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19/01/2017 | FRANCE | N°14/03322

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 janvier 2017, 14/03322


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2017



R.G. N° 14/03322

MCP/AZ



AFFAIRE :



[D] [A]



C/



SA RECALL FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Encadrement

N° RG : F13/000213





Copies exécutoires

délivrées à :



Me Candice VIER CAZIER



SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [A]



SA RECALL FRANCE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JANVIER DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2017

R.G. N° 14/03322

MCP/AZ

AFFAIRE :

[D] [A]

C/

SA RECALL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Encadrement

N° RG : F13/000213

Copies exécutoires délivrées à :

Me Candice VIER CAZIER

SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [A]

SA RECALL FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [A]

[Adresse 1]

BRANTFORD N3S3Y2

ONTARIO (CANADA)

Comparant en personne

Assisté de Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS TOQUE 1837

APPELANT

****************

SA RECALL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Adeline THOMAS de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS TOQUE P 0008

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 7 juillet 2014 qui a :

- retenu la cause réelle et sérieuse à l'origine du licenciement,

- condamné la société Recall France à verser à Monsieur [D] [A] au titre des primes sur objectifs pour les années 2011 à 2013 la somme de 46 461, 50 euros brut et 4 646, 15 euros brut au titre des congés payés,

- condamné la société à verser 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

- débouté les parties de toute autre demande,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [A] par déclaration au greffe de la cour le 18 juillet 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 30 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [A] qui demande :

- que soit constatée l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- la condamnation de la société au versement des sommes suivantes :

. 292 511 euros à titre principal et à titre subsidiaire 369 203 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 23 427, 33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier (frais exposés),

. 62 048 euros à titre principal et à titre subsidiaire 73 004 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

. 47 755, 75 euros au titre des primes d'objectifs et 4 775, 57 euros au titre des congés payés,

. 1 846, 92 euros au titre de l'intéressement et de la participation,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2013 et faire application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 30 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :

- la confirmation du jugement déféré sur le motif du licenciement,

- son infirmation sur les primes sur objectifs et rejeter les demandes du salarié,

- la condamnation de l'appelant à verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

SUR CE,

Considérant que le conseil de l'appelant demande que soient écartées des débats les dernières conclusions régularisées par l'intimée ainsi que les pièces n° 23 et 24 communiquées en dernier lieu ; qu'il est indiqué que ces conclusions et ces pièces ont été portées tardivement à la connaissance de l'appelant ;

Considérant qu'il ressort des éléments de la procédure que les conclusions considérées et les deux pièces qui les accompagnaient ont été communiquées le 28 novembre 2016 ; que compte tenu de la date d'audience, il apparaît que le conseil de Monsieur [A] n'a pas été mis en mesure de répondre utilement ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu d'écarter des débats les dernière conclusions régularisées par la société ainsi que les pièces n ° 23 et 24 ;

***************

Considérant que Monsieur [A] a été engagé par la société Recall France à compter du 11 janvier 2011 en qualité de Directeur des opérations France et Belgique ; que le 1er novembre 2012 il est devenu Directeur amélioration continue, sécurité et relations clients avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 2007 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 11 mars 2013 ;

Sur le motif du licenciement

Considérant selon l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant, à titre préalable, qu'il doit être observé que dans la mesure où le licenciement intervenu en l'espèce n'a revêtu aucun caractère disciplinaire, les dispositions énoncées par l'article L 1332-4 du code du travail relativement à la prescription des faits fautifs n'ont pas lieu d'être invoquées ; que tout moyen, de ce chef, doit être écarté ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers manquements du salarié ;

Considérant, à titre préliminaire, qu'il doit être rappelé que l'archivage constitue le coeur de l'activité de la société Recall ; que la capacité de stockage offerte par cette société constitue, dès lors, un élément essentiel pour son bon fonctionnement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Recall dispose d'autorisations d'exploitation qui définissent ses capacités de stockage et qui lui sont accordées par l'autorité préfectorale ; qu'elle encourt des sanctions administratives en cas de violation de ces autorisations ; qu'est, ainsi, établie l'importance de toutes les décisions afférentes aux sites de stockage ;

