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09/02/2017 | FRANCE | N°15/01602

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 09 février 2017, 15/01602


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/01602



AFFAIRE :



[X] [H]



C/



[T] [L]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 12/11691





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copie

s

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Caroline CHARRON-

[J]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/01602

AFFAIRE :

[X] [H]

C/

[T] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 12/11691

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Caroline CHARRON-

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150073

Représentant : Me Pierre-charles RANOUIL de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0438

APPELANT

****************

1/ Monsieur [T] [L], Notaire associé, membre de la SCP [T] [L] & [M] [A], société civile professionnelle titulaire d'un office notarial

N° SIRET : [L]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017690

Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848

INTIME

2/ SCI LES PAVILLONS D'ALSACE

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 - N° du dossier 2015/043

Représentant : Me Pierre-Jean PREVOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

--------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 23 février 2012, M. [H] a signé avec la SCI Les Pavillons d'Alsace une promesse synallagmatique de vente aux termes de laquelle il s`est engagé à acquérir un pavillon d'habitation situé [Adresse 4] ainsi qu'unpavillon d'habitation situé au numéro [Adresse 5] au prix de 680.000 euros.

M. [H] apprenait postérieurement que la ville [Localité 6] avait initié une procédure au sujet d'une mezzanine de 110 m² édifiée dans l'un des pavillons objet de la promesse, sans autorisation de construire.

Le 30 octobre 2012, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la SCI Les Pavillons d'Alsace et Maître [L] afin d'obtenir la nullité de la promesse de vente signée le 23 février 2012, la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 février 2015, le tribunal a :

déclaré irrecevable la demande de M. [H] tendant à obtenir l'annulation de la promesse de vente du 23 février 2012,

condamné M. [H] à payer à la SCI Les Pavillons d'Alsace la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné M. [H] à payer à la SCI Les Pavillons d'Alsace la somme de 40.000 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue et réduite d'office,

condamné M. [H] à régler à la SCI Les Pavillons d'Alsace et à Maitre [L] la somme de 2.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [H] aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [H] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 23 septembre 2015, demande à la cour de :

A titre principal :

infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;

constater la nullité de la promesse de vente conclue le 23 février 2012, en raison du dol de la SCI Les Pavillons d'Alsace ;

remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion de la promesse synallagmatique de vente régularisée le 23 février 2012;

constater le manquement de Me [L] à son obligation de conseil et d'information à I'égard de M. [H] ;

condamner solidairement la SCI Les Pavillons d'Alsace et Me [L] au paiement de la somme de 25.000 euros, au bénéfice de M. [H], à titre de dommages-intérêts, en réparation des divers préjudices subis par lui du fait de l'annulation de la promesse de vente en cause.

En tout état de cause :

dire que son appel n'est pas abusif ;

débouter la SCI Les Pavillons d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

dire que le montant de la clause pénale stipulée dans la promesse unilatérale de vente conclue le 23 février 2012 est excessif et ne pourra en conséquence excéder 1 euro ;

condamner la SCI Les Pavillons d'Alsace et Me [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la SCI Les Pavillons d'Alsace et Me [L] aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct.

M. [H] a reconclu le 7 décembre 2016 portant sa demande de dommages-intérêts à la somme de 106.600 euros et celle au titre des frais irrépétibles à 10.000 euros.

Dans des conclusions du 7 décembre 2016, la SCI Les Pavillons d'Alsace demande à la cour:

vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'ordonner le rejet des conclusions n°3 signifiées le 7 décembre 2016 à 17h20 et des pièces communiquées le même jour, veille de l'ordonnance de clôture, par M. [H]

sur la recevabilité de la demande de M. [H] : de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de sa demande retenue par le tribunal dans le jugement entrepris, la SCI Les Pavillons d'Alsace s'en rapportant à justice sur ce point

Sur le fond (reprenant leurs écritures antérieures du 26 juillet 2016), de :

confirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal a jugé abusive la procédure engagée par M. [H], a fait droit à la demande d'application de la clause pénale de la SCI Les Pavillons d'Alsace,

l'infirmer sur le surplus, statuant à nouveau, condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 euros à titre d'amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

le condamner à lui payer la somme de 68.000 euros au titre de la clause pénale contenue dans le compromis de vente signé le 23 février 2012,

le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 7 décembre 2016, M. [L] notaire associé de la SCP [T] [L] et [M] [A] demandent à la cour :

vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ordonner le rejet des conclusions n°3 signifiées le 7 décembre 2016 et des pièces communiquées le même jour, veille de l'ordonnance de clôture, par M. [H].

