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26/01/2017 | FRANCE | N°14/08220

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 26 janvier 2017, 14/08220


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2017



R.G. N° 14/08220



AFFAIRE :



Société de droit étranger INORA LIFE



C/



[I] [D]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 13/00505





Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Anne ROULLIER,

Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2017

R.G. N° 14/08220

AFFAIRE :

Société de droit étranger INORA LIFE

C/

[I] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 13/00505

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne ROULLIER,

Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société de droit étranger INORA LIFE

RCS d'Orléans B 434 487 757

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne ROULLIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W05 - N° du dossier 70304

Représentant : Me Virginie VARAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Madame [I] [D]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (BELGIQUE)

de nationalité Belge

[Adresse 2]

[Localité 3]

2/ Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2016, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [D] ont l'un et l'autre souscrit un contrat collectif d'assurance-vie dénommés 'Imaging' souscrit par l'intermédiaire du courtier Arca Patrimoine auprès de la société Inora Life, dans les conditions suivantes :

- Mme [D], le 25 janvier 2007, en versant la somme totale de 100.000 euros,

- M. [D], le 22 février 2007, en versant la somme totale de 20.000 euros.

Par lettres recommandées datées du 18 septembre 2012, reçues le 21 septembre suivant, les adhérents se sont prévalus auprès de l'assureur de leur droit à renonciation tel que prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en arguant du non-respect par la société Inora Life de son obligation pré-contractuelle d'information et de la prorogation de délai subséquente.

Par lettres datées du 24 septembre 2012, la société Inora Life a refusé de faire droit aux renonciations, en estimant avoir rempli ses obligations.

Le 21 décembre 2012, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Inora Life devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir le remboursement des sommes investies dans les deux contrats.

Par décision du 19 septembre 2014, la juridiction a :

condamné la société Inora Life à payer à Mme [D] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 21 octobre 2012 au 21 décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 22 décembre 2012,

condamné la société Inora Life à payer à M. [D] la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 21 octobre 2012 au 21 décembre 2012, puis au double du taux légal à compter du 22 décembre 2012,

dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (15 janvier 2013) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 15 janvier 2014,

condamné la société Inora Life à payer à Mme [D] et à M. [D], la somme de 1.000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné la société Inora Life aux dépens.

La société Inora Life a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 23 novembre 2016, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

juger que M. et Mme [D] font valoir avec mauvaise foi et déloyauté leur droit de renonciation aux contrats d'assurance-vie litigieux,

juger qu'elle leur a communiqué toutes les informations légales,

en conséquence : débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,

les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions du 17 novembre 2016, M. et Mme [D] demandent à la cour de confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive, et de :

condamner la société Inora Life à payer à M. [D] une somme de 3.000 euros, à Mme [D] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamner la société Inora Life à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros et à Mme [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Inora Life aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2016.

SUR CE,

Sur les manquements à l'obligation d'information

La société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales.

Les époux [D] soutiennent quant à eux que les documents qui leur ont été remis lors de leurs adhésions ne sont pas conformes au code des assurances en ce que :

la notice d'information n'est pas distincte des conditions générales,

les notices remises ne respectent pas l'ordre et le contenu de la notice d'information tels que prévus par les dispositions impératives du code des assurances (les informations des notices d'information sont éparpillées dans tout le corps du document, et ne respectent pas l'ordre logique du modèle de l'article A.132-4, d'autre part, la notice comprend des éléments supplémentaires qui ne devraient pas y figurer, ce qui contribue à diluer l'information essentielle qui devait, seule, être délivrée, enfin, cette notice ne mentionne pas certains éléments contrairement aux prescriptions de l'article A.132-4 du code des assurances),

la communication des caractéristiques essentielles des unités de compte n'est pas conforme,

l'encadré n'est pas conforme (seule une partie du texte est entourée d'un liseré, il n'est pas inséré en début de notice, la mention relative à la nature du contrat n'est pas mentionnée en caractères très apparents, les mentions relatives à la participation aux bénéfices, aux garanties offertes, aux frais, à la durée du contrat ne sont pas conformes, la mention définissant le but de l'encadré figure au début du document alors qu'elle devrait être à la fin, il contient une mention supplémentaire, la mention relative aux risques ne figure pas en caractères très apparents),

la communication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins n'est pas conforme.

