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21/02/2017 | FRANCE | N°15/02557

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 février 2017, 15/02557


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/02557



AFFAIRE :



SA SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE

SAS SHP - SODEXO HYGIENE ET PROPRETE



C/

COMITE D'ENTERPRISE DE LA SOCIETE SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE venant aux droits du CE de l'UES ALTYS (disparu en 2014)

COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SODEXO HYGIENE ET PROPRETE venant aux droits du CE de l'UES ALTYS (d

isparu en 2014)







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 04

N° Section : 00

N° RG : 13/09197



Expédit...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/02557

AFFAIRE :

SA SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE

SAS SHP - SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

C/

COMITE D'ENTERPRISE DE LA SOCIETE SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE venant aux droits du CE de l'UES ALTYS (disparu en 2014)

COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SODEXO HYGIENE ET PROPRETE venant aux droits du CE de l'UES ALTYS (disparu en 2014)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 04

N° Section : 00

N° RG : 13/09197

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Anne-Françoise ROUX,

Me Pierre GUTTIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixé au 07 février 2017 puis prorogé au 21 février 2017, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

SA SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE

N° SIRET : 414 030 064

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, et par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

SAS SHP - SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

N° SIRET : 339 750 226

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, et par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTES

****************

COMITE D'ENTERPRISE DE LA SOCIETE SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE venant aux droits du CE de l'UES ALTYS (disparu en 2014)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par par Me Anne- Françoise ROUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, et par Me Irène EMBE NFULUFA, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SODEXO HYGIENE ET PROPRETE venant aux droits du CE de l'UES ALTYS (disparu en 2014)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, et par Me Laurence SOLOVIEFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2016, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCEDURE,

.

Sur la procédure RG N° : 15/02557

Par assignation du 13 novembre 2013, le comité d'entreprise de l'union économique et sociale («UES») de la société ALTYS a attrait la société

SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES pour obtenir sa condamnation aux sommes suivantes:

- 21 989,36 € au titre de frais de fonctionnement du comité d'entreprise en conséquence de redressements URSSAF depuis l'année 2008,

- 2 000 € de dommages et intérêts pour les années prescrites ,

- 90 000 € de provision de rappel de contributions patronales au budget de fonctionnement et des oeuvres sociales et culturelles,

- 30 000€ de dommages et intérêts pour les années prescrites,

- 3 000 € d'art 700

avec injonction de respecter pour l'avenir les obligations de contributions au budget du comité d'entreprise (fonctionnement et 'uvres sociales) sur la base du compte 641 du Plan comptable général de la société.

Le comité d'entreprise a sollicité, en outre, la désignation d'un expert compte tenu d'une opacité des comptes et de l'absence de communication d'informations, puis, selon conclusions de l'expertise, la condamnation de la société ainsi que l'application du taux légal et l'exécution provisoire.

Par assignation du 3 février 2014 le comité d'entreprise a également attrait pour les mêmes demandes, la société SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ (les affaires ont été jointes le 19 juin 2014).

Le 4 juillet 2014, le comité d'entreprise de l' UES de la société ALTYS a pris acte de la dévolution des biens du comité d'entreprise de l'UES au comité d'entreprise de la société SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE,à raison de 72%, et au comité d'entreprise de la société SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ, à raison de 28%, tous deux venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES de la société ALTYS.

Les sociétés SODEXO ont conclu au débouté de l'ensemble des demandes, contestant la référence au compte 641 du plan comptable pour calculer la masse salariale de référence.

Par décision entreprise du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a condamné les sociétés SODEXO à payer au comité d'entreprise de l'UES de la société ALTYS , à titre de provision, les sommes de 15 000 € au titre du budget de fonctionnement et de 75 000 € au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles, avec intérêt légal à compter du jugement ; à payer solidairement au comité d'entreprise de l'UES de la société ALTYS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné les sociétés SODEXO aux dépens dont les frais d'exécution.

Les sociétés SODEXO ont régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions communes, visées et soutenues oralement à l'audience, les sociétés appelantes faisant valoir, au visa notamment des articles 117 et 416 du Code de procédure civile, que le comité d'entreprise de l'UES ALTYS ne produit ni mandat exprès en vue de sa représentation en justice, ni la délibération autorisant ce mandat, sollicite la nullité des assignations (13 novembre 2013 et 3 février 2014) et l'irrecevabilité des demandes du comité, exceptions qui peuvent être soulevées en tout état de cause; la réformation du jugement en tout point ; le débouté des demandes des intimés.

