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18/01/2017 | FRANCE | N°15/01942

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 janvier 2017, 15/01942


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 18 JANVIER 2017



R.G. N° 15/01942



AFFAIRE :



[X] [E]





C/

SARL CONQUÊTES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

Section : Commerce

N° RG : 13/00509





Copies exécu

toires délivrées à :



Me Sophie LECRUBIER



SELAS CLEVERLEX





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [E]



SARL CONQUÊTES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JANVIER 2017

R.G. N° 15/01942

AFFAIRE :

[X] [E]

C/

SARL CONQUÊTES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

Section : Commerce

N° RG : 13/00509

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie LECRUBIER

SELAS CLEVERLEX

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [E]

SARL CONQUÊTES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644

APPELANT

****************

SARL CONQUÊTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bernadette BRUGERON de la SELAS CLEVERLEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0008

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] [E] a été embauché par la société Conquêtes selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 14 septembre 2006 en qualité d'animateur commercial. Le 15 septembre 2008, M. [X] [E] a été licencié pour faute grave puis réembauché le 8 octobre 2008 selon contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 14 septembre 2006 en qualité de manager télévente moyennant une rémunération mensuelle brute qui s'évalue en dernier lieu à la somme de 4 332 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées. La société Conquêtes employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

À compter du 6 juillet 2012, M. [X] [E] a été placé en arrêt maladie.

Lors de la visite médicale de reprise du 18 septembre 2012, le médecin du travail a conclu à son inaptitude temporaire.

Lors de la seconde visite médicale du 2 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. [X] [E] inapte à son poste mais apte à un autre poste équivalent hors de l'entreprise. Le médecin précise qu'aucune proposition pertinente de reclassement dans l'entreprise ne peut être formulée compte tenu de l'état de santé du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2012, M. [X] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2012.

M. [X] [E] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [X] [E] a saisi le 6 février 2013 le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) qui a, par jugement du 14 avril 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit que c'est à juste titre que la société Conquêtes a licencié M. [X] [E] pour inaptitude,

- débouté M. [X] [E] de toutes ses demandes,

- reçu la société en tant que de besoin en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée,

- laissé à la charge de M. [X] [E] l'intégralité des dépens.

M. [X] [E] a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration formée au greffe le 11 mai 2015.

Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2016, régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience du 29 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [X] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner la société Conquêtes à lui payer les sommes suivantes :

* 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,

* 8 664,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 866,43 € au titre des congés payés sur préavis,

* 51 987,96 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, 51 987,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2016, régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience du 29 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Conquêtes demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement,

- juger que M. [X] [E] n'a été victime d'aucun harcèlement moral,

- juger que la société n'a pas manqué à son obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude,

- condamner M. [X] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- réduire le montant de la somme réclamée par M. [X] [E] à titre de dommages et intérêts tant pour licenciement nul que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans des proportions raisonnables,

- rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 novembre 2016,

Vu la lettre de licenciement,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rupture de la relation de travail

M. [X] [E] reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu le harcèlement moral subi qui entache de nullité le licenciement intervenu.

La société Conquêtes sollicite la confirmation du jugement et conteste tout harcèlement.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'espèce, M. [X] [E], pour établir le harcèlement invoqué, fait valoir qu'il a été mis à l'écart de certaines prises de décisions, surveillé par son employeur à travers le logiciel 'spark', rappelé à l'ordre à plusieurs reprises et que ses objectifs ont été modifiés par l'employeur.

