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20/02/2017 | FRANCE | N°14/060961

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04, 20 février 2017, 14/060961


COUR D'APPEL
X...
VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2017

R.G. N° 14/06096

AFFAIRE :

Société AXA FRANCE IARD

C/
Mme Micheline X... L... épouse X... M...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7ème
N° RG : 13/00094

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Christophe Z...

Me Virginie X... N...

Me

Bertrand A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
...

COUR D'APPEL
X...
VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2017

R.G. N° 14/06096

AFFAIRE :

Société AXA FRANCE IARD

C/
Mme Micheline X... L... épouse X... M...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7ème
N° RG : 13/00094

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Christophe Z...

Me Virginie X... N...

Me Bertrand A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur
Q...
Ayant [...]                                                   
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe Z..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14321 vestiaire : 627
Représentant : Maître Stella R... , avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0207

APPELANTE

****************

Madame Micheline, Andrée, Louise, Marie L... épouse X... M...
née le [...]           à NOUMEA (Nouvelle-Caledonie)
de nationalité Française
[...]                                   

Représentant : Maître Virginie X... N..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
Représentant : Maître Michèle C..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1377

Monsieur Frédéric D...
né le [...]             à VANNES
de nationalité française
[...]                               

Représentant : Maître Bertrand A... X... K...-J... E... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140867 vestiaire : 617
Représentant : Maître Laurent F... avocat plaidant du barreau de VANNES

INTIMES

****************

Monsieur Philippe Q...
Les Terrasses du Palais Bâtiment C7
Rue des Imprimeurs de Galles
[...]

Dénonciation de la déclaration d'appel à personne et à domicile la signification des conclusions à personne, à domicile et en l'étude de l'huissier de justice

INTIME DEFAILLANT

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte T..., président, et Madame Anna MANES, conseiller et chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte T..., Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

**************

FAITS ET PROCEDURE,

Mme Micheline X...M... , propriétaire d'une longère située à Carnac (Morbihan), y a entrepris des travaux d'extension et, pour se faire, a confié à M. Q... , assuré auprès de la société Axa France IARD, la maîtrise d'œuvre des opérations, soit une mission complète comprenant la conception, la direction des travaux et l'assistance aux opérations de réception.

Les marchés de travaux ont été passés par corps d'état séparés, soit avec :
- M. D... pour le lot « gros œuvre assainissement »,
- M. V... pour le lot "charpente",
- la société Jegat père et fils pour le lot couverture,
- la société Plâtrerie du Golfe pour le lot "isolation plâtrerie",
- la société SMT Escaliers pour le lot "escalier",
- la société Christian Danion pour le lot "plomberie sanitaire",
- M. G... pour le lot "menuiseries intérieures".

Se plaignant de défauts d'achèvement des travaux et de nombreux désordres, Mme X... M... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. H....

Ce dernier a déposé son avis technique le 4 juillet 2012.

Par actes en date des 22 novembre 2012 et 5 août 2013, Mme X... M... a fait assigner M. Q... , la société Axa France IARD, son assureur, et M. D... en indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Condamné in solidum M. D..., M. Q... et la société Axa France IARD, assureur, à payer à Mme Micheline X...M... les sommes de :
* 39.975,01 € HT au titre des travaux de remise en état des lieux ce outre la TVA applicable,
* 4.500 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre ce outre la TVA applicable ce jour,
* 2.000 € à titre de dommages intérêts pour la disparition des pierres d'angle,
* 4.000 € au titre de son préjudice moral,

- Fixé la contribution à la dette :
M. Q... garanti par la société Axa France IARD 30% et M. D... 70%,

- Fait droit aux recours réciproques entre M. D... et la société Axa France IARD en capital,
intérêts et frais selon les proportions ci-dessus, et

- Dit irrecevable tout recours de M. D... contre M. Q... ,

- Condamné in solidum M. Philippe Q... et la société Axa France IARD à payer à Mme
Micheline X...M... les sommes de :
* 3.000 € à titre de dommages intérêts pour défaut de conseil,
* 6.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
* 500 € HT et ou la TVA applicable ce jour au titre de la reprise des menuiseries,

- Précisé que les condamnations au titre des préjudices matériels s'entendent avec indexation
sur les variations de l'indice BT 01 du 4 juillet 2012 à ce jour,

- Rappelé que :
* la franchise figurant à la police souscrite auprès d'AXA FRANCE est opposable à Mme X... M... ,
* toute condamnation en paiement entraîne de plein droit cours des intérêts au taux légal,

Vu les articles 515, 700 et 699 du code de procédure civile,
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,

- Condamné in solidum M. D..., M. Q... et la société Axa France IARD, assureur, à payer à Mme Micheline X...M... la somme de 8.000 € au titre des frais de procédure,

- Condamné in solidum M. D..., M. Q... et la société Axa France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme X... M... , de M. Q... et de M. D... les 5 août 2014 et 10 septembre 2014.

Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction le 3 février 2015.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2016, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 du code civil, L 113-3 du code des assurances, de :

- La déclarer recevable et fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme X... M... au titre des travaux supplémentaires.

A titre principal,
- Constater, Dire et Juger que :
* elle a adressé une lettre de mise en demeure à M. Q... , le 15 avril 2010, lui indiquant qu'à défaut de paiement de sa cotisation, les garanties seraient suspendues, trente jours après l'envoi de la mise en demeure,
* cette lettre de mise en demeure mentionne en intégralité les termes de l'article L 113-3 du code des assurances au verso de la première page,
* les garanties souscrites par M. Q... ont été suspendues à compter du 15 mai 2010 et que le sinistre est survenu et a été déclaré pendant la période de suspension,
En conséquence,
- Dire et Juger que les garanties de sa police n'ont aucunement vocation à s'appliquer en l'espèce,
- Rejeter toute demande contre elle.