A titre subsidiaire, les sociétés SODEXO, faisant valoir que le compte 641 ne peut servir de masse salariale de référence pour le calcul des budgets du comité d'entreprise et que ceux-ci doivent être assis sur la déclaration annuelle des salaires («DADS»), sollicitent d'infirmer le jugement et de débouter les comités d'entreprise de leur demande de rappel de contributions.

A titre infiniment subsidiaire, les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit, dans le quantum, aux demandes en rappel de contributions des intimés, statuant à nouveau, sollicitent de constater l'application du compte 641, sous réserve de son retraitement, pour le calcul des budgets, fixer le montant de la contribution à 1 828,20 € pour la société SODEXO HYGIENE & PROPRETE et à 7 375,32 € pour la société SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE, confirmer le débouté des demandes relative aux redressements URSSAF, à l'expertise et aux autres demandes des intimés, les débouter notamment des demandes de communication de pièces sous astreinte, les condamner à une indemnité de procédure et aux dépens.

Par conclusions incidentes, visées et soutenues oralement à l'audience, le comité d'entreprise de SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ fait valoir, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes de nullité des assignations formées par les sociétés SODEXO qui n'ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état en première instance et soutenant que le mandat du représentant du comité d'entreprise était régulier, sollicite, avant dire droit, d'enjoindre les appelantes de communiquer, sous astreinte, les documents relatifs aux redressements URSSAF (montants redressés et règlements) pour la période de 2004 à 2016, et ceux relatifs aux comptes 641 pour SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ et les sociétés composant l'UES de 2007 à 2013 ; sur le fond, le comité d'entreprise sollicite l'infirmation partielle en ce qu'il a été débouté des demandes de rappel de contributions consécutives aux redressements URSSAF, statuant à nouveau, demande la condamnation in solidum des sociétés SODEXO à des sommes provisionnelles dues au titre du budget 2006 à 2009 pour le fonctionnement (0,2%) et pour les activités sociales (0,8%), et au titre du budget pour l'année 2010 et 2011 selon les mêmes pourcentages, la condamnation in solidum des sociétés SODEXO à 8 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non intégration dans la masse salariale des sommes qualifiées à tort de remboursement de frais ou correspondantes aux redressements notifiés ; la confirmation de la décision qui fait droit au comité d'entreprise sur l'assiette de la masse salariale, la condamnation, en conséquence, in solidum, des sociétés SODEXO à une somme provisionnelle de 90 000€ et de 10 000 € pour refus de communiquer les informations comptables sollicitées, la confirmation de l'indemnité de procédure ; l'infirmation sur le débouté de la demande d'expertise et désigner un expert avec la mission précisée à ses écritures, la condamnation à une indemnité de procédure et aux dépens.

Par conclusions incidentes distinctes, visées et soutenues oralement à l'audience, le comité d'entreprise de SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE soutient, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes de nullité des assignations formées par les sociétés SODEXO, s'associe au comité d'entreprise de SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ sur la demande de communication sous astreinte, de pièces comptables ; sur le fond, sollicite la confirmation sur la condamnation des appelantes à la somme de 15 000 € au titre du budget de fonctionnement et de 75 000 € au titre des activités sociales et culturelles et sur l'indemnité de procédure ; l'infirmation sur le refus de prendre en compte les redressements URSSAF et demande la condamnation provisionnelle des appelantes à la somme de 21 989,36 € au titre des frais de fonctionnement consécutivement aux redressements URSSAF depuis 2008 et 2 000 € de dommages et intérêts, à ce titre, pour les années prescrites ; sollicite également l'infirmation sur le rejet de la désignation d'un expert et demande la désignation d'un expert avec la mission et les modalités de prise en charge, précisées à ses écritures ; demande l'application du taux légal, l'exécution provisoire, et la condamnation des appelantes aux entiers dépens et frais d'exécution le cas échéant.

Sur la procédure RG N° : 16/01852

Le jugement entrepris du 28 mai 2015 prévoyait l'exécution provisoire dans ses motifs mais non dans son dispositif.

Le comité d'entreprise de SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE a sollicité par voie de requête du 5 novembre 2015 la rectification du jugement.