Aux fins de justifier l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement, il verse aux débats :

' les documents relatifs au licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 15 septembre 2008,

' le courrier du 8 octobre 2008 de M. [H] [G], directeur, ayant précédemment procédé au licenciement du 15 septembre 2008, aux termes duquel il mentionne ce fait comme un « regrettable épisode » le conduisant à revoir son organisation,

' le nouveau contrat de travail du 8 octobre 2008,

' un certain nombre d'échanges de courriels en janvier 2009 aux termes desquels il ressort que la proposition de mail type faite par M. [B] [M], directeur des opérations est une reprise avec réappropriation de ce qui avait été établi par M. [X] [E],

' des extraits de messagerie instantanée par le logiciel 'spark' de mars et mai 2009 aux termes desquels M. [H] [G] intervient dans le travail de M. [X] [E] et se moque de lui, l'appelant 'M. l'apothicaire' lorsqu'il fait rétablir la réalité de ses objectifs et primes, puis reconnaît ultérieurement être 'un peu sévère' avec lui,

' un rappel à l'ordre par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009,

' un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2009,

' un courriel intitulé « rappel » du 15 avril 2009 joignant l'avertissement délivré à une salariée sous sa responsabilité,

' le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par M. [X] [E] à M. [H] [G] le 20 avril 2009 aux termes duquel il conteste les rappels à l'ordre et avertissement,

' une attestation de M. [M] [L], commercial sédentaire au sein de l'entreprise Conquêtes et conjoint du salarié, faisant état de fortes pressions morales exercées par M. [H] [G], de la mise en avant des collaborateurs formés par M. [X] [E] en les transférant au sein d'une autre équipe et en lui attribuant des collaborateurs 'moins prometteurs', de réflexions injustes et déstabilisantes, d'un 'fliquage' par caméras de surveillance et écoutes téléphoniques créant ainsi une ambiance stressante et malsaine, les salariés représentant ses 'marionnettes'et décrivant enfin M. [X] [E] au sein de l'entreprise comme un 'bouc émissaire',

' une attestation de M. [G] [C], ancien collaborateur, mentionnant un comportement injuste de M. [H] [G] à l'égard de M. [X] [E] en le rabaissant et en l'humiliant face à son équipe lors de réunions commerciales, évoquant une surveillance constante par l'intermédiaire de caméras et d'outils de communication interne, M. [X] [E] étant présenté comme 'le seul responsable de toutes les failles' ; déclarant également que M. [H] [G] considère ses employés comme des 'pions'qu'il déplace au moins trois fois par semaine de bureau, déstabilise les employés pendant leur travail et prend pour cible ceux portant du vert en raison d'une aversion pour les couleurs,

' l'attestation de Mme [L] [F], ancien personnel administratif, mentionnant les injustices et inégalités de traitement entre le personnel administratif et le personnel commercial sur lequel est exercée une pression permanente,

' l'attestation de Mme [O] [R], ancienne employée, faisant état de pressions constantes et injustifiées de la part de M. [H] [G] sur M. [X] [E], parlant de dénigrement, d'incitation à la délation et de convocations régulières de M. [X] [E] dans son bureau pour 'remettre les pendules à l'heure' finissant par des larmes de ce dernier, d'organisation de réunions commerciales après les heures de travail, d'un climat délétère auprès de l'équipe commerciale caractérisé par des tensions, pressions et évoquant de nombreux arrêts maladie au sein de l'entreprise,

' l'attestation de M. [U] [D], ancien commercial sédentaire, faisant état de pressions morales exercées sur M. [X] [E] par M. [H] [G] qualifiées d'injustes, mentionnant le comportement souvent douteux et 'bipolaire' de ce dernier,

' l'attestation de Mme [A] [Z], commerciale sédentaire, mentionnant les pressions exercées sur M. [X] [E] afin de le rabaisser et le déstabiliser dans sa fonction d'animateur commercial, M. [H] [G] mettant en avant des salariés pour les 'jeter' par la suite, écoutant les conversations téléphoniques des employés lors des appels des commerciaux à leurs responsables et surveillant les salariés par l'intermédiaire de caméras et d'outils de communication interne (spark), changeant de place les salariés en les considérant comme des marionnettes,

' des prescriptions médicales pour antidépresseurs et anxiolytiques à compter du 9 juillet 2012 par un généraliste et un psychiatre, des photocopies d'arrêts de travail,

' des extraits de messagerie instantanée entre les salariés à une date non mentionnée, desquels il ressort la pression et le mal-être ressenti par ceux-ci en raison de traitement inégaux.

