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19/01/2017 | FRANCE | N°15/06084

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 janvier 2017, 15/06084


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2017



R.G. N° 15/06084



AFFAIRE :



[T] [B]





C/

SAS IDEX ENERGIES ..







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2015 par le Juge de l'exécution du TGI de NANTERRE

N° Chambre : /

N° Section : /

N° RG : 15/08905



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JANVIER DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2017

R.G. N° 15/06084

AFFAIRE :

[T] [B]

C/

SAS IDEX ENERGIES ..

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2015 par le Juge de l'exécution du TGI de NANTERRE

N° Chambre : /

N° Section : /

N° RG : 15/08905

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002442

APPELANT

****************

SAS IDEX ENERGIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23247

Représentant : Me Sylvie PINHEIRO de la SCP GRYSON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P364 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

M.[T] [B] était salarié de la société Idex Energies qui a procédé à son licenciement pour faute grave le 22 mai 2009.

Saisi par le salarié, le conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt a, par jugement du 21 mai 2012 :

- dit que le licenciement de M. [T] [B] repose sur une faute grave,

- débouté M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le défendeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mr [B].

Un arrêt du 25 mars 2015 de la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement ce jugement, et statuant à nouveau, a :

- dit que M. [T] [B] a droit à une reprise d'ancienneté à partir du 6 août 2007,

- dit que les documents sociaux concernant M. [B] et notamment son certificat de travail doivent porter la mention de son emploi de frigoriste,

- fixé la moyenne mensuelle de ses salaires au montant de 2.858,28 €,

- dit établi le harcèlement moral,

- dit le licenciement nul,

- ordonné la réintégration de Mr [T] [B],

- condamné la société Idex Energies à payer à Mr [T] [B] les sommes suivantes :

*42,55 € au titre des heures supplémentaires,

*4,25 € au titre des congés payés afférents,

*2.595,41 € au titre de la mise à pied conservatoire,

*259,54 € au titre des congés payés afférents,

*200.079,96 € arrêtée au 25 mars 2015, outre les salaires dus au 25 mars 2015 jusqu'à la date de sa réintégration, à titre d'indemnité réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et sa réintégration,

*5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

*3.000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires,

-condamné M. [T] [B] à payer à la société Idex Energies la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour l'incident du 11 juin 2009,

-confirmé le jugement pour le surplus,

-condamné la société Idex Energies à payer à M. [T] [B] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les 13 et 18 mai 2015, M. [T] [B] a fait délivrer à la société Idex Energies un commandement de payer la somme de 162.722,40 €. Ce commandement, établi par la SELARL d'huissiers [K] [O] [D], comporte élection de domicile et de paiement.

La société Idex Energies, qui avait procédé à un premier paiement de 50.000 € (déduit du commandement initial), a adressé à l'huissier instrumentaire le 2 juin 2015 un chèque de 109.097,70 € ainsi qu'une fiche de paye unique.

Le 15 juin 2015, M. [B] a fait délivrer à la société Idex Energies un itératif commandement de payer avant saisie-vente pour la somme de 53.201,18 €, puis le 24 juin 2015, a fait établir un procès-verbal de saisie-vente des meubles présents dans les locaux de la société Idex Energies à [Localité 2].

La société Idex Energies a, par acte d'huissier délivré le 24 juin 2015, fait assigner M. [T] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de :

-juger que la somme de 200.079,96 € qu' elle a été condamnée à payer a la nature d'une créance salariale et non indemnitaire,

- d'annulation des commandements de payer avant saisie-vente en date des 13 et 18 mai 2015 et 15 juin 2015,

- d'annulation de la procédure de saisie-vente des biens meubles,

- s'il y a lieu, de suspension des opérations de saisie-vente en cours jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande en nullité de la saisie-vente des biens meubles,

- condamnation solidaire de M. [T] [B] et de la SELARL [K] [O] [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre indemnitaire pour préjudice moral et matériel,

-les condamner solidairement, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu le 6 août 2015 un jugement qui a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [B] formées à l'encontre de Pôle Emploi et de la caisse de sécurité sociale,

- déclaré irrecevable la demande de "comparaison" avec les fiches de paye et relevé de carrière de M. [Q] [T],

- annulé l'itératif commandement de payer délivré le 15 juin 2015 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente établi le 24 juin 2015,