Le tribunal de grande instance a rendu son jugement rectificatif le 26 novembre 2015, sans convoquer les sociétés SODEXO, en mentionnant l'exécution provisoire cette fois. Ce jugement n'aurait jamais été signifié aux sociétés SODEXO.

Les sociétés SODEXO ont interjeté appel, le 22 avril 2016, du jugement rectificatif.

Par voie de conclusions, celles-ci font valoir que le tribunal de grande instance était incompétent au visa de l'article 462 du Code de procédure civile au seul profit de la cour d'appel puisqu'elle était déjà saisie au moment du dépôt de la requête en rectification.

Les sociétés SODEXO soutenant que la requête en rectification était irrecevable, sollicite l'infirmation du jugement rectificatif et la condamnation du comité d'entreprise SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE à une indemnité de procédure de 2 000 € au profit de chacune des appelantes ainsi que sa condamnation aux dépens.

Le comité d'entreprise SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE n'a pas conclu.

Par voie de conclusions, le comité d'entreprise SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ s'en rapporte sur la question de procédure, rappelle qu'il n'est pas à l'origine de la requête en rectification matérielle et ne saurait en subir les conséquences notamment au regard d'une condamnation au titre d'une indemnité de procédure ou des dépens et sollicite la jonction des deux instances .

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience dans l'une et l'autre procédures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures RG N° : 15/02557 et RG N°: 16/01852

Il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction, des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/02557 et 16/01852, ainsi que le sollicite le comité d'entreprise de la société SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ, et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro : 15/02557

Sur la procédure RG N° : 16/01852

Sur la recevabilité de la rectification d'erreur matérielle

Lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle , seule la cour d'appel peut réparer cette erreur ou cette omission.

En l'espèce, la requête en rectification d'erreur a été déposée le 5 novembre 2015, soit postérieurement à l'appel du jugement entaché d'une erreur matérielle interjeté le 11 juin 2015.

Le jugement rectificatif entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la rectification

Il apparaît à la lecture du jugement du tribunal de grande instance du 28 mai 2015 que le tribunal a omis, dans le dispositif de son jugement, de reprendre l'exécution provisoire qu'il avait ordonnée dans sa motivation.

En conséquence, il convient de rectifier le jugement du tribunal de grande instance du 28 mai 2015 en ajoutant après le 2ème paragraphe du dispositif du jugement, le paragraphe suivant : «-  Ordonne l'exécution provisoire ».

Sur les demandes accessoires

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du TRÉSOR PUBLIC

Sur la procédure RG N° : 15/02557

In limine litis

Sur la demande en nullité des assignations des 13 novembre 2013 et 3 février 2014

Au visa de l'article 117 du code de procédure civile, les sociétés SODEXO font valoir que le représentant du comité d'entreprise de l'UES de la société ALTYS ne disposait pas d'un pouvoir préalable et exprès aux fins d'assigner et qu'il s'agit d'une irrégularité de fond affectant la validité des assignations pouvant être soulevée en tout état de cause.

Les sociétés SODEXO ajoutent que cette irrégularité ne peut être couverte par la production d'un mandat donné le 26 janvier 2016, par le comité d'entreprise de la société HYGIÈNE & PROPRETÉ, et le 1er avril 2016, par le comité d'entreprise de la société ENERGIE & MAINTENANCE, car le comité d'entreprise de l'UES de la société ALTYS a été dissous.

Au visa de l'article 74 du Code de procédure civile, les intimés soutiennent que les exceptions de procédure doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond et que les sociétés SODEXO ont soulevé ce moyen pour la première fois en cause d'appel. Les intimés font valoir, au visa de l'article 121 du même code, qu'à supposer recevable ce moyen, la cause de nullité a disparu puisque chacun des comités d'entreprise produit un mandat de son représentant, régularisant ainsi la cause de nullité.

Il résulte du troisième alinéa de l'article 74 du Code de procédure civile que l'application des dispositions de l'article 118 du Code de procédure qui autorisent à soulever, en tout état de cause, une irrégularité de fond, ne sont pas tenues en échec par les dispositions du premier alinéa de l'article 74 précité qui obligent à soulever, avant toute défense au fond, une exception de procédure.

L'exception soulevée par les sociétés SODEXO sera déclarée recevable.

