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01/02/2017 | FRANCE | N°15/01762

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 février 2017, 15/01762


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 01 FÉVRIER 2017



R.G. N° 15/01762



AFFAIRE :



[I] [C] épouse [R]



C/



SARL GAUTIER









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de CERGY PONTOISE

Section : Commerce

N° RG : 13/002

55









Copies exécutoires délivrées à :



SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES



Me Jean-Louis MAUCLAIR







Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [C] épouse [R]



SARL GAUTIER









le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FÉVRIER 2017

R.G. N° 15/01762

AFFAIRE :

[I] [C] épouse [R]

C/

SARL GAUTIER

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de CERGY PONTOISE

Section : Commerce

N° RG : 13/00255

Copies exécutoires délivrées à :

SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES

Me Jean-Louis MAUCLAIR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [C] épouse [R]

SARL GAUTIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [C] épouse [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683

APPELANTE

****************

SARL GAUTIER

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

comparante en la personne de Mme Isabelle Petit, gérante, intervenant régulièrement, assistée de Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau d'AUBE substitué par Me Deborah SPROCKEELS, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) du 25 février 2015 qui a :

- débouté Mme [I] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL Gauthier de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [C],

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 24 mars 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [C], qui demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- condamner la SARL Gauthier à lui verser les sommes suivantes :

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnisation de son préjudice moral et financier à raison du harcèlement moral auquel elle a été exposée,

. 1 065,90 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de l'année 2011, outre les congés payés afférents à hauteur de 106,59 euros,

. 1 974,98 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de l'année 2012, outre les congés payés afférents à hauteur de 197,49 euros,

. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'existence de faits de harcèlement moral, dire qu'elle a été victime de dégradations de ses conditions de travail qui ont amené à ses arrêts de maladie, à son incapacité prononcée et, au final, à son licenciement du fait des carences de son employeur et que, dans ce contexte, son préjudice doit être indemnisé,

- condamner la SARL Gauthier aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SARL Gauthier, qui demande à la cour de :

- déclarer mal fondée Mme [C] en ses demandes et l'en débouter,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

SUR CE LA COUR,

Considérant que la SARL Gauthier a pour activité la location de locaux de stockages à [Localité 1] ; que Mme [I] [C] a été engagée au sein de la SARL Gauthier par contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2014 en qualité d'employé de bureau à temps partiel ; que par avenant du 15 décembre 2007, elle a évolué vers un poste de secrétaire commerciale à temps plein à compter du 15 décembre 2007 suite à la cession de la SARL Gauthier ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens et sociétés immobilières ;

Que Mme [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie le 6 novembre 2012 ; que ses arrêts de travail se sont renouvelés sans interruption jusqu'à la deuxième visite de reprise du 16 juillet 2013 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu « inapte au poste mais apte à un poste identique mais dans un autre contexte hiérarchique » ; que, convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre du 29 juillet 2013, Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1,dans sa version applicable en l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que la salariée évoque une augmentation importante de sa charge de travail à la suite du départ de la 2ème secrétaire en juillet 2011, des pressions de plus en plus fortes puisqu'elle devait effectuer seule les tâches de 2 salariés et nettoyer les bureaux et sanitaires, les allées et boxes vides de l'entrepôt, ramasser les poubelles et palettes vides pour les mettre en bennes et remettre en état le matériel comme les roulettes de chariot bloquées ;

Considérant, s'agissant de la charge de travail très importante, du dépassement des horaires, de sa souffrance au travail, que l'appelante produit de nombreuses attestations émanant d'anciens clients de la SARL Gauthier ( M. [H], M. [S], Mme [L]), d'amis (Mme [Z] [X], M. [X], Mme [E] [X], Mme [E], M. [Y] [A], M. [V] [A]), de collaborateurs ( M. [B], M. [I] et Mme [J] de la Poste), d'anciens salariés de la SARL Gauthier (M. [Q], ancien dirigeant et Mme [N] ancienne secrétaire) ou de sa famille (sa fille Mme [Z]) ;

Que s'il convient d'écarter l'attestation du mari de Mme [C], M. [R] en raison de la proximité du lien avec la salariée, parmi ces attestations, certaines sont particulièrement détaillées et circonstanciées et notamment celles de :

- M. [H], gérant de société, indique qu'il allait régulièrement au dépôt et se rendait compte que le moral et la santé de Mme [C] n'étaient pas bons à cause des pressions qu'elle subissait, il affirme l'avoir vu pleurer à plusieurs reprises, avoir constaté des dépassements d'horaires tout l'après-midi, voire le week-end, l'avoir vu souvent faire le ménage des allées, vider les box et soulever des charges lourdes et fait le lien entre cette surcharge et l'ouverture d'un 2ème dépôt ;