Au fond (reprenant leurs écritures antérieures du 28 juillet 2015) de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

juger que M. [H] ne justifie pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d'engager la responsabilité du notaire,

débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2016.

SUR CE

La demande d'annulation de la promesse de vente formée par M. [H] a été déclarée irrecevable par le tribunal en l'absence de publication au service des hypothèques.

Le tribunal a rappelé qu'il était établi que M. [H] était informé depuis le 21 mai 2012 de l'existence du procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé à l'encontre de M.[I] représentant la société Prix Choc pour la construction d'une mezzanine, qu'il a cependant poursuivi son projet d'acquisition en sollicitant au mois de juin un report de la date de signature puis en indiquant fin juillet au notaire, qu'il venait d'apprendre l'existence d'un contentieux relatif à la mezzanine et qu'il était désormais acquéreur mais pour un prix moindre de 100.000 euros. Il a jugé que diligentant la procédure sans effectuer les formalités nécessaires à la recevabilité de sa demande et en invoquant un dol, alors qu'il avait eu connaissance de la procédure avant les vendeurs eux-mêmes, il avait engagé la procédure de manière manifestement abusive.

Sur la clause pénale, les premiers juges ont relevé qu'il était acquis que l'ensemble des conditions suspensives prévues au contrat s'étaient réalisées, que M. [H] avait connaissance de la procédure relative à la mezzanine deux mois avant la signature de l'acte définitif, que cette procédure avait été établie au nom de la société Prix Choc, qu'il n'était pas démontré que les vendeurs en auraient eu connaissance et auraient en conséquence commis une réticence dolosive en n'informant pas l'acquéreur, et qu'en conséquence le défaut de régularisation de la vente par acte authentique était imputable à M [H], le montant de la clause pénale devant cependant être réduit à la somme de 40.000 euros (au lieu de 68.000 euros).

Sur la procédure

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'appelant a conclu le 23 septembre 2015, les intimés avaient répliqué en dernier lieu les 28 juillet 2015 (le notaire) et 26 juillet 2016 (la SCI). Plus aucune écriture n'a ensuite été prise jusqu'au 7 décembre 2016 à 17h22, veille de la clôture, date à laquelle M. [H] a signifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles il sollicitait non plus 25.000 euros de dommages-intérêts mais 106.600 euros, et produisait une 11ème pièce.

Il est certain qu'il ne pouvait y être utilement répondu par les intimés avant la clôture dont la date était connue depuis le 17 novembre 2015.

En conséquence, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de rejeter des débats les conclusions signifiées par la M. [H] le 7 décembre 2016 ainsi que la pièce n°11.

La cour statuera donc sur les conclusions de M. [H] du 23 septembre 2015.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la promesse de vente

Il est justifié par M. [H] de la publication et de l'enregistrement de son assignation des intimés devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2012 à la conservation des hypothèques de Bobigny 1er bureau.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de la promesse de vente.

Sur la demande principale

M. [H] soutient que la promesse de vente contient des déclarations du vendeur qui sont fausses s'agissant de la non réalisation dans le bien de travaux entraînant un changement de destination et de l'absence de réclamation de la part de l'administration s'agissant de l'usage du bien, puisque la SCI, dont M. [I] était l'un des associés, a fait l'objet le 8 janvier 2008 d'une mise en demeure de cesser les travaux en cours. Il indique que la SCI avait loué le bien à la société Prix Choc puis à la société Invest JD Junior, sociétés dirigées directement ou indirectement par M. [I], un de ses associés et qu'elle ne peut donc pas prétendre ne pas être tenue par les agissements de ce dernier. Il ajoute que si des travaux ont été réalisés par le preneur ils devaient en toute logique être autorisés par le bailleur, sans quoi ce dernier pouvait demander la résiliation du bail, ce qu'il n'a pas fait.