Pour déclarer nulles les assignations litigieuses, deux conditions doivent être remplies': l'existence d'une cause de nullité et l'absence de régularisation.

La personne représentant un comité d'entreprise doit disposer d'un mandat exprès à cette fin. Les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un tel mandat dans le but d'assigner les sociétés SODEXO. Il existe donc une cause de nullité.

Toutefois, l'article 121 du Code de procédure civile dispose que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Le comité d'entreprise de la société SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ produit un procès verbal de réunion de ce comité du 26 janvier 2016 aux termes desquels mandat spécial est donné à Monsieur [W] [B] de poursuivre, en cause d'appel, la procédure initiée par le comité d'entreprise de l'UES de la société ALTYS. Le comité d'entreprise de la société SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE communique au débat un mandat du 1er avril 2016 donné par le comité d'entreprise à Monsieur [C] [Q] à l'effet de le représenter en cause d'appel dans le même litige.

Ces mandats sont suffisamment précis pour être tenus comme réguliers et ne sont pas utilement contestés par les appelantes qui opposent cependant qu'ils ne peuvent couvrir la nullité puisque le comité d'entreprise de l'UES de la société ALTYS serait dissous.

Il résulte de ce qui précède que la cour considère que la cause de nullité a disparu avant qu'elle ne statue': chacun des comités d'entreprises justifiant avoir donné pouvoir exprès à une personne physique pour le représenter dans la présente instance.

En conséquence, la demande en nullité des assignations des 13 novembre 2013 et 3 février 2014 sera rejetée.

Sur le fond

- le contexte

Afin d'apprécier la pertinence des demandes des parties, il convient de rappeler le contexte dans lequel ces dernières inscrivent celles-ci.

Les intimés sollicitent la condamnation solidaire des sociétés SODEXO au titre de la subvention patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise ainsi qu'au financement des activités sociales et culturelles («'ASC'») de ce même comité.

Selon l'article L.2325-43 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Selon l'article L.2323-86 du même code, la subvention annuelle accordée par l'employeur aux ASC ne peut être inférieure au total le plus élevé des dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des ASC par le comité d'entreprise (à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu). Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut, non plus, être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment.

La contribution de fonctionnement se réfère à la masse salariale brute. La dotation aux ASC se fonde sur les notions de «'meilleure'» année de dépenses sociales sur trois ans et de rapport avec les salaires versés.

Un courant jurisprudentiel tend à ne se référer qu'à la masse salariale brute pour les deux contributions ( fonctionnement et ASC).

Il résulte de l' accord collectif du 11 mars 2014 passés entre la société SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE et les organisations syndicales que le taux de contribution a été fixé à 0,2'% de la «'masse salariale'» pour le budget de fonctionnement et 0,75'% de la «'masse salariale'»pour les ASC. Par accord de même date, passé cette fois avec la société SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ, les taux convenus ont été, respectivement fixés à 0,2'% et 0,80'%.

Ainsi, les parties signataires ont entendu se référer pour les deux contributions à une référence unique': la masse salariale.

Le litige porte sur la détermination de la masse salariale brute, dont dépend le montant des deux subventions.

Les sociétés SODEXO établissent cette masse salariale brute à partir de la Déclaration Annuelle Des Salaires (DADS) comme elles l'ont toujours fait jusqu'alors. Les intimés revendiquent, désormais, l'application du compte 641, tel qu'il est défini par le Plan Comptable Général, pour déterminer la masse salariale brute.

Sur les demandes provisionnelles au titre des redressements URSSAF

Le comité de la société HYGIÈNE & PROPRETÉ sollicite, à charge pour elle de reverser la quote part qui revient au comité d'entreprise de la société ENTRETIEN & MAINTENANCE, la condamnation des appelantes au versement de sommes au titre des contributions de fonctionnement et d'ASC, pour les années 2006 à 2009'; puis 2010 et enfin 2011.

Pour les années 2006 à 2009, le comité retient la base de 209 900 € correspondant à un redressement notifié à la société SODEXO FM. Pour l'année 2010, le comité reprend à son compte le montant de la réintégration déterminé par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 8 novembre 2011 soit 1 182 633,93 €. Pour l'année 2011, le comité s'appuie sur le montant de la provision constitué par l'employeur (1 138 100 €).

