COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/00936
AFFAIRE :
SAS THALES OPTRONIQUE
C/
Comité d'entreprise de la SAS THALES OPTRONIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 13/10135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA,
Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixé au 07 février 2017 puis prorogé au 21 février 2017, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
SAS THALES OPTRONIQUE
N° SIRET : 398 99 3 8 999
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Comité d'entreprise de la SAS THALES OPTRONIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,et par Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2016, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS Thales Optronique, désignée sous le sigle TOSA, est une filiale du groupe Thales, spécialisée dans la fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
La société verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel de 0,2 % du total des sommes constituant l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, déclarée aux Urssaf dans les déclarations annuelles de salaires dites DADS et une contribution pour financer les activités sociales et culturelles du comité à hauteur de 2,1 % de la même masse salariale.
Selon rapport dressé en juillet 2013 sur demande du comité d'entreprise de la société TOSA, le cabinet d'expertise comptable Syndex concluait que lesdites subventions étaient calculées sur la base des DADS, alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, elle auraient dû l'être sur la base du compte 641 du plan comptable général, qui donnait une assiette de calcul supérieure de 4,3 millions.
Par lettre du 23 septembre 2013, la direction notifiait au comité d'entreprise son refus de modifier son mode de calcul au motif qu'il était conforme aux articles L 2325-43 et 2323-86 du Code du travail comme prenant pour référence la masse salariale brute au sein de l'entreprise.
Aussi le comité a-t-il fait assigner la société TOSA devant le tribunal de grande instance de Versailles le 27 décembre 2013 aux fins :
1) de voir dire que le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise doit correspondre au compte 641 des "rémunérations du personnel" ,
- à la seule exclusion des rémunérations des dirigeants sociaux, des remboursements de frais, des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités transactionnelles versées à l'occasion d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail et enfin des indemnités transactionnelles versées à l'occasion d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ;
- en intégrant la refacturation du personnel mis à disposition ;
2) de voir ordonner une expertise aux frais de la défenderesse pour déterminer le solde de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles dû au comité d'entreprise TOSA pour les exercices 2008 à 2014, en tenant compte de la masse salariale telle que définie par le demandeur ;
3) d'entendre condamner la société TOSA à verser au comité d'entreprise les arriérés de subvention résultant de la rectification de l'assiette avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de l'instance ;
4) avec allocation au comité d'entreprise de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 février 2016, le tribunal a dit :
- que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général à l'exclusion de la rémunération des dirigeants sociaux, des remboursements de frais et des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail hors indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de retraite ou de préavis, constituaient l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la SAS Thales Optronique ;
- et que seront intégrées à l'assiette de calcul les rémunérations des salariés mis à disposition de la SAS Thales Optronique, dès lors que la mise à disposition est supérieure à un an.
La même décision ordonnait une expertise aux frais avancés de la société avec mission de calculer le solde de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles dû au comité d'entreprise de la SAS Thales Optronique pour les années 2008 et 2014, en tenant compte de la masse salariale définie précédemment. Il était sursis à statuer pour le surplus.
Appel a régulièrement été interjeté par la société TOSA le 1er mars 2016.
A l'audience du 6 décembre 2016, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'appelante prie la cour d'infirmer le jugement, dès lors que la masse salariale de référence est bien la DADS. Subsidiairement, elle fonde sa position sur le caractère plus favorable du mode de calcul, fût-il sur la base des DADS, en vigueur au sein de l'entreprise que le mécanisme invoqué par l'intimé. A tout le moins, elle demande qu'il soit dit que si le calcul de la subvention doit se faire en prenant pour assiette le compte 641, c'est à la condition qu'il soit dit que celui-ci doit être retraité pour écarter toute somme n'ayant pas le caractère de salaire. Elle demande l'allocation de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à étendre la mission de l'expert aux exercices 2015 et 2016.
