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12/01/2017 | FRANCE | N°15/02996

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 janvier 2017, 15/02996


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 38E

16e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2017

R. G. No 15/ 02996

AFFAIRE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

Daria X...divorcée Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 02
No Section :
No RG : 14/ 00548

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Emmanuel MOREAU de la

SCP MOREAU E. et ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marie-anne VIELFAURE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 38E

16e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2017

R. G. No 15/ 02996

AFFAIRE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

Daria X...divorcée Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 02
No Section :
No RG : 14/ 00548

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. et ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marie-anne VIELFAURE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
No SIRET : 382 90 0 9 42
19 rue du Louvre
75001 PARIS
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147- No du dossier 20147325
Représentant : Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133

APPELANTE

****************

Madame Daria X... divorcée Y...
née le 05 Mars 1977 à MEULAN (78)
de nationalité Française
...
06800 CAGNES SUR MER
Représentant : Me Marie-anne VIELFAURE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319- No du dossier 2015013

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline MARILLY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé en date du 29 août 2006, Mme X... s'est portée caution solidaire avec M. Y..., son époux, de deux prêts, respectivement de 60. 000 euros et de 26. 500 euros, souscrits par l'EURL " Chez Stéphane " auprès de la société anonyme Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France Ouest devenue Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France.

Mme X... s'est engagée à rembourser le montant des prêts dans la limite de 112. 450 euros, couvrant le montant du principal, des intérêts contractuels, des frais, commissions, accessoires, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

A la suite du redressement judiciaire de l'EURL " Chez Stéphane ", prononcée par le tribunal de commerce de Versailles le 7 juin 2011, puis de sa liquidation judiciaire le 18 avril 2013, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et a mise en demeure Mme X... le 29 juillet 2011 de lui rembourser la somme de 61. 890, 13 euros en principal.

Invoquant le caractère disproportionné de son engagement de caution, Mme X... a, selon acte d'huissier de justice signifié le 2 janvier 2014, fait assigner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement rendu le 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- déclaré irrecevable l'action principale en inopposabilité du contrat de cautionnement,
- déclaré l'action en responsabilité de Mme X... contre la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable,
- condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme X... les sommes de :
*10. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
*1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

Le 21 avril 2015, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a formé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 21 septembre 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action principale en inopposabilité du contrat de cautionnement fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité de Mme X... recevable, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... diverses sommes,

Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'action en responsabilité engagée par Mme X..., fondée sur un prétendu manquement à un devoir de mise en garde, est prescrite,
- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France sollicite la confirmation du jugement de première instance en se fondant sur les articles 2224 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation et en rappelant qu'il appartient à la caution qui demande à être déchargée de son engagement, sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la consommation, d'engager une action à cet effet dans les cinq ans à compter de la date de la conclusion du contrat correspondant. En l'espèce, et eu égard aux modalités d'application dans le temps, de la loi du 17 juin 2008, Mme X... aurait dû engager son action en justice avant le 18 juin 2013.

Elle soutient également que l'action en responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde est prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elle invoque une jurisprudence constante selon laquelle le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits, en l'espèce le 29 août 2006 ; qu'eu égard aux modalités d'application dans le temps, de la loi du 17 juin 2008, Mme X... aurait dû engager son action en justice avant le 18 juin 2013.

Au soutien de ses demandes, l'appelante indique en outre que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que la banque satisfait à ce devoir lorsqu'elle vérifie les capacités financières de l'emprunteur ou de la caution et les risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts (Ch. mixte 29 juin 2007) ; que lors de la souscription du cautionnement, Mme X... était professeur d'espagnol et qu'eu égard à la relative simplicité de l'opération, elle était parfaitement en situation d'apprécier l'opportunité de souscrire un tel cautionnement, sans que la banque ne soit tenue à un devoir de mise en garde à son égard.

En tout état de cause, elle indique qu'elle a vérifié les capacités de remboursement de Mme X..., dont la part contributive correspondait à 35, 9 % de ses revenus de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché.

Elle fait valoir enfin qu'en matière de manquement au devoir de mise en garde, si des dommages-intérêts sont alloués à la caution, ceux-ci viennent en compensation des sommes dues par cette dernière. ; que le préjudice de Mme X... est inexistant puisqu'aucune action en paiement n'a été engagée à son encontre s'agissant du recouvrement de la créance garantie ; qu'en outre, ni la réalité, ni le quantum, porté à 15. 000 euros en appel, du préjudice prétendument subi par Mme X... n'est établi.

Dans ses conclusions transmises le 26 août 2015, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X..., intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action en responsabilité recevable et condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en inopposabilité du contrat de cautionnement fondée sur la disproportion de l'engagement de caution,

Et y ajoutant :
- condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, à lui payer la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, Mme X... fait valoir que son action en justice n'est pas prescrite, bien qu'elle dispose d'un délai de 5 ans pour agir, selon l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai quinquenal n'étant pas le jour de la conclusion du contrat, mais celui de la demande formée par le créancier aux fins d'exécution de son engagement, que ce n'est que le 21 juillet 2011 que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France s'est prévalue de l'acte de cautionnement dans une lettre de mise en demeure ; qu'elle disposait donc jusqu'au 27 juillet 2016 pour se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement de caution.