- débouté M. [T] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Idex Energies à établir les documents sociaux conformes à l'arrêt,

-débouté M. [T] [B] de sa demande de condamnation de la société Idex Energies à lui verser une somme au titre du complément de préjudice subi jusqu'à sa réintégration,

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Idex Energies,

-assorti d'une astreinte de 1.000 € par mois de retard à compter de la signification de la présente décision l'obligation pour la société Idex Energies de procéder à la réintégration de M. [T] [B] dans un emploi équivalent,

- débouté la société Idex Energies de sa demande indemnitaire,

- débouté M. [T] [B] de ses demandes indemnitaires,

- condamné M. [T] [B] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais des deux actes annulés,

- condamné M.[T] [B] à verser à la société Idex Energies la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

M.[B] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2015.

Dans ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2016, M. [T] [B], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions qui lui font grief, notamment en celle qui l'a débouté de sa demande de condamnation de la société IDEX ENERGIES à lui verser une somme au titre du complément de préjudice, fixée à 53.201,18 € ;

Vu l'ordonnance rendue par le délégataire du premier président de la Cour de cassation du 25 février 2016 ayant ordonné la radiation du pourvoi de la société IDEX ENERGIES,

- de condamnation de la société IDEX ENERGIES à lui verser la totalité de la condamnation prononcée à son profit, exonérée de toute cotisation ou prélèvement fiscal comme étant de nature indemnitaire, et ce au regard de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et continue de subir,

- dire que la saisie-vente du 15 juin 2015 devait être validée à hauteur de 53.201,18 €, et condamner en tant que de besoin la Société IDEX ENERGIES à lui payer cette somme ;

- débouter la société IDEX ENERGIES de ses demandes contraires,

- la condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d' instance d'appel.

Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2016, la SAS IDEX ENERGIES, intimée, demande à la cour de :

- dire qu'elle a exécuté l'ensemble des condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles le 25 mars 2015,

- dire que l'itératif commandement avant saisie-vente que M. [B] lui a fait délivrer le 15 juin 2015, ainsi que le procès-verbal de saisie vente du 24 juin 2015, ont été valablement annulés par le jugement entrepris ;

- en conséquence, confirmer ce jugement en ses dispositions critiquées,

- débouter M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [T] [B] à payer à la société IDEX Energies la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [B] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.

Elle a été révoquée avant l'ouverture des débats de l'audience de plaidoiries du 13 octobre, d'accord entre les parties, pour admission des dernières conclusions de M. [B] en date du 12 octobre 2016, puis prononcée de nouveau à l'audience, le 13 octobre 2016.

SUR CE , LA COUR

M. [B], qui a formé appel général de la décision entreprise, limite cependant son recours dans ses écritures à la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Idex Energies à lui verser une somme au titre du complément de préjudice fixée à 53.201,18 €.

Sur la validité de la procédure de saisie-vente engagée à l'encontre de la SAS IDEX ENERGIES :

M. [B] reprend en appel l'argumentation soutenue devant le juge de l'exécution, selon laquelle il demande la reconnaissance de la dette de la société IDEX ENERGIES à son égard, telle qu'il l'a revendiquée dans les commandements initial et itératif aux fins de saisie-vente des 18 mai et 15 juin 2015, ainsi que dans le procès-verbal de saisie-vente du du 24 juin 2015. Il soutient que la société IDEX ENERGIES doit lui régler l'intégralité de la condamnation prononcée à son profit par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2015, exonérée de toute cotisation ou prélèvement social comme étant de nature indemnitaire compte tenu de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et continue de subir. Pour lui, les condamnations prononcées par la cour d'appel sont exprimées en net, et non en brut.

En cause d'appel, M. [B] se prévaut de la motivation de l'ordonnance rendue le 16 février 2016 par le délégataire du premier président de la Cour de cassation qui a ordonné la radiation du pourvoi de la société Idex Energies au motif que cette dernière refusait d'acquitter la somme de 53.615,40 € qu'il réclamait comme lui restant due, motivation ainsi rédigée :

'Attendu cependant que les dispositions de l'arrêt n'assortissent aucune somme exprimée en euros d'un quelconque qualificatif de 'brut' ; qu'il n'est nulle part précisé que les condamnations relevant de l'exécution du contrat de travail doivent être entendues réserve à faire des cotisations sociales ou déduction à faire de ces cotisations, et qu'une condamnation au paiement d'une somme nette implique l'obligation pour l'employeur de s'acquitter de la totalité des cotisations sociales'.