MOTIFS
Sur l'assiette de calcul de la subvention au fonctionnement du comité d'entreprise et de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise
Considérant qu'après avoir rappelé que la "masse salariale brute" au sens de l'article L 2325-43 du Code du travail prise en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise est identique au "montant global des salaires" au sens de l'article L 2323-86 du Code du travail prise en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, l'intimé conclut à la nécessité de se référer au compte 641 du plan comptable général intitulé "rémunération du personnel" pour déterminer la masse salariale qui sert de base au calcul de ces subventions et contributions ; qu'il en veut pour preuve une série d'indices :
- par circulaire du 24 décembre 1949 et par l'adoption d'une position de principe le 16 février 1987, l'administration du travail a considéré que la masse salariale brute en cause devait s'entendre comme la masse salariale comptable qui comprend les salaires, appointements et commissions de base, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, à l'exclusion des charges salariales patronales ; cette énumération ayant été reprise dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 1992 ;
- la jurisprudence de la cour suprême énonce que la masse salariale litigieuse recouvre les sommes comprises dans le compte 641,
1. à l'exclusion seulement des éléments suivants :
a. la rémunération des dirigeants sociaux et le remboursement des frais ;
b. les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
c. les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (et notamment les indemnités transactionnelles) pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ;
2. mais en prenant bien en compte :
a. les provisions, de quelque nature qu'elles soient,
b. les sommes versées au titre de l'épargne salariale,
c. les gratifications des stagiaires ;
- le comité d'entreprise reprend à son compte la formule de M. [D] [I] : "les indemnités légales ou conventionnelle de licenciement participent selon nous d'une rémunération versée au salarié, sinon en contrepartie du travail, au moins en raison de son appartenance passée à l'entreprise dans la mesure où elles sont calculées en fonction d'un pourcentage du salaire lié à l'ancienneté du salarié" ;
- il reprend aussi l'image du Professeur [P], selon lequel la comptabilité doit être l'"algèbre du droit civil" ;
- si les subvention et contribution dues au comité d'entreprise se trouvent augmentées en cas de réduction des effectifs du fait du versement d'indemnités liées au départ, ceci permet à cet organisme de servir des secours en faveur des salariés licenciés, avant de voir l'année suivante ses ressources diminuer à raison de la baisse des effectifs ;
Considérant que l'appelant ajoute, reprenant à nouveau la jurisprudence de la cour suprême, qu'il convient de tenir compte pour le calcul desdites subvention et contribution des sommes versées par l'employeur au titre des salariés mis à disposition, que ceux-ci soient rémunérés ou pas par leur employeur d'origine, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail ; que le comité d'entreprise ajoute, invoquant un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par Cour de cassation, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que cette condition n'est pas remplie à l'égard des salariés mis à disposition dont il refuse de prendre en compte les rémunérations ;
Considérant qu'à l'opposé, la SAS Thales Optronique soutient que seules les sommes figurant sur les DADS doivent être prises en compte pour le calcul des subventions de fonctionnement et contributions aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'elle en veut pour preuve les arguments suivants :
1. les DADS récapitulent les effectifs employés chaque année et les salaires effectivement versés, alors que le compte 641 invoqué par la partie adverse n'a d'autre valeur que de se référer par commodité comptable à la notion de "rémunération du personnel" tout en y classant pas convention des données étrangères à ce titre, s'agissant notamment des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux administrateurs de la société et des indemnités qui n'ont pas valeur de salaire ;
2. les DADS permettent de proportionner les sommes versées au comité d'entreprise à l'importance des effectifs,
3. la circulaire de l'administration du travail du 24 décembre 1949 indique que doivent être pris en considération, les salaires bruts et les primes de toutes nature et avantages qui constituent un complément de rémunération, tandis que la circulaire du 6 mai 1983 précise que la subvention de fonctionnement doit être calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise ;
4. l'employeur reprend le rappel de M. [F] dans son article "le budget du comité d'entreprise : le rendez-vous manqué de la chambre sociale" selon lequel le choix de "privilégier la masse salariale comptable plutôt que la masse salariale mentionnée sur la DADS n'a pas de fondement juridique";
5. la référence au compte 641 est inadapté à l'objectif de la loi de financer le comité d'entreprise en fonction de la masse salariale réelle puisque d'une part son contenu varie d'une entreprise à une autre et il peut être manipulé notamment par le transfert de certaines charges dans le compte 648 intitulé "autres charges de personnel" ou dans le compte 67 intitulé "charges exceptionnelles" et d'autre part des articles du compte 641 ne correspondent pas à des salaires, qu'il s'agisse de provisions, des remboursements de frais, des rémunérations des dirigeants sociaux, des indemnités conventionnelles de licenciement, des indemnités transactionnelles et des dommages-intérêts ;
