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12/01/2017 | FRANCE | N°15/01862

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 janvier 2017, 15/01862


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(OF)







5ème Chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 12 JANVIER 2017



R.G. N° 15/01862

JONCTION avec

R.G. N° 15/01864



AFFAIRE :



SASU IDVERDÉ





C/

[M] [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : Agriculture

N° RG : F14/00296






Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI ACTIO AVOCATS

Me Chantal FINE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SASU IDVERDÉ



[M] [E]







le : 13-01-2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JANVIER DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(OF)

5ème Chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 12 JANVIER 2017

R.G. N° 15/01862

JONCTION avec

R.G. N° 15/01864

AFFAIRE :

SASU IDVERDÉ

C/

[M] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : Agriculture

N° RG : F14/00296

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI ACTIO AVOCATS

Me Chantal FINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SASU IDVERDÉ

[M] [E]

le : 13-01-2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU IDVERDÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mathieu INFANTE de l'AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0374

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Chantal FINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 76

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 08 février 1999, M. [M] [E] a été embauché par la société Chloroville SAS, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Le 11 octobre 1999, le contrat devient à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté.

Suite à une fusion, le contrat est transféré, en octobre 2006, à la SAS ISS Espaces Verts qui deviendra, en mars 2014, la société ID Verde SAS (ci-après, la 'Société' ou 'IDV').

M. [E] est chef de chantier (initialement, 1er échelon, coefficient III B ; puis, conformément à la convention collective nationale des entreprises du paysage, 1er échelon A TAM2).

La Société comprend plus de 80 salariés.

Sa rémunération s'élevait à la somme de 2 676,25 euros pour 151h67 de travail, la moyenne des trois derniers mois s'établissant à la somme de 1 970,47 euros.

Le 18 décembre 2013, M. [E] se voit notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée pour comportement irrespectueux et menaçant à l'égard de son employeur, qu'il effectuera en janvier 2014.

Le 27 janvier 2014, M. [E] est placé en arrêt de travail pour « Laryngite Syndrome anxio-dépressif ».

Le 19 février 2014, M. [E] est convoqué à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 27 février, et mis à pied.

Le 27 février 2014, M. [E] écrit à l'inspection du travail qu'il ne peut se rendre à l'entretien pour raison de santé. Il souligne que la « chasse aux plus gros salaires est engagée depuis mi-janvier 2014 ».

Le 05 mars 2014, M. [E] est licencié pour faute grave.

Le 24 avril 2014, M. [E] saisit le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (CPH).

Par jugement en date du 03 avril 2015, le conseil des prud'hommes a notamment :

. dit la mise à pied du 18 décembre 2013 bien fondée et débouté M. [E] de ses demandes à ce titre ;

. dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse ;

. condamné la Société à lui payer les sommes de :

1 040,88 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied pour février 2014, en outre la somme de 104,08 euros au titre des congés payés y afférents ;

617,58 euros à titre de rappel de salaire pour mars 2014, en outre la somme de 61,75 euros au titre des congés payés y afférents ;

5 674,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, en outre 567,45 euros au titre des congés payés y afférents ;

10 087,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

34 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

617,58 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée opérée en mars 2014 et 61,75 euros au titre des congés payés y afférents,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société a relevé appel général du jugement, sous les références RG 15/01862 et 15/01864.

Devant la cour, la société ID Verde SAS fait notamment valoir que la mise à pied du mois de décembre 2013 est lié au comportement « irrespectueux et menaçant » de M. [E] à l'égard de M. [P], directeur de l'agence ID Verde de Pierrelaye et que le salarié n'avait pas contesté cette mesure ; que le 18 février 2014, l'association Emmaüs Habitat d'Argenteuil s'est plainte auprès de M. [P] de « l'attitude inacceptable » de M. [E] ; que ce dernier ne s'est pas présenté à l'entretien préalable ; que la faute grave est fondée.

