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24/01/2017 | FRANCE | N°16/07062

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 24 janvier 2017, 16/07062


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 88C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2017



R.G. N° 16/07062



AFFAIRE :



Société MUV- MASSILIA UNTERNEHMENSBERATUNGS UND VERWALTUNG S GMBH





C/

[Y] [O] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AMO 13

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 22 Septembre 2016 par le Conseiller de la mise en état de VE

RSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG : 16/2645



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Audrey ALLAIN,

Me Anne laure DUMEAU

Me Martine DUPUIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 88C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2017

R.G. N° 16/07062

AFFAIRE :

Société MUV- MASSILIA UNTERNEHMENSBERATUNGS UND VERWALTUNG S GMBH

C/

[Y] [O] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AMO 13

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 22 Septembre 2016 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG : 16/2645

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Audrey ALLAIN,

Me Anne laure DUMEAU

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MUV- MASSILIA UNTERNEHMENSBERATUNGS UND VERWALTUNG S GMBH

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344

Représentant : Me Frédéric GOURDAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0473 -

APPELANTE

****************

Maître [Y] [O] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AMO 13

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41832

SARL A.M.O.13

[Adresse 3]

[Localité 3]

défaillant

Association UNION SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF

N° SIRET : 794 48 7 2 31

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656129

Représentant : Me AUBAS du cabinet BOREL ET DELPRETE, Plaidant, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sylvie MESLIN, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

La société AMO 13 (AMO), exerçant l'activité de gardiennage, était immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence lorsqu'elle a fait l'objet, en janvier 2012, d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bouches-du-Rhône (URSSAF), puis le 12 mars 2012, elle s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, et tandis que depuis avril 2012, elle a été mise en demeure par l'URSSAF de payer des cotisations sociales éludées par l'emploi de travailleurs dissimulés, ses associés ont cédé, le 27 juillet 2012, la totalité de ses parts sociales à la société de droit allemand Muv-Massilia unternehmensberatungs-und verwaltungs GMBH (Muv), laquelle a, le même jour, décidé de la dissolution-confusion de la société AMO, publiée le 2 août 2012 dans les annonces légales du journal 'L'Echo le régional', la société AMO ayant accompli la formalité de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 7 septembre 2012.

Par acte du 30 août 2012, l'URSSAF a assigné la société AMO devant le tribunal de commerce de Pontoise en opposition à sa dissolution sur le fondement des articles 1844-5 du code civil et L. 223-4 du code de commerce et pour le paiement de la somme de 2 397 533,20 euros représentant les cotisations éludées ainsi que les pénalités et majorations de retard afférentes.

Par ailleurs, s'étant saisi de cette assignation en opposition en sa qualité de juge commis à la surveillance du registre de commerce, le président du tribunal de commerce de Pontoise a décidé, le 14 septembre 2012, de rapporter d'office la radiation de la société AMO, puis a d'autre part convoqué le 8 octobre 2012 la société AMO en vue de l'ouverture d'une procédure collective avant que le tribunal ne décide le 30 octobre 2012 l'ouverture de sa liquidation judiciaire. La cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 1er octobre 2013, infirmé la décision de rapporter la radiation, et par arrêt du 23 octobre 2014, annulé la saisine et la décision du tribunal en ouverture de la procédure collective de la société AMO. Chargé de la transcription de ces deux arrêts, le président du tribunal de commerce de Pontoise a de nouveau ordonné, le 24 mars 2015, la transcription du rapport de la radiation de la société AMO au registre de commerce et des sociétés, puis refusé, par ordonnance du 28 mai 2015, de rétracter sa décision, ces deux ordonnances ayant été annulées par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2016.

Enfin, par arrêt du 1er juin 2015, la cour d'appel de Versailles a décidé du dessaisissement du tribunal de commerce de Pontoise pour cause de suspicion légitime en faveur du tribunal de commerce de Versailles pour connaître de l'action de l'URSSAF engagée le 30 août 2012.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er avril 2016 qui a :

- mis hors de cause Maître [O], ancien liquidateur de la société AMO,

- déclaré recevable l'opposition à la dissolution de la société AMO formée par l'URSSAF,

- dit que la personnalité morale de la société AMO n'a pas disparu,

- condamné la société AMO à payer en principal à l'URSSAF la somme de 3 588 686,20 euros,

- condamné les sociétés AMO et Muv à payer chacune à l'URSSAF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, chacune par moitié,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2016 par la société Muv-Massilia unternehmensberatungs-und verwaltungs GmbH ;

* *

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016 prononçant la caducité d'appel de la société Muv pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la société AMO dans le délai d'un mois ;