6. les provisions sont particulièrement inadaptées à l'exigence de correspondance entre la masse salariale et les effectifs de l'entreprise, puisqu'elles font dépendre la subvention d'une année, de l'abondement l'année précédente de la provision décidée par l'employeur, d'une manière qui peut être excessive ou insuffisante, sans lien cohérent avec l'évolution réelle des effectifs d'une année sur l'autre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 2325-43 du Code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ;
Et qu'aux termes de l'article L 2323-86 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise doit répondre à une double exigence :
- elle ne peut, en aucun cas, être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise , à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ;
- le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment ;
Considérant qu'il est constant que la "masse salariale" au sens de l'article L 2325-43 relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le "montant global des salaires" au sens de l'article L 2323-86 du Code du travail ;
Considérant que cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fourni représentative des effectifs, en proportion desquels le comité d'entreprise doit être abondé pour satisfaire à ses missions d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ;
Considérant que le salaire est une notion de référence de l'article R243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S. selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ;
Que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans celles-ci;
Considérant que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de l'exécution du contrat ou s'agissant notamment de la retraite de manière différée, d'une couverture partielle ou totale de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puisqu'elles financent des avantages qui lui sont accessoires ; que de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; que la lettre de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour la calcul des cotisations de sécurité sociale "sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire";
Considérant que ce "salaire légal" est matérialisé par la déclaration annuelle des données sociales dite DADS, régie par l'article R 243-14 précité ; que par suite c'est bien le total des sommes figurant sur la D.A.D.S. qui constitue la base de calcul des subventions et rémunérations dues au comité d'entreprise par l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ;
Considérant que cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui figurent au compte 641 et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail fourni ;
Qu'en effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces sommes sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni ; que ces provisions ne sont pas un reflet fidèle d'un paiement de salaire, ni des effectifs exacts de l'entreprise auxquels le financement du comité d'entreprise doit pourtant être proportionné ;
Que les indemnités de licenciement conventionnelles ou légales reportées sur le compte 641, loin d'être la contrepartie du travail fourni, sont un effet de la rupture de celui-ci au profit des seuls salariés qui quittent l'entreprise et n'y travaillent plus ; que la circonstance que le comité d'entreprise puisse venir en aide à certains des bénéficiaires de ces indemnités liées à la rupture ne justifie pas l'intégration de ces indemnités dans la masse salariale, s'analysant seulement comme un acte de solidarité consenti par ceux qui conservent leur emploi ;
Que, comme a pu le juger la Cour de cassation, ni le remboursement de frais professionnels, ni le salaire des dirigeants sociaux inscrits au compte 641 n'ont lieu d'être pris en compte dans l'assiette litigieuse, puisqu'ils ne rémunèrent pas la force de travail, mais assurent des dépenses imposées au salarié par le travail ou rémunèrent des instances dirigeantes qui ne font pas partie du personnel et n'ont donc pas vocation à bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ;
Que les sommes attribuées à titre d'intéressement mentionnées au compte 641 n'ont pas plus le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; qu'ainsi l'article L 3312-4 du Code du travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale précité définissant l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que le même raisonnement vaut pour d'autres postes du compte 641, soit l'abondement pour le plan d'épargne pour la retraite collectif ou les gratification liée à l'octroi la médaille du travail ;
Considérant qu'en outre, un notion juridique, en l'espèce celle de salaire, ne saurait être définie par rapport à une notion comptable telle que le compte 641 du plan comptable général, dont au demeurant l'usage pour servir à l'application des obligations litigieuses de l'employeur supposerait un retraitement pour chaque entreprise en fonction de ce qu'elle décide s'y mettre, puisqu'elle dispose d'une certain choix entre différents comptes pour certaines dépenses et du retraitement complexe des articles qui ne coïncident pas avec la notion de salaire ;
Sur les salariés mis à disposition
Considérant qu'ainsi que le rappelle le comité d'entreprise, les salaires des personnes mises à disposition de la société TOSA par d'autres sociétés du groupe doivent être intégrés à la masse salariale servant de base au calcul de la subvention au fonctionnement du comité d'entreprise et à la contribution à ses activités sociales et culturelles ;
