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26/01/2017 | FRANCE | N°14/04526

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 janvier 2017, 14/04526


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2017



R.G. N° 14/04526

EL/AZ



AFFAIRE :



Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY)





C/

[R] [Y]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : Industrie

N° RG :

14/00188





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES

Me Angela CSEPAI





Copies certifiées conformes délivrées à :



Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY)



[R] [Y], SA DALKIA







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2017

R.G. N° 14/04526

EL/AZ

AFFAIRE :

Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY)

C/

[R] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : Industrie

N° RG : 14/00188

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES

Me Angela CSEPAI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY)

[R] [Y], SA DALKIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SELARL ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1674

APPELANTE

****************

Madame [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009

SA DALKIA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre Louis DUCORPS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 6 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Dreux dans l'instance opposant la société COFELY SERVICES à Madame [R] [Y] et la société DALKIA qui a :

- Prononcé la mise hors de cause de la SA DALKIA,

- Constaté que l'article L1224-1 du code du travail ne s'applique dans le changement de prestataire sur le site IPSEN et que Madame [Y] n'a jamais cessé d'être salariée de la SA COFELY à qui il appartenait, à la perte du marché, de lui proposer un autre poste en la reclassant ou à défaut de la licencier,

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] à compter de la date du présent jugement aux torts de la société COFELY,

- Condamné la société COFELY à payer à Madame [Y] la somme de 8 112,16 €, au titre des salaires pour la période du 5 mai 2014 au 5 septembre 2014, somme à parfaire,

- Condamné la société COFELY à payer à Madame [Y] les sommes suivantes, au titre de la résiliation judiciaire :

* 3 146,88 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 970,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4 056,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,

- Ordonné la délivrance par la SA COFELY à Madame [Y], d'un bulletin de paie, certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi,

- Condamné la société COFELY à payer à Madame [Y] la somme de 2 018,23 € suite à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que par application combinée des dispositions des articles R1454.-28, R1454-14, R1454-15, L1245-1, L.1245-2 et R.1245-1 du code du travail le paiement des sommes susmentionnées (hormis le paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ) et la délivrance des documents bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires,

- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 018,23 € conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,

- Condamné la société COFELY à payer à Madame [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- Condamné la Société COFELY aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de la société ENGIE Cofely par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 octobre 2014 ;

Vu la déclaration d'appel faite au nom de Madame [Y] par son conseil le 3 novembre 2014 ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2016 de jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 14/04690 et 14/04526, disant qu'elles seront suivies sous le n°14/04526 ;

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société GDF SUEZ ES (COFELY SERVICES) devenue ENGIE Cofely et développées oralement par son avocat pour entendre :

- réformer le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Dreux,

- mettre hors de cause la société ENGIE Cofely et reconnaître à la société DALKIA sa qualité d'employeur de Madame [Y] à compter du 5 mai 2014 par le transfert automatique de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,

- allouer à la société ENGIE Cofely la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Madame [R] [Y] et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- A titre principal :

Confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] mais infirmer le nom de l'employeur de Madame [Y],

Dire et juger que la Société DALKIA est l'employeur de Madame [Y] en vertu de l'article L 1224-1 du Code du travail,

En conséquence,

Faire droit à la demande de Madame [Y] et condamner la société DALKIA à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :

20 000 € à titre de dommages et intérêts suite à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de 1'employeur au titre de 1'article L 1235- 3

2 000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance

Confirmer le Jugement de première instance sur les autres sommes,

* 8.112,16 € au titre de salaire du 5 mai 2014 au 5 septembre 2014, à parfaire en fonction de la date de résiliation judiciaire,

* 3 146,88 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 970,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4 056,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

dire que la société DALKIA devra rembourser ces dernières à COFELY et qu'un compte devra être fait entre les parties,

Condamner la société DALKIA au versement de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Dreux,

- A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la société COFELY en qualité d'employeur, en conséquence, confirmer la résiliation du contrat de travail à l'encontre de la société COFELY et la condamner au versement des sommes suivantes, à savoir :

20.000 € à titre de dommages et intérêts suite à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de 1'employeur,

Confirmer les autres sommes allouées en première instance

* 8.112,16 € au titre de salaire du 5 mai 2014 au 5 septembre 2014, à parfaire en fonction de la date de résiliation judiciaire,

* 3 146,88 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 970,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4 056,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance

Condamner la société COFELY au paiement des frais irrépétibles d'appel, à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société DALKIA FRANCE et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

- statuer ce que de droit sur la demande de Madame [Y] dirigée contre la société GDF SUEZ ES-COFELY,

- subsidiairement, débouter Madame [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et en conséquence prononcer la résiliation judiciaire aux torts de Madame [Y],

- en tout état de cause, condamner solidairement Madame [Y] et la société GDF SUEZ ES-COFELY aux entiers dépens et à verser à la société DALKIA une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que Madame [R] [Y] a été embauchée à compter du 1er juin 2007 par la société COFATHEC dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne de secrétariat ; que l'exécution de son contrat s'effectuait sur le site IPSEN de [Localité 4], cliente de COFATHEC (devenue COFELY) ;

Que la convention collective applicable est la convention de l'Exploitation d'Equipements Thermiques et de Génie Climatique du 7 février 1979 modifiée.

