COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/08767
AFFAIRE :
SAS SODILOG
C/
SARL MAC DOUGLAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2014F00952
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SODILOG
N° SIRET : 339 668 436
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20150446
Représentant : Me Arnaud FRIEDERICH, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
****************
SARL MAC DOUGLAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1555447
Représentant : Me Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0092 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2015, par la société Sodilog d'un jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre qui:
* l'a dit irrecevable pour défaut de qualité à agir,
* l'a condamnée à payer à la société Mac Douglas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 1er décembre 2016, par lesquelles la société Sodilog, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de:
* déclarer sa demande recevable et bien fondée,
* constater qu'elle a qualité à agir à l'encontre de la société Mac Douglas s'agissant des factures impayées,
* condamner la société Mac Douglas au paiement de la somme de 103.185,03 euros TTC outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 12 janvier 2014, date correspondant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la première lettre de mise en demeure du 27 décembre 2013,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* débouter la société Mac Douglas de ses demandes,
* condamner la société Mac Douglas au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 14 décembre 2016, aux termes desquelles la société Mac Douglas prie la cour, outre divers 'dire et juger', de:
* à titre principal, sur l'absence de qualité de commissionnaire de la société Sodilog, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Sodilog n'a pas qualité à agir à son encontre, dire la société Sodilog irrecevable en ses demandes,
* à titre subsidiaire, sur la stipulation de l'absence de qualité à agir de la société Sodilog dans le 'contrat de commission' liant les sociétés Leather Industry et Sodilog,confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Sodilog n'a pas qualité à agir à son encontre en règlement de créances prétendument impayées, dire la société Sodilog irrecevable en ses demandes,
* à titre très subsidiaire, sur l'extinction de l'éventuel mandat de recouvrement donné à Sodilog du fait de la déconfiture de la société Leather Industry, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Sodilog n'a pas qualité à agir à son encontre en règlement de créances prétendument impayées, dire la société Sodilog irrecevable en ses demandes,
* sur l'extinction de la dette par le jeu de la compensation légale, dire que la créance de la société Leather Industry à l'encontre de la société Mac Douglas d'un montant inférieur à la créance de la société Mac Douglas s'est trouvée éteinte par le jeu de la compensation légale,
* en conséquence, dire la société Sodilog mal fondée en ses demandes,
* en tout état de cause, condamner la société Sodilog au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* la société Sodilog a pour activité le commerce de gros d'habillement et de chaussures,
* la société Mac Douglas distribue dans ses magasins des produits de maroquinerie et se fournissait pour certains articles auprès de la société Leather Industry,
* par mails des 24 et 31 mai 2013, elle a passé deux commandes à la société Leather Industry,
* les factures correspondant à ces commandes ont été émises en septembre et octobre 2013 par la société Sodilog, à l'adresse de la société Mac Douglas, à hauteur de la somme globale de 105.632,05 euros TTC,
* le 27 décembre 2013, la société Sodilog a adressé à la société Mac Douglas une mise en demeure de payer, renouvelée le 16 février 2014,
* le 20 janvier 2014, la société Sodilog a établi deux avoirs de 1.638,72 euros et 808,30 euros au profit de la société Mac Douglas,
* la société Leather Industry a été mise en redressement judiciaire le 20 mars 2014, puis en liquidation judiciaire le 14 mai 2014,
* le 23 avril 2014, la société Sodilog a assigné la société Mac Douglas devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 103.261,50 euros;
Sur la qualité à agir de la société Sodilog:
Considérant qu'au soutien de la recevabilité de sa demande, la société Sodilog rappelle les dispositions de l'article L.132-1 du code de commerce aux termes duquel le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant;
Qu'elle fait valoir que le contrat de commission, produit aux débats, conclu avec la société Leather Industry le 23 avril 2012, prévoit en son article 1 que Sodilog agit, en qualité de commissionnaire, en son nom mais pour le compte de Leather Industry, que les termes du contrat de commission instituent une véritable relation contractuelle de commissionnement;
Qu'elle expose que s'il est prévu que la société Leather Industry gère la relation avec les clients, il est précisé qu'elle encaisse les règlements des clients et est par conséquent habilitée et mandatée à introduire les actions en justice qui s'imposent à cet effet; qu'elle relève que seul le commissionnaire est partie à la relation commerciale conclue avec un tiers client ou fournisseur et que le commettant reste étranger à cette relation contractuelle dont il n'est directement ni le créancier, ni le débiteur;
Qu'elle soutient que les factures et les bons de livraison établis à son nom constituent la preuve d'une relation contractuelle directe entre elle et la société Mac Douglas, de sorte qu'elle a qualité à agir pour recouvrer les sommes impayées dues par cette société à ce titre;
