La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2017 | FRANCE | N°15/00917

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 07 février 2017, 15/00917


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 FEVRIER 2017



R.G. N° 15/00917



AFFAIRE :



[L] [E]





C/

SA SOINS DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - SAMU

SARL INERMIS PAYSAGES







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement
r>N° RG : 14/239





Copies exécutoires délivrées à :



Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD



SCP GROC - NOSTEN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [E]



SA SOINS DES ARBRES EN MILIEU URBAIN -



SAMU, SARL INERMIS PAYSAGES



C...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/00917

AFFAIRE :

[L] [E]

C/

SA SOINS DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - SAMU

SARL INERMIS PAYSAGES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 14/239

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD

SCP GROC - NOSTEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [E]

SA SOINS DES ARBRES EN MILIEU URBAIN -

SAMU, SARL INERMIS PAYSAGES

Copie Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,

APPELANT

****************

SA SOINS DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - SAMU

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en la personne de Mme [X] [V], directrice des ressources humaines, à qui pouvoir est donné de représenter la société par Monsieur [C] [D], président directeur général, et assistée de Me Olivier GROC de la SCP GROC - NOSTEN, avocat au barreau de PARIS,

SARL INERMIS PAYSAGES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en la personne de Mme [X] [V], à qui pouvoir est donné de représenter la société par Monsieur [G] [F], gérant, et assistée de Me Olivier GROC de la SCP GROC - NOSTEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [R] [E] a été embauché par la société Soins et Arbres du Milieu Urbain désignée sous le sigle SA SAMU à compter du 10 février 1992 en qualité de secrétaire commercial, sans contrat écrit. Cette société a pour objet l'élagage et l'abattage des arbres en ville.

Entre mai 2005 et avril 2010, le salarié a occupé les fonctions de gérant minoritaire de la SARL Intermis Paysage, mais n'a été nommé à ces fonctions que selon changement de statut du 30 avril 2010. Celle-ci a pour objet la gestion comptable, administrative et commerciale de diverses sociétés à caractère agricole ou d'espace vert dont la SA SAMU, la SA SAMU Est ou la société Artec.

Par lettres du 5 avril 2012 rédigées en termes identiques et adressées respectivement à M. [D] [C], à la SARL Intermis Paysage et à la SA SAMU, M. [R] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

'Je vous informe par la présente que je prends acte de la rupture de mes contrats de travail en raison des différentes fautes commises par vos sociétés dans l'exécution de ceux-ci.

Je suis directeur commercial au sein de la SA SAMU dont je suis salarié depuis 1992, par ailleurs vous m'avez demandé d'assurer également la gérance salariée de la société Intermis Paysage.

Or :

- Concernant la société SAMU : depuis 2010, je ne reçois plus aucune fiche de paie de la société SAMU, dont je suis pourtant toujours dans les faits le directeur commercial, mon salaire m'étant entièrement payé par la société Intermis Paysage. Je n'ai jamais donné mon accord pour cette modification de la personne de mon employeur, et ceci d'autant plus que mon ancienneté n'a pas été reprise sur les fiches de paie que je reçois de la société Intermis Paysage.

- Concernant la société Intermis Paysage : vous ne me mettez pas en mesure d'exercer mes fonctions de gérant de la société Intermis Paysage et n'exécutez pas le contrat qui nous lie de bonne foi. Non seulement vous me tenez à l'écart des décisions à prendre relatives à cette entreprise, mais je viens également de découvrir que vous usurpez ma qualité de gérant et qu'une signature ressemblant à la mienne est apposée au dessous de mon nom sur certains courriers que j'ai jamais signés.

Ces fautes, entre autres, rendent impossible le maintien de mes contrats de travail (...)'.

M. [R] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Versailles le 24 mai 2012 aux fins de voir juger qu'il était le salarié de la SA SAMU jusqu'au 5 avril 2012 et subsidiairement jusqu'à avril 2010, pour être ensuite celui de la SARL Intermis Paysage jusqu'au 5 avril 2012. Il sollicitait la condamnation de la SA SAMU à lui payer les sommes suivantes :

- 952,38 € de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 avril 2012, ainsi que la somme de 95,24 € d'indemnité de congés payés y afférents avec les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 5 avril 2012 ;

- 5 818 € d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2012 ;

Il demandait aussi que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la SA SAMU et subsidiairement la SARL Intermis Paysage soient condamnées à lui verser les sommes suivantes :

- 12 000 € d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 200 € d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 20 844,25 € d'indemnité conventionnelle de licenciement contre la SA SAMU et 5 367,15 € contre la SARL Intermis Paysage ;

- 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Il entendait également voir enjoindre à la SA SAMU de lui remettre les bulletins de paie des mois de mai 2010 à avril 2012, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, dans les huit jours de la notification du jugement à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard.