- M. [S], gérant de société, atteste qu'à compter de 2012, le volume de l'installation de la SARL Gauthier qui avait ses locaux de stockage au [Adresse 3], a été quasiment doublé par l'acquisition du bâtiment situé au [Adresse 5], que Mme [C] a absorbé ce surcroît d'activité tant que ses forces physiques et morales le lui ont permis, qu'il a alerté Mme [V] sur le fait qu'elle était au bord de la rupture et qu'il convenait de revoir l'organisation afin de la soulager mais que rien n'a changé dans l'organisation de l'entreprise, que Mme [C] était très impliquée pour le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'elle faisait l'unanimité des clients de l'entreprise pour son sérieux et sa disponibilité, que sa conscience professionnelle rare impliquait des dépassements fréquents de ses horaires ;

- Mme [Z] atteste qu'elle a assisté au déclin de la santé de sa mère à la suite du départ de l'autre secrétaire en juillet 2011 et de l'ouverture d'un deuxième dépôt en 2012 ;

- Mme [N], ancienne salariée de la société de 1999 à 2007, atteste de la loyauté de la ponctualité, de l'honnêteté et du sérieux de Mme [C], de nombreuses plaintes auprès d'elle de harcèlement moral ;

Qu'il ressort de ces quinze attestations de clients, d'anciens collègues, d'amis et de proches, un investissement personnel très important de la salariée pour son emploi, une aggravation considérable de sa charge de travail à la suite du départ de Mme [W] en juillet 2011 et de l'ouverture d'un deuxième dépôt durant l'été 2012, l'augmentation de ses horaires avec dépassements d'horaires et parfois du travail le week-end avec des difficultés pour obtenir paiement des heures supplémentaires, ainsi que des tâches supplémentaires de nettoyage qui n'entraient pas dans ses fonctions de secrétaire commerciale, ces éléments ayant eu un impact sur sa santé et sa vie personnelle du fait d'une moins grande disponibilité pour ses amis et sa famille ;

Considérant que la dégradation de l'état de santé de Mme [C] à compter du mois de novembre 2012 est établie par les certificats médicaux d'arrêts de travail pour cause de maladie et notamment ceux datés des 16 novembre et 31 décembre 2012 qui font expressément état d'un état de dépression et d'un surmenage ; que le certificat du 8 avril 2013 précise « épisode dépressif caractérisé, pleurs, irritabilité, anxiété, insomnie » ;

Considérant que la salariée établit en outre que son employeur avait connaissance de sa souffrance morale par l'attestation de M. [S] qui affirme avoir alerté la gérante de la SARL Gauthier de la situation ;

Considérant que les faits ainsi établis par la salariée, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que la SARL Gauthier soutient que le surmenage de Mme [C] était dû à une suractivité tenant pour partie à sa participation à des vides greniers grâce aux meubles et biens abandonnés dans l'entrepôt par des clients et à sa participation active à la société Nad'évènementiel, société évènementielle créée en octobre 2012 peu avant son arrêt maladie du 16 novembre 2012 par son gendre ; qu'elle n'apporte toutefois pas aux débats de preuve de ces participations ; que la SARL Gauthier soutient que Mme [C] a loué un box au nom de Nad'Evenementiel mais elle ne présente qu'un seul chèque de 51,80 euros tiré sur le compte de Mme [C] à l'ordre de la SARL Gautier, sans contrat, ni attestation permettant de relier ce paiement à une location de box et d'établir la participation active de Mme [C] dans cette société immatriculée au nom de [V] [A], son gendre ; que ce dernier atteste n'avoir jamais embauché ou sollicité Mme [C] pour son activité ; que la preuve d'une ressemblance de nom Nad'évènement avec [I], le prénom de Mme [C], ne suffit pas à démontrer la participation de sa salariée à cette autre activité ;

Que s'agissant de la surcharge de travail, elle produit :

- une attestation de Mme [D], actuelle salariée de l'entreprise qui affirme pouvoir effectuer l'intégralité des tâches administratives dans les 29 heures hebdomadaires de son contrat et gérer 270 boxes loués,

- le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] [T] engagée en qualité de secrétaire commerciale en remplacement de Mme [W] qui avait quitté la société en juillet 2011, pour une durée de 4 mois,

- une attestation de Mme [T] qui confirme avoir été salariée de la SARL Gauthier du 1er septembre au 31 décembre 2011, organiser son temps de travail seule comme Mme [C] qui semblait avoir une grande liberté, n'avoir jamais subi de pression et être restée en bons termes avec les dirigeants de la société,

- une attestation de Mme [W] qui a travaillé avec Mme [C] jusqu'en juillet 2011 qui indique que les relations qu'elles entretenaient avec la direction étaient cordiales ;