La Société demande ainsi à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mise à pied de janvier 2014 (sic) ; de dire le licenciement justifié et d'infirmer le jugement à cet égard ; de rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] ; de condamner M. [E] à rembourser la somme de 52 724,40 euros qui lui a été payée en exécution provisoire du jugement ; de le condamner à payer à la Société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [E] soutient notamment, pour sa part, qu'il n'a jamais adopté « le moindre comportement agressif envers qui que ce soit » ; qu'il s'est, au contraire, toujours montré courtois tant envers ses supérieurs qu'envers ses collègues ou les clients ; que M. [L], le collègue de travail présent sur le chantier Emmaüs, les 17 et 18 février 2014, a attesté qu'à aucun moment, M. [E] n'a refusé de répondre au gardien de la résidence ni n'a laissé de détritus au milieu des allées ; qu'il n'a pas uriné sur le mur de l'une des résidences ; qu'en réalité, la Société a cherché à se débarrasser de salariés parmi les mieux payés, qu'il a d'ailleurs été remplacé par un « simple chef d'équipe ».

M. [E] indique également que la Société cherche, en réalité, à se séparer des salariés dont les rémunérations sont plus élevées, compte notamment tenu de leur ancienneté, et lui a retiré les chantiers les plus intéressants, ne lui a pas donné les tâches à hauteur de sa qualification.

M. [E] sollicite ainsi de la cour la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la mise à pied et le montant de l'indemnité de licenciement allouée ; l'annulation de la mise à pied ; la condamnation de la Société à lui payer les sommes de :

. 123,52 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, en outre 12,35 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 175 euros à titre de prime de fin d'exercice outre 17,50 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 535,32 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés ;

. 80 701,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en outre les entiers dépens.

Vu les conclusions déposées tant pour la société ID Verde SAS que pour M. [E], ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 27 octobre 2016.

MOTIFS

Sur la jonction

La Société ID Verde sollicite la jonction des deux procédures référencées 15/01862 et 15/01864, s'agissant d'un seul et même appel.

La défense de M. [E] en convient.

Il est d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures sous la seule référence 15/01862.

Sur la mise à pied du 18 décembre 2013

M. [E] sollicite l'annulation de cette mesure, faisant valoir notamment que les deux attestations versées par la Société, celles de Mme [A] et celle de M. [I] « se contentent de reproduire les termes de la mise à pied ».

La lettre de mise à pied du 18 décembre 2013, signée de M. [K] [P], directeur d'agence, se lit notamment de la façon suivante :

« Vendredi 29 Novembre 2013, en fin d'après-midi, vous vous êtes introduit dans mon bureau en vous exclamant sur un ton menaçant 'Prépares-toi' alors que j'étais en rendez-vous avec Mme [A] et Mr [I], puis vous êtes reparti sans plus de formalité.

Cette conduite est inacceptable, d'autant plus que ce comportement agressif a été constaté à plusieurs reprises depuis plusieurs mois, soit auprès de [J] [L] [I], votre directeur Adjoint ou d'autres encadrants (conduite de travaux). (') ».

Concernant l'incident du mois de novembre 2013, la Société produit les attestations de MM. [A] (responsable administratif) et [I] (directeur adjoint), selon lesquelles, le 29 novembre 20113,

M. [E] est brusquement entré dans le bureau de M. [P], avec lequel ils se trouvaient en réunion, et lui a dit d'un ton menaçant « Prépare toi » puis est reparti en claquant la porte.

La cour considère que l'expression « Prépare toi », quand bien même prononcé sur un ton virulent, n'est pas en elle-même de nature à caractériser une insulte ou une menace.

Mais les éléments soumis par la Société suffisent à établir un comportement inapproprié de M. [E], s'agissant d'avoir claqué la porte.

En l'absence de tout antécédent, alors que M. [E] avait 15 ans d'ancienneté, une mise à pied constitue une mesure excessive et la cour infirmera la décision du CPH sur ce point.