Subsidiairement, il avait sollicité la condamnation de la SA SAMU à lui remettre un certificat de travail pour la période écoulée jusqu'en avril 2010 et une attestation Pôle Emploi et la condamnation de la SARL Intermis Paysage à lui remettre le bulletin de paie de mai 2010 à avril 2012 rectifiés et une attestation Pôle Emploi, dans un cas comme dans l'autre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Enfin l'intéressé demandait la condamnation des deux sociétés à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 Code de procédure civile.

Par jugement du 24 juin 2013, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, motif pris de ce que M. [R] [E] n'était salarié ni de l'une, ni de l'autre des sociétés en cause.

Sur contredit de ce dernier, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 4 mars 2014, a constaté la poursuite du contrat de travail existant depuis le 10 février 1992 entre M. [R] [E] et la SA SAMU jusqu'à la prise d'acte de rupture du 5 avril 2012 et a renvoyé les parties devant le conseil des prud'hommes de Versailles.

Devant celui-ci, M. [R] [E] a repris ses demandes de première instance.

Les défenderesses ont demandé le rejet de ces prétentions et ont demandé de manière reconventionnelle la condamnation de leur adversaire à lui payer les sommes suivantes :

- 12 000 € au titre du préavis non exécuté ;

- 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- et 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 2 février 2015, le conseil des prud'hommes a dit que la prise d'acte du demandeur produisait les effets d'une démission et a condamné la société SAMU à lui payer les sommes suivantes :

- 952,38 € de rappel de salaire du 1er au 5 avril 2012 ;

- 95,24 € d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 5 818,18 € d'indemnité de congés payés ;

- avec intérêts au taux légal 'conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil' ;

Le salarié a été condamné à verser à la défenderesse la somme de 4 000 € net d'indemnité de préavis non exécuté en disant qu'il y aura compensation entre les sommes dues par la SA SAMU à M. [R] [E] et celles dues par celui-ci à celle-là.

Le jugement a ordonné que les bulletins de paye de mai 2010 à 2012 soient émis par la SA SAMU et délivrés à M. [R] [E], que ceux émis par la SARL Intermis Paysage soient annulés, qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail soient établis par la SA SAMU et délivré au demandeur et a fixé une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la date de notification de la décision.

Les autres demandes des parties ont été rejetées.

La SA SAMU était condamnée aux dépens.

Appel a régulièrement été interjeté par M. [R] [E] le 17 février 2015.

A l'audience du 6 décembre 2016, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'appelant a prié la cour de confirmer la décision sur les condamnations prononcées en sa faveur et l'infirmation pour le surplus, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les montants sollicités devant les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Enfin il demandait la condamnation solidaire des deux sociétés adverses à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les intimées ont conclu en faveur de la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle les a déboutées de leurs demande en paiement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elles demandent chacune la condamnation de l'appelant à verser la somme de 6 000 € à chacune d'entre elles en application au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Considérant que les condamnations au paiement de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité de congés payés, de même que les condamnations à la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat sous astreinte doivent être confirmées en ce qu'elles ne font l'objet d'aucune contestation d'aucune des parties ;

Sur la prise d'acte de rupture

Considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que la lettre de rupture serait privée d'effet selon les sociétés intimées, en ce qu'elle aurait été envoyée à M. [C] qui n'a jamais été l'employeur du salariée ;

Que ce moyen est inopérant dès lors que ladite lettre a également été adressée en termes identiques à la SA SAMU et à la SARL Intermis Paysage ;

Considérant que le salarié fait grief à l'employeur de lui avoir délivré à compter de mai 2010 des fiches de paies au nom de la SARL Intermis Paysage, alors que son employeur était en réalité la SA SAMU en mentionnant de surcroît sur ces documents des informations fausses savoir :

- une ancienneté remontant au 1er mai 2010 au lieu du 10 février 1992 ;

- la convention collective des paysagistes non cadre, alors qu'il est lui-même cadre et que depuis le 26 mars 2009 c'est la convention collective des entreprises de paysage qui s'applique ;

- l'intitulé de poste de 'gérant' alors qu'il est directeur commercial de la SA SAMU ;

Que M. [R] [E] soutient qu'il s'est agi ainsi pour l'employeur de lui imposer des modifications de son contrat de travail notamment par changement d'employeur, de surcroît sans reprise d'ancienneté ;

Considérant que les sociétés adverses opposent qu'il s'agit d'erreurs matérielles pour l'essentiel qui n'ont pas eu de conséquences, de sorte qu'elles ne sont pas suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il est constant qu'à compter de la nomination officielle de l'intéressé comme gérant de la SARL Intermis Paysage, il a été délivré à tort au salarié des feuilles de paie au nom de celle-ci uniquement, alors qu'ainsi que l'a jugé la cour de céans par arrêt du 4 mars 2014, la SA SAMU demeurait son employeur ;