A titre subsidiaire,
- Constater Dire et Juger que :
* les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés.
* seules les garanties facultatives prévues avant réception seraient éventuellement applicables,
* le dommage no1 relève de la responsabilité exclusive de M. D..., en charge du lot gros oeuvre et ne saurait être imputé à M. Q... et, donc, à elle,
* M. D... a accepté de reprendre à sa charge les désordres no2, 3, 4, 5 et 9 et que s'il ne l'a jamais fait, cela ne peut être reproché à M. Q... ,
* la responsabilité de M. Q... n'est que résiduelle.
- Rejeter la demande de condamnation in solidum,
- Dire et juger que :
* la seule responsabilité de M. Q... ne peut être retenue pour le désordre relatif à l'absence d'assainissement autonome,
* le défaut de pose des menuiseries est dû à des défauts d'exécution et qu'en conséquence ce désordre ne peut pas être imputé seulement à M. Q... ,
* l'expert n'avait pas constaté la disparition des pierres d'angle et qu'aucune responsabilité de M. Q... ne peut être retenu à ce titre,
* M. Q... ne saurait être tenu seul des préjudices immatériels de Mme X... M... , dès lors que si l'habitation n'est pas habitable en l'état cela est dû à la défaillance des entreprises et notamment de M. D....
- Ecarter des débats le rapport de M. I... qui n'a pas été établi contradictoirement.
- Rejeter la demande de Mme X... M... au titre de l'absence d'assainissement autonome, et à tout le moins confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 3.000 euros HT à titre de dommages et intérêts.
- Confirmer le jugement en ce que :
* il a rejeté la demande de Mme X... M... au titre de la réfection en toiture.
* il a rejeté le second devis de 2.500 euros au titre de frais de maîtrise d'oeuvre qui n'a pas été retenu par l'Expert sollicité par Mme X... M... et rejeté par l'expert judiciaire.
- Dire et juger que le quantum des indemnités accordées à Mme X... M... ne pourra être supérieur aux sommes réellement engagées.
- Confirmer le jugement au titre du préjudice de jouissance accordé à Mme X... M... .
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre d'un préjudice moral ainsi que celle au titre des frais irrépétibles.
- Déclarer infondées et à tout le moins excessives les demandes de Mme X... M... et les ramener à de plus justes proportions.
- Déclarer la société Axa France IARD, assureur de M. Q... bien fondée à opposer à tous, et notamment à son assuré, les limites de sa police, c'est à dire les franchises, lesquelles devront être revalorisées conformément aux conditions particulières.
- Débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner in solidum Mme X... M... ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens dont distraction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2016, Mme X... M... demande à cette cour, au fondement des articles 1134, 1147 du code civil, 124-3 du code des assurances, de :

- Constater que l'entier contrat d'assurances (conditions générales, conditions particulières et conditions annexes) n'a pas été versé aux débats par la société Axa France IARD,

- Dire et juger en conséquence que les garanties souscrites par l'assuré de la société Axa France IARD s'appliquent à son bénéfice, sans que l'assureur puisse exciper d'une non- garantie.
- Débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.
- Dire et juger qu'à défaut de communication :
* de l'entière lettre recommandée en date du 15 avril 2010 comportant 4 pages ;
* d'une preuve lisible de la dite pièce ;
* de l'entier contrat d'assurance comportant une annexe intitulée « 49000 » visée en page 1 des « conditions particulières » versées aux débats par l'assureur,
la société Axa France IARD n'est pas en droit de faire valoir quelque non garantie que ce soit qui serait tirée du contrat d'assurances souscrit.
- Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société Axa France IARD trouvent application.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. Q... , la société Axa France IARD et M. D... à lui verser :
* 2.500 € HT au titre du dommage no1 ;
* 34.671,28 € HT au titre des dommages no2, 3, 4, 5 et 9 ;
* 500 € HT au titre de la reprise des menuiseries ;
* 2.000 € TTC au titre de la disparition des pierres,
* 2.803,73 € HT au titre de l'encastrement des gouttières ;
S'agissant des autres postes,
- L'infirmer uniquement sur les montants retenus, et, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les mêmes à lui verser :
* 12.629,10 euros TTC au titre de l'absence d'assainissement autonome individuel ;
* 1.358,40 euros TTC au titre de la réfection en toiture ;
* 5.400 € TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux ;
* 27.208 € TTC pour les travaux complémentaires ;
* 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- Condamner les mêmes in solidum à verser la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, outre actualisation des devis selon la variation de l'indice BT01 de la construction ;
- Condamner M. Q... , la société Axa France IARD et M. D... à lui verser la somme de 32.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2015, M. D... invite cette cour à :

- Dire et juger qu'en matière de garantie facultative, compte tenu des stipulations du contrat de la société Axa France IARD, seule compte la date du fait dommageable qui doit être antérieure à la résiliation.
- Dire et juger qu'à défaut de communication par la société Axa France IARD des pièces demandées par Mme X... M... devant la cour d'appel, elle n'est pas en droit de faire valoir une quelconque non garantie.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il consacre le caractère mobilisable des garanties souscrites par M. D... auprès de la société Axa France IARD.
- Dire et juger que :
* M. Q... a une part de responsabilité résiduelle concernant le dommage no1,
* le coût des travaux de reprise estimé par l'expert à 800 Euros HT sur ce point est satisfactoire.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la contribution à la dette à hauteur de 30% pour M. Q... garanti par la société Axa France IARD à ce sujet.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum des travaux de reprise du dommage no1.
Statuant à nouveau,
- Fixer à 800 Euros hors taxes, l'indemnité pour une remise en état des lieux telle que chiffrée par l'expert judiciaire.
- Dire et juger que le tribunal de grande instance de Nanterre a fait une juste appréciation de l'imputabilité des responsabilités concernant les dommages 2, 3, 4, 5 et 9 répertoriés par l'expert judiciaire.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les dommages 2, 3, 4, 5 et 9 et concernant les le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'absence d'assainissement autonome et la disparition des pierres d'angles.
En toute hypothèse,
- Dire et juger que le tribunal de grande instance de Nanterre a fait une juste appréciation en consacrant le caractère exclusif de la responsabilité de M. Q... concernant l'absence d'assainissement, le préjudice de jouissance et la reprise des menuiseries et le défaut de conseil.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne l'imputabilité des responsabilités sur ces points que les sommes octroyées concernant l'absence d'assainissement autonome et les préjudices immatériels.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... M... de sa demande relative au titre de la réfection en toiture.
- Dire et juger que les quanta octroyés à Mme X... M... par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sont excessifs eu égard aux pièces justificatives versées aux débats.
En conséquence,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme X... M... , 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et 8.000 Euros au titre des frais de procédure et pour le moins ramener ces sommes à de plus justes proportions.