Qu'elle prétend que la société Mac Douglas ne saurait soutenir ne pas la connaître en sa qualité de commettant alors qu'est produit le relevé de compte client 'Mac Douglas' dans ses livres en sa qualité de commettant pour le compte de la société Leather Industry, que s'agissant de la saison 2012, est intervenu un règlement par compensation sur demande de la société Mac Douglas et suite à l'acceptation de la société Leather Industry;
Qu'elle ajoute que concernant la saison 2013, la société Mac Douglas, par un acte de délégation de paiement, se serait reconnue débitrice de la dette objet de la présente procédure;
Considérant que la société Mac Douglas soulève l'absence de qualité de commissionnaire de la société Sodilog tant au regard de la convention invoquée que de la réalité des faits, rappelant qu'elle n'a jamais traité qu'avec la société Leather Industry à laquelle elle passait ses commandes, que l'établissement par la société Sodilog de bons de livraison et de factures ne constitue pas la preuve d'une relation contractuelle de nature à transférer la créance de la société Leather Industry, que la délégation de créance envisagée était une délégation simple et n'aurait pas conduit à une compensation entre les sommes dues à la société Leather Industry et la créance dont le paiement était délégué;
Considérant que l'examen des termes du contrat versé aux débats dénommé 'contrat de commissionnement' établit que n'a pas été instituée une véritable relation contractuelle de commissionnement, dès lors que les clauses de cette convention vont à l'encontre de la notion même de contrat de commission puisqu'elles font de la société Leather Industry, prétendue commettant, l'acteur unique de la relation commerciale avec la société Mac Douglas; qu'ainsi, notamment la société Leather Industry est seule chargée de la vente des produits, négocie les conditions de vente, sélectionne ses clients, gère la relation avec les clients, est chargée de la gestion des relances, du recouvrement et des litiges relatifs aux créances impayées, de la poursuite du recouvrement des factures;
Que force est de constater qu'au regard des relations d'affaires ayant existé entre les trois sociétés, que les commandes ont été passées par la société Mac Douglas auprès de la société Leather Industry, de sorte que celle-ci n'a pas traité avec la société Sodilog, en qualité de commissionnaire, mais bien directement avec la société Leather Industry et qu'il n'y a eu aucun contrat commissionné;
Qu'ainsi, la société Sodilog ne saurait invoquer ce contrat pour se prévaloir de la qualité de commissionnaire;
Que le relevé de compte client versé par la société Sodilog, les factures et bons de livraison ne constituent pas davantage la preuve d'une relation contractuelle entre elle et la société Mac Douglas, alors que selon la convention précitée, si sont confiés à la société Sodilog la livraison des produits, la facturation des clients, l'encaissement des paiements, il n'en subsiste pas moins que selon son article 13.3, il est rappelé que les clients sont sélectionnés par le commettant au regard de leur solvabilité, que ce dernier est par ailleurs en charge des litiges éventuels et que, d'une manière générale, il lui revient d'assumer les risques liés aux impayés, que la gestion des relances, du recouvrement et des litiges relatifs aux créances sera assurée par Leather Industry (...), il revient au commettant de poursuivre le recouvrement de la facture, à ses frais, (...) Les parties conviennent que les condamnations en paiement prononcées contre les clients bénéficieront en totalité à Leather Industry;
Que la société Sodilog ne saurait prétendre que la société Mac Douglas se serait reconnue débitrice à son égard, en raison d'un règlement par compensation s'agissant de la saison 2012, dès lors, ainsi que le soutient la société Mac Douglas, que la compensation légale entre les créances de la société Leather Industry à l'encontre de la société Mac Douglas et les créances de la société Mac Douglas sur la société Leather Industry a joué de plein droit;
Que la société Sodilog ne saurait pas plus invoquer un acte de délégation de paiement non daté, qui serait afférent à la saison 2013; qu'en effet, il s'avère qu'en raison des problèmes rencontrées avec la société Sodilog, (pièce 14: note sur la situation de la commercialisation des vêtements cuir Mac Douglas par la société Leather Industry en date du 25 février 2014) la société Leather Industry a décidé de faire une déclaration de cessation de paiements, de cesser la commercialisation des vêtements cuir Mac Douglas et que par un mail du 15 janvier 2014, cette société a suggéré à la société Mac Douglas un accord de compensation au titre des redevances de licence impayées (royalties 2013), en joignant une délégation de paiement, laquelle n'est pas datée et n'a pas été signée par la société Sodilog qui l'aurait refusée au motif, selon elle, que le compte de la société Leather Industry n'était pas bénéficiaire;
Que dans ces circonstances factuelles, la société Sodilog ne peut prétendre que la société Mac Douglas se serait expressément reconnue débitrice à son égard;
Considérant par voie de conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Sodilog irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir;
Sur les autres demandes:
Considérant le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Mac Douglas, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Sodilog qui succombe et doit supporter la charge des dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Sodilog à payer à la société Mac Douglas la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Sodilog aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,