Considérant qu'une lettre du 10 avril 2012 adressée par le dirigeant de fait du groupe à M. [R] [E], en réponse à la prise d'acte, établit que le premier avait bien entendu opérer un transfert de contrat de travail en cause de la SA SAMU à la SARL Intermis Paysage en se prévalant de l'accord du salarié ; que ceci démontre que la délivrance de bulletins de paie au nom de la SARL Intermis Paysage à partir de mai 2010 n'était pas le fruit d'une simple erreur matérielle, mais répondait à une volonté de l'employeur ; que l'absence d'objection ouverte de la part du salarié à cette modification, à laquelle il n'avait apparemment aucun intérêt, ne suffit pas à la rendre légitime ; que la mise en oeuvre d'une modification du contrat de travail, sans s'assurer de l'accord expresse du salarié qui aurait pu, devant une proposition formalisée, prendre la mesure de ses conséquences et en tout cas négocier, constitue une faute génératrice d'une situation juridique obscure ; que M. [R] [E] était fondé à ne pas en accepter la pérennisation ;

Que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les conséquences des anomalies relevées par le salarié dans lesdits bulletins, ni les griefs invoqués contre les interventions de l'employeur de nature à porter atteinte à l'exercice de ses fonctions de gérant de la SARL Intermis Paysage, il y a lieu de retenir le bien fondé de la prise d'acte et de dire qu'elle produira les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières de la prise d'acte

Considérant qu'il convient d'allouer à M. [R] [E] les sommes qu'il demande au titre du préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnités de licenciement qui ne sont pas contestées dans leur calcul, soit 12 000 € d'indemnité de préavis, 1 200 € d'indemnité de congés payés y afférents et 20 884,25 € d'indemnité de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Considérant que M. [R] [E] reconnaît avoir trouvé un emploi immédiatement après la rupture ;

Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquence du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 24 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant supérieurs à la somme des salaires des six derniers mois ;

Considérant que le salarié sollicite en sus la condamnation de la SA SAMU à lui payer la somme de 7 500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que celui-ci reposerait selon lui d'une part sur la lettre écrite par l'employeur le 12 avril 2012 à ses clients dans laquelle il faisait état de la démission sans préavis et sans concertation préalable de M. [R] [E], alors que les destinataires de ce courrier étaient également clients de la société SMDA qui a embauché l'intéressé à la suite de sa prise d'acte et d'autre part sur la lettre écrite le 8 août 2012 par l'avocat des sociétés SAMU, Intermis Paysages et SAMU Est à la société SMDA pour dénoncer des actes de concurrence déloyale à son préjudice par l'auteur de la prise d'acte ;

Que la SA SAMU répond qu'il ne s'agissait pas de nuire à l'intéressé, mais de prévenir ses interlocuteurs du départ brutal de celui-ci chez un concurrent après 20 ans de services au sein de l'entreprise, car il était nécessaire de préserver ses intérêts et prévenir toute confusion ;

Considérant que la lettre du 8 août 2012 rapporte que M. [R] [E] prenait contact avec des clients de ses mandants en utilisant des informations confidentielles qu'il détenait de son ancien employeur ; qu'il n'est pas allégué que ce reproche est infondé ; que pas suite, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une faute et ne peut obtenir indemnisation ; qu'en revanche la lettre du 12 avril 2012 évoque la démission du salarié sans concertation préalable et sans préavis en la flétrissant comme contraire aux usages et aux obligations salariales ; que les motifs qui précèdent démontrent le caractère abusif de cette délation ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice qui sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 € ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;

Sur la demande d'indemnité pour préavis non exécuté formé par l'employeur

Considérant que dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne saurait obtenir une indemnité à raison de l'absence d'exécution par le salarié du préavis ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive des sociétés intimées

Considérant que dès lors que la SA SAMU succombe, elle ne peut soutenir que l'action du salarié est abusive ; que la SARL Intermis Paysage, qui n'était attraite qu'à titre subsidiaire, ne peut pas plus se plaindre d'avoir été impliquée, dès lors qu'elle a soutenu jusqu'à l'arrêt de la cour rendu le 4 mars 2014 être l'employeur de M. [R] [E] ; que dans ces conditions la demande de dommages-intérêts formée par l'une et l'autre de ces sociétés sera rejetée ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la SA SAMU, à l'exclusion de la SARL Intermis Paysage, à verser à M. [R] [E] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel ; que les sociétés qui succombent seront déboutées de leurs prétentions à ce titre et supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré, mais uniquement sur les demandes de M.[R] [E] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité contre la SA SAMU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la SA SAMU à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes :

- 24 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- 12 000 € d'indemnité de préavis ;

- 1 200 € d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 20 844,25 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Déboute la SA SAMU de sa demande d'indemnité au titre du préavis ;

Confirme pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA SAMU à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M [R] [E] dans la limite de 6 mois à compter du jour de son licenciement ;

Condamne la SA SAMU à payer à M. [R] [E] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SA SAMU et la SARL Intermis Paysage de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SA SAMU aux dépens d'appel ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00917
Date de la décision : 07/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/00917 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-07;15.00917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award