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09/02/2017 | FRANCE | N°16/00503

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 09 février 2017, 16/00503


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 FEVRIER 2017



R.G. N° 16/00503



AFFAIRE :



[Q] [L]

...



C/

SA CREDIT LOGEMENT







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Novembre 2015 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre : 1ère

N° Section :

N° RG : 1273 F-D



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

Copies

délivrées le :



à :



Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,



la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2017

R.G. N° 16/00503

AFFAIRE :

[Q] [L]

...

C/

SA CREDIT LOGEMENT

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Novembre 2015 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre : 1ère

N° Section :

N° RG : 1273 F-D

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 12.11.2015 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 10.04.2014 :

Monsieur [Q] [L]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

assisté de Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 623 - N° du dossier 16000025

Madame [E] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

assistée de Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 623 - N° du dossier 16000025

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital social de 1.259.850.270 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 302 49 3 2 755

[Adresse 2]

assistée de Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1601031

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport etMadame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre de prêt à l'habitat à taux révisable acceptée le 26 mars 2005, la société anonyme Société Générale a consenti à M. [Q] [L] et Mme [E] [I] épouse [L], un prêt immobilier d'un montant de 232.000 euros destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3], stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles au taux variable de 3,30 % l'an hors assurance-groupe.

Par acte séparé sous seing privé du 18 février 2005, la SA Crédit Logement a accordé son cautionnement solidaire à cette opération de crédit.

À la suite du non-paiement des échéances du prêt, la SA Société Générale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 novembre 2009 à M. et Mme [L] distribuée le 14 novembre suivant, a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer sans délai la somme totale de 194.847,78 euros représentant la totalité des sommes restant dues.

Par ailleurs, la SA Société Générale a mis en oeuvre le cautionnement de la SA Crédit Logement, qui, à cette occasion, a effectué le paiement.

La SA Crédit Logement, après avoir vainement mis en demeure M. et Mme [L] de régulariser leur situation, a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 22 mars 2010, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers financés par le prêt.

Par acte du 19 avril 2010, la SA Crédit Logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 189.172,79 euros montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 4 mars 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 jusqu'à parfait paiement.

Par jugement rendu le 27 juin 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné M. et Mme [L] solidairement au titre du solde impayé du prêt à l'habitat souscrit le 26 mars 2005 auprès de la SA Société Générale, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 189.172,79 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 jusqu'au parfait paiement,

- débouté M. et Mme [L] de leurs moyens et de leur demande de délais,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. et Mme [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'hypothèque judiciaire provisoire,

- débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le 13 septembre 2011, M. et Mme [L] ont formé appel de la décision.

Par arrêt rendu le 10 avril 2014, la cour d'appel de Paris, retenant notamment que ces prétentions étaient nouvelles en cause d'appel, a':

- déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêt et à la condamnation de la SA Crédit Logement à des dommages- intérêts,

- confirmé le jugement déféré,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné M. et Mme [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [L] aux dépens.

M. et Mme [L] ont formé pourvoi en cassation contre la décision.

Par arrêt rendu le 12 novembre 2015 (pourvoi n° 14-20.772), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 10 avril 2014 en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêt et à la condamnation de la SA Crédit Logement à des dommages-intérêts et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Le 21 janvier 2016, M. et Mme [L] ont saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi'.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau':

- dire n'y avoir lieu à déchéance du terme et débouter la SA Crédit Logement de ses demandes,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire que les sommes payées depuis l'origine par les concluants au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital,

- constater que les pièces produites ne permettent pas de calculer le montant du capital restant dû déduction faite des intérêts payés depuis l'origine,

- constater dès lors que la SA Crédit Logement n'apporte pas la preuve de sa créance,

- la débouter de sa demande,

- constater que la SA Société Générale, aux droits de laquelle la SA Crédit Logement serait subrogé, a manqué à son devoir de conseil,

- constater que la SA Crédit Logement, à titre personnel, a également manqué à ses devoirs spécifiques en payant les sommes réclamées par la SA Société Générale sans mener la moindre investigation sur le bien fondé de sa demande ;

- dire que la SA Crédit Logement a, dès lors, engagé sa responsabilité,

- condamner cette dernière au paiement de la somme de 189.172,79 euros, en réparation du préjudice matériel des concluants,

- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros, en réparation de leur préjudice moral,

-ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

Plus subsidiairement,

- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les concluants serait redevables d'une quelconque somme au profit de la SA Crédit Logement, leur accorder les plus larges délais pour régler leur dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil,

- les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 100 euros et un dernier versement majoré du solde,

En toute hypothèse,

- condamner la SA Crédit Logement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [L] font valoir :

- que lorsque le prêt avait été consenti aux concluants, les mensualités de 1.635,84 euros dépassaient leur capacité d'endettement, alors qu'ils avaient déjà d'autres prêts, ce qui explique en partie les difficultés rencontrées';

- qu'ils ont eu un peu de retard pendant quelques mois, mais qu'un accord avait pu être trouvé et que M. [L] avait adressé une série de chèques à la banque'; que la banque a apposé sa signature et son cachet au verso de chacun de ces chèques, mais ne les a pas encaissés et les a retournés à M. [L]'; qu'en refusant d'encaisser leurs règlements, alors même qu'elle avait endossé les chèques, la Banque a créé une situation artificielle d'impayé ;

- que, dans la mesure où son appel en garantie n'était pas fondé, en l'absence de déchéance du terme, la SA Crédit Logement n'aurait pas dû réclamer les sommes réclamées par son partenaire, la SA Société Générale';

- que, pour calculer le taux effectif global (TEG) , la banque n'a pas pris en compte le coût de l'assurance- incendie, qui était pourtant imposée à l'emprunteur comme condition de validité du prêt';

- que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, outre la peine d'amende, le manquement à l'obligation de mentionner le TEG entraîne la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et donc la perte de ces intérêts pour le banquier'; que, selon un arrêt de la 1ère chambre civile du 23 novembre 2004 ( n° 02-13206), les frais d'assurance-incendie doivent être également inclus dans le TEG du prêt' ; qu'enfin, par un arrêt du 13 novembre 2008 ( n° 07-17737), la 1ère chambre civile a jugé que, dans l'hypothèse où la banque subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance-incendie, il incombe à cette banque de s'informer auprès du souscripteur du coût de cette assurance avant de procéder à la détermination du TEG, dans le champ duquel un tel coût entre impérativement ;

- que les banques, en leur qualité de professionnel du crédit, sont tenues d'une obligation particulière d'information et de vigilance en vertu de laquelle elles doivent se maintenir informée de la situation financière et comptable de l'emprunteur afin de veiller à l'adaptation du crédit octroyé aux capacités financières de ce dernier';

- que, selon la jurisprudence, de manière plus générale, lorsqu'il apparaît au banquier que les charges du prêt sont excessives au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur et qu'il ne justifie pas avoir attiré l'attention du consommateur sur l'importance de l'endettement qui résulterait du prêt, il engage sa responsabilité'; que la banque aurait en effet dû les mettre en garde quant aux risques encourus, ce qui n'a pas été le cas'; qu'elle a, au contraire, préféré, dans un but purement lucratif, effectuer une opération totalement absurde, contraires à leurs intérêts de ses clients, lesquels risquent aujourd'hui de se retrouver ruinés du fait des agissements commis par elle.

- que, se trouvant actuellement dans une situation de très grande difficulté économique, il conviendrait de leur accorder les plus larges délais pour régler leur dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil.

Dans ses conclusions transmises le 12 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :

- dire irrecevables M. et Mme [L] à contester la déchéance du terme,

- constater qu'elle exerce son recours personnel et dire irrecevables M. et Mme [L] à lui opposer les moyens dont ils auraient pu se prévaloir à l'encontre de la SA Société Générale,

Subsidiairement les dire mal fondés,

-les dire également mal fondés à invoquer une faute qu'elle aurait commise,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil,

- condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 189.172,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir :

- que les moyens invoqués par M. et Mme [L] concernent leurs rapports avec le créancier, en l'occurrence la SA Société Générale, qu'ils n'ont pas cru devoir attraire dans la cause'; qu'elle entend désormais, ainsi que la possibilité lui en est offerte, exercer le recours personnel dont elle dispose en vertu de l'article 2305 du code civil de sorte qu'elle ne peut se voir opposer par les débiteurs principaux les exceptions dont ces derniers auraient pu se prévaloir à l'égard du créancier;