A titre subsidiaire, si la Cour en décidait autrement,
- Infirmer le jugement entrepris dans les rapports entre coobligés sur ces points (article 700 et dépens).
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. Q... et la société Axa France IARD ou l'un à défaut de l'autre à le garantir à hauteur de 70% sur ces points.
- Débouter la société Axa France IARD de ses demandes relatives à l'article 700 et aux dépens en cause d'appel.
- Condamner in solidum M. Q... et la société Axa France IARD ou tout succombant à lui payer, une somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

La déclaration d'appel a été signifiée, à la requête de la société Axa France IARD, à M. Q... :
* à sa personne, par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2014 ;
les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées en l'étude,
* par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2014 délivré à domicile

Les conclusions de Mme X... M... ont été signifiées, à la requête de celle-ci, à M. Q... :
* en l'étude, par actes d'huissier de justice, les 30 décembre 2014 en l'études, 6 mars 2015 à domicile et 25 mai 2015 à personne ;

Les conclusions de M. D... ont été signifiées, à la requête de celui-ci, à M. Q... :
* en l'étude, par acte d'huissier de justice, le 12 janvier 2015.

M. Q... n'ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de signification des actes de procédure, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 6 décembre 2016.

SUR CE,

Liminairement

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir "Dire et Juger" ou "Constater" ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Il est constant que M. D... ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses recours contre M. Q... , le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur l'appel principal de la société Axa France IARD

* La procédure

* L'irrecevabilité de la demande de Mme X... M... au titre des travaux complémentaires

Se fondant sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la société Axa France IARD fait valoir que la demande de Mme X... M... , qui tend à obtenir l'allocation d'une somme supplémentaire de 27.000 euros au titre des nouvelles malfaçons décelées à l'occasion des travaux de reprise, est nouvelle en appel et, de ce fait, irrecevable.

Mme X... M... rétorque qu'elle a effectué les travaux de reprise, en partie avec les fonds octroyés au titre de l'exécution provisoire, non seulement pour éviter d'aggraver l'étendue de son préjudice de jouissance, mais aussi parce que, âgée de 76 ans, elle souhaitait en finir au plus vite avec ce chantier pour disposer plus rapidement de son bien. Elle prétend que ces travaux de reprise ont permis de mettre au jour, en sus des travaux prévus au devis, mais non réalisés, des malfaçons qui n'ont pu être constatées par l'expert judiciaire et qui ont nécessité des travaux supplémentaires comme le révèlent les comptes-rendus de chantier de M. W... , maître d'oeuvre des travaux de réfection (pièces 40, 41, 42, 43, 70 à 72) ainsi que sa note de synthèse qui les liste précisément (pièce 43).

En définitive, il ressort des explications de Mme X... M... que ses nouvelles prétentions sont nées de la survenance ou de la révélation d'un fait découvert postérieurement à l'expertise judiciaire, ou sont la conséquence ou le complément des demandes précédemment formulées de sorte que, conformément aux dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, elles sont bien recevables.

La demande de la société Axa France IARD, qui n'est pas fondée, ne sera dès lors pas accueillie.
* La demande tendant à voir "écarter des débats le rapport de M. I..."

La société Axa France IARD, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour d'"écarter des débats le rapport de M. I... qui n'a pas été établi contradictoirement".

L'appelante n'explicite pas cette demande dans le corps de ses écritures par des motifs supplémentaires.

Force est cependant de constater que, des écritures mêmes de la société Axa France IARD, il apparaît que M. Q... a été convoqué à la réunion, qui s'est tenue sur place le 14 septembre 2010, préalablement à l'établissement des conclusions de M. I..., mandaté par Mme X... M... pour lister les désordres et malfaçons affectant les travaux litigieux.

Il est constant en outre que M. I..., désigné initialement par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lorient, a été remplacé par M. H... qui est l'auteur du rapport d'expert judiciaire.

Enfin, il n'est pas contesté que les rapports d'expertise amiable établis par M. I... les 29 juillet 2010, 22 septembre 2010 et 5 mars 2014 ont été versés aux débats, que les parties ont pu en débattre librement, en particulier, pour les deux premiers, au cours de l'expertise judiciaire, qu'ils ont donc été soumis au débat contradictoire, et qu'ils ne constituent pas les seules pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour statuer.

Il s'infère de ce qui précède que la demande de la société Axa France IARD sera rejetée.

Le fond

* La non garantie de la société Axa France IARD

Se fondant sur les dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances, ainsi que sur les conditions particulières et générales de la police Multigaranties techniciens de la construction, la société Axa France IARD soutient que son assuré, M. Q... , a cessé en janvier 2010 de payer ses primes de sorte que les garanties de la police ont été suspendues après l'envoi à l'assuré d'une lettre de mise en demeure le 15 avril 2010. La société Axa France IARD précise que la lettre valant mise en demeure indiquait expressément que, à défaut de paiement de sa cotisation, les garanties seraient suspendues trente jours après l'envoi de celle-ci et ce, par application des dispositions susmentionnées du code des assurances, texte intégralement reproduit dans ladite lettre.

Mme X... M... et M. D... demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit la société Axa France IARD infondée en ses demandes.
Aux termes de l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.
Il est constant que la société Axa France IARD ne prétend pas avoir résilié la police la liant à M. Q... , mais au contraire admet être l'assureur de ce dernier pour les activités litigieuses.

Il convient en outre de rappeler que, lorsque la prime est la contrepartie d'une garantie proposée par l'assureur pour une période déterminée, la suspension dure le temps de la période considérée. Autrement dit, si la résiliation du contrat n'est pas intervenue à l'arrivée de la nouvelle échéance et que la prime afférente à la période d'assurance à venir est payée, l'assureur redevient débiteur de la garantie, alors même que la prime correspondant à la période antérieure n'a pas encore été réglée. En outre, si la nouvelle prime n'est pas payée et que l'assureur veut bénéficier de la suspension de la garantie puis de la résiliation du contrat, il doit de nouveau déclencher le processus décrit à l'article L. 113-3 du code des assurances, en adressant une mise en demeure de verser la nouvelle prime au souscripteur ou à la personne chargée du paiement.

Avant même d'examiner si la suspension de la garantie alléguée par la société Axa France IARD peut efficacement être opposée à Mme X... M... pour le litige en cause, il revient au préalable à cette cour de vérifier que l'assureur justifie avoir mis en demeure son assuré dans les conditions prévues à l'article L 113-3, alinéa 2, du code des assurances.

A cette fin, la société Axa France IARD verse aux débats trois pièces :
* la copie d'une lettre datée du 15 avril 2010 pour le règlement d'une prime dont la date d'échéance est le 2 janvier 2010 (pièce 7),
* la copie d'une lettre datée du 19 septembre 2010 pour le règlement d'une prime dont la date d'échéance est le 1er juillet 2010 (pièce 9),
* une pièce 8 intitulée dans le bordereau des productions "Preuve de l'envoi de la lettre du 15 avril 2010".