La Société sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 123,52 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, en outre 12,35 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, après avoir rappelé la mise à pied prononcée en 2013, se lit notamment de la manière suivante :

« Le 18 février 2014, vers 17h00, j'ai reçu de la part du Gardien de la Résidence Emmaüs Habitat d'Argenteuil 'Bords de Seine', lieu de votre intervention de la journée, un message téléphonique me faisant état d'un comportement de votre part inacceptable.

En effet, il m'explique que vous avez sciemment refusé de répondre à ses questions concernant vos interventions prévues en précisant seulement de 'manière froide' : 'on va faire notre boulot'.

De plus, après avoir retourné la terre, vous avez posé en plein milieu des allées déjà nettoyées par le gardien auparavant, les détritus trouvés. Non seulement, vous n'avez pas respecté le contrat mais en plus, cela dénote de votre part une volonté de salir le travail de ce gardien. Ce dernier vous a enfin surpris ce 18/02 en train d'uriner sur le mur d'une des résidences.

Ce comportement irrespectueux envers notre client est contraire à vos obligations professionnelles et a des conséquences totalement néfastes pour l'image de l'entreprise. Vous n'avez pas jugé opportun de vous présenter à l'entretien préalable (') ».

A l'appui de ses griefs, la Société produit un courriel du directeur d'Agence d'Emmaüs Habitat, M. [F], daté 05 mars 2014, adressé à M. [P] et confirmant des propos échangés au téléphone à propos des « problèmes relationnels et de comportement de votre employé envers (le) gardien, M. [V] et nos locataires sur le site d'[Localité 1] '[L] [Y]' lors de (l') intervention (de la Société) la semaine dernière ». Le courriel se conclut : « Ces agissements ne peuvent être tolérés, je vous demande de ne plus faire intervenir cet employé sur notre patrimoine ».

La Société soumet également le contrat la liant à Emmaüs-Habitat, aux termes duquel, notamment, « le Titulaire s'engage à apposer une affichette afin de prévenir de son intervention ou de justifier son passage, au moins 48 heures à l'avance. Cet affichage sera réalisé suivant le modèle souhaité par le maître d'ouvrage ».

Elle verse également l'attestation de M. [V], selon laquelle « le technicien ID Verde n'a pas voulu m'informer du travail qu'il a effectué dès lors je n'ai pas pu vérifie si le travail était correct. De plus il a été irrespectueux envers mois et une locataire lors de communication verbale seche et deplacée il a envoyer promener la locataire qui s'adressait à lui Il ne m'a pas respecté en jetant des détritus trouvé dans la terre sur les allées que j'avais nettoyé Et pour finir il a uriné sur les murs de la residence » (sic).

Enfin, M. [L], qui a par ailleurs attesté pour M. [E], atteste, en 'complément', pour la Société, que lors de l'échange verbal entre le gardien (M. [V]) et M. [E] il se trouvait à « 10 mètres de ces personnes et exécutait (ses) tâches (et n'a pas) entendu les propos tenus ».

M. [E] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Il soumet à la cour des attestations d'un ancien supérieur hiérarchique (également licencié) selon laquelle il était très apprécié par ses collègues « avec qui il travaillait dans une bonne ambiance ».

Il présente également des attestations de gardiens de résidence qui font état de son travail consciencieux, de son attitude correcte tant avec eux qu'avec les locataires. Une gardienne précise avoir connu M. [E] de 2009 à 2012 et n'avoir eu avec lui aucun souci ; de même pour une autre gardienne, sur la période 2006-2012.

Par ailleurs, M. [L], le collègue de M. [E] qui travaillait avec lui sur le chantier en cause, a attesté qu'il avait assisté à la conversation entre ce dernier et le gardien et « qu'il n'y a pas eu d'altercation, d'incorrection et su un ton normale. Les détritus qui se trouvaient dans les allées ont été ramassés par mes soins avant la fin du chantier lors du soufflage de la voirie ». Il précise que  « l'ensemble de l'équipe présente sur ce chantier ont été obligés d'uriner sur place faute de moyen approprié ». Il ajoute que « le poste de M. [E] a été remplacé par un chef d'équipe ».