L'article L 135-5-3 du code des assurances qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur.

Ce texte prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4.

Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents (idem) la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006.

Ces dispositions sont applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie aux termes de l'article L 132-5-3 qui précise que l'encadré mentionné dans l'article L 132-5-2 est inséré en début de notice.

En l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé 'dispositions essentielles' figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11.

On ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales.

En effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales relatives à l'encadré, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information.

En ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales).

Il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents'.

Il en résulte que les dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life.

Sur l'exercice du droit de rétractation

La loi du 15 décembre 2005 a transposé en France la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002. L'article L. 132-5-2 du code des assurance créé par cette loi regroupe les dispositions afférentes au formalisme informatif et à l'exercice d'un droit de renonciation prorogé en cas de méconnaissance par l'assureur des obligations informatives qui étaient anciennement intégrées à l'article L. 132-5-1. Ce texte dispose notamment que 'le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.'

Les époux [D] demandent à la cour de ne pas appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 19 mai 2016 aux motifs que celle-ci n'est conforme ni au droit des assurances, ni au droit communautaire. Ils indiquent que le droit de renonciation en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information est un régime spécial, propre au droit des assurances, qui déroge aux principes généraux de la responsabilité de droit commun, qui a pour objectif de sanctionner l'assureur et non d'indemniser l'assuré ; ils ajoutent que le droit communautaire a toujours rappelé que la prorogation du droit de renonciation pour manquement de l'assureur à son obligation d'information ne pouvait souffrir d'exception et devait s'exercer de plein droit.

La société Inora soutient que les époux [D] ont exercé leur droit de renonciation avec mauvaise foi et de façon abusive.

Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. La Cour a précisé que 'ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006, qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants'.

L'introduction d'un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation n'est contraire ni au droit des assurances, ni au droit communautaire. Si les intimés considèrent que ce contrôle va priver le dispositif prévoyant la prorogation du délai de renonciation de toute efficacité en lui retirant son automaticité, ils ne démontrent aucunement en quoi ledit contrôle constituerait une violation des textes du code des assurances. S'agissant du droit communautaire, la réglementation ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation et renvoie sur ce point aux réglementations nationales (article 36 de la directive 2002/83 CE et de son annexe III), de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, la finalité de cette directive étant de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins. Dans ces conditions, l'introduction de l'appréciation, par le juge, de la loyauté des assurés et de l'absence d'abus dans le cadre de l'exercice du droit de renonciation ne contrevient pas au droit communautaire.

Ainsi, le droit de renonciation demeure une faculté discrétionnaire, dont l'exercice n'est subordonné à aucun motif, mais n'est plus une prérogative dont l'exercice est insusceptible d'abus. Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.

En l'espèce, il résulte du bilan de situation patrimoniale de chacun des époux [D] (qu'ils ont signé) qu'ils avaient réparti leurs actifs sur différents investissements : en immobilier pour 50 %, en produits de taux (obligations, OPCVM obligataires ...) pour 25 %, en supports d'assurance-vie pour 25 % et avaient indiqué vouloir placer 5 % de la totalité de leurs actifs financiers sur le produit proposé par Inora Life. Ils ont indiqué l'un et l'autre que l'objectif de placement recherché était 'une performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance' (les deux autres choix étant : 'la sécurité à tout moment' et 'une performance proche du marché obligataire en acceptant un risque de moins-value à court terme'), ce qui signifie clairement qu'ils acceptaient le risque d'une perte.

Par ailleurs, ils ont l'un et l'autre coché la réponse 'oui' aux questions suivantes :

avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action '

avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer '

en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support '

Enfin, ils ont coché la réponse 'non' à cette dernière question : 'souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ''.

Il résulte de ces éléments que les époux [D] n'étaient pas des profanes en matière d'investissement.

Ils soutiennent aujourd'hui que les réponses données aux questions précitées sont systématiquement les mêmes car les imprimés sont remplis par Inora Life. Cette accusation, inexacte en ce que c'est en tout état de cause le courtier et non pas l'assureur qui soumet le questionnaire aux souscripteurs, n'est pas étayée par des éléments probants, la seule communication de quelques bilans de situation patrimoniale comportant les mêmes réponses aux questions en cause, qui émanent tous de clients du conseil des époux [D], n'étant à l'évidence pas de nature à démontrer la fraude invoquée. En tout état de cause, il n'est pas surprenant que les investisseurs quelque peu aguerris pour avoir déjà réalisé des placements cochent ces réponses dès lors qu'ils sont prêts à prendre des risques compte tenu de la part de leurs actifs qu'ils s'apprêtent à placer et de la possibilité de réaliser une forte plus-value sur le long terme.