Cependant, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer l'envoi à M. Q... de la mise en demeure exigée par l'article L 113-3 précité.

En effet, la pièce 8 est totalement illisible à l'exception de son en-tête mentionnant "Descriptif de pli - lettre recommandée sans AR" de sorte que cette cour n'est pas en mesure de vérifier si la lettre de mise en demeure dont la copie figure en pièce 7 a bien été adressée à M. Q... .
Il est en outre constant et nullement contesté que la société Axa France IARD ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre de mise en demeure dont une copie est produite en pièce 9.

Dans ces circonstances, la cour ne peut que retenir que la société Axa France IARD ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'envoi de la mise en demeure à son assuré telle qu'exigée par l'article L 113-3 du code des assurances.

Il découle de ce qui précède que la demande de la société Axa France IARD, injustifiée, ne saurait être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les désordres

La société Axa France IARD critique le jugement en ses dispositions qui condamnent M. Q... en soutenant, en substance, que certains désordres ne lui sont pas imputables et, s'agissant des autres, que la responsabilité de l'architecte n'est que résiduelle.

Mme X... M... sollicite la confirmation du jugement s'agissant des désordres 1, 2, 3, 4, 5 et 9, de la reprise des menuiseries, de la disparition des pierres et au titre de l'encastrement des gouttières, mais son infirmation sur les autres postes s'agissant uniquement des montants. Elle demande en outre que lui soit allouée une somme supplémentaire au titre des travaux complémentaires qui, comme cela a été relevé précédemment, se sont avérés nécessaires à l'occasion des travaux de reprise.

M. D... sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum des travaux de reprise du dommage no 1 et en ce qu'il accorde à Mme X... M... des sommes au titre de son préjudice moral, mais sa confirmation pour le surplus.

Avant de procéder à l'examen des critiques, poste par poste, il convient de rappeler que Mme X... M... fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er octobre 2016, devenu 1231-1 du même code.

Il doit encore être observé qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre les parties le 17 juin 2009, M. Q... était chargé des études d'avant projets, en particulier les études préliminaires et la demande de permis de construire, des études de projet de conception générale, soit l'établissement des plans, coupes, élévations, dessins et détails nécessaires, devis descriptifs, calendrier du montant de chaque lot ou corps d'état, de la direction des travaux, en particulier, l'assistance pour passation du marché de travaux, mise au point des marchés, coordination et pilotage du chantier, assistance aux opérations de réceptions.

A donc été confiée à M. Q... une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

* Le dommage no 1

La société Axa France IARD soutient que le désordre no 1 relève de la responsabilité exclusive de M. D..., en charge du gros oeuvre, et ne saurait être imputé à M. Q... . A cet égard, elle fait valoir que l'architecte n'est en l'espèce débiteur que d'une obligation de moyen qui impose au maître d'ouvrage de caractériser la faute de l'architecte et son lien de causalité avec le préjudice allégué.

Or, selon l'appelante principale, le maître d'ouvrage serait radicalement défaillant sur ce point.

Mme X... M... demande la confirmation du jugement de ce chef.

M. D... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il retient la responsabilité conjointe de M. Q... et de lui même dans la réalisation du désordre no 1, qu'il fixe la part de responsabilité respective à hauteur de 30% pour l'architecte et 70% pour lui-même, mais sa réformation sur le quantum. Il relève que l'expert judiciaire a chiffré la réparation de ce désordre à la somme de 800 euros et, en retenant la somme de 2.500 euros au titre de la remise en état des lieux, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation.

Le désordre no 1 consiste en un seuil du portail cassé par l'entreprise de gros-oeuvre, un orniérage laissé dans la pelouse par celle-ci et, enfin, en des gravats de maçonnerie présents sur le chantier. Leur cause doit être trouvée dans le passage des camions de chantier lesquels, de part leur poids, ont endommagé ledit seuil. S'agissant des gravats, l'expert souligne que le chantier a été abandonné alors que les gravats sont généralement évacués en fin de chantier.

L'expert judiciaire a chiffré la réparation à 800 euros.

C'est cependant exactement que les premiers juges ont retenu que cette somme ne permettait pas de réparer entièrement le préjudice subi par Mme X... M... . Il résulte en effet des productions et de la procédure que l'expert judiciaire a sous évalué le coût de la réparation des importantes dégradations du sol de la propriété tant par la présence des gravats et des déblais, non enlevés, mais aussi de l'ornièrage profond qui couvre une surface d'environ 400 m². Il est constant que Mme X... M... était âgée de 73 ans au moment des premiers désordres et que l'état de son jardin, qui résulte des ornières litigieuses, ne lui permettait pas d'accomplir aisément le travail de tonte nécessaire (la tondeuse s'embourbait en raison des ornières, il lui fallait déployer des efforts très éprouvants pour parvenir à la faire circuler et procéder au travail de tonte).

Les premiers juges ont dès lors justement alloué à Mme X... M... la somme de 2.500 euros afin de réparer son entier préjudice matériel au titre du désordre no 1.

S'agissant des responsabilités, c'est à tort que la société Axa France IARD soutient que M. Q... n'encourt aucune responsabilité alors qu'il résulte des productions et de la procédure qu'il s'est montré totalement négligent puisqu'il n'a organisé aucune réunion, ni comptes-rendus de chantier, malgré une mission en ce sens, qu'il a omis de s'assurer que M. D... prendrait les mesures appropriées pour protéger les lieux, en particulier limiter les passage des véhicules de chantier sur la pelouse, qu'il ne démontre nullement avoir piloté le chantier ni avoir répondu aux nombreuses demandes d'intervention de sa cliente.

Dès lors, c'est exactement que les premiers juges ont retenu qu'il avait commis des fautes qui ont contribué à la réalisation du dommage no 1 de nature à justifier l'engagement de sa responsabilité à hauteur de 30%.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Les désordres numéros 2, 3, 4, 5 et 9

La société Axa France IARD soutient que les désordres 2 (maçonnerie de pierre non conforme, 3 (obstruction de l'embase de la souche d'évacuation des fumées), 4 (absence de continuité de l'enduit ciment du soubassement), 5 (défaut de finition du parement pierre du linteau de la baie en pignon) et 9 (étanchéité du mur extérieur et évacuation des eaux entre sa partie en parpaing et sa partie en pierre) engagent la responsabilité exclusive de M. D... qui l'a admis et s'est engagé à effectuer les travaux de reprise. Elle soutient qu'il ne peut reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir surveillé de façon pertinente les travaux pour s'exonérer de sa responsabilité.