Il ajoute que la SCI avait connaissance desdits travaux puisqu'elle a sollicité un huissier le 20 novembre 2008 précisément pour les constater.

Il précise que l'économie de l'opération a été grandement modifiée compte tenu du coût de démolition de la mezzanine.

Il considère donc qu'il a été victime d'un dol caractérisé par la dissimulation par le vendeur de l'existence d'une procédure en cours, en contradiction avec les affirmations figurant dans la promesse de vente.

Il reproche au notaire de ne pas s'être renseigné sur la situation de l'immeuble dès la promesse de vente.

La SCI Les Pavillons d'Alsace explique qu'en raison d'un grave litige avec son ancien associé, M. [I], de 2008 à 2013, le local dans lequel a été construite la mezzanine a été occupé par la famille [I] sans aucun contrôle possible de sa part sur l'occupation de son bien, puisqu'on lui interdisait d'y pénétrer, au point qu'elle n'a que pu faire constater, de l'extérieur, par un huissier, que des travaux dont elle ignorait la teneur, étaient en cours fin novembre 2008.

Elle rappelle qu'elle a d'ailleurs fait part dans la promesse de vente de son ignorance de la situation précise des locaux.

M. [L] observe que les diligences requises du notaire dans le cadre de la rédaction d'une promesse de vente ne sont pas les mêmes que celles auxquelles il est procédé pour préparer l'acte de vente, en sorte qu'il a parfaitement rempli son devoir de conseil en sollicitant de la mairie, en vue de l'établissement de l'acte authentique, la note d'urbanisme qui a révélé l'existence d'une mezzanine illégalement construite.

***

La SCI Les Pavillons d'Alsace, constituée le 26 juin 2006, est composée de trois associés, M. [V], M. [U] et M. [I], MM [V] et [U], qui résident respectivement à Montpellier (34) et à Gertwiller (67) en sont les co-gérants.

La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve du dol allégué pèse sur l'appelant.

Dans la promesse de vente, en page 4, il était mentionné que les biens étaient affectés à usage mixte commercial et habitation, et que 'l'usage des biens n'a jamais fait l'objet d'une quelconque réclamation de la part de l'administration et qu'il n'y a jamais eu de procès ou de litige à ce sujet avec l'administration ou quelque tiers que ce soit'.

Ainsi que l'indique à raison la venderesse, les travaux litigieux ayant consisté à construire illégalement une mezzanine n'ont en aucun cas modifié l'usage du bien, en sorte que la déclaration précitée n'est pas mensongère.

En page 8 de la promesse de vente il était rappelé que la SCI est en conflit :

avec la société Garage Albrecht locataire d'un des deux biens objet de la vente, ce locataire ne payant plus les loyers, M. [H] déclarant faire son affaire personnelle des suites de la procédure et de l'expulsion éventuelle du locataire à ses frais,

et avec la SCI Invest JD Junior gérée par M. [I] qui occupe le bien en vertu d'un bail qu'elle conteste, qu'une instance judiciaire est en cours et que M. [H] en est informé et fera son affaire personnelle des suites de cette procédure et de l'expulsion éventuelle, à ses frais, de la société locataire, le prix de vente ayant été négocié entre les parties en tenant compte de ladite procédure.

Puis, il est indiqué 'le promettant déclare n'avoir aucun litige avec ses locataires à l'exception de ce qui est dit ci-avant, et que ces derniers n'ont effectué à sa connaissance (souligné par la cour), aucune modification dans les locaux nécessitant son autorisation'.

Compte tenu de cette disposition, il appartient à M. [H] qui se dit victime d'un dol par déclaration mensongère de démontrer que la SCI avait en réalité connaissance de la modification des locaux ici en cause.

