsieur [X] [W] de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Brigitte BEUREL , greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02613
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/02613 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;14.02613 ?
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