M. D... et Mme X... M... sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs.

Contrairement à ce qu'allègue la société Axa France IARD, et l'arrêt cité par elle ne le dément pas, les fautes de l'architecte dans l'exécution de sa mission, en particulier, le défaut de pilotage des travaux, l'absence de surveillance, d'instructions de nature à corriger la mauvaise exécution des travaux en cours de chantier, sont de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre et donc sa condamnation à réparer les dommages en résultant.

Il est clair que M. Q... , chargé d'une mission complète a fait preuve d'une inertie coupable tout au long de sa mission puisqu'il n'a organisé aucune réunion, ni comptes-rendus de chantier, malgré une mission en ce sens, laquelle prévoyait expressément qu'il devait organiser, diriger les réunions de chantier, rédiger les comptes-rendus et assurer leur diffusion à tous les intéressés, vérifier l'avancement des travaux et leur conformité aux pièces du marché.
Il résulte encore des productions qu'il n'a pas vérifié l'adéquation entre les acomptes demandés et l'avancement-qualité travaux alors que ces tâches étaient comprises dans sa mission.

Ainsi, en ne pilotant pas le chantier, en négligeant de vérifier la bonne conformité des travaux au fur et à mesure de leur exécution, en ne procédant à la surveillance de la comptabilité des travaux, en ne répondant pas aux demandes d'intervention de sa cliente, M. Q... a commis des fautes contractuelles qui engagent sa responsabilité et qui ont contribué à la réalisation des désordres numéros 2, 3, 4, 5 et 9, de nature à justifier l'engagement de sa responsabilité à hauteur de 30%.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* L'absence d'assainissement autonome

La société Axa France IARD demande l'infirmation du jugement de ce chef. Elle soutient qu'il s'agit d'un ouvrage non exécuté et non prévu par le maître d'oeuvre de sorte qu'il aurait dû être en tout état de cause entièrement réglé par Mme X... M... .

Elle fait subsidiairement valoir que M. D... avait également prévu ce poste à son marché de sorte qu'en sa qualité de professionnel, compétent en la matière, il était également redevable d'une obligation de conseil. C'est donc à tort selon elle que les premiers juges ont condamné M. Q... seulement de ce chef.

A titre subsidiaire, elle soutient que le quantum a justement été évalué par les premiers juges.

M. D... demande, dans le dispositif de ses conclusions, tout à la fois l'infirmation du jugement de ce chef, mais également sa confirmation en toutes ses dispositions tant en ce qui concerne l'imputabilité des responsabilités sur ce point que les sommes octroyées concernant l'absence d'assainissement autonome.

Mme X... M... demande la réformation du jugement sur le quantum seulement.

Selon elle, le tribunal a sous-évalué le montant des travaux d'assainissement nécessaires qui lui ont en réalité été facturés à la somme de 12.629,10 euros. Elle relève que l'expert a confirmé que cet ouvrage n'avait pas été prévu par le maître d'oeuvre et qu'il était indispensable compte tenu de l'assainissement en place obsolète et à refaire dans son intégralité. En ne prévoyant pas cet ouvrage, en n'effectuant pas les études préalables auxquelles le maître d'oeuvre était tenu contractuellement, en se bornant à retenir le devis initial établi par M. D..., M. Q... est, selon Mme X... M... , à l'origine du préjudice qu'elle a subi et devra être condamné à lui régler la somme de 12.629,10 euros.
Il n'est guère sérieusement contestable que l'assainissement autonome individuel n'a pas été prévu par le maître d'oeuvre, qu'il était indispensable en raison du caractère obsolète de l'assainissement en place.

Il est encore flagrant que M. Q... , chargé d'une mission complète, comprenant donc également la conception et les études préalables, a failli à sa mission.

Il est tout aussi constant que le marché de M. D... prévoyait le raccordement et l'assainissement, mais précisait "les devis d'assainissement raccordement seront déterminés de façon définitive en fonction de l'implantation réelle de la construction et de l'emplacement exact des différents réseaux". Le devis enseigne que M. D... était en réalité chargé de procéder au raccordement au réseau existant.

En présence d'un maître d'oeuvre chargé d'effectuer toutes les études préalables, en l'absence de ces études, en fonction des termes de la mission confiée à M. D..., la société Axa France IARD ne peut sérieusement prétendre que ce dernier a failli à son obligation de conseil et d'information.

Mme X... M... ne caractérise pas le lien de causalité entre la faute de M. Q... , qui n'a pas effectué les études préalables, qui n'a pas prévu la mise en oeuvre d'un assainissement autonome individuel tel que recommandé par les experts, qui n'a pas conseillé utilement sa cliente et le préjudice qu'elle allègue et qui consiste à régler l'intégralité du coût de la création du nouvel ouvrage exécuté qui en tout état de cause aurait dû être réglé par elle.

C'est donc très exactement que les premiers juges ont condamné le maître d'oeuvre à verser à Mme X... M... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui constitue la juste évaluation du préjudice subi par cette dernière en raison des fautes commises par M. Q... .

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Le défaut de pose de menuiseries

La société Axa France IARD fait grief au jugement de condamner M. Q... , sous sa garantie, au titre d'un défaut de surveillance "de la reprise des défauts d'exécution". Selon elle, il résulte de cette motivation que le maître d'oeuvre ne saurait être condamné seul à réparer le préjudice allégué, mais il revient au contraire, selon elle, à Mme X... M... de mettre en cause l'entreprise à l'origine de ce défaut d'exécution. En toute hyptothèse, l'appelante soutient que la faute de M. Q... n'est nullement établie de sorte que c'est à tort qu'elle a été condamnée à garantir son assuré à ce titre.
M. D... sollicite la confirmation du jugement de ce chef qui l'a dégagé de toute responsabilité à ce titre.

Il convient de relever que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme X... M... sollicite la "confirmation du jugement en ce qu'il condamne in solidum M. Q... , la société Axa France IARD, et M. D... à lui verser la somme de 500 euros".

La cour n'étant tenue que par les demandes récapitulées dans le dispositif des dernières écritures, la demande de réévaluation de ce poste formulée dans les motifs de celles-ci ne saurait prospérer.

Il convient de rappeler en outre que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de M. D... de ce chef, mais celle exclusive de M. Q... qui "n'a pas veillé à la reprise des défauts d'exécution".

S'agissant des demandes présentées à ce titre par Mme X... M... , force est de constater qu'elle soutient que M. Q... avait prévu une porte coulissante qui n'a pas été réalisée comme le relève M. W... dans sa note du 26 février (pièce 43). La facture correspondante est celle de l'entreprise Labourier d'un montant de 1.193,50 euros (pièce 46).