Que selon la fiche de poste annexée à l'avenant au contrat ayant pris effet le 1er novembre 2012 Monsieur [A] était en charge de la 'gestion capacitaire de l'ensemble des sites' ; que Monsieur [A] n'est pas fondé lorsqu'il prétend que cette fiche de poste ne lui serait pas opposable alors que les modalités en avaient été arrêtés de concert avec la direction des ressources humaines ainsi qu'en témoigne le mail de Madame [B] en date du 15 octobre 2012 ;

Considérant que les reproches formulés par la lettre de licenciement l'étaient notamment autour des carences de l'intéressé dans sa gestion des sites de stockage ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que l'ouverture d'une cellule de stockage supplémentaire à [Localité 1] avait été envisagée ; que ce projet présenté par Monsieur [A] comme étant 'opérable quasi immédiatement' avait, en définitive, par la suite été abandonné ; que peu important les raisons de cet abandon, il reste, en tout état de cause, qu'à la date du 1er janvier 2013 la salle complémentaire n'était pas vidée et n'avait pas été aménagée sur le plan des rayonnages pour accueillir les volumes de conteneurs (mail de Monsieur [Y] en date du 20 février 2013) alors que le 16 janvier 2013 il apparaissait que le bail n'avait toujours pas été signé ;

Considérant s'agissant du site de [Localité 2] que le 2 août 2012 la société décidait de céder ce site ; qu'à cette date Monsieur [A] avait précisé avoir besoin de 2 à 3 mois pour libérer les lieux envisageant la fin du mois de mars dans l'hypothèse d'un empêchement ; que le 11 décembre 2012, il évoquait la nécessité d'une marge de manoeuvre de 70 jours 'ça nous amène à fin mars tel qu'initialement prévu' écrivait-il ; que le 19 février 2013 une confirmation sur la date du 31 mars 213 lui était demandé mais la réponse apportée par lui le lendemain était empreinte d'incertitude ; qu'il ne ressort, en tous cas, d'aucun message que Monsieur [A] ait informé le Directeur général et / ou les membres du comité de direction des difficultés liées à la présence sur le site de gens du voyage (entre le 13 décembre 2012 et le 3 février 2013) ce qui avait conduit pour des raisons de sécurité des piétons à arrêter le transfert des cartons par les poids lourds ; que la gestion avait été défaillante alors qu'il existait une urgence en raison de la vente du site en cause ;

Considérant s'agissant du méga site de [Localité 3] ; qu'à ce propos, la société faisait état des négligences de Monsieur [A] ; que ce dernier établissait un descriptif des différentes phases de mise en exploitation du site dont il était chargé ; que le document considéré ne donnait aucune précision sur le rôle de chacun des intervenants, ne définissait aucun plan d'action, ne prévoyait aucun calendrier des différentes étapes et restait muet sur les obligations préalables à l'exploitation (notamment contrôles de sécurité et mise en conformité du matériel) ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le 20 février 2013, un incident était survenu avec une nacelle qui avait percuté un rayonnage ; que Monsieur [A] était pourtant chargé du 'déploiement des actions locales et globales pour garantir la sécurité des personnes et des biens' ;

Considérant s'agissant de la sécurisation du site de [Localité 4] que le 7 décembre 2012, l'Etablissement public foncier du Nord-Pas de Calais (ci-après EPF) informait la société Recall que pour assurer la sécurité du site ([Adresse 5]) il entendait mettre en place un portail électrique avec une ouverture à distance accompagné d'un interphone et / ou d'une caméra ; que Monsieur [A] interrogeait Madame [B], directrice des ressources humaines, sur un éventuel problème lié à cette installation ; que le salarié était, pourtant, compte tenu de ses fonctions habilité à prendre seul cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux mois plus tard le 7 février 2013, l'EPF qui avait projeté de prendre seul en charge le dispositif de sécurité décidait, en définitive, de ne pas y donner suite ; que Monsieur [A] n'informait de cette situation que 12 jours plus tard lors de l'arrêt du système de gardiennage ; que Monsieur [W] devait trouver en urgence une solution provisoire à cette situation ; qu'il apparaît, pourtant, que Monsieur [A] devait assurer la sécurité des personnes et des biens et avait, à ce propos, manqué à ses obligations ;