- que la Cour de cassation a précisé sa position concernant le TEG, en rappelant que ce n'était qu'à la condition que l'octroi du crédit soit subordonné à la souscription d'une assurance incendie que le coût de cette assurance devait être intégré dans le TEG et ce, quand bien même l'absence de souscription serait sanctionnée par la déchéance du terme ;

- qu'il appartient à M. et Mme [L] de rapporter la preuve que la SA Société Générale n'a pas pris en compte les frais de participation au fonds de garantie ;

- que les emprunteurs auraient dû établir que la banque était tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde, ce qui suppose qu'ils étaient des emprunteurs non avertis et que le prêt présentait, au regard de leurs ressources et de leur patrimoine, un risque d'endettement'; qu'en s'abstenant de fournir le moindre élément sur leur situation financière au moment où ils ont contracté, M et Mme [L] ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier l'étendue des obligations auxquelles la Banque était tenue à leur égard ;

- qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10 avril 2014 que la SA Société Générale était bien fondée à prononcer la déchéance du terme au motif que les chèques remis par les emprunteurs étaient insuffisants pour régler les mensualités du prêt ;

- que, compte tenu de l'ancienneté de la dette et en l'absence de toute manifestation de bonne volonté de la part des débiteurs pour s'en acquitter, leur demande de délais devra être rejetée.

****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2016.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 décembre 2016 et le délibéré au 9 février 2017 suivant.

SUR CE, LA COUR

La présente cour relève, à titre liminaire, que la cassation opérée par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 12 novembre 2015 (pourvoi n° 14-20.772) ne censure, au visa de l'article 564 du code de procédure civile l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Paris qu'en ce qu'il a déclaré à tort irrecevables comme nouvelles les demandes tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêt et à la condamnation de la SA Crédit Logement à des dommages-intérêts.

La Cour de cassation retient pour ce faire que la demande de nullité de la clause d'intérêts et la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil tendaient, en l'espèce, à faire écarter les prétentions adverses et à opposer la compensation entre l'indemnité sollicitée et la créance de la banque et qu'elles ne sauraient dès lors, être considérées comme nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 sus visé.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la déchéance du terme

Selon l'article 122 du code de procédure civile , constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2015, retenant que M. et Mme [L] s'étaient contractuellement engagés à rembourser les échéances du prêt selon un rythme mensuel et pour un montant considéré qui n'avaient manifestement pas été respectés et que, nonobstant les chèques remis les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve d'un accord avec la banque qui était dès lors fondée à prononcer la déchéance, a rejeté le moyen de cassation développé par M. et Mme [L] au soutien de leur demande d'annulation de la déchéance du terme.

Il s'ensuit qu'a acquis force de chose jugée l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande d'annulation de la déchéance du terme prononcée par le tribunal de grande instance et qu'une telle demande est irrecevable devant la cour de renvoi, celle-ci étant uniquement saisie des dispositions censurées par l'arrêt de cassation partielle.

Sur la recevabilité des demandes d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et de dommages-intérêts

Selon le principe d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement .se produit au détriment d'autrui.

A titre liminaire, il convient de rejeter comme irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la société Crédit Logement en ce qu'elle se prévaut désormais, devant la cour de renvoi, du recours personnel dont elle dispose, en vertu de l'article 2305 du code civil, pour affirmer que lui sont en conséquence inopposables les exceptions dont M. et Mme [L], débiteurs principaux, auraient pu se prévaloir à l'égard du créancier, en l'occurrence l'irrégularité de la clause d'intérêts conventionnels et la violation par ce dernier, la banque Société Générale, de son devoir de conseil et de mise en garde.

En effet, il est constant, comme cela découle des décisions de justice rendues dans la présente instance en ce compris l'arrêt de la Cour de cassation rendu entre les parties le 12 novembre 2015, que la société Crédit Logement a assigné en paiement les débiteurs principaux uniquement en sa qualité de caution subrogée dans les droits du prêteur.

Dès lors, la société Crédit Logement ne saurait valablement se prévaloir pour la première fois, pour combattre les moyens opposés par M. et Mme [L] , sans se contredire à leur préjudice et violer ainsi le principe de la loyauté des débats, devant la cour d 'appel de renvoi, du dispositif légal qui régit le recours personnel de la caution et non plus en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier principal.

En conséquence, il convient de dire irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la société Crédit Logement à l'encontre des demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d'indemnisation soutenues par les appelants.