Elle ajoute que "Si des malfaçons ont été constatées, c'est que le menuisier, venu à plusieurs reprises poser ses ouvrages, s'est trouvé confronté à un support de maçonnerie qui n'était pas prêt ou encore à des fournitures insuffisantes. C'est donc bien au maître d'oeuvre en raison d'un défaut de surveillance du chantier entre les différents lots qui doit supporter la réparation de cette malfaçon. Cela étant, la responsabilité du maçon est à envisager dès lors qu'il n'a pas laissé au menuisier la possibilité de poser ses fenêtres en raison de cadres sous-dimensionnés pour celles-ci. La première fenêtre commandée a été réglée par Madame X... M... qui n'a rien pu en faire ; Monsieur D... doit donc voir également sa responsabilité engagée. Le jugement devra donc être en partie infirmé sur ce point, et sur le montant retenu de 500 euros HT correspondant à une estimation. Il est sollicité de la Cour de condamner in solidum Q... et D... à verser la somme de 1 193,50 euros TTC."

Il ressort de ces explications que Mme X... M... prétend que M. Q... a commis des fautes de surveillance et M. D... des malfaçons de maçonnerie privant le menuisier de la possibilité de travailler sur un support de nature à lui permettre d'exécuter correctement la commande.

Reste que ces allégations ne sont étayées par aucun élément probant.

Ainsi, l'expertise judiciaire précise que le dommage allégué consistait en "un défaut de pose des menuiseries extérieures".
Il décrit cependant le dommage comme consistant en des "menuiseries extérieures en aluminium dont la pose mériterait des précisions afin de vérifier si les préconisations relevant du DTU 36.5 sont respectées notamment au niveau des calfeutrements". L'expert ajoute qu' "aucune infiltration n'a été constatée" mais que "le dommage est avéré".

L'expertise amiable ne traite pas de ce désordre.

La note de M. W... (pièce 43) précise qu'il constate, par rapport au devis 142 réalisé par M. Q... , que l'emplacement de la porte coulissante n'a pas été prévue et qu'il a fallu démolir une partie de la cloison de brique afin de positionner le cadre coulissant.

Il ressort ainsi des productions et de la procédure que le grief allégué par Mme X... M... n'est pas établi. En effet, celle-ci reproche à M. Q... de ne pas avoir prévu l'emplacement de la porte coulissante et que M. D... n'a pas exécuté les travaux permettant au menuisier de l'installer. Cependant, il lui revenait au préalable de démontrer que cette demande avait bien été formulée par elle dès l'origine et que M. Q... l'a négligée. La faute de M. D... n'est pas plus établie puisqu'il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir exécuté des travaux qui n'étaient pas prévus à son marché.

Force est de constater, en définitive que Mme X... M... ne démontre pas l'existence des malfaçons qu'elle allègue, mais se borne à procéder par voie d'affirmation.

Mme X... M... sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence du "désordre" de la "faute" et du "lien de causalité entre la faute et le désordre" est donc défaillante et devra être déboutée de cette demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* La dépose de la couverture

Mme X... M... demande l'infirmation du jugement de ce chef et soutient que les travaux sont nécessaires car consécutifs aux travaux de reprise de la cheminée et aux travaux de repositionnement du velux. Elle précise que l'entreprise Le Gouallec est intervenue selon facture d'un montant total de 2.359,06 euros TTC (cf. pièce no47). Elle demande en conséquence à la cour de retenir le montant sollicité.

La société Axa France IARD et M. D... sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

Les premiers juges ont considéré que Mme X... M... ne démontrait l'imputabilité du préjudice allégué à M. Q... ou à M. D....
Force est de constater que Mme X... M... est toujours défaillante devant la cour. En effet, elle n'établit pas que les travaux qu'elle a entrepris trouvent leurs causes dans des fautes d'exécution ou de surveillance de la part du maître d'oeuvre ou de M. D....

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* La disparition des pierres

La société Axa France IARD et M. D... sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à Mme X... M... la somme de 2.000 euros au titre de la disparition des pierres.

Mme X... M... sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

C'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. Q... et de M. D... dans la disparition de ces pierres en l'absence d'aucun élément probant de nature à démontrer l'imputabilité de cette disparition à leur fait ou à leur faute.

Il découle de ce qui précède que Mme X... M... , sur qui pèse la charge de cette preuve, qui est défaillante, sera déboutée sa demande à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef

* Les autres postes de dommages

- travaux de reprise non compris dans les devis retenus par l'expert judiciaire

La société Axa France IARD sollicite le rejet de cette demande infondée.

Mme X... M... prétend, comme nous l'avons évoqué précédemment à l'occasion de l'examen de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, que les travaux de reprise ont permis de mettre au jour, en sus des travaux prévus au devis, mais non réalisés, des malfaçons qui n'ont pu être constatées par l'expert judiciaire et qui ont nécessité des travaux supplémentaires comme le révèlent les comptes-rendus de chantier de M. W... , maître d'oeuvre des travaux de réfection (pièces 40, 41, 42, 43, 70 à 72) ainsi que sa note de synthèse qui les liste précisément (pièce 43).

Mme X... M... fait valoir que, au final, alors qu'elle a conclu un marché pour des travaux d'un montant de 117.625 euros toutes taxes comprises, en a réglé 94.591 euros au moment de l'abandon de chantier, elle a dû entreprendre des travaux réparatoires suivant le rapport d'expertise judiciaire et effectués courant 2015 pour un montant global de 94.909 euros toutes taxes comprises, la différence avec le montant des devis de 2012, en sus des travaux prévus, mais non réalisés, s'expliquant par l'existence de malfaçons non décelées lors des opérations d'expertise.

Il revient à Mme X... M... de rapporter la preuve du bien fondé de ses nouvelles prétentions.

Il est patent que les comptes-rendus de chantier (pièces 40 à 42, 70 à 72) relatifs aux travaux de reprise ne renseignent ni sur la nature ni sur l'existence des nouvelles malfaçons prétendument décelées à l'occasion de l'exécution des travaux de reprise.

Il résulte en outre du récapitulatif des travaux supplémentaires établi par M. W... , maître d'oeuvre mandaté par Mme X... M... pour les travaux de reprise (pièce 43), que ceux-ci sont justifiés en ce que "au descriptif du devis 142 réalisé par M. Q... , avaient été prévues certaines prestations qui n'ont pas été réalisées", mais aucunement, comme le prétend Mme X... M... , par l'existence de "malfaçons non décelées à l'occasion des opérations d'expertise".