Considérant que la société TOSA oppose en premier lieu que si des salariés sont mis à sa disposition par d'autres sociétés du groupe, c'est pour faire face à un besoin temporaire d'une expertise technique fine à laquelle l'entreprise ne peut faire face ou encore pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, de sorte que ces personnes ne peuvent être prises en compte faute d'intégration étroite et permanente ; que de surcroît ils peuvent choisir de participer au processus électoral au sein de l'une ou de l'autre des sociétés en cause ce qui manifesterait qu'ils peuvent être associés par leurs salaires au financement de du comité d'entreprise de celle qu'ils choisissent ; que de plus l'employeur estime que les rémunérations de ces salariés mis à disposition ne sauraient servir de base au calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles puisqu'ils bénéficient de celles-ci au sein de leur entreprise d'origine ;
Considérant qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise d'en rapporter la preuve, pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul des subvention et contribution au comité d'entreprise ;
Considérant que pour justifier de l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à sa disposition, la société TOSA produit huit conventions de mise à disposition correspondant à des périodes de 3 à 7 mois et une convention correspondant à une durée indéterminée ; qu'il n'est pas soutenu que ces mises à disposition aient pu faire l'objet de prolongations ; que dans ces conditions, eu égard à leur courte durée et à l'absence d'objection argumentée faite à l'incohérence qu'il y aurait, en l'absence d'autres éléments, à assimiler ces travailleurs passagers à des personnes intégrées dans l'entreprise, il est établi que ceux-ci ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des subventions et contributions correspondantes ; qu'en l'absence de preuve que d'autres conventions de mise à disposition de salariés au sein de la société TOSA ne peuvent caractériser une intégration étroite et permanente dans la société, celle-ci ne s'exonère pas de la présomption qui pèse sur elle en ce qui concerne les autres salariés mis à disposition ;
Considérant que la société TOSA ne peut se plaindre de ce que le financement du comité d'entreprise est assumée à la fois par la société d'origine et la société utilisatrice ; qu'en effet, il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte des rémunérations mis à disposition dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelle, de renverser la présomption selon laquelle ces salariés dont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, ainsi qu'a pu le juger la Cour de cassation le 31 mai 2016 (14-25.042) ;
Sur les demandes d'expertise et de condamnation
Considérant que les motifs qui précèdent conduisent à débouter le comité d'entreprise de sa demande d'expertise en vue de calculer son manque à gagner correspondant à la différence entre les sommes qui lui ont été allouées sur la base des DADS et ce qu'il aurait prétendument dû recevoir, calculé sur la base du compte 641 ;
Qu'il convient en revanche d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au comité d'entreprise de former des demandes de compléments de subvention et contribution compte tenu des salariés mis à disposition dont il n'est pas établi qu'ils n'ont pas été intégrés de manière étroite et permanente dans l'entreprise ;
Considérant qu'il sera statué sur les indemnités de procédure en même temps que sur le rappel qui sera sollicité par le comité d'entreprise du fait de la réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sur l'expertise ordonnée et sur la détermination du compte 641 du plan général comptable comme assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales Optronique et sur l'intégration à cette assiette de calcul des rémunérations des salariés mis à disposition de la société Thales Optronique dés lors que la disposition est supérieure à un an ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général ne constituent pas l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique ;
Dit que les sommes figurant sur les D.A.D.S. forment l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique ;
Dit que seront aussi intégrées dans cette assiette de calcul les rémunérations des salariés mis à disposition de la société Thales Optronique à l'exception de ceux ayant été mis à disposition :
- par convention de mise à disposition du 12 janvier 2015, pour la période du 1er février 2015 au 30 juin 2015, pour exercer les fonctions de gestionnaire,
- par convention de mise à disposition du 1er septembre 2014, pour la période du 15 septembre 2014 au 24 décembre 2014,
- par convention de mise à disposition du 18 novembre 2014 pour les périodes écoulées entre le 15 septembre 2014 et le 24 décembre 2014 ainsi qu'entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015,
- par convention de mise à disposition du 3 juillet 2014, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014,
- par convention de mise à disposition du 24 octobre 2014, pour la période du 1er juillet 2014 au 27 février 2015,
- par convention de mise à disposition du 19 mai 2014, pour la période du 2 juin 2014 et le 31 décembre 2014,
- par convention de mise à disposition du 25 juillet 2014, pour la période du 2 juin 2014 au 31 mars 2015,
- par convention de mise à disposition du 19 janvier 2015, pour une durée de 3 mois à compter du 1er février 2015 ;
Déboute le comité d'entreprise de sa demande d'expertise ;
Statuant sur le surplus ;
Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre au comité d'entreprise de formuler sa demande de rappel de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique en fonction des dispositions qui précèdent ;
Met en demeure le comité d'entreprise de la société Thales-Optronique de conclure avant le 01 octobre 2017 ;
Met en demeure la société Thales-Optronique de conclure avant le 01 juin 2017 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 20 février 2018 à 9h15, salle n°3 porte H, [Adresse 2] ;
Réserve les dépens ;
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,