Considérant, en outre, que Monsieur [A] avait la charge de la définition et du déploiement de la politique annuelle sécurité et prévention des risques de l'entreprise ; que dans cette mesure en janvier 2013 lors d'une inondation sur le site de [Localité 4], il aurait dû informer le Comex et déclencher la procédure d'alerte alors qu'il s'était borné à se rendre sur les lieux et qu'en définitive, Monsieur [Y] avait dû établir le plan d'action ;

Considérant en définitive au regard des explications qui précèdent et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres manquements énoncés par la lettre de licenciement, que Monsieur [A] cadre dirigeant et membre du comité de direction de la société Recall France a failli à ses obligations, alors qu'il avait obtenu à compter du 1er novembre 2012 une nouvelle définition de ses fonctions ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et ont débouté l'appelant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande du salarié en réparation du préjudice financier lié à la rupture des relations contractuelles ne peut qu'être rejetée ;

Sur la demande formée au titre de la part variable de la rémunération

Considérant qu'il était prévu que Monsieur [A] percevrait en sus de sa rémunération mensuelle fixe un 'bonus annuel brut, à objectifs atteints, de 25 % du salaire brut de base annuel' ; qu'il demande le paiement intégral de la rémunération variable au titre des années fiscales 2011, 2012 et 2013 ; que les stipulations contractuelles précitées n'avaient pas été modifiées par l'avenant mis en place à compter du 1er novembre 2012 ;

Considérant qu'il ne peut être contesté qu'il appartient à l'employeur de définir les objectifs et d'en donner connaissance aux salariés ; qu'en l'espèce aucun entretien n'est intervenu avec Monsieur [A] ; que le fait que celui-ci ait appartenu au comité de direction ne peut suppléer à cette carence ; que du reste il faut observer que le 29 octobre 2013 Madame [B] a adressé aux salariés membres du Comex les éléments relatifs à la fixation des primes d'objectifs ce qui établit qu'à l'époque des faits examinés ceux-ci n'étaient pas informés des règles à ce propos ; que la demande de l'appelant a, dès lors, été à bon droit accueillie en son principe par les premiers juges ;

Considérant qu'au regard des éléments de l'espèce il apparaît que la somme de 46 461, 15 euros retenue par le conseil de prud'hommes doit être confirmée ;

Sur la demande formée au titre de l'intéressement et de la participation pour l'année 2011

Considérant que l'exercice fiscal au sein de la société Recall court du 1er juillet de l'année N - 1 au 30 juin de l'année N ; que pour l'année 2011, l'appelant réclame un solde  ;

Considérant cependant pour l'exercice fiscal 20, que Monsieur [A] a été présent à compter du 11 janvier 2011 (soit 170 jours sur l'exercice de référence) ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à réclamer au titre de l'intéressement et de la participation le montant correspondant à une année entière ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande ;

Sur les intérêts et la capitalisation

Considérant que les créances salariales produisent intérêt à compter du jour de la présentation

à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que chacune des parties succombe et doit, en conséquence, conserver la charge de ses propres dépens ; que dans ces circonstances il convient pour chaque partie de garder à sa charge les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ecarte des débats les conclusions régularisées par la société Recall France le 28 novembre 2016 ainsi que les pièces numérotées 23 et 24,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 7 juillet 2014,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [D] [A] de sa demande en réparation du préjudice financier,

Dit que la créance salariale portera intérêt à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute Monsieur [D] [A] et la société Recall France de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Christine PLANTIN, conseiller, en remplacement du président empêché et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03322
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/03322 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;14.03322 ?
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