Sur la régularité de la clause d'intérêts conventionnels

Il résulte de l'application combinée des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que la détermination de ce taux doit prendre en compte les frais intervenus dans l'octroi du crédit.

Toutefois, la nullité de la clause stipulant un taux d'intérêts conventionnel est encourue et partant, la déchéance du droit du prêteur auxdits intérêts pour ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG le coût de l'assurance-incendie de l'immeuble si la souscription de cette assurance est une condition de l'octroi du prêt immobilier et non seulement une condition d'exécution de ce contrat, et ce quand bien même l'absence de souscription d'une telle garantie serait sanctionnée par la déchéance du terme.

En l'espèce, les appelants ne rapportent pas la preuve, par la seule offre de prêt acceptée le 26 mars 2005 qu'ils versent aux débats, que la souscription d'une assurance-incendie était une condition de l'octroi du prêt à l'habitat consenti par la Société Générale.

Enfin, il ne résulte pas de l'offre de prêt produite que la Société Générale n'a pas pris en compte dans le calcul du TEG les frais de participation au fonds de garantie.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et de la prétention subséquente tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Crédit Logement, agissant en qualité de subrogée dans les droits de l'organisme prêteur.

Sur les demandes d'indemnisation de la violation des devoirs de conseil et de mise en garde

Selon l'ancien article 1147 du code civil, applicable à l'espèce, «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part».

Le banquier ou l'organisme de crédit est débiteur à l'égard de tout contractant d'un crédit, en sus d'une information objective sur l'opération projetée, d'une obligation de conseil quant à son opportunité.

En outre, il résulte des dispositions légales sus visées que la banque ou l'organisme de crédit est tenu à un devoir de mise en garde de l'emprunteur et de la caution non avertis sur les dangers de l'opération de crédit projetée, au regard de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

En l'espèce, la consultation de l'offre de prêt proposée par la Société Générale à M. et Mme [L], écrite en termes clairs et lisibles et accompagnée d'un tableau d'amortissement sur les 180 échéances mensuelles suffit pour écarter le grief tenant au défaut d'information lors de la souscription du contrat.

Il ne résulte pas plus des éléments de la cause que la banque ait failli à son obligation de conseil quant à l'opportunité de la souscription dès lors que le prêt à l'habitat projeté portait sur un montant relativement modeste de 232.000 euros remboursable en 180 échéances à un taux variable peu élevé de 3,30 % l'an, hors assurance-groupe.

En ce qui concerne le devoir de mise en garde, les appelants, qui ne produisent que l'offre de prêt (pièce 1) et les chèques remis à la banque (pièce 2) au soutien de leurs prétentions indemnitaires, ne versent aux débats aucun élément de nature à permettre à la présente cour de vérifier leurs capacités financières et l'étendue de leur patrimoine au moment de la souscription du prêt litigieux et partant, d'apprécier in concreto les risques d'endettement allégués voire le caractère manifestement excessif de leur engagement, étant relevé que le seul fait que le taux d'intérêt à 3,30 % l'an hors assurance-groupe accordé ait été variable, cette variabilité étant limitée à plus ou moins un point, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément de fait ou de preuve, de retenir la nécessité d'une mise en garde.

Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts en réparation de la violation alléguée des devoirs d'information, de conseil et de mise en garde.

Sur la demande de délais de paiement

Les appelants ne produisant aucun élément de fait et de preuve sur leur situation financière, professionnelle et familiale, et ne justifiant pas d'efforts consentis pour l'apurement de leur dette, au demeurant ancienne, il n'y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.

Les autres dispositions du jugement déféré n'étant pas contestées devant la présent cour de renvoi, elles seront confirmées.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

Déclare irrecevable la demande d'annulation de la déchéance du terme soutenue par M. [Q] [L] et Mme [E] [I] épouse [L],

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soutenue par la SA Crédit Logement à l'encontre des demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d'indemnisation soutenues par M. [Q] [L] et Mme [E] [I] épouse [L],

Déboute M. [Q] [L] et Mme [E] [I] épouse [L] de leurs demandes d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et de leurs prétentions subséquentes, de dommages-intérêts au titre de la violation des devoirs de conseil et de mise en garde et de délais de paiement,

Confirme en conséquence le jugement rendu le 27 juin 2011 entre les parties par le tribunal de grande instance de Créteil,

Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00503
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/00503 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;16.00503 ?
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