Par arrêté municipal du 16 janvier 2008, faisant suite à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction du 15 janvier, la société Prix Choc ayant pour gérant M. [I], a été mise en demeure de cesser 'les travaux entrepris' sans autorisation de construire.

Cette mise en demeure n'a pas été adressée à la SCI venderesse, propriétaire, mais à la société qui louait les locaux et qui était seule à l'origine des travaux.

La SCI a effectivement requis un huissier en exposant que le fils d'un associé minoritaire occupait le local et y faisait réaliser des travaux d'importance sans autorisation et qu'elle avait le plus grand intérêt à faire procéder en urgence à toutes constatations utiles ; les constatations de l'huissier, le 20 novembre 2008, sont les suivantes : les deux fenêtres sont occultées par des plaques de bois contreplaqué. Par l'entrebâillement de la porte, je peux voir qu'à l'intérieur des travaux sont en cours :

- présence d'un pot d'enduit et de divers matériaux

- présence d'un élément d'échafaudage sur roulettes

- l'intérieur est éclairé comme en plein jour

- des bruits indistincts témoignent d'une certaine activité.

A l'extérieur, du côté droit, à même le trottoir, le long du mur autour du garage, des gravats de béton ou de ciment ont été déposés.

Ce constat a été dressé dix mois après que la commune a constaté qu'une mezzanine était en cours de construction sans autorisation, en sorte qu'il n'est même pas certain que les travaux encore en cours en novembre 2008 soient ceux afférents à cet ajout, étant observé en tout état de cause que ce constat ne permettait pas de connaître la nature exacte des travaux réalisés et révèle qu'effectivement la SCI n'avait pas accès au bien, car dans le cas contraire, l'huissier aurait pu y pénétrer et établir un constat plus précis.

M.[H] soutient que la SCI ne pouvait ignorer la teneur des travaux réalisés dans la mesure où elle a loué le bien à la société Prix Choc et à la société Invest JD Junior.

En réalité, si la SCI représentée par M. [U], a bien signé un bail avec la société Prix Choc portant sur les deux biens le 30 décembre 2008, il s'agissait d'un bail rétroagissant au 1er juillet 2007, date à laquelle la mezzanine n'avait pas encore été construite et s'agissant de la société Invest JD Junior, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 février 2012, désormais définitif, alors qu'elle se prétendait titulaire d'un bail du 10 mai 2007, elle a été déclarée occupante sans droit ni titre, le bail produit n'ayant pas été signé par la SCI propriétaire.

Par ailleurs les agissements de M. [I] ès qualité de gérant de la société Prix Choc ne peuvent être imputés à la SCI dont il est associé minoritaire et pas gérant, en sorte que le fait qu'il ait réalisé une construction illégale en sa qualité de locataire des locaux ne signifie pas ipso facto que la SCI en était informée.

La clause ci-dessus rappelée contenue dans la promesse de vente signifiait que la SCI ne pouvait exclure que des modifications aient été apportées aux biens par leurs occupants sans qu'elle en ait été informée, et il n'est pas démontré par M. [H] qu'elle ait eu connaissance de ce que l'occupant des lieux avait fait construire une mezzanine en toute illégalité avant que le notaire n'obtienne cette information de la mairie en juin 2012.

En conséquence, la preuve du dol imputé à la SCI n'étant pas rapportée, M. [H] sera débouté de sa demande d'annulation de la promesse de vente et de dommages-intérêts.

S'agissant de la mise en cause du notaire qui a assisté les parties lors de la signature de la promesse de vente, c'est à raison qu'il souligne que la négociation a été menée par un agent immobilier, qu'il n'est donc intervenu qu'en qualité de rédacteur de l'avant-contrat et qu'il n'a commis aucune faute en sollicitant, en vue de la régularisation par acte authentique, la demande de note d'urbanisme, qui a été délivrée par la mairie le 12 juin 2010, comportant cette observation supplémentaire : 'l'attention du demandeur est attirée sur le fait qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 15 janvier 2008 pour la construction d'une mezzanine d'environ 100 m² sans autorisation dans le bâtiment situé au n°17".