Certes, dans le compte rendu de chantier no 7 du 17 mars 2015, pièce 75, M. W... précise que "suite à constat de mauvaise exécution du montage des briques à l'étage. Obligation de démolition afin d'exécuter dans les règles de l'art."

Cependant, une "mauvaise exécution du montage des briques à l'étage" est une malfaçon visible pour des professionnels que sont les experts judiciaire comme amiable désignés dans la présente affaire. Or, il ne résulte ni de l'expertise amiable ni de l'expertise judiciaire que ce désordre ait été constaté au cours de leurs opérations de sorte que la réalité de ce désordre et de son imputabilité aux locateurs d'ouvrage et à M. Q... n'est pas rapportée.

Il résulte également des productions que les prestations comprises dans le devis 142 et non réalisées ont été examinées par l'expert judiciaire comme le lui imposait sa mission.

C'est pareillement dans le cadre de cette mission que, de manière contradictoire, il a chiffré l'ensemble des postes de travaux non exécutés ou à reprendre et a donné son avis technique sur les causes et les remèdes à y apporter. L'expert a, au demeurant, pris soin de rectifier les devis établis lorsque des éléments nouveaux lui étaient fournis et le nécessitaient en particulier tel fut le cas pour les travaux de maçonnerie.

Il découle de ce qui précède que Mme X... M... ne justifie pas, par ses productions le bien-fondé de ces demandes en révision des résultats de l'expertise judiciaire. Elle ne prouve pas que les prétentions litigieuses ne sont que la conséquence ou le complément des demandes précédemment formulées . Il s'infère de ce qui précède que les demandes nouvelles de Mme X... M... , qui ne sont pas fondées, ne seront pas accueillies.

- la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise

Mme X... M... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. Q... , la société Axa France IARD et M. D... à lui payer in solidum la somme de 4.500 € hors taxes soit 5.400 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise.

Cette demande n'est ni sérieusement ni efficacement contestée par la société Axa France IARD et M. D....

Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef étant précisé que les premiers juges ont accueilli la demande de Mme X... M... à hauteur de la somme de 4.500 euros hors taxes assortie de la TVA applicable au jour du jugement. Il n'y a dès lors pas lieu à infirmer ou compléter le jugement de ce chef.

* Le préjudice de jouissance

Mme X... M... fait grief au jugement de sous-évaluer le préjudice de jouissance qu'elle a subi. Elle soutient que les ornières que présentait le terrain rendait la location dangereuse, que les désordres, malfaçons et non-façons ne lui permettaient pas de louer l'extension, ni de l'habiter. Elle prétend que les agences immobilières ont évalué la valeur locative de l'extension à la somme de 500 euros par mois. Elle demande donc la condamnation in solidum de M. Q... , de la société Axa France IARD et de M. D... à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit 500 euros par mois de septembre 2010, date à laquelle la maison aurait dû être achevée, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise soit courant septembre 2015, donc 500 euros x 60 mois.

Elle conteste que ses intentions étaient de louer l'extension durant les périodes estivales uniquement, mais bien durant toute l'année.

M. D... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il retient que c'est l'absence de réseau d'assainissement ou encore les défauts de la ventilation et l'absence de dalles de bains qui rendaient l'extension inhabitable. Ces défauts ne lui étant pas imputables, il ne peut en aucun cas être condamné au titre du préjudice de jouissance.

La société Axa France IARD relève que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence d'imputabilité de ce préjudice à M. D... alors que l'absence d'habitabilité de l'extension est due à un défaut d'achèvement des travaux donc aux entreprises et en particulier aux manquements de celle chargée du lot "maçonnerie" donc à M. D....

La société Axa France IARD relève en outre que Mme X... M... a choisi de ne pas attraire l'ensemble des entreprises en charges des différents lots responsables du préjudice allégué (entreprise chargée de la menuiserie, pour l'escalier non installé, la plomberie, le carrelage, l'électricité...). Il ne revient donc pas, selon elle, à M. Q... de payer pour les fautes d'exécution dont il n'est pas responsable.

Il est incontestable que Mme X... M... ne démontre pas qu'une date d'achèvement des travaux a été contractuellement prévue de sorte que c'est à tort qu'elle prétend que le point de départ de son préjudice de jouissance doit être fixé au mois de septembre 2010.

C'est encore de manière injustifiée par ses productions et ses écritures qu'elle soutient que l'extension était destinée à être louée toute l'année.

Il est clair que Mme X... M... ne démontre pas que l'extension était destinée à une quelconque location estivale ou annuelle. C'est donc à tort que les premiers juges sont partis de ce postulat sans aucun élément venant l'étayer.

Il n'en demeure pas moins qu'il est incontestable que Mme X... M... a engagé des travaux pour jouir de l'extension de sa maison, qu'elle a signé à cette fin un contrat de maîtrise d'oeuvre le 4 février 2010, que les travaux ont débuté au cours de cette année-là, qu'elle n'a pu jouir entièrement de cette extension qu'en septembre 2015.

Il est raisonnable, compte tenu de l'importance du chantier, de retenir que l'ouvrage aurait dû lui être livré en février 2011, qu'elle a donc subi des désagréments et une perte de jouissance de cette extension durant cinquante cinq mois.

Le préjudice de jouissance subi par Mme X... M... doit être fixé à la somme totale de 6.000 euros (soit 109 euros x 55 mois).

Contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, Mme X... M... n'était pas tenue de mettre en cause l'ensemble des entreprises responsables du préjudice ainsi subi, mais pouvait faire le choix de ne poursuivre que certaines d'entre elles.

Il convient en outre de rappeler que quiconque contribue par sa faute à la réalisation d'un même préjudice peut être condamné à en régler l'intégralité à la victime quitte pour lui à engager une action contre les co-responsables ou appeler ceux-ci en garantie.
- En l'espèce, il résulte des productions et de la procédure que l'inhabitabilité de l'extension litigieuse est due non seulement à l'absence d'achèvement des travaux, à la nécessité de les reprendre, mais aussi à l'obligation de réaliser des ouvrage et travaux non prévus, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la seule responsabilité de M. Q... de ce chef.

Les éléments versés aux débats permettent de retenir que M. Q... a contribué par ses fautes de conception (défaut d'assainissement individuel) et de suivi de chantier à hauteur de 70% à la réalisation de ce préjudice et M. D... à hauteur de 30 %.