Sur ces montants, le comité applique mais inexactement les taux de contribution convenus (ex': pour les ASC le taux appliqué est de 0,80% au lieu de 0,75'% pour la société ENTRETIEN & MAINTENANCE, selon l'accord collectif du 11 mars 2014). Le comité demande également la condamnation de l'entreprise à 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non réintégration dans la masse salariale des redressements notifiés relatifs aux primes de panier.

Le comité de la société ENTRETIEN & MAINTENANCE demande la condamnation provisionnelle des appelantes à la somme de 21 989,36 € au titre des frais de fonctionnement consécutivement aux redressements URSSAF depuis 2008, et 2 000 € de dommages et intérêts, à ce titre, pour les années prescrites.

Les sociétés SODEXO s'opposent à ces demandes faisant valoir que certaines réclamations ne concernent pas les sociétés appelantes mais d'autres sociétés, que certaines demandes sont prescrites (celles antérieures au 13 novembre 2008 pour le comité de SODEXO ENTRETIEN & MAINTENANCE'; au 3 février 2009 pour l'autre comité) et ne peuvent être réintégrés dans la masse salariale ou font l'objet d'un recours et qu'enfin une provision ne peut être assimilée à un salaire.

En application des articles L 2323-86 pour les ASC et L 2325-43 pour le fonctionnement, quelle que soit la référence retenue pour établir la masse salariale brute (DADS ou compte 641), l'assiette de calcul des subventions, de fonctionnement ou d'ASC, ne peut intégrer des provisions correspondant à des redressements qui ne sont pas définitifs pour les motifs exposés précédemment.

Ces montants sont susceptibles de variation et ne correspondent pas, en outre, à la notion de masse salariale brute. Les sommes réclamées au titre de l'année 2011 ne peuvent donc être retenues.

Pour l'année 2010, l'employeur fait valoir, en le justifiant, que les redressements sont contestés et ne sont donc pas définitifs.

Enfin pour les années 2006 à 2009 la base retenue par le comité (209 900 €) correspond selon le procès-verbal du comité du 17 juillet 2012, à un redressement notifié à la société SODEXO FM qui n'est pas dans la cause.

Par ailleurs, le comité d'entreprise de la société SODEXO ENTRETIEN & MAINTENANCE ne justifie pas des sommes qu'il réclame.

Les intimés ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un préjudice particulier justifiant leurs demandes indemnitaires.

Les intimés seront déboutés de leurs demandes et le jugement sera confirmé.

Sur les condamnations prononcées par le jugement entrepris

Les juges de première instance ont condamné les sociétés SODEXO à une indemnité provisionnelle de 15 000 € au titre de la subvention de fonctionnement et de 75 000 € au titre des ASC considérant qu'il convenait d'appliquer la référence au compte 641.

Les comités sollicitent la confirmation de cette condamnation qui résulte de l'estimation par le cabinet SYNDEX, à l'aune du compte 641, d'un manque à gagner annuel global pour les deux contributions de l'ordre de 18 000 € (soit 14 400 €, en appliquant un taux de 0,80 pour les ASC et 3 600 € en retenant un taux de 0,2 pour le budget de fonctionnement)'; ces montants étant multipliés par 5 pour couvrir les années passées.

Les comités d'entreprise soutiennent, sur la base de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation (Soc.20 mai 2014 Bull. V n°123'; Soc'; 9 juillet 2014, n°13-17.470) et sur le fondement d'une circulaire ministérielle n°1/87 du 16 février 1987 que la référence au compte 641 du plan comptable général (intitulé 'rémunérations du personnel et des dirigeants') est plus appropriée, car elle intègre les salaires, les appointements, les commissions de base, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, y compris la part salariale des cotisations de sécurité sociale'; les comités font valoir que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement sont des rémunérations en ce qu'elles représente la contrepartie d' une appartenance passée à l'entreprise dans la mesure où elles sont calculées en fonction d'un pourcentage du salaire lié à l'entreprise comme l'indemnité de rupture conventionnelle.

Les sociétés SODEXO contestent la référence au compte 641 pour déterminer l'assiette des contributions litigieuses.