L'ensemble des attestations émanant de personnes ayant travaillé aux côtés de M. [X] [E] expriment unanimement et de manière particulièrement circonstanciée les pressions morales et la surveillance permanente par l'intermédiaire d'outils de communication interne (caméras de surveillance et logiciel 'spark') dont M. [X] [E] a fait l'objet de la part de M. [H] [G], ainsi que la remise en cause récurrente de ses compétences professionnelles et le dénigrement subi, outre les avertissements multiples. Le simple fait que les attestations émanent d'anciens salariés n'est pas de nature à leur retirer toute force probante, d'autant qu'elles décrivent de manière concordante, chacune à sa manière, le climat régnant dans l'entreprise. Au surplus, il est établi qu'à compter de juillet 2012, l'état dépressif de M. [X] [E] lui a occasionné un traitement médicamenteux lourd ainsi que des arrêts de travail. Ces agissements répétés matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En réponse, la société Conquêtes fait valoir que la surveillance en 2009 était justifiée et nécessaire au vu de l'historique de la relation contractuelle, l'employeur devant se montrer particulièrement attentif. La cour observe toutefois que le licenciement pour faute grave a fait l'objet d'une reconnaissance de l'erreur commise par l'employeur en ce qu'il l'a qualifiée de « regrettable épisode », de telle sorte que la surveillance particulièrement tatillonne, telle que décrite par les anciens salariés et dont il est justifié au moyen de l'impression des communications sur le logiciel 'spark', ne s'imposait nullement. S'agissant de la date des agissements reprochés que la société Conquêtes prétend circonscrits à 2009 et non prouvés depuis, la cour observe que M. [G] [C] a travaillé au sein de la société de septembre 2011 à juillet 2012, M. [U] [D] d'octobre 2010 à janvier 2011 et Mme [A] [Z] de novembre 2011 à septembre 2012, ainsi que l'employeur lui-même le précise, de telle sorte que les agissements de M. [H] [G], tels que décrits aux termes des différentes attestations, sont nécessairement tous postérieurs à 2009. Aucune explication n'est par ailleurs fournie par la société Conquêtes quant à la récurrence des rappels à l'ordre et avertissement, alors même que celle-ci ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse au courrier de contestation adressé en recommandé par M. [X] [E] le 20 avril 2009.

Dès lors, la cour considère que les faits de harcèlement moral sont établis, la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude intervenu le 25 octobre 2012 est en conséquence entaché de nullité. Il sera par ailleurs précisé que M. [X] [E] ne sollicite pas sa réintégration.

Sur les demandes pécuniaires

En réparation des faits de harcèlement moral, au vu des conséquences sur son état de santé, la société Conquêtes sera condamnée à payer à M. [X] [E] la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts.

En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; elle est égale au montant du salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé, incluant les primes et indemnités dues ou versées aux salariés de l'entreprise pendant cette période, autres que celles représentatives de frais. En conséquence, la société Conquêtes sera condamnée à payer à M. [X] [E] la somme de 8 664 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 866,40 € au titre des congés payés afférents.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [X] [E] qui avait au moins deux années d'ancienneté au sein de la société Conquêtes qui employait habituellement au moins onze salariés se verra allouer par la cour une indemnité pour licenciement nul qui, au vu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (4 332 €), de son âge (40 ans), de son ancienneté (6 ans) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, est fixée à la somme de 40'000 €.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, 'Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.

Il convient de faire application de ces dispositions, en ordonnant à la société Conquêtes de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [X] [E] dans la limite de 6 mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Conquêtes.

Seule la demande formée en cause d'appel par M. [X] [E] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 14 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement dont M. [X] [E] a fait l'objet est nul,

Condamne la société Conquêtes à payer à M. [X] [E] les sommes de :

' 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,

' 8 664 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 866,40 € au titre des congés payés sur préavis,

' 40'000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Conquêtes à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [X] [E] dans la limite de 6 mois,

Condamne la société Conquêtes aux entiers dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01942
Date de la décision : 18/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/01942 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-18;15.01942 ?
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