Elle soutient en effet que son engagement comme caution était disproportionné au sens de l'article 341-4 du code de la consommation, et que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France ne peut donc s'en prévaloir ; qu'elle avait un revenu annuel de 21. 629 euros et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ou d'une autre nature ; que le montant cautionné, de 12. 450 euros, était donc cinq fois supérieur à ses revenus annuels.

Elle argue d'un manquement de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à son obligation de mise en garde à l'égard d'une caution profane, qui n'avait aucune implication dans l'activité de son époux ; que la banque aurait dû en outre vérifier ses capacités financières ce qui, au vu des pièces produites par l'appelante, n'a manifestement pas été fait.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2016.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 novembre 2016 et le délibéré au 12 janvier suivant.
SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action en inopposabilité du contrat de cautionnement

Selon l'article L. 341-4 du code la consommation, applicable aux faits de l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est celle applicable à l'action engagée par Mme X... sur le fondement de l'article L. 341-4 du code la consommation.

Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui ont réduit la durée de la prescription des actions personnelles et mobilières prévues à l'article 2224 du code civil, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

S'agissant de l'action en responsabilité introduite par la caution à l'encontre de la banque à raison de la disproportion manifeste de son engagement, le point de départ de la prescription est la date de la mise en demeure de payer de la caution.

En l'espèce, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a mis en demeure Mme X... le 29 juillet 2011 de lui rembourser la somme de 61. 890, 13 euros en principal et cette dernière a assigné la banque le 2 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, notamment, de contester son obligation de paiement, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, au regard du caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Mme X... disposant d'un délai quinquennal expirant le 29 juillet 2016 pour engager cette action, il convient d'infirmer la décision du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action principale de Mme X... en inopposabilité du contrat de cautionnement et, statuant à nouveau, de déclarer recevable cette action comme non prescrite.

Il résulte de l'article L341-4 du code la consommation que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée.

Il résulte de plus, de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, Mme X... verse aux débats sa déclaration fiscale de l'année 2006 de laquelle il ressort qu'elle percevait un traitement mensuel de 1. 802 euros lors de son engagement comme caution, alors que les mensualités dues dans le cadre du remboursement des deux prêts cautionnés étaient de 1. 206, 26 euros par mois, soit environ 66 % de son traitement. Il n'est en outre pas contesté qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier.

Ces pièces permettent donc de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement.

A la date de son assignation, la banque échoue à démontrer la proportionnalité de l'engagement de la caution, la situation financière de Mme X... s'étant manifestement dégradée, comme en attestent les avis de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 28 juin 2011 et du 9 mai 2012, ayant déclaré recevable sa demande d'ouverture d'un plan de surendettement, et faisant état de ses ressources à hauteur de 1. 854 euros mensuelles et de ses charges d'un montant de 1. 709 euros.

Il convient en conséquence, en raison de la manifeste disproportion de l'engagement de la caution, tant au moment de la conclusion de l'acte qu'à la date de son assignation en justice par la banque, de dire Mme X... déchargée de son engagement de caution, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France se trouvant dans l'impossibilité de se prévaloir du contrat.

2) Sur l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde

L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.

Le préjudice résultant pour une caution, d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'un établissement bancaire, se caractérise par la perte d'une chance de ne pas contracter, qui naît dès lors le jour de l'engagement pris, en l'espèce le 29 août 2006.

La prescription de son action a donc commencé à courir le 29 août 2006 et était toujours en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a raccourci le délai de prescription pour les actions personnelles et mobilières.

Or, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui ont réduit la durée de la prescription des actions personnelles et mobilières prévues à l'article 2224 du code civil, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'action de Mme X... devait donc être exercée avant le 19 juin 2013, à peine de prescription.

Or, elle n'a été introduite que le 2 janvier 2014.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par Mme X... et condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de déclarer prescrite et partant irrecevable l'action en responsabilité aux fins de dommages-intérêts pour violation du devoir de mise en garde.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable de condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 3. 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 avril 2015 sauf en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs de décision infirmés,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour violation du devoir de mise en garde,

Déclare recevable l'action principale en inopposabilité du contrat de cautionnement,

Dit Mme X... déchargée à l'égard de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France de son engagement de caution,

Condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02996
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Conditions de validité. - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation). - Action en inopposabilité du contrat de cautionnement. - Prescription. - Prescription quinquennale. - Point de départ. - Date à laquelle la caution a été mise en demeure d'exécuter son engagement. 2° CAUTIONNEMENT .- Etablissement de crédit. - Obligation de mise en garde.- Action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde. - Prescription. - Prescription quinquennale. - Point de départ. - Date de la réalisation du dommage. - Date de l'engagement de cautionnement

1° S'agissant de l'action en inopposabilité de l'acte de cautionnement introduite par la caution à l'encontre de la banque à raison de la disproportion manifeste de son engagement, le point de départ de la prescription est la date de la mise en demeure de payer de la caution. 2° Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Le préjudice résultant pour une caution, d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'un établissement bancaire, se caractérise par la perte d'une chance de ne pas contracter, qui naît dès lors le jour de l'engagement pris. La date l'acte de cautionnement constitue donc le point de départ de la prescription de l'action en réparation de ce préjudice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-01-12;15.02996 ?
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