Vu la requête en déféré transmise par le RPVA le 28 septembre 2016 pour la société Muv-Massilia unternehmensberatungs-und verwaltungs GMBH ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 13 décembre 2016 pour la société Muv-Massilia unternehmensberatungs-und verwaltungs GMBH en vue de voir, au visa des articles 1844-5 du code civil, ensemble l'article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les articles 32, 117, 552, 694, 902 et 911-1 du code de procédure civile et les articles L. 123-9 et R. 123-75 du code de commerce :

- recevoir la société Muv, société de droit allemand immatriculée au registre de commerce de Chemnitz sous le numéro hrb 25399, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), en sa demande de rétractation,

- rétracter l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état du 22 septembre 2016 prononçant la caducité de son appel et constater que l'appel interjeté par la société Muv l'a été validement,

subsidiairement,

- constater que la caducité de l'appel ne vaut qu'à l'égard de la société dissoute AMO,

- rétracter partiellement l'ordonnance déférée,

plus subsidiairement,

- ordonner à la société Muv une mise en cause formelle de la société AMO dans le délai prévu par le code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'azur (URSSAF) venant aux droits de l'urssaf des Bouches-du-Rhône, en vue de voir :

- déclarer irrecevables et en tout état de cause inopérants les moyens, fins et prétentions de la société Muv,

- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

subsidiairement,

- prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de la société Muv,

en tout état de cause,

- condamner la société Muv au paiement au profit de l'URSSAF de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit du cabinet Lexavoue Paris-Versailles par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement dont appel, à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'après avoir interjeté appel le 8 avril 2016, la société Muv a été avisée par le greffe, d'abord le 18 mai 2016, d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel à la société AMO et à l'URSSAF, intimées non constituées, dans le délai d'un mois prescrit à l'article 902 alinéa 2 du code procédure civile, ensuite le 29 juin 2016, de conclure sur la carence dans l'accomplissement de cette formalité dans les délais à l'égard de la société AMO ; qu'après un échange des observations des avocats de la société Muv et de l'URSSAF, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 22 septembre 2016, déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Muv, y compris à l'égard de l'URSSAF, pour n'avoir pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis remis le 18 mai 2016 ;

Considérant que pour voir écartée la caducité de son appel, la société Muv relève, en premier lieu, qu'elle réside en Allemagne, et soutient qu'en application des articles 902, alinéa 2, et 911-2 du code de procédure civile, elle devait bénéficier d'un délai de trois mois pour signifier sa déclaration d'appel à la société AMO, et qu'en recevant du greffe le 18 mai 2016, l'avis d'accomplir cette formalité avant l'expiration de ce délai de trois mois, aucune caducité n'a pu être encourue à partir de cette date ;

Mais considérant que la prorogation du délai prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile ne vise que les délais prévus à l'article 902, alinéa 3 pour la signification de la déclaration d'appel, et n'est pas attachée à l'avis que le greffe doit communiquer à l'avocat visé à l'article 902, alinéa 2, de sorte que, si la mention du délai d'un mois dans l'avis du greffe délivré à l'avocat de la société Muv était effectivement erronée, cette erreur n'était pas de nature à faire obstacle à ce que courre le délai de signification de l'appel à la société AMO, et qu'en application de l'article 640 du code de procédure civile, l'avis délivré constitue le point de départ du délai de trois mois ; qu'alors que l'ordonnance de caducité est intervenue après l'expiration de ce délai le 22 septembre 2016, le moyen manque en fait et en droit ;

Considérant que la société Muv prétend en deuxième lieu, que la caducité de son appel a été prononcée en violation du principe du contradictoire pour avoir été décidée à l'encontre des deux intimées, alors que l'avis préalable que le greffe a adressé aux avocats le 29 juin 2016 ne portait que sur une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société AMO ;

Que cependant, la société Muv n'établit pas, au vu de la teneur des observations écrites échangées entre les parties lors de la phase simplifiée du contradictoire évoquant l'hypothèse d'une caducité totale ou partielle - voir lettres des 6, 11, 19 et 27 juillet ainsi que 26 août 2016, en quoi l'avis du greffe et l'ordonnance de caducité ont pu atteindre l'exercice de son droit à la contradiction tandis que la voie du déféré, ouverte à l'encontre de la décision du magistrat chargé d'instruire l'affaire, ainsi que les débats pleinement contradictoires qu'elle organise, suppléent le risque de toute atteinte au principe de la contradiction, le moyen sera rejeté ;