Les appelantes prétendent que la thèse des intimés, selon laquelle il faudrait privilégier la masse salariale comptable (compte 641 «'retraité'») plutôt que la masse salariale déclarée à l'administration (DADS), ne repose sur aucun fondement juridique ; elles estiment que les sommes qui ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de travail n'ont pas à être comprises dans l'assiette telles les indemnités de licenciement, les indemnités transactionnelles et les provisions sur congés payés, la prime d'intéressement, les sommes débloquées d'un compte épargne temps.... Les sociétés SODEXO font également valoir que l'employeur est libre comptablement d'affecter certaines charges (ex prime d'intéressement) à d'autres comptes que le compte 641 créant ainsi une incertitude.

Elles défendent le principe selon lequel il doit exister un lien nécessaire entre l'effectif et le montant des subventions. A cet égard, la référence aux DADS est la plus sûre et la plus cohérente par rapport aux objectifs recherchés, la masse salariale comprenant les rémunérations du personnel, primes et parts salariales de cotisations sociales comprises, excluant toutes les charges sociales patronales, la rémunération des dirigeants et les remboursements de frais.

La Cour doit déterminer ce que comprend la masse salariale brute servant de base aux deux subventions du comité d'entreprise.

Aux termes de l'article L 2325-43 du Code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Aux termes de l'article L 2323-86 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise doit répondre à une double exigence':

- il ne peut, en aucun cas, être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ;

- le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment ;

Il est constant que la 'masse salariale' au sens de l'article L 2325-43 relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le 'montant global des salaires' au sens de l'article L 2323-86 du Code du travail ;

Cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fournie représentative des effectifs , dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ;

Le salaire est une notion de référence de l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ;

Ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les 'rémunérations', telles que définies par l'article L 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans ces 'rémunérations' ;

Les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite, d'une couverture partielle ou total de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puisque les avantages qu'elles financent en sont un accessoire ; de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; la lettre de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour la calcul des cotisations de sécurité sociale 'sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire' ;

Ce 'salaire légal' est matérialisé par la déclaration annuelle des données sociales dite DADS, régie par l'article R 243-14 précité ; par suite c'est bien le total des sommes figurant sur la D.A.D.S. qui constitue la base de calcul des subventions et rémunérations dues au comité d'entreprise par l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ;

Cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui y figurent toujours et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail salarié fourni ;

En effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces indemnités sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni notamment sous forme de congés payés qui n'aurait pas été pris ou de primes ; ces provisions ne sont pas un reflet fidèle d'un paiement de salaire, ni des effectifs exacts de l'entreprise auxquels le financement du comité d'entreprise doit pourtant être proportionné';

Les indemnités de licenciement conventionnelles ou légales reportées sur le compte 641, loin d'être une rétribution du travail fourni à ce titre, représentative des effectifs de l'entreprise, ne sont pas perçues par tous les salariés comme une rémunération différée de leur contrat de travail, mais sont une contrepartie de la rupture du contrat de travail au profit des seuls salariés qui voient mis fin à leur contrat de travail ; que l'aide apportée par le comité d'entreprise à certains des bénéficiaires de ces indemnités qui font suite un licenciement n'est pas la contrepartie du travail de ceux qui quittent l'entreprise, s'analysant comme un acte de solidarité consenti en contrepartie de leur travail, par ceux qui conservent leur emploi ;

Comme a pu le juger la Cour de cassation, ni le remboursement de frais professionnels, ni le salaire des dirigeants sociaux compris dans le compte 641 n'ont lieu d'être pris en compte dans l'assiette litigieuse, puisqu'ils ne rémunèrent pas la force de travail, mais assurent des dépenses imposées au salarié par le travail ou rémunèrent des instances dirigeantes qui ne font pas partie du personnel et n'ont donc pas vocation à bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ;

Les sommes attribuées à titre d'intéressement visés au compte 641 n'ont pas plus le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; ainsi l'article L 3312-4 du Code du travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du Code du de la sécurité sociale précité, et définit l'assiette de calcul des cotisations sociales'; le même raisonnement vaut pour d'autres postes du compte 641, tels que l'abondement pour le plan d'épargne pour la retraite collectif ou les gratifications liées à l'octroi la médaille du travail ;

En outre, un notion juridique, en l'espèce celle de salaire, ne saurait être définie par rapport à une notion comptable telle que le compte 641 du plan comptable général, dont au demeurant l'usage pour servir à l'application des obligations litigieuses de l'employeur supposerait un retraitement pour chaque entreprise en fonction de ce qu'elle décide s'y mettre, puisqu'elle dispose d'une certain choix entre différents comptes pour certaines dépenses, et du retraitement complexe des articles qui ne coïncident pas exactement avec la notion de salaire ;

La cour constate que les sociétés SODEXO ont appliqué régulièrement la référence aux DADS pour déterminer les subventions, tant au titre du fonctionnement qu'aux titres des ASC, et qu'il n'y a pas lieu de les condamner à des sommes issues de l'application du compte 641.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et les intimés débouté de leurs demandes de confirmation à cet égard.