*

En vertu de l'article L 242-2 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ; les avantages en nature... (....)

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ....Toutefois les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article...'

Le jugement entrepris a justement déduit de cet article que l'ensemble des sommes versées à l'occasion du contrat de travail sont assujetties à cotisations sociales, certes à des degrés divers, mais indépendamment de leur qualification juridique, indemnités et salaires étant de ce point de vue traités de manière équivalente dès lors qu'ils trouvent leur fondement dans l'exécution d'un contrat de travail et non dans un comportement fautif de l'employeur de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard du salarié.

Il convient à cet égard de rappeler qu'en matière de rupture de contrat de travail, le salaire brut doit toujours être la base de calcul des sommes tant à nature de salaires qu'à nature d'indemnités de rupture indexées sur les salaires perçus par le salarié.

En outre en l'espèce, la cour d'appel de Versailles n'a pas accordé d'indemnités de rupture puisqu'elle a annulé le licenciement prononcé par la société Idex Energies et sur la demande du salarié, a ordonné sa réintégration dans les effectifs de la société. L'annulation doublée de la réintégration fait revivre rétroactivement le contrat de travail tel qu'il existait au jour précédant la rupture, qui est ainsi censé n'avoir jamais été rompu. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que les sommes versées, représentant les rémunérations que le salarié aurait du percevoir s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure de licenciement annulée, n'ont pas la nature d'indemnités de rupture mais de rémunérations soumises à cotisations. Le jugement rappelle pertinemment que la cour d'appel dans son arrêt au fond a bien distingué les sommes versées à l'occasion d'un contrat de travail, et soumises à cotisations sociales, indemnités et salaires étant traités de manière équivalente, dès lors qu'ils trouvent leur fondement dans l'exécution du contrat de travail, du préjudice subi par M. [B] du fait du harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de l'employeur, condamné en raison de son comportement fautif à payer au salarié une somme de 5.000 €, de nature purement indemnitaire, et de l'accord de tous exonérée de cotisations.

Il importe de remarquer avec la SA Idex Energies, que M. [B] a, dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Versailles, demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de qui représentait environ 60 mois.

Sans ajouter ou modifier le dispositif de l'arrêt au fond du 25 mars 2015, la présente cour statuant en appel du juge de l'exécution ne peut que constater relever :

- que l'arrêt du 25 mars 2015 alloue à M. [B] au titre de l'indemnité couvrant les salaires de la période du 26 mai 2009 au 25 mars 2015 une somme équivalant à 70 mois de salaire au montant mensuel de 2.858,28 €, lequel au vu des discussions entre les parties sur son montant apparaît incontestablement comme un montant brut ;

- que dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel au fond, M. [B] sollicitait lui-même le paiement d'une somme de '178.694,74 € bruts au titre de l'annulation de licenciement', qui apparaît résulter du calcul de 60 mois - au lieu de 70 dans les faits - de salaires bruts selon la moyenne de ses salaires mensuels qu'il estimait alors à 2.985, 06 € ;

- que les ordonnances des magistrats de la mise en état, comme celles de référé, sont dépourvues devant toutes les juridictions civiles, des tribunaux à la Cour de cassation , de l'autorité de la chose jugée.

Dès lors il ne peut y avoir discussion sur le montant 'en brut' de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles au fond, au titre de l'annulation du licenciement. La société Idex Energies a bien exécuté l'ensemble des condamnations prononcées par cette cour le 25 mars 2015.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'itératif commandement de payer avant saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente litigieux, et débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance d'un reliquat de créance de 53.201,18 € tel que porté à l'itératif commandement et au procès-verbal de saisie-vente litigieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause et de l'allongement inutile des litiges opposant les parties, d'allouer à la société Idex Energies une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure que M. [B] l'a contrainte à engager en défense à un appel injustifié.

Sur les dépens :

Succombant en son recours, M. [B] supportera les dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 août 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Déboute M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [T] [B] à verser à la SAS Ides Energies une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06084
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/06084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;15.06084 ?
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