Considérant que la société Muv soutient, en troisième lieu, ne pas être tenue de signifier sa déclaration d'appel à la société AMO du fait de la disparition de sa personnalité morale qui est résultée de sa dissolution sans liquidation le 27 juillet 2012 décidée dans les conditions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil ;

Qu'à cette fin, d'une première part, elle se prévaut de l'autorité de la chose jugée absolue attachée aux arrêts des 1er octobre 2013, 23 octobre 2014 et 7 avril 2016 en suite desquels ont été annulées toutes les mentions tendant au rétablissement de son inscription au registre du commerce et des sociétés postérieures au 7 septembre 2012 ;

Que de deuxième part, elle argumente que la radiation qui résulte de la dissolution-confusion d'une société ne fait pas survivre la personnalité morale de la société confondue, à la différence de la radiation d'une société faisant suite d'une clôture des opérations de liquidation amiable et des conséquences prévues par les articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce,

Que de troisième part, elle invoque le bénéfice de l'opposabilité aux tiers de la mention au registre du commerce et des sociétés de la dissolution de la société AMO à la date du 27 juillet 2012 qu'elle prétend fonder sur les dispositions de l'article L. 123-9, alinéa 1er du code de commerce selon lesquelles 'la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre' ;

Que de quatrième part, elle prétend que l'action de l'URSSAF en opposition à la dissolution de la société AMO est forclose pour n'avoir pas été engagée dans le délai de trente jours entre la publication légale de la dissolution le 2 août 2012 et l'enrôlement de l'assignation par le greffe du tribunal de commerce le 12 septembre 2012, par application des articles 640 et suivants du code de procédure civile et R. 123-75 du code de commerce suivant lequel 'En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée' ;

Que de cinquième part, elle affirme que la signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la société confondue qui a disparu, qui n'a plus de siège social ni représentant légal est impossible dans les conditions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, et encourait la nullité de fond prévue par les articles 694, 117 et 118 du même code ;

Que de sixième part, elle conclut au visa de l'article 32 du code de procédure civile que la société AMO n'a pas la qualité d'intimée et ne peut plus faire l'objet d'une décision de justice ni ne pourrait en conséquence bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1. de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais considérant que ni les arrêts qui ont régularisé au registre du commerce et des sociétés les mentions relatives à la société AMO, ni les dispositions du code de commerce ou du code de procédure civile invoquées par la société Muv ne sont nature à déroger, ou à ajouter, aux conditions fixées par l'article 1844-5 du code civil en matière de dissolution d'une société par la réunion de toutes les parts sociales en une seule main qui n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, et que, si elle entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ;

Et considérant qu'il est constant que la publication de la dissolution de la société AMO au registre du commerce et des sociétés est intervenue postérieurement au 30 août 2012, date à laquelle l'opposition a été signifiée à la AMO, il en résulte que la disparition de sa personnalité juridique n'est pas opposable à l'URSSAF ;

Considérant que la société Muv prétend, en quatrième lieu, voir déclarer son appel partiellement recevable à l'encontre de l'URSSAF, et dont elle soutient qu'il est divisible de l'appel à l'encontre de la société AMO en raison de l'inexistence juridique de cette dernière ;

Mais considérant, ainsi que cela est retenu au troisième motif ci-dessus, que la société AMO n'est pas dissoute dans ses rapports avec l'URSSAF ;

Et considérant d'autre part, que la créance de l'URSSAF reconnue par le tribunal de commerce entre dans le passif de la société AMO, et dont l'actif de cette dernière doit répondre du paiement, avant que la société Muv ne puisse prétendre au transfert du patrimoine dont les deux sociétés sont convenues, ce dont il résulte que l'objet de l'appel de la société Muv est indivisible de celui de la société AMO ;

Considérant par ces motifs, qu'à défaut d'avoir régularisé sa déclaration d'appel à l'encontre de la société AMO dans le délai de trois mois suivant le 18 mai 2012, et qu'elle aurait dû entreprendre dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile qu'elle mentionne d'ailleurs dans ses conclusions, il convient de rejeter le déféré, le motif de la caducité entraînant par ailleurs l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la société Muv de lui ordonner la 'mise en cause formelle de la société AMO dans le délai prévu par le code de procédure civile' ;

Considérant que la société Muv, succombe en son recours, en sorte qu'il est équitable de la condamner à verser à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui faire supporter les dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS :

Contradictoirement,

Rejette le déféré ;

Condamne la société Muv-Massilia unternehmensberatungs-und verwaltungs GMBH à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Muv-Massilia unternehmensberatungs-und verwaltungs GMBH aux dépens de la procédure de déféré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Meslin, président, et Monsieur Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07062
Date de la décision : 24/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/07062 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-24;16.07062 ?
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