La cour observe qu'il ne peut être sérieusement contesté par la société ID Verde qu'elle se trouvait, au début de l'année 2014, en phase de restructuration, en tout cas qu'il était annoncé qu'une autre société allait acheter sa division 'Espaces Verts'.

Il est également constant que, dans les 'métiers du paysage', il existe une différence sensible entre chef d'équipe et chef de chantier, ce dernier étant quant à lui susceptible de superviser un chantier avec une ou plusieurs équipes.

M. [E] ne pouvait donc que se sentir diminué dans sa position au sein de l'entreprise si ne lui étaient proposés que des chantiers ne nécessitant la supervision que de deux à trois personnes.

Tel était le cas du chantier 'Emmaüs' en cause ici.

Force est de constater que la Société ne démontre aucun des griefs qu'elle articule à l'encontre de M. [E].

A supposer même que l'on oublie de s'interroger sur l'inexactitude de date du courriel de M. [F] (le 18 février n'est pas une semaine avant le 05 mars), l'attestation que M. [L] a établie pour celui qui est encore son employeur ne contredit pas celle qu'il avait faite pour M. [E].

Il est certain qu'une discussion a eu lieu entre ce dernier et le gardien de la résidence.

Elle n'a vraisemblablement pas été aussi apaisée que M. [E] pourrait tenter de le faire croire.

Mais rien dans le dossier n'indique que c'est à M. [E] qu'il appartenait de procéder à l'affichage, au demeurant rien n'établit qu'il n'y en ait pas eu ; aucun locataire n'a témoigné du ton irrespectueux ou déplacé que M. [E] aurait employé à son égard ; rien ne permet de considérer que des détritus auraient été laissés sur la voirie et l'attestation de M. [L] est à cet égard très nette, ils ont été ramassés.

S'agissant enfin d'avoir uriné contre un mur, outre qu'il est permis de s'étonner que l'on vienne reprocher à un travailleur ce que l'on admet si facilement de chiens, il est constant qu'aucune facilité n'avait été mise à la disposition de l'équipe d'ID Verde et rien n'indique que M. [E] se serait à l'occasion exposé à la vue de tiers.

Aucun des griefs formulés par la Société à l'encontre de M. [E] n'est établi.

Au surplus, à supposer qu'ils l'aient tous été, compte tenu de leur caractère véniel au regard de l'ancienneté de M. [E], le licenciement n'aurait pu être fondé sur une faute grave

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le CPH a fait une juste appréciation des faits de la cause en allouant des sommes, notamment au titre du préavis ou des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme il l'a décidé et, à cet égard, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur la prime de fin d'exercice

M. [E] sollicite à ce titre la somme de 175 euros, en outre, 17,50 euros au titre des congés payés y afférents.

Comme le conseil de prud'hommes l'a relevé, rien dans les pièces soumises à la cour ne permet de retenir que cette prime aurait un caractère conventionnel ou même d'usage.

La circonstance que M. [E] l'ait perçue en 2012 n'implique pas qu'il aurait dû la recevoir en 2013.

La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point également.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

L'équité commande de condamner la Société à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 1 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner M. [E] à payer à la Société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Ordonne la jonction des procédure référencées RG 15/01862 et 15/01864 sous la référence RG 15/1862;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mise à pied notifiée le 18 décembre 2013 ;

Infirme le jugement entrepris sur ce point ;

Annule ladite mise à pied ;

Condamne la société ID Verde SAS à payer à M. [M] [E] la somme de 123,52 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, en outre 12,35 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la mise à pied injustifiée ;

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Déboute M. [M] [E] de sa demande au titre de la prime de fin d'année ;

Condamne la société ID Verde SAS à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ID Verde SAS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société ID Verde SAS aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01862
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/01862 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;15.01862 ?
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