Le notaire a immédiatement sollicité de plus amples informations qu'il a obtenues le 28 juin 2012, la mairie précisant que la construction n'était pas régularisable et qu'il était conseillé à l'acquéreur de démolir la mezzanine 'pour mettre fin à cette procédure contentieuse'.

M. [L] a immédiatement informé M. [H] de cette situation, lequel, dans un courrier du 27 juillet 2012, faisant suite à un rendez-vous à l'étude la veille, a fait part de sa 'grande surprise' d'avoir appris l'existence de la procédure en cours relative à la mezzanine, alors qu'il est acquis aux débats qu'il était informé de celle-ci depuis le 21 mai 2012, date à laquelle il a été reçu, avec ses associés, par le maire-adjoint à l'urbanisme et un ingénieur de la commune, lesquels lui ont indiqué qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé le 15 janvier 2008 pour la construction d'une mezzanine de 111 m².

M. [L] ayant réuni toutes les informations utiles en vue de la régularisation de l'acte authentique, il n'a commis aucune faute au titre de son devoir de conseil et M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle

La SCI sollicite la mise en oeuvre de la clause pénale prévue dans la promesse de vente en faisant valoir que M. [H] a refusé de signer l'acte de vente alors que les conditions suspensives étaient réalisées.

M. [H] n'oppose aucune défense à cette prétention, sauf à solliciter la réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro.

Le contrat conclu le 23 février 2012 prévoyait que : ' au cas où, toutes les conditions relatives à l 'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l 'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 68 000 euros à titre de clause pénale.'

Il convient de rappeler que M. [H], informé de la difficulté liée à la construction de la mezzanine depuis le 21 mai 2012, n'a élevé aucune protestation que ce soit auprès du notaire ou auprès de la venderesse, qu'il a sollicité un report de la date de signature initialement fixée au 5 juillet 2012, ainsi que le révèle le mail que lui a adressé en réponse M. [U], co-gérant, le 18 juin 2012, qu'il a écrit par mail au notaire avec copie à M. [V], co-gérant de la SCI, le 24 juillet 2012vous trouverez ci-joint l'accord de principe de notre banque, la Société Générale, nous mettons tout en oeuvre pour accélérer la procédure', que cet accord de prêt ne portait que sur la somme de 580.000 euros, puis qu'il a feint la surprise sur cette 'dissimulation inacceptable' lorsque le notaire l'a informé fin juillet 2012 du problème de la mezzanine, sollicitant immédiatement une diminution du prix de vente de 100.000 euros.

Sommé le 23 juillet 2012 de se présenter pour signer l'acte authentique le 30 juillet, M. [H] ne s'est pas présenté à l'étude.

Dans ces conditions, et M. [H] ne soutenant pas que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, il apparaît qu'il a refusé de signer l'acte authentique et que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale sont réunies.

C'est aux termes d'une exacte motivation que la cour adopte que le tribunal a diminué à 40.000 euros le montant de cette pénalité.

La SCI ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de se défendre en justice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à lui verser la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le prononcé d'une amende civile relevant de la seule initiative du juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande de ce chef.

Il le sera également s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

M. [L] qui sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif, ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de se défendre en appel, lequel sera réparé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, M. [H] sera condamné aux dépens y afférents et versera à chacun des intimés la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Rejette des débats les conclusions de M. [H] du 7 décembre 2016 et sa pièce n°11.

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la promesse de vente formée par M. [H] et l'a condamné à payer à la SCI Les Pavillons d'Alsace la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare recevable la demande d'annulation de la promesse de vente formée par M. [H].

Déboute M. [H] de sa demande d'annulation de la promesse de vente et de ses demandes de dommages-intérêts.

Déboute la SCI Les Pavillons d'Alsace de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Déboute Maître [L] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

Condamne M. [H] aux dépens de l'instance d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] à payer à la SCI Les Pavillons d'Alsace et à M. [L] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01602
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/01602 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;15.01602 ?
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