Les époux [D] dont le niveau d'instruction n'est pas discuté (Monsieur est entrepreneur de spectacle, Madame est secrétaire), ont placé une somme conséquente (120.000 euros au total) et ont porté cette mention manuscrite sur leurs bons de souscription : 'je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant des unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés'.

En souscrivant aux contrats en cause, les époux [D] s'estimaient donc suffisamment informés et avaient parfaitement conscience des risques et avantages de leurs investissements.

Ils ont choisi d'investir sur l'unité de compte ENTM Lisseo Dynamic 2.

Or, dans l'annexe 2 qui constitue la fiche technique de ce titre, il est indiqué notamment que sa maturité est de 10 ans, qu'il est constitué d'un panier de 30 actions internationales, que sa valeur évolue en fonction de formules mathématiques et qu'il bénéficie d'une garantie à échéance de 45 % du nominal.

Les époux [D] ne peuvent donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles du titre, la fiche précisant par ailleurs : 'les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel'.

Par ailleurs, les multiples griefs qu'ils invoquent à l'encontre du contenu des documents contractuels se fondent sur le non respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées. Ainsi en va t'-il du non respect de l'ordre des informations contenues dans la note, de leur emplacement dans les documents (reprochant ainsi notamment aux informations sur le régime fiscal de figurer dans une annexe dédiée), de l'absence de mentions relatives au taux d'intérêt garanti, à la participation aux bénéfices, aux frais de rachat et à la faculté de transfert effectivement prescrites par l'article A 132-4, alors que le contrat proposé ne prévoit ni taux d'intérêt garanti, ni participation aux bénéfices, ni frais de rachat, ni faculté de transfert, du fait que la notice d'information contienne quelques informations supplémentaires par rapport à celles énumérées dans l'article A 132-4 (parties au contrat, possibilités d'arbitrage ou de perception d'avances, mécanisme de désignation d'un ou plusieurs bénéficiaires spécifique à l'assurance-vie, information sur la communication annuelle du relevé de situation).

Ils ont attendu plus de cinq ans pour exercer leur droit de renonciation, sachant que dès le relevé de situation du 31 décembre 2007, leurs contrats ont affiché des pertes (20 %) lesquelles n'ont fait que s'aggraver jusqu'en 2011.

Au 31 décembre 2011, avant l'exercice du droit de renonciation, la valeur du contrat de M. [D] était de 7.201 euros, celle du contrat de Mme [D] était de 36.064 euros.

A aucun moment les époux [D] n'ont écrit à l'assureur pour se plaindre de cette contre performance en indiquant qu'ils n'avaient pas reçu une information exacte quant aux contrats souscrits.

La finalité des dispositions législatives en cause est d'imposer à l'assureur de fournir une information claire aux souscripteurs, de façon à ce qu'ils comprennent l'économie générale du contrat d'assurance-vie et mesurent correctement ses avantages et ses risques.

Dans ces conditions, il est manifeste que M. et Mme [D] n'ont pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, ils se sont emparés de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge leurs pertes financières.

Or, ce comportement est constitutif d'un abus, car le droit de renonciation prévu par les textes (qui est un droit de repentir) a pour finalité de protéger le contractant contre lui-même (et donc contre des souscriptions d'impulsion ou faites dans un contexte de sous-information) et non pas contre l'évolution des résultats financiers de son contrat. La finalité recherchée par le titulaire du droit à savoir échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'ils ont pourtant expressément accepté, et ce au détriment de leur co-contractant, n'est pas celle voulue par le législateur. Le motif n'est pas légitime, il est incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et la mauvaise foi des époux [D] est caractérisée.

En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les époux [D] seront déboutés de toutes leurs demandes.

Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la société Inora Life une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. et Mme [D] de toutes leurs demandes,

Condamne M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société Inora Life de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08220
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/08220 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;14.08220 ?
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