Dès lors, la répartition entre eux de la condamnation à payer in solidum la somme de 6.000 euros à Mme X... M... se fera dans ces proportions.

Le jugement sera infirmé, mais seulement sur la contribution finale à cette dette.

* Le préjudice moral

Mme X... M... sollicite l'infirmation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral. Elle soutient que les répercussions psychologiques et les certificats médicaux qu'elle verse aux débats pour démontrer la persistance des symptômes musculaires du fait de l'orniérage du terrain autour de sa maison justifient la majoration des montants alloués à ce titre. Elle sollicite donc 12.000 euros au titre du préjudice moral.

M. D... sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et prétend que Mme X... M... ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue. Il soutient en particulier que les certificats médicaux ne démontrent nullement le lien de causalité entre les blessures qu'elle présente et la faute des entreprises.

A titre subsidiaire, il demande à ce que la part finale de cette condamnation ne pèse sur lui qu'à hauteur de 30 %, les 70% à la charge de M. Q... .

La société Axa France IARD sollicite la confirmation du jugement de ce chef sur le principe, sa minoration sur le quantum, et le rejet des demandes de Mme X... M... sur la majoration des dommages et intérêts à ce titre.

Il résulte des productions et de la procédure que Mme X... M... est née [...] , qu'elle a subi de nombreux désagréments liés à la conduite calamiteuse par M. Q... de son projet d'extension et à l'abandon du chantier par M. D..., que le procès engagé et la durée tout à fait excessive des travaux pour mener à bien son projet, ont été source de stress et de désarroi pour elle.

C'est donc exactement que les premiers juges ont condamné, in solidum, M. Q... , son assureur la société Axa France IARD, et M. D... à lui verser la somme de 4.000 euros de ce chef.

Les éléments versés aux débats permettent de retenir que M. Q... et M. D... ont contribué à parts égales à la réalisation de ce préjudice.

Le jugement sera infirmé, mais seulement sur la contribution finale à cette dette.

Sur la franchise et les limites de la police la société Axa France IARD

C'est très justement que la société Axa France IARD fait valoir qu'au titre de la police d'assurance applicable, facultative, les limites contractuelles et les franchises prévues au contrat sont opposables à Mme X... M... .

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme X... M... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il ne lui accorde que la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réclame en cause d'appel la somme de 32.000 euros qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, d'avocats, d'assistance à expertise judiciaire et expertise amiable qu'elle a dû engager pour se défendre.

La société Axa France IARD fait justement valoir que les frais d'expertise judiciaire relèvent des dépens, il en est de même pour les frais d'huissier de justice joints à la demande.

Pour justifier de ses demandes, Mme X... M... verse aux débats les notes d'honoraires de M. I... qui représentent le montant global de 2.878,15 euros. Sont mentionnées sur celles-ci des références de chèques remis en règlement. Cependant, force est de constater qu'aucune copie de chèques ou d'extraits de relevés bancaires n'en confirment le paiement.

Elle produit encore des notes d'honoraires d'avocat pour un montant total de 14.932,56 euros. La cour observe que sur une de ces notes d'honoraires, d'un montant de 299 euros, son conseil a précisé "acquittée par chèque société générale no 2372". S'agissant des autres notes d'honoraires, leur paiement n'est pas justifié. En effet, les mentions relatives à des références de chèques remis en règlement de celles-ci, à défaut de copies des chèques ou d'extraits de relevés bancaires qui le confirment, ne suffisent pas à démontrer le bien-fondé de ces prétentions.

Il n'en demeure pas moins que Mme X... M... a effectivement dû engager des frais pour assurer sa défense, qu'il est hautement improbable que son conseil et l'expert I... aient agi de manière bénévole, de sorte qu'il apparaît équitable à cette cour d'allouer à Mme X... M... la somme de 11.000 euros en remboursement des frais irrépétibles auxquels elle a dû faire face tant en première instance qu'en appel.

Il y a lieu de condamner in solidum et à parts égales M. Q... , la société Axa France IARD et M. D... au paiement de cette somme.

Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

Le jugement sera donc infirmé seulement sur le quantum des sommes allouées au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

La société Axa France IARD et M. D..., qui succombent dans la majeure partie de leurs prétentions formées en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Dans les limites de l'appel,

Déclare recevables les demandes nouvelles de Mme X... M... au titre des travaux supplémentaires.

Dit n'y avoir lieu à écarter le rapport de M. I...

Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. Q... et la société Axa France IARD in solidum à payer à Mme X... M... la somme de 500 euros au titre de la reprise des menuiseries.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. Q... , la société Axa France IARD et M. D... à payer à Mme X... M... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la disparition des pierres d'angle.

Infirme le jugement en ce qu'il condamne les seuls M. Q... et la société Axa France IARD à payer à Mme X... M... la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Infirme le jugement sur la contribution à la dette au titre du préjudice moral.

Infirme le jugement sur le quantum des frais irrépétibles.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de Mme X... M... au titre :

* des dommages et intérêts pour les travaux de reprise des menuiseries,

* des dommages et intérêts pour la disparition des pierres d'angle.

* des travaux supplémentaires.

Condamne in solidum M. Q... , la société Axa France IARD et M. D... à verser la somme de 6.000 euros à Mme X... M... au titre de son préjudice de jouissance,

Fixe la contribution à cette dette comme suit :
M. Q... , garanti par la société Axa France IARD, 70%, M. D... 30%.

Dit que la contribution à la dette résultant de la condamnation à des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par Mme X... M... est fixée comme suit :
M. Q... , garanti par la société Axa France IARD, 50%, et M. D... 50 %.

Condamne in solidum M. Q... , la société Axa France IARD et M. D... à verser à Mme X... M... la somme de 11.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Axa France IARD et M. D... aux dépens d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte T..., Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 14/060961
Date de la décision : 20/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Arrêt rendu le 20 février 2017 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles, RG n° 14/06096 et 14/06796. ASSURANCE. - Primes.- Non-paiement.- Suspension de la police.- Mise en demeure.- Défaut de preuve. Selon l'article L113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Il appartient à l'assureur de démontrer l'envoi de la mise en demeure. En l'espèce cette preuve n'est pas rapportée alors que la pièce produite sous l'intitulé « Preuve de l'envoi de la lettre du 15 avril 2010 » est totalement illisible à l'exception de son en-tête mentionnant "Descriptif de pli - lettre recommandée sans AR" de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si la lettre de mise en demeure dont la copie figure en pièce 7 a bien été adressée à l'assuré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-02-20;14.060961 ?
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