- une attestation de M. [O], expert-comptable, qui déclare qu'il s'est rendu une fois par mois dans les locaux de la SARL Gauthier en 2010, 2011 et 2012 et n'avoir jamais assisté à des violences ni physique, ni morale, sur les employés ;

Qu'il convient de relever que Mme [T] a été engagée par contrat à durée déterminée de 4 mois, si bien qu'à compter du mois de janvier 2012, Mme [C] n'avait plus d'aide ; que Mme [W] n'atteste pas de faits survenus au cours de l'année 2012 ; que M. [O] ne venait qu'une fois par mois dans les locaux de la société ; que l'attestation de la salariée actuelle ne permet pas à elle seule d'établir que la charge de travail de Mme [C] était supportable ;

Que s'agissant des tâches de nettoyage effectuées par la salariée, la SARL Gauthier présente un compte de résultat mentionnant des frais d'entretien et de réparation de 8 546 euros au titre de l'année 2011 ainsi que les frais des années précédentes mais elle ne justifie pas avoir engagé de frais à ce titre pour l'année 2012 et ne produit pas le contrat d'entretien qui permettrait de constater les prestations de nettoyage réalisées ;

Que l'employeur n'établissant pas qu'à compter de l'année 2012, l'absence de remplacement de la collègue conduisant à un accroissement important de la charge de travail de la salarié et le changement de fonction la conduisant à nettoyer les box et les couloirs du dépôt, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est établi ;

Considérant que Mme [C] produit des éléments médicaux jusqu'à son licenciement mais qu'il n'est pas fourni d'information sur sa situation au-delà du mois d'août 2013, date de son licenciement ; qu'il lui sera alloué en réparation du préjudice moral subi la somme de 5 000 euros ; que le préjudice financier n'est pas démontré ;

Considérant, sur la demande en paiement des heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que l'article 4 du contrat de travail de Mme [C] mentionnait une durée de travail de 35 heures réparties de manière alternative sur les semaines A et B ; que l'article 5 du contrat de travail précise qu'à la rémunération contractuelle de 1 403,08 euros s'ajoutera, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires qui pourraient être effectuées ;

Que la salariée produit deux tableaux, détaillés par jour, pour les années 2011 et 2012 faisant apparaître 65,30 heures supplémentaires pour l'année 2011 et 120,80 heures pour 2012, ainsi que de nombreuses attestations corroborant le dépassement des horaires de travail et le travail le week 'end ;

Que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments ;

Que l'employeur n'apporte pas de relevé horaires mais conteste les tableaux établis par Mme [C] relevant notamment que la salariée devait travailler le mercredi de 9h à 19h ; que l'article 5 du contrat prévoit effectivement un travail de 9h à 19h ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux prétentions de Mme [C] dans les proportions suivantes, déduction faites des heures supplémentaires mentionnées sur les tableaux les mercredis, et la SARL Gauthier sera condamnée à lui verser :

- 676,56 euros outre les congés payés afférents de 67,65 euros au titre des 43,30 heures supplémentaires effectuées en 2011 ;

- 1 825 euros outre les congés payés afférents de 182,50 euros au titre des 116,80 heures supplémentaires effectuées en 2012 ;

Considérant sur la demande de dommages et intérêts pour non restitution des effets personnels, que le solde de tout compte signé le 19 septembre 2013 porte la note manuscrite de Mme [C] suivante : « toutes mes affaires personnelles ont été mises à la poubelle, y compris les cadres avec les photos de mes petits-enfants » ; que le 21 septembre 2013 , elle a dressé une liste de ses effets personnels qui ne lui ont pas été restitués : 3 blouses blanches, un châle beige, un gilet sans manches bleu marine, 3 grosses tasses, 2 cadres photos contenant les photos de ses petits-enfants, un petit chariot à roulettes vert marqué [I] ; que la SARL Gauthier soutient que cette demande a été formée pour la première fois à son encontre en justice ; que toutefois, Mme [C] avait formé cette demande dès le solde de tout compte, ce qui permet de considérer que sa demande correspond réellement à la perte d'objets personnels laissés dans le bureau ; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 200 euros ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit le harcèlement moral établi,

Condamne la SARL Gauthier à payer à Mme [I] [C] épouse [R] les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 676,56 euros, outre les congés payés afférents de 67,65 euros, au titre des 43,30 heures supplémentaires effectuées en 2011 ;

. 1 825 euros, outre les congés payés afférents de 182,50 euros, au titre des 116,80 heures supplémentaires effectuées en 2012,

. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution de ses effets personnels,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL Gauthier à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Gauthier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Gauthier aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01762
Date de la décision : 01/02/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/01762 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-01;15.01762 ?
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