- la demande, avant dire droit, de communication de pièces

Pour la première fois et en cause d'appel, le comité d'entreprise de la société SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ sollicite la communication de la copie des comptes 641 des sociétés composant l'UES de 2007 à 2013'; la copie de ces mêmes comptes 641 de la société SODEXO HYGIÈNE& PROPRETÉ pour les exercices 2013 à 2015'; les modalités de calcul des masses de référence pour la fixation des contributions versées au comité d'entreprise de la société SODEXO HYGIÈNE& PROPRETÉ pour les exercices 2014/2015 et 2015/2016'; les modalités de calcul des masses de référence pour la fixation des contributions versées aux sociétés composant l'UES de la société ALTYS pour les années 2007 à 2013'; la copie des DADS pour les années 2007 à 2015 des sociétés ayant composé l'UES de la société ALTYS puis de la seule société SODEXO HYGIÈNE& PROPRETÉ.

Le comité d'entreprise de la société SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE sollicite mutatis mutandis les mêmes documents concernant, cette fois, la société SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE. Il y ajoute copie des lettres d'observations et des redressements notifiés par l'URSSAF aux sociétés composant l'UES de la société ALTYS de 2006 à 2013 et à la société SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE'; copie de tout document comptable justifiant l'acquittement des sommes au titre des redressements URSSAF pour les années 2006 à 2015 et l'affectation comptable'; tout document comptable justifiant du montant de la totalité des primes de panier objet du redressement URSSAF pour les années 2014 à 2015 et l'affectation comptable pour les sociétés formant l'UES de la société ALTYS et pour les années 2004 à 2013 pour la société SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE.

Les sociétés SODEXO sollicitent le rejet de cette demande de communication sans s'expliquer davantage.

Au regard de la solution retenue par la cour, la demande de communication documentaire qui vise des éléments relatifs au copte 641 et aux redressement URSSAF n'est pas pertinente

Les intimés seront déboutés de leurs demandes y compris indemnitaires.

Sur la demande d'expertise

Les intimés sollicitent la désignation d'un expert avec mission de parfaire les calculs établis rendus particulièrement complexes dans la mesure où l'exercice comptable, permettant à sa clôture l'établissement du compte 641, ne correspond pas à l'année civile au terme de laquelle la DADS est établie.

Au regard de la solution retenue par la cour, la demande d'expertise n'est plus pertinente.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des comités d'entreprise solidairement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

ORDONNE la jonction des instances, inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/02557 et 16/01852, et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro : 15/02557

Sur la procédure de rectification (N°16/01852)

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 26 novembre 2016 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

DIT irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le comité d'entreprise SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE

DÉBOUTE les comités d'entreprise de leurs demandes à ce titre

Y ajoutant,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance du 28 mai 2015

DIT qu'il convient d'ajouter après le 2ème paragraphe du dispositif du jugement, le paragraphe suivant :

Ordonne l'exécution provisoire ».

DIT que mention du présent arrêt sera portée sur la minute du jugement du tribunal de grande instance du 28 mai 2015 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

DEBOUTE les sociétés SODEXO de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que les dépens éventuels de première instance et d'appel resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC

Sur la procédure ( N°15/02557 )

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 28 mai 2015 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT recevable mais mal fondée la demande de nullité des assignations du 13 novembre 2013 et du 3 février 2014, formée par les sociétés SODEXO

DÉBOUTE les sociétés SODEXO de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE le comité d'entreprise de la société SODEXO HYGIENE & PROPRETÉ de toutes ses demandes

DÉBOUTE le comité d'entreprise de la société SODEXO ENERGIE & MAINTENANCE de toutes ses demandes

CONDAMNE le comité d'entreprise de la société SODEXO HYGIÈNE & PROPRETÉ et le comité d'entreprise de la société SODEXO ÉNERGIE & MAINTENANCE aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02557
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/02557 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.02557 ?
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