Qu'à la suite d'un appel d'offre, la société COFELY a perdu le marché de IPSEN de [Localité 4], attribué à compter du 5 mai 2014 à la société DALKIA ;

Que par courrier du 25 avril 2014, Madame [Y] a été informée par son employeur de ce que son contrat de travail serait transféré vers la société DALKIA à compter du 5 mai 2014 en application de l'article L1224-1 du code du travail ;

Que le 5 mai au matin, Madame [Y] se présentait sur le site IPSEN mais l'accès ne lui était plus autorisé ; qu'elle envoyait le 13 mai 2014 un courrier à la société DALKIA, son supposé nouvel employeur, précisant que « depuis le 5 mai elle ne pouvait prendre ses fonctions au sein du site IPSEN, qu'elle n'avait aucune nouvelle de la société DALKIA, qu'elle se tenait à leur disposition et en attendant elle saisissait le conseil des prud'hommes ». 

Que par courrier du 16 mai 2014, la SA DALKIA indiquait à Madame [Y] que l'article L1224-1 ne s'appliquait pas et que la SA COFELY était toujours son employeur ;

Que Madame [Y] informait la SA COFELY par courrier du 19 mai 2014 qu'elle demandait au conseil des prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux motifs que ni la SA DALKIA, ni la SA COFELY ne lui fournissait un travail ;

Qu'elle sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail après que le conseil ait déterminé qui de la société DALKIA ou COFELY était son employeur depuis le 5 mai 2014 ;

Que Madame [Y] a donc saisi le conseil des Prud'hommes de Dreux du litige ;

Sur la demande de transfert du contrat de travail et la rupture de la relation de travail

Considérant, sur la rupture, que le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations ;

Considérant que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que ' lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ;

Considérant que si la perte d'un marché, entraînant le changement de prestataire de services, ne suffit pas en soi à entraîner l'application de l'article L. 1224-1 précité, le contrat de travail du salarié affecté au marché doit être transféré lorsque ce changement entraîne le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ;

Considérant en l'espèce que les prestations de service objet du marché étaient essentiellement relatives à la maintenance ou l'entretien multi technique des locaux (prestations de facilities management) pour les établissements du site de [Localité 4] de la société pharmaceutique IPSEN ;

Considérant que la société ENGIE Cofely ainsi que Madame [Y] indiquent que l'équipe de 12 salariés dédiée au marché IPSEN était stable et bénéficiait de qualifications et d'accréditations spécifiques, Madame [Y] soulignant en outre les nombreuses attributions qui lui étaient dévolues ;

Considérant cependant qu'elles ne justifient pas suffisamment en quoi les salariés de cette équipe auraient, au-delà des compétences techniques générales dans leur domaine (tels que, notamment, électricité, climatisation, frigoristes, etc.) et d'un service support, disposé de compétences propres aux besoins de la société IPSEN, voire au domaine pharmaceutique ;

Considérant, en outre, que s'il est également soutenu que, dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance multi technique, le prestataire pouvait utiliser certains moyens de communication informatique de l'entreprise cliente, il n'est pas justifié du transfert ou de la mise à disposition d'éléments incorporels significatifs ;

Qu'à l'exception d'un simple stock de consommables (pièces détachées), il n'est pas justifié de la cession par la société COFELY d'aucun bien corporel ; qu'au surplus, les fournitures ainsi cédées à la société DALKIA ne l'ont été que dans le courant de l'été 2014, postérieurement à la prise d'effet du nouveau contrat, et n'apparaissent pas là encore stratégiques ni spécifiques au marché IPSEN ;

Que compte tenu de ces éléments, l'existence d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre non plus que le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la prestation de service ne sont suffisamment établis ;

Qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de la SA DALKIA ;

Que Madame [Y] n'a jamais cessé d'être salariée de la société COFELY à qui il appartenait, à la suite de la perte du marché, de lui proposer un autre poste en la reclassant ou  le cas échéant d'envisager de la licencier ;

Qu'il n'a pas été fourni de travail rémunéré à Madame [Y] à compter du 5 mai 2014 ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] à compter de la date du jugement aux torts de la société COFELY ;

Qu'au vu des éléments dont la cour dispose, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des salaires restés dus ; que les condamnations prononcées de ces chefs seront donc confirmées ;

Que, toutefois, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, tenant compte de l'ancienneté supérieure à deux ans de Madame [Y] dans l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de lui allouer de ce chef la somme de 13.000 euros ; que le jugement sera infirmé en son montant alloué de ce chef ;

Considérant que les dispositions du jugement déféré relatives à la remise de documents de rupture conformes seront confirmés ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par la société DALKIA dans la limite de 1.500 euros, ainsi qu'à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par Madame [Y] dans la limite de 1.500 euros en sus de la somme allouée en première instance qui a été bien évaluée ;

Considérant que la société ENGIE Cofely qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant de nouveau de ce chef, condamne la société ENGIE Cofely à payer à Madame [R] [Y] la somme de 13.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ENGIE Cofely à payer à la société DALKIA FRANCE la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,

Condamne la société ENGIE Cofely à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,

Condamne la société ENGIE Cofely aux dépens,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples et contraites.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04526
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